Contrat de mariage de Jean Trochon et Françoise Gault, Angers Pouancé Château-Gontier 1628

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Ici, le futur aura 4 500 livres, mais sa mère, qui vit encore, dit qu’il aura en fait 12 000 livres, y compris les 4 500 livres, à sa mort.
Ce rapport entre les 4 500 livres et les 12 000 livres qu’il aura a droit en tout de ses père et mère, ilustre que l’avancement de droits successifs, autrement dit la dot, est calculée différement selon les familles.

  • Certaines donc, comme ici Françoise Hameau vuve Trochon, mère du futur, donnent donc relativement peu par rapport à ce qu’il gardent plus pour eux jusqu’à leur décès.
    Certaines donnent trop et se mettent sur la paille comme je l’ai rencontré chez mes DELAHAYE hôteliers au Lion d’Angers
    Certaines préféraient avantager certains enfants au détriment des autres, en particulier lorqu’il s’agissait de sacrifier une ou plusieurs filles au détriement d’une ou plusieurs autres. Ainsi le fait René Joubert lorsqu’il marie sa fille, et j’ajoute qu’il le précise même dans le contrat de mariage.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 29 février 1628 après midy, par devant nous Jacques Fronteau et René Serezin notaires royaulx à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Jehan Trochon marchand de draps de soye en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre fils de deffunt honorable homme Jehan Trochon vivant marchand dieur de la Guichardière et de honorable femme Françoise Hameau d’autre part, et honneste fille Françoise Gault fille de deffunts honorable homme Loys Gault vivant marchand sieur de Beauchesne et de Loyse Baudon demeurant à Pouancé d’autre part, lesquels du vouloir autorité et consentement savoir ledit Trochon de ladite Hameau sa mère et ladite Gault de noble homme Anthoine Baudon eschevin de ceste ville son oncle maternel, de noble homme Laurent Aveline marchand son beau frère et curateur à la personne et biens et autres leurs proches parents soubzsignés pour ce assemblés en la maison dudit Aveline en laquelle ladite Gault est à présent demeurante se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime soubz les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que communauté sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale, en laquelle communauté n’entreta le reliqua du compte de ladite future espouse, ensemble les contrats de constitutions de rente et debtes actives qui echeront à icelle future espouse par le partage qui sera fait des biens de ses dits futurs deffunts père et mère demeureront son propre et des siens estoc et ligne fors la somme de 1 500 livres qui demeureront mobilisés en consédération de ce que le futur espoux fournira d’habits nuptiaulx à ladite future espouse et le surplus à quelque somme qu’il puisse monter ledit futur espoux et ladite Hameau sa mère et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre ont promis et se sont obligés mettre et convertir en acquets d’héritage en ce pays d’Anjou pour et au nom et de pareille nature de propre de ladite future et des siens sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest luy ont solidairement constitué rente sur tous et chacuns leurs biens à raison du denier vingt qu’ils demeurent aussi solidairement rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme à qoy reviendrait les admortissements contrats et reliqua du compte déduction faite desdits 1 500 livres mobilisées et à ce faire en ont lesdits Trochon et Hameau sa mère plénis et cautionnés solvables par obligation Pierre Hameau sieur du Marais marchand bourgeois de ceste ville à ce présent qui en a outre fait son propre fait o renonciation aulx bénéfices de division discussion et ordre, comme pareillement n’entrera en ladite communauté les debtes actives et autres de constitutions de rente que eschuz cy après auxdits futurs conjoints des successions directes ou collatérales, ains demeureront le propre de celuy du costé duquel elles seront escheus et pour les deniers qui en proviendront en cas d’acquest ou rachapt ou les acquests qui en seront faits et à deffault son raplacement comme de leurs autres propres s’ils en font vente sur les biens de la communauté et où ils ne seroyent suffisants pour le regard de ladite future espouse elle ou les siens se raplaceront sur les propres dudit futur espoux qu’il y a dès à présent affectés
    n’entreront aussy en ladite communauté les debtes créées par l’un ou l’autre des futurs conjoints ou leurs auteurs seront payées et acquitées sur les propres par celui duquel elles se trouveront deues mesme celles dudit futur espoux pour le fonds de sa boutique et marchandye sur les marchandyes et debtes actives qu’il a à présent et où il en debvroit d’ailleurs ladite Hameau sa mère les paiera et acquitera sans que leur communauté en soit en rien chargée, pourra néantmoings ladite future espouse repudier la commauté et ce faisant remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx et meubles d’une chambre sans estre tenue des desbtes d’icelle communauté quoiqu’elle y eust parlé et fust obligée, desquelles debtes ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter
    sans néantmoings que ladite future espouse puisse au dessus de 25 ans donner vendre ne aliéner ses propres qu’elle a à présent et qui luy pourront cy après échoir soit par donation mutuelle ne autrement et où elle le feroyt demeure,t dès à présent nuls et de nul effet
    pour le regard dudit futur espoux ladite Hameau sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternet et maternel donné et donne la somme de 4 500 livres de laquelle demeure mobilisée la somme de 1 300 livres et le reste son propre patrimoine et matrimoine et aux siens estoc et ligne sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, assurant ladite Hameau et ledit sieur du Marais que ledit futur espoux aura du moings vallant de père et mère comprins ledit advancement la somme de 12 000 livres et que le douaire de ladite future espouse vaudra la somme de 200 livres tz de rente duquel douaire le cas advenant icelle future espouse demeurera saisie du jour du décès sans sommation ne interpellation,
    ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir ce que dessus tenir faire et accomplir de point à autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Aveline en présence de Me René Trochon conseiller à Château-Gontier, Louis Gandon sieur de la Claye etc…

      voyez les signatures tellement ils sont nombreux

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de Jean Boreau, et Marguerite Bourdais, Thorigné 1645

    Ce Jean Boureau est l’ancêtre des Boreau des Landes, mais aussi mon ancêtre. Cette petite nuance, pour préciser que les Boreau des Landes, branche qui sera plus aisée, ne mélangent pas les torchons et les serviettes, enfin, c’est ce qu’un descendant m’a dit un jour… et, comme vous pouvez le constater, je garde un souvenir très amusant de cette remarque généalogique importante !!!
    Par ailleurs, ce Boreau était aussi écrit BOUREAU dans d’autres actes et ce n’est que 2 générations plus tard que le patronyme va définitvement se fixer en BOREAU, qui est le patronyme retenu par la postérité. Mais je vous prie de constater que Jean Boreau signe son contrat de mariage BORIAU en mettant clairement un point sur le i.

    Ce Jean Boureau a eu 18 enfants, soit 10 enfants de Françoise Latay, puis 8 enfants de Marguerite Bourdais, dont c’est ici le contrat de mariage. Je suppose que beaucoup de ces enfants sont décédés quelque part en nourrice en bas âge, car nous avons à ce jour peu de postérité. D’ailleurs, dans le contrat de mariage, il n’est pas fait grande allusion aux enfants du premier lit, comme c’est d’ailleurs la règle générale dans les contrats de remariage. J’ai une unique exception, et je ne l’oublierai jamais car elle me touche.

    Enfin, la mère de la future, Renée Trochon, a eu 14 enfants, et là encore je ne trouve de postérité que pour 2 filles à ce jour, et je suppose que beaucoup sont décédés en bas âge.
    C’est avec cette Renée Trochon que je « trochonne », car il paraît que tout généalogiste Mayennais qui se respecte sait qu’à Château-Gontier, de nombreux descendants « trochonnent », du moins c’est ainsi qu’il convient de s’exprimer.
    Les Trochon donc étaient une famille importante de Château-Gontier, et ici nous constatons en effet qu’elle était assez importante pour déplacer un notaire à Thorigné, oh combien située désormais en Maine et Loire, et on aurait eu tendance à penser qu’un notaire du Maine et Loire aurait fait l’affaire. Comme quoi en recherches chez les notaires il faut tapper fort et loin !!!
    Merci Stéphane, d’avoir trouvé cet acte !

    Dans l’acte qui suit, je vous ai mis entre crochets à la fin de l’acte les liens éventuels des personnes présentes, comme je le fais dans mes études de familles.

      Voir ma famille TROCHON (ma seule branche car le reste est publié et connu)
      Voir ma famille GILLES (la grand-mère Trochon de la future)
      Voir ma famille BOREAU
      Voir ma famille BOURDAIS

    Une chose est certaine, les parents de Jean Latay ne sont pas visibles, et si vous avez des infos sur quelques noms cités ci-dessous dans les signatures, autres que ceux que je dis connaître, merci de nous le faire savoir ici.

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 (mois illisible) 1645 devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establis et soubzmis au pouvoir de cette cour honorables personnes Jean Borreau marchand demeurant au bourg de Champteussé d’une part,
    Renée Trochon veuve de deffunt honorable homme Louis Bourgays vivant sieur des Places et Marguerite Bourdais fille dudit deffunt et d’elle, demeurantes au bourg de Thorigné d’autre part
    lesquels sur le mariage futur d’entre ledit Borreau et Marguerite Bourdais ont fait par l’advis de leurs parents et amis cy après nommés les conventions qui ensuivent, scavoir que lesdits Borreau et Marguerite Bourdays ont promis s’es pouser l’un l’autre en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine touteffois que l’un sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
    auquel mariage ledit Borreau entrera avecq tous et chacuns ses droits à luy appartenant tant en propre que à causse de la communaulté de biens d’entre luy et deffuncte Françoise Lattay sa première femme suivant l’inventaire qui en a esté fait tous lesquels droits fors pour la somme de 1 000 livres qui entrera en la communaulté future des conjoints qui s’acquérera entre eux du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume en laquelle est dérogé en ce regard, demeureront de nature de propre immeuble audit futur espoux ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignée et comme tels les pourra employer en acquests d’héritages ou rentes qui luy sortiront mesme nature de propre
    et au regard de ladite Trochon a promis et s’est obligée paier et continuer chacuns ans auxdits futurs espoux en advancement des droits de sadite fille tant de la succession de son feu père escheue que de la sienne à escheoir la somme de 50 livres de rente le paiement de la première année escheue au jour et feste de Pasques prochainement venant et ainsy continuer d’an en an à pareil jour et terme, oultre habiller sa fille d’habits nuptiaux et luy fournir trousseau selon sa condition, moyennant lequel advancement et continuation de rente ladite Trochon jouira des droits successifs paternels de sa fille durant sa vie sans estre tenue d’en rendre aucun compte
    accordé que la où ledit futur espoux décéderoit sans enfants de ladite Bourdays il luy a donné et donne par ces présentes la somme de 1 000 livres pour en jouir en pleine propriété et à perpétuité par elle ses hoirs et ayans cause à prendre sur ses meubles et choses réputées pour meubles hors la part afférante à ladite Bourdais à cause de leur dite communaulté
    pourront ladite future espouse ses hoirs et ayans cause renoncer à ladite communaulté en laquelle en laquelle n’entreront les debtes passives dudit futur espoux créées avant lesdites espousailles qui seront acquitées sur son bien propre auquel cas elle sera acquitée de toutes debtes et charges de ladite communaulté bien qu’elle y fust expressement obligée et sy remportera ladite furure espouse ses habits hardes bagues et joyaux avecq une chambre garnye sans pour ce estre tenue desdites debtes et charges
    aura oultre ladite Bourdais douaire suivant la coustume le cas advenant tant sur les héritages qu’aultres droits cy dessus stipullés propres
    car les parties ont le tout ainsi voullu consenty accordé et respectivement stipullé et accepté tellement que à ce tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre et aux dommages etc s’obligent respectivement lesdites parties chacuns en droit soy elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit bourg de Thorigné maison de ladite Trochon présents discret Me Jean Gilles prêtre demeurant au bourg de Daon, noble Jean Lory bourgeois de la ville d’Angers [oncle paternel de la future car époux de Jacquine Bourdais soeur de Louis], honorable homme Henry Maugin sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Seiches [lien non connu], Louis Bourdais sieur des Places demeurant audit Thorigné [frère de la future], Me Michel Lattay demeurant au bourg de Ménil , [robablement beau-frère du futur] Mathurin Marchays marchand demeurant audit Champteussé [lien non connu, mais j’espère que ceux qui ont étudié ces Marchais donneront des infos sur la parentèle de ce Mathurin Marchais], Jean Montauffray chirurgien, et plusieurs autres parents et amys soubzsignés et en encores en présence de discrets Me Jullien Bernier et Jullien Girard prêtres demeurant audit Thorigné tesmoings
    ledit Lattay a déclaré ne scavoir signer de ce enquis,

  • Attention, le nom en haut à gauche de Michel Lattay n’est pas sa signature, mais une glose du notaire en fin d’acte pour remettre proprement une interligne précédente.
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    René Trochon emprunte 3 200 livres à court terme, Angers 1624

    puisqu’il rembourse 3 ans après. Mais il n’a pas trouvé une pareille somme sur Château-Gontier et est venu à Angers, à moins que ce ne soit pour l’achat d’un bien ou une charge, bref un investissement immédiat.
    Car dans les créations de rente, il s’avère que certaines sommes sont empruntés pour faire un investissement à court terme, tandis que d’autres sont manifestement pour survivre à long terme. Je suppose que les premiers s’enrichissaient en empruntant de la sorte, alors que les seconds avaient probablement tendance à rétrogader socialement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 5 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Trochon conseiller au grenier à sel de Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable homme Jehan Trochon sieur de la Guychardière son frère lequel soubmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et contituent
    à honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurnt en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle ledit vendeur a promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 5 février premier payement commenczant d’huy en un an prochain venant et o continuer
    laquelle rente de 200 livres tz ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairemetn et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette à tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols

      cela fait 4 000 pièces !!!
      et je suppose qu’autrefois on ne les mettait pas en rouleaux de papier précomptés, mais il devait bien exister une méthode pour ne pas recompter 4 000 pièces.
      Serait-ce au poids, et au fait combien cela pesait-il ?
      Merci de nous éclairer.

    au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu content et en a quicté et quite ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir et entrenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal ou son lieutenant Anjou pour y estre traité et poursuivi comme devant son juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel
    promettant ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Guichardière et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de l’Estang lettres de ratiffication et obligation vallables dedans 15 jours prochainement venant
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • amortissement 3 ans plus tard, écrit au dos de l’acte de la création ci-dessus
  • Le mardi 2 janvier 1627 par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur de l’Estang lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous dudit René Trochon par les mains de Me Jehan Trochon son nepveu demeurant audit Château-Gontier et de Louys Gandon sieur de la Claye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 3 391 livres 13 sols 4 deniers tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie … etc

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    Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

    et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
    Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
    Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

    Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

      Voir ma famille GILLES

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
    lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
    savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
    premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
    à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
    au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
    à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
    à Simon Sergent 339 livres
    comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
    au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
    à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
    à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
    à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
    pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
    au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
    au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
    et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
    de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
    tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
    plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
    et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
    et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
    comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
    et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
    et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
    et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
    ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
    et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
    tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    Françoise Duchesne emprunte 600 livres à Charles Trochon, Angers 1628

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 2 mai 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière escuyer demeurant au Louroux Besconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa soeur demeurante en la paroisse de Beaussé et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé de Chanteussé y demeurant, lesquels soubzmis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à Me Charles Trochon sieur de la Menarderye demeurant en ceste ville paroisse de st Martin à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschement quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et laquelle vendition et création de ladite rente faire et accomplir etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    Louis Fayau emprunte 400 livres à Charles Trochon, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1616

    Voici la contre-lettre, car elle définit toujours qui est caution de qui.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 juillet 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louys Fayau sénéchal de Segré sieur de la Guibretaye demeurant à Sainte Jame près Segré,
    lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Gilles Girard fermier de Courtpiverd demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil et Laurent Hiret marchand demeurant Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 25 livres tz de rente hypothéquaire vers honorable homme Me Charles Trochon sieur de la Menardière demeurant à Angers pour la somme de 400 livres comme appart par contrat de ce faut passé par devant nous
    et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Hiret et Girard ait eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré aux mains desdits Hiret et Girard ne aucune partie d’icelle tournée à leur profit
    partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser vers et contre tous lesdits Hiret et Girard et leur en fournir et bailler en leur décharge dudit Trochon lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et accepés par lesdits Hiret et Girard en cas de défaut
    et à ce tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron depeurant Angers tesmoins

    en marge du contrat de constitution lui-même : « notta que le présent contrat a esté admorti tant en principal que arrérages par le sieur Dubiez en l’acquit des enfants mineurs du défunt sieur de Plessis son frère audit sieur Trochon comme appert par acquit estant au pied de la cession et accord fait entre Perrine Revers veufve René Fayau et le défunt sieur du Plessis aussi par nous passé le 17 novembre 1625

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