Nicolas Travers : un grand Nantais issu du Craonnais

Peu ou pas connu à Craon, commémoré à Nantes par une rue Travers joignant la place du Change à la place Sainte-Coix, Nicolas Travers (1674-1750) est un historien de Nantes et un théologien janséniste censuré pour ses publications subversives.

Il naît à Nantes le 10 août 1654, 11ème enfant de Pierre Travers et Françoise Lanier, qui en auront 14. Ses biographes le donnent dernier des 7 enfants, car ses parents en perdent autant en bas âge. Il en était souvent ainsi autrefois !

Sa mère, Françoise Lanier, est Craonnaise. La famille Lanier, bien connue à Craon, est détaillée sur mon site, et la branche des Travers y est détaillée en pages 4 à 6

Ses parents ont sans doute noué connaissance lors d’un voyage d’affaires de Pierre Travers à Craon, pays de toile. Il est toilier, Me brodeur, et notaire, mais plus généralement connu comme maître brodeur. Le mariage est célébré à Craon le 4 juillet 1660. Pierre Travers n’est pas venu seul de Nantes, distante de 95 km, c’est à dire plus de 2 journées de cheval, ou une journée en changeant de cheval. Il est accompagné de son beau-frère Guilbaud.

Nicolas fait ses humanités au Collège de l’Oratoire, y subit l’influence de Port-Royal. Devenu prêtre, il est nommé vicaire à Saint-Saturnin de Nantes, après un court passage à Héric et Treillières.
Il entretient une correspondance avec les savants comme Dom Lobineau etc…, se mêle de polémique archéoloque, et publie sur le thème de la subornidation aux évêques, ou plutôt de l’insubordination.
Censuré, il est condamné par lettre de cachet à résider chez les Augustins de Candé, où il va séjourner de 1745 à 1748, et en sort sur sa promesse « de ne plus imprimer quoi que de fût sur les affaires de l’église.»
J’aime bien ce petit clin d’oeil à Candé, située à mi-chemin entre Craon et Nantes ! Signe pour Nicolas Travers d’un exil forcé sur les terres d’Anjou, dont il est originaire par sa mère. J’ajoute ici, ce que vous pouvez voir dans les 14 actes de baptême à Nantes des enfants de Françoise Lanier, que la famille du Craonnais a régulièrement visité les Travers à Nantes.

Son oeuvre la plus célèbre est l’ « Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes », qui de devait paraître qu’au 19e siècle, en particulier grâce à l’historien Dugast-Matifeux, son biographe. Cet ouvrage est encore incontournable pour tous les historiens de Nantes.

Sa sépulture est rédigée à la fois à Saint-Léonard, paroisse dans laquelle il est décédé le 15 octobre 1750, et dans celle de Sainte-Croix, dans laquelle il avait demandé à être inhumé.

  • En savoir plus :
  • Dugast-Matifeux, Nicolas Travers, historien de Nantes et théologien, in Annales de la Société Académique de Nantes, 1856, pages 250 à 326

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    Donation sous seing privé aux pauvres de l’hôpital de Craon par René Lanier, 1691

    L’acte qui suit indique clairement que René Lanier, frère de Françoise Lanier femme de Pierre Travers, et mère de l’historien de Nantes, Nicolas Travers, est décédé sans postérité, puisque sa succession est collatérale.

    Cet acte indique que Nicolas Travers avait un frère prénomé François, qui est sieur du Champ Guillet en 1695, et se rend à Craon, avec la procuration de sa mère pour traiter pour elle. Or, j’ai relevé autrefois 14 baptêmes des enfants de Françoise Lanier, mais pas de François, alors, soit j’ai mal retranscrit un acte soit il en y a 15 ?

    L’affaire traitée ici est délicate :

  • René Lanier, frère de Françoise qui en hérite et a envoyé son fils traiter pour elle à Craon, a fait un don important aux pauvres de l’hôpital de Craon. Ren de surprenant, sachant qu’il est sans hoirs, il avait parfaitement le droit de privilégier les pauvres à sa famille
  • mais, il n’existe aucune trace devant notaire de cette donation et uniquement un acte sous seing privé. Ceci est pour le moins curieux, car la famille Lanier, instruite et connue, avait coutume de faire les choses en règle, et il est surprenant de voir autant de légèreté …
  • Les 2 parties présentes, un beau-frère de Françoise Lanier et son neveu, sont en effet priés de reconnaître devant notaire la signature de leur beau-frère et oncle, pour entériner la donation.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Juin 1695 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis honorable homme Pierre Guillois Sr du Grand Bois Me chirurgien demeurant en cette ville
    et Me François Travers Sr du Champ Guillet tant en son nom comme héritier en partie de defunt Me Pierre Travers son père que comme procureur d’h. femme Fançoise Lanier sa mère suivant sa procuration attestée de notaires royaux de Nantes en date du 4 du présent mois à nous apparue ce fait rendue audit Sr du Champ Guillet demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicolas, parce qu’elle est générale et commune auxdites choses et affaires que celle-cy, ladite procuration signée Charier, Gendron notaires royaux et contrôlée le même jour par Chevalier,
    lesquels Sr Guillois et Travers esdits noms reconnaissent les sceings apposés en un escript en double fait pour et au profit des pauvres de l’hôpital St Jean de cette ville en date du 1er mars 1691 fait en conséquence du testament et lefs de h. h. René Lanier leur beau-frère et oncle, reçu de Me Mathurin Duroger notaire royal en cette ville le 24 septembre 1686, ont moyennant qu’ils ne se soient point portés héritiers dudit Lanier et seulement pour satisfaire à la promesse qui fut contractée par ledit défunct Travers et ledit Guillois par un principal motif de charité envers lesdits pauvres, vendu quitté cedé et délaissé comme par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent promettent et s’obligent esdits noms solidairement et sans division etc et qui ont renoncé etc garantit fournir faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages auxdits pauvres de l’hôpital saint Jean de cette ville vénérable et discret Me Hunault prêtre chanoine demeurant audit craon ce acceptant au nom et comme leur administrateur, la rente hypothécaire que ont lesdits sieur Guillois et Travers comme acquéreurs des biens dudit défunt Lanier reçue de Me (blanc) notaire le 19 juin (blanc) et par elle reconnu par acte en forme de titre nouveau en date du 16 may 1691 ensemble les arrérages de ladite rente mantionnée en la … sous seing privé du même jour 16e mai 1691, lesdits Sr Guillois et Travers ont présentement mis ès mains dudit Sr Hunault en ladite (acte rogné) un contrat nouveau susdaté afin de l’en faire servir et continuer à l’avenir par lesdits pauvres dudit hospital en la décharge de Delle Cordon comme aussi se faire payer des arrérages courus et à éschoir le 19e de ce mois, subrogeant pour cet effet lesdits pauvres en tous leurs droits hypothèques noms raisons et actions, ce fait pour par lesdits Guillois et Travers se libérer du contrat en leur promesse dudit jour 1er mars 1691 qui est demeuré cy attaché à ces présenes après avoir esté paraphées de leurs mains et paraphes,
    laquelle cession a esté accepté par ledit Sr Hunault pour lesdits pauvres jusqu’à concurrence de la somme de 264 livres qui compose le tiers du don fait par ledit défunt Lanier comprenant la moitié de celui fait par Barbe Fouin et par luy ratifié par sondit testament montant 109 livres sans préjudice du surplus et autres droits
    parce que le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé en la maison dudit Sr de Grand Bois sise au faubourg St Pierre dudit Craon présent Jean Bullouarde praticien demeurant audit Craon et René Allard l’aîné marchand demeurant à St Eutrope paroisse St Clément tesmoins, et ont lesdits Sr Guillois et Travers protesté qu’au cas qu’ils fussent évincés que le présent acte ne leur pourra nuir ni préjudicier se faisant qu’ils poursuivront l’action contre les pauvres comme ils aviseront afin d’avoir restitution du don porté et réglé par ledit acte sous seing privé dudit jour 1er mars 1691 ce que ledit Sr Hunault a pour les pauvres promis faire en cas que les Sr Travers et Guillois ne restent pas paisibles en l’adjudication des biens dudit defunt Lanier ainsy qu’il est porté par ledit écrit sous seing privé # même les intérêts de ladite rente hypothécaire de 10 livres pour lors toucher si faire se doit sans au surplus déroger aux droits desdits Sr Travers et Guillois

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    Hôtellerie des Trois Trompettes, Craon, 1694 : Nicolas Beaucousin hôte

    Nicolas Beaucousin, hôte des Trois Trompettes à Craon, vient de perdre sa femme. Il a des dettes qu’il ne peut honorer, et doit hypothéquer des bestiaux (souvenez-vous que les bestiaux sont des biens meubles vifs, mais cela fait tout de même drôle de les voir ici)

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 8 février 1694 après midy, par devant nous Thomas Huault notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes etablis et dument soumis chacun de h. h. Jacques Voisin marchand au nom et comme mary de Anne Cormier sa femme, demeurant au village de St Eutrope en cette paroisse de St Clément d’une part,
    et h. h. Nicolas Beaucousin aussi marchand hoste demeurant en ceste ville à l’hostellerie où pend pour enseigne les Trois Trompettes tant en son nom privé que comme tuteur de ses enfants et de défunte honorable femme Marguerite Meslier vivante son espouse d’autre,
    entre lesquelles parties a esté fait et accordé l’écript qui suit, par lequel éviter de la part dudit Beaucousin esdits noms les poursuites rigoureuses que ledit Voisin en ladite qualité estait en dessein d’exercer contre luy pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers à luy dues tant pour argent prêté auxdits Beaucousin et femme que our les métives en qualité de leur domestique et autres fournissements et dont elle n’avait jusqu’à présent réglé avec eux,
    a iceluy Beaucouzin compté avec ledit Voisin du tout de la somme de 191 livres qu’il s’est trouvé redevable vers ledit Voisin que pour se libérer en partie de cette somme a ledit Beaucousin esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc vendu audit Voisin ce acceptant avecq promesse de garantir et faire procéder les bestiaux qu’il a sur les lieux de Limesle paroisse de St Clément et de la Romerie paroisse de Bouchamps à luy appartenant pour et moyennant le prix et somme de 143 livres tz pour par ledit Voisin en user et disposer comme bon luy semblera et à luy appartenant
    et le surplus de la somme de 191 livres montant 48 livres promet et s’oblige payer audit Voisin d’huy en un mois prochain auquel Voisin il a fait cognoistre que s’il enlevait les bestiaux de sur lesdits lieux en la saison présente qu’il n’en pouvait trouver d’autre pour les peupler qu’ils luy demeureront abandonnés par les colons qui y sont cause pour luy l’a prié et requis les luy laisser à tiltre de chetel sur lesdits lieux pendant le temps d’un an offrant luy en payer ferme,
    à quoy ledit Voisin inclinant a volontairement par ces mesmes présentes donné audit Baucouzin lesdits bestieux à titre de chetel et qui consistenent scavoir
    audit lieu de Limesle 2 mères vaches, une thore, un veau d’un an, 18 chefs de bergail et 2 petits porets de nourriture
    et sur celuy de la Grande Rommerie 3 mères vaches, une thore, et un veau d’un an, et un poret, (c’est peu de bestiaux sur chacun des 2 lieux)
    aux charges par ledit Beaucousin de les rendre en espèce audit Voisin d’huy en un an sauf l’assoit dont il disposera après luy en avoir fourny pour pareille somme cy-dessus, qu’il ne pourra vendre, échanger, engager ne autrement en disposer sans exprès consentement dudit Voisin auquel ils demeurent spécialement affectés et hypothéqués même par poil et par préférence comme à luy appartenant et de luy en payer de ferme pour ladite année seulement la somme de 7 livres 3 sols
    et pourra ledit Voisin sur la moindre disposition que ledit Beaucousin pourrait faire de partie des bestiaux s’en ressaisir en vertu des présentes sans qu’il luy besoing d’aulcune ordonnance ni permission de juge,
    auquel ledit Beaucousin délivrera copie des présentes à ses frais dans ce jour, parce que le tout a esté ainsi voulu, consenty, stipullé et accepté par lesdites parties, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents h. h. Allard marchand demeurant à St Eutrope dite paroisse St Clément, et Collas marchand demeurant à Château-Gontier paroisse St Jean l’Evangéliste, tesmoins, ledit Voisin a déclaré ne scavoir signer de ce enquis
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :
    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Nicolas Beaucousin quittera Craon, Dieu sait où, et si vous le voyez un jour, merci de faire signe pour un ami.

    Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas encore localisée les Trois Trompettes, si vous savez où elles étaient situées dans Craon, merci de faire signe.

    Autre hôtellerie de Craon, selon l’ouvrage d’André Joubert, la Baronnie de Craon, 1889 :

    Le 23 août suivant, Marin Boylesve, sieur de la Morouzière, lieutenant général du sénéchal d’Anjou, arrivait à Craon, à la requête du procureur du roi au Présidial d’Angers, de Me Nicolas de la Chaussée, avocat et procureur, d’Abraham Binet, fermier judiciaire du prieuré de Saint-Clément, et de Me Ch. Gautier, prieur de ce prieuré. Il descendait chez le sieur François Cohon, à l’auberge du Cheval-Blanc, près la Cohue. Le lendemain, le lieutenant général, « afin de faire plus facilement procéder à la vue, visitation et montrée des ruines et démolitions de l’église du dit prieuré, cloître, logis, etc. », et « pour faire rapport de ce qu’il convient débourser, pour le tout réparer », désignait d’office : « Guillaume Hubert et François Desmottes, maçons ; François. Loncle, charpentier; Jacques Ballue et Jean Lezé, menuisiers ; Jehan Bourgeois, couvreur ; Jehan Cercler et Malherbe, serruriers ; Bordoul et Marsollau, terrassiers, et Bureau, vitrier (Le texte de ce procès-verbal, conservé aux Archives Départementales de la Mayenne, a ét épublié dans les Chroniques Craonnaisse p. 611 et suiv.)

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    Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

    par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

    La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

    FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

    Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
    René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
    et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
    lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
    à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

      Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

    A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

      S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

    A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

      Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

    A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

      D’où procède le degré de consanguinité

    A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

      S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

    A dit que non et qu’elle est plainement consentente

      S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

      Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

    A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

      Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

    A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

      Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

    A dit que ouy

      D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

    A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

      Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

    A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

      S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

    Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
    Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

    Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
    lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

    Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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    Succession de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, Craon, 1690 Transaction donnant explicitement le nombre d’héritiers, et accord entre eux.

    Autrefois, j’ai longuement travaillé la famille Houdemon. Nicole Raoul, qui nous a quittée, mais dont je salue ici la mémoire, avait joint aux miens ses efforts, et mon document était assez complet. En particulier, pour les enfants du couple de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, nous avions écrit « On leur connaît au moins 9 enfants dont au moins 3 ont postérité »

    L’acte qui suit permet d’affirmer qu’il n’y a eu que 3 héritiers, donc je modifie la phrase dans mon étude et j’apporte la preuve de ce que j’avance. Cet acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-483

    Ah ! j’oubliais de préciser que ces 3 héritiers sont exactement les mêmes que ceux que nous avions identifié précédement. La précision apportée par l’acte ci-dessous réside uniquement dans la certitude qu’il n’a existé que ces 3 héritiers. Si je précise aussi lourdement c’est que j’ai déjà eu des échanges de courriels hallucinants, pour me dire cruement qu’on passait outre ce que disait telle succession et on raccrochait un Nième héritier. Je pense avoir vu beaucoup de successions, et j’affirme que lorsqu’elles sont directes elles sont exhaustives, je n’en dirais pas autant des collatérales, surtout tardives, qui peuvent omettre un ou plusieurs héritiers.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 14 juin 1690 après midy, par devant nous Guillaume Lefeuvre notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz le pouvoir de notre dite cour ô prorogation d’icelle, chascuns d’honnestes personnes
    Hélie Houdemon marchand fermier demeurant au prieuré de Saint Clément dudit Craon d’une part,
    et Louise Thomas veufve de deffunt Gabriel Houdemon demeurant au village de la Baronnerie paroisse de Combrée, tant en son nom que faisant le fait vallable de François Raoul et Charlotte Houdemon sa femme, fille dudit déffunt Gabriel Houdemon et de ladite Thomas, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les ratiffiront touttes fois et quantes,
    ledit deffunt Gabriel Houdemon et ledit Hélie Houdemon enfants et héritiers de chascun pour une troisiesme (on va voir plus loin qu’il écrit raeson pour raison etc…, donc c’est indubitablement troisième, et cela signifie qu’il n’y a que 3 héritiers) partye de deffuncts Gabriel Houdemon laysné et Charlotte Jegu leurs père et mère d’une part,
    entre lesquelles partyes a esté fait l’acte et compte qui ensuict, par lequel faisant ladicte Thomas a compté tant des jouissances par ledit deffunt Gabriel Houdemon son mary et elle faite des biens immeubles demeurez de la succession desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, auparavant les partages faictz desdites successions et des meubles et effets mobiliaires qu’ils auroient eus et touchez en advancement de droits successifs plus advant que ledit Hélie Houdemon, (lors des partages ont remettait toujours les avancements de droits de successifs aliàs dot, car bien souvent certains des enfants avaient eu une somme différente, et on égalisait lors du décès des parents. D’ailleurs, le terme généralement utilisé pour la dot est bien « avancement de droits successifs »)

    que de 10 années d’arrérages escheues au jour et feste de Toussaint dernière de la somme de 100 sols de rente et retour de partage deue audit Hélie Houdmon comme étant aux droicts de deffunt Pierre Houdemon leur frère et cohéritier sur le lot et partaige qui seroit escheu à ladite Charlotte Houdemon des successions desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, sur lesquelles 10 années d’arrérages de ladite rente a esté néantmoings desduit et comptée à ladicte Thomas esdits noms 5 années d’arrérages d’icelle rente à valloir et desduire sur ce que ledit deffunct Pierre Houdemon debvoit tant à ladite Thomas qu’audit Raoul son gendre et Houdemon sa femme, sans par ces présentes paradvenir au surplus (eh oui ! ces 10 années nous surprennent, mais bien souvent les choses avaient traîné, sans doute ici qu’Hélie, voyant ses 2 frères en mauvaise santé, ne s’était précipité pour leur réclamer les comptes, et il aura attendu qu’ils aient les yeux fermés)

    par l’effet duquel compte s’est ladite Thomas esdits noms trouvée redevable vers ledit Hélie Houdemon de la somme de 120 livres,
    pour à valloir sur laquelle somme a icelle Thomas esdits noms que dessus et chascuns d’iceux seul et pour le tout sans division quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte promet et s’oblige garentir et faire valloir audit Hélie Houdemon ce stipullant et acceptant, scavoir est prendre et recepvoir de Armel Monnier forgeur demeurant au bourg St Clément la somme de 6 livres 10 sols pour une année de ferme escheue au jour et feste de Toussaintz dernière pour raison d’une pièce de terre sise proche la chaussée et l’estang des religieux Saint Clément, de Jean Marsolleau demeurant audit bourg la somme de 40 sols pour une année de ferme escheue audit jour de Toussaintz dernière d’une petite maison sise au bourg St Clément, de Marin Salmon marchand poupelier demeurant proche la Croix Rouge la somme de 9 livres pour une année de ferme de la maison où il est demeurant aussi escheue audit jour de Toussaints dernière comme aussy ladite Thomas esdits noms a ceddé audit Hélie Houdemont à recepvoir dudict Armel Monnier et de sa femme la somme de 36 livres pour une année eschue de la maison où ils sont demeurant et apartenances d’icelle qui échaira au jour et feste de Toussaints prochaine, et dudit Salmon la somme de 9 livres pour la ferme de la maison où il demeure sise proche la Croix Rouge qui eschaira aussy audit jour de Toussaints prochaine, lesdites sommes cy-dessus ceddées par ladite Thomas audit Hélie Houdemon revenants ensemble à celle de 62 livres 10 sols, et le surplus de ladite somme de 120 livres montant 57 livres 10 sols ladite Thomas esdits noms que dessus comme dict est a promis et s’est obligée icelle payer et bailler audit Hélie Houdemon le jour et feste de Toussaints prochaine
    pour par ledit Hélie Houdemon se faire payer des sommes à luy cy-dessus ceddées audit nom comme eust faict et auroit peu faire ladicte Thomas esdits noms (en l’absence de banque on avait souvent recours à de tels systèmes pour payer, mais cela ne devait pas être rien ensuite de se faire payer. Je suppose qu’il fallait se rendre chez chacun des débiteurs, lui prouver qu’on était muni des titres pour s’en faire payer, et là je n’ai pas encore compris comment on pouvait faire puisque la grande majorité ne pouvait pas lire)
    et à deffault de payement faire faire par ledit Houdemon contre eux touttes contraintes requestes nécessaires soit en son nom ou au nom d’icelle céddante esdits noms comme il verra l’avoir affaire (à faire) demeurant pour cet effaict (effet) en tous ses droits noms raesons (raisons) et actions, et à ce moyen demeurent lesdites partyes respectivement quittes de touttes choses et affaires comptées collationnées et rapportées généralement quelconques jusques à ce jour, bien et deument esgallées esdits succession au moyen de ladite somme de 120 livres que ladite Thomas esdit noms s’est trouvée reliquataire vers ledit Hélie Houdemon, auquel elle délivrera une copie des présentes dans huitaine, tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes qui a ce tenir etc obligent etc
    fait et passé à nostre tablié présents Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au forbourg sainct Pierre dudit Craon et Jacques Margalle tixier demeurant à Sainct Clément tesmoings à ce requis et appelés ladite Thomas a déclaré ne scavoir signer de ce enquise

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site

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    Compte de frais de voyages et dépenses, 1655

    Ce sont les vacances, et les Français voyagent, aussi je vous propose un document rare dans les actes notariés : un compte donnant des frais de voyage, et même de disner.

  • Hardouin Lemetayer, demeurant aux Dodinières à l’Hôtellerie de Flée (Segré 7 km S., Château-Gontier 19 km N.E., Craon 13 km O., Angers 44 km S.E.), demande des comptes à son père pour les dépenses faites pour lui
  • Par commodité, j’ai numéroté, afin de pouvoir citer en référence le type de frais. Les voyages sont dus à la gestion de leur patrimoine qui nécessite aussi recouvrements d’arriérés, des procès, des transactions. J’analyserai en détail après la retranscription qui suit :

    Attention, je passe en retranscription littérale, orthographe aussi : Le 23 novembre 1655, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers Etat pour compter par moy Hardouin Lemestayer avec Simon Lemestayer mon père de ce que j’aurois pu avoir payé desbourcé et receu pour luy en la gestion de ses affaires.
    1-Recepte : 50 L sur un taux mis entre mes mains par Modin père sur les habitants de Lescrivain montant 360 L fait en vertu de ferme de Mr de Serrant depuis remis ès mains de mondit père sur laquelle somme fault déduire 12 livres pour 2 voyages l’un à Serrant et l’autre à Château-Gontier pour l’obtention desdites fermes affin d’esgail de ladite somme de 360 L et 6 L payées aux sergents qui auroient fait quelques contraintes mises aussi ès mains de mondit père pour s’en faire payer en poursuivant le payement du surplus de ladite somme de 360 L partant il me charge pour ce regard de la somme de six vingt douze livres (132)
    2-receu de Claude de Beaumont veufve deffunct noble homme Jacques Tavernier la somme de 435 restant à payer de la somme de 1 500 livres prix du contrat de vendition à elle fait du lieu de la Daudinière par devant Cevillé Nre le 20 juillet 1650 s’estant ladite de Beaumont par iceluy chargée payer en l’acquit de mondit père à Jean de Beaumont la somme de 1 065 livres pour ses causes rapportées audit contrat
    3-receu de ladite de Beaumont le mesme jour 25 septembre 1653 la somme de 76 L 5 s 2 d pour les intérestz de ladite somme de 435 L courus depuis ledit jour 20 juillet jusques audit jour 25 septembre 1653
    4-sur lesquelles sommes de 435 L et intérests montant 511 livres 5 s 2 d
    ’ay payé à messieurs les chanoines de Craon la somme de 192 L 10 s pour l’amortissement de 15 L 14 s 4 d de rente à eux deue par mondit père suivant l’acquit de Cherruau Nre de Craon dudit jour 25 septembre 1653
    5-payé par deux acquitz la somme de 59 L 2 s 9 d pour les intérests courus jusques audit jour de l’amortissement de ladite somme de 192 L 10 s
    6-payé audit Cherruau Nre pour ledit amortissement 70 s et 60 s que j’ai desbourcez et 2 voyages fais audit Craon pour ce subject font 6 L 10 s (en tout)
    7-payé à Jean Nepveu mon beau-frère à déduire sur ce qui luy fut promis par son contrat de mariage la somme de 200 L suivant son acquit du 5 octobre 1653 et 9 L qu’il y tarre faisant ledit payement à cause du rabbais du loyer font 209 L
    toutes lesdites sommes payées revenant à la somme de 467 L 2 s 9 s déduite sur ladicte somme de 511 L 5 s 2 d reste 44 L 2 s 3 d dont je me charge pour ce regard

    8-j’ay receu de René Moreau fermier de la Rousselière la somme de treze vingt L pour une année de ladite ferme escheue à la Toussaint 1649 suivant la cession de mondit père du 2 apvril 1650
    9-sur laquelle somme ledt Moreau a retenu par ses mains la somme de 48 L pour rentes en argent deues sur ledit lieu par luy payées frais faits en insinuation des demandes qui luy en estoient faites par le seigneur de fief suivant les jugements exécutoires despends par luy obtenus ladite déduction faite par acte receu de Couanne Nre le 28 octobre 1650
    payé au sieur de la Bazinière 69 L 8 s pour arrérages de la rente de 5 boesseaux et demy de bled deub sur ledit lieu suivant son acquit du 28 mars 1650 (puis il a écrit en chiffres 79 L 8 s, alors je suis revenue sur le texte que je venais de frapper, en vain, je n’ai pas trouvé le dix qui manque, sans doute un de ces mystères qui illuminent parfois les actes notariés, car le clerc avait bien droit à quelque faute d’inattention dans son travail de copiste !)
    10-baillé à Denize Leconte ma mère le 1er janvier 1651 la somme de 32 L
    si bien que lesdites sommes payées et retenues revenant à la somme de sept vingt dix huit L 8 s (158 L 8 s) déduite sur ladite somme déduite sur ladite somme de 260 L reste la somme de 101 L 12 s dont je me charge pour ce regard
    11-receu de Noël demeurant à Bouchamps en l’acquit de Suzanne Leconte veufve Sanson Lybion la somme de 300 L suivant l’acquit que j’en ay baillé par devant Jarzé Nre de Craon le 9 novembre 1654, sur laquelle j’ai payé à Me Nicolas Leconte recepveur de messieurs de St Pierre d’Angers la somme de 241 L 4 s suivant l’acquit du 14 dudit mois de novembre pour arrérages de rente
    12-à Bourneuf sergent 25 L pour frais faits du recouvrement desdits arrérages suivant son acquit du mesme jour
    13-desbourcé au voyage que je fis Angers pour ce subjet qui est de 4 jours 10 L
    14-desbourcé audit Craon le jour que je receu ladite somme de 300 L à donner à disner au notaire la fille de ladite Leconte et ledit Noel 61 s
    lesdites sommes payées faisant ensemble 279 L 9 s déduite sur ladite somme de 300 L reste 20 L 11 s dont je me charge pour ce regard
    somme toutes 298 L 5 s 3 d
    15-payé au sieur Bouchaut recepveur desdits chanoines de Saint Maurille la somme de 50 L à valloir sur les arrérages de la rente de 31 L 5 s par acquit du 29 février 1645
    16-payé à damoiselle Elisabeth de Buron 40 L de rente à elle deue hypothécairement par acquit du dernier fevrier 1648
    17-desbourcé au voyage fait Angers au suject desdits payements 10 L
    payé à Me René Gallard en l’acquit de mondit père la somme de 340 L à déduire sur la somme de 500 L par luy deue audit Gallard pour l’achapt d’une maison et terres au lieu du Pin et environs qui furent Mathurin Lemanceau suivant l’acquit dudit Gallard du 22 novembre 1642 240 L et autre à Renée Marchais sa femme non commune de biens avec luy du 11 juin 1647 de 100 L
    18-pour les intérests d’icelle depuis le 19 juin 1640 la somme de 292 L 10 s 6 d
    19-payé au sieur du Petit Bois la somme de 40 L pour les ventes et issues du lieu de la Vesquerye que le Sr de l’Isle Bouchard par sa transaction faite entre luy et moy devant Me Jean Gouin Nre royal Angers le 9 may 1648
    20-retiré quittance du Sr de la Bodardière Guerin de la somme de 40 L que mondit père luy debvoit par escript rapporté par René Houdemon et pour des rentes du lieu de la Vesquerye et la Vallière dans laquelle somme de 40 L a entré 20 L que ledit Sr debvoit à mondit père partant ne m’est deub pour ce regard que 22 L
    21-payé au Sr Bourillon de Château-Gontier le 15 apvril 1649 la somme de 72 L que mondit père luy debvoit par sentence rendue à Château-Gontier de laquelle je luy avoir répondu et baillé obligation
    22-payé audit Sr 60 s pour ses frais et 30 s de despance avec luy
    payé à Deniau clerc de monsieur de la Saunerye Gault la somme de 11 livres pour des despens adjugez à Mr de la Jaillère par acquit dudit Deniau le 30 janvier 1649 et 7 L 12 s desboursez en mon voyage fait pour le payement de ladite somme et autres affaires de mondit père
    payé à Mr du Buron la somme de 133 L 4 s pour 6 années d’arrérages de la rente de 22 L 4 s escheue le 17 apvril 1649 suivant son acquit du 19 octobre 1649
    23-payé à Mr Garnier curé de St Sauveur de Segré 4 L de rente deue sur la Dodinière à ladite cure pour l’année escheue à Noël 1649 par acquit du 1er mars 1650
    24-m’est deub 30 L pour frais par moy faits contre Sanson Lybion et sa femme laquelle somme est comprise en la somme de 791 L 10 s que doibvent lesdits Lybion et femme décompte fait avec eux par devant ledit Gouin Nre le 17 juin 1650 pour les causes y rapportées
    25-m’est deub 40 L par moy desbourcé en 5 voyages faits Angers pour avoir distraction du bien à mondit père saisi et qui se vendait par decret, pour voir le conseil et transigé avec ledit sieur Huet
    26-payé en ardoise livrée à monsieur de Cevillé la somme de 8 L pour les ventes de ce qui estoit au fief de Ceville des lieux des Daudinières par acquit du 25 juillet 1650
    27-payé à Craon en retirant ladite quittance donné à disner à monsieur le procureur 45 s
    28-payé à monsieur Monsallier marchand à Château-Gontier pour marchandises livrées à ma mère 32 L par acquit du 23 juin 1653
    29-payé à la damoiselle Despeaux (de Scépeaux) 250 L pour les ventes de la Savariaye et pré du Monlinneuf en laquelle à autre 60 L pour la vendition du bois taillis proche du Chalonge par acquit du 23 may 1652 cy m’est deub
    30-payé au sieur de la Tinerinière Godier fermier de Saint Julien l’Ardent 70 L pour les ventes des Daudinières en ce qui dépend dudit St Julien l’Ardent, suivant son acquit du 4 juillet 1654
    31-desbourcé ledit jour à donner à disner audit Sr et monsieur Lebreton son oncle 75 s
    32-desbourcé en mon voyage et un autre fait pour ce subject 17 L
    somme toutes 1 610 L 16 s 6 d
    33-Estat d’autres voyages faicts en divers lieux pour diverses affaires : Le 26 aoust 1649 je suis allé Angers faire dresser les moyens de faire contre l’escript privé fourni par René Lamerye qui soustenoit estre signé de mon père portant acquit de ce que mondit père luy demandoit et pour raison de quoy fait interjepter Anthoine Gohory et le poursuivre payé à Philippeau l’aisné pour son escript du procureur du roy et des juges de la grosse de la sentence par laquelle les moyens et faux furent déclarés admissibles et pour iceux faire dresser desbourcé en ce voyage 24 L
    34-le 14 novembre 1649 je suis allé Angers pour faire dresser à monsieur Lecordier advocat les deffenses de mon père contre ledit Lamerye qui avait fait saisir la somme de 300 L ès mains de Reze fermier de la chapelle de la Dibonnière aux deffenses de payer ladite somme à mondit père encore que ledit Lamerye la luy eust ceddée sur ledit Reze pour la payer à sa boueste de St Reray ( ?) ou ledit Lamerye la devoit desbourcé 8 L 10 s
    35-Le 2 mars 1652 je suis allé Angers pour faire dresser des moyens d’opposition pour Denize Leconte ma mère de la vente de ses meubles excécutée à la requeste de monsieur Guybert d’Angers par Delanoe sergent et prendre advis pour la demande que faisoit les enfants de deffunt Claude Leconte à ses cohéritiers de la Fourneraye pour le rapplacement des deniers dottaux de la mère desdits enfants desbourcé 9 L 15 s
    36-j’ay desbourcé au procès que mondit père a eu au grenier à sel de Craon pour avoir rabbaiz de 6 mesures de sel dans l’instruction duquel j’ay fait 4 voyages 9 L 13 s
    37-Le 3 apvril 1651 je suis allé Angers expédier contre lesdits enfants Claude Leconte et fut dit qu’ils prenderaient du bien pour leur deub au rapport du père desbourcé 6 L 10 s
    38-Le 2 juin 1649 j’ay esté Angers faire dire que Lamerye vienderait déclarer s’il entendait former contre lesdits Chauvigné 6 L 15 s
    39-le 7 juin 1651 je suis allé Angers convenir des prix pour l’appréciation du lieu dela Fourneraye appartenant audit deffunt Claude Leconte desbourcé 6 L 10 s
    40-Le 20 dudit mois j’ai esté audit lieu de la Fourneraye avec monsieur Renier par moy convenu et pour mes oncles et tantes pour apprécier ledit lieu avec monsieur Renard convenu par lesdits enfants desbourcé 58 s
    41-Ledit Sr de Renier n’a point voulu prendre d’argent pour son transport audit lieu ny pour estre allé faire son rapport Angers
    42-Le 24 juillet 1651 j’ai envoyé Angers à monsieur Lecordier une assignation donnée à mondit père à la requeste desdits sieurs Chauvignez à Craon touchant le payement et continuation de ladite rente de 15 L 14 s 4 d sans en déclarer la quallité ou desbource ou hypothécaire 20 s
    43-Le 12 novembre audit an j’ay esté Angers pour faire dresser des défences contre lesdits Chauvigné et leur faire déclaration de la qualité de ladite rente desboursé 7 L
    44-Le 22 décembre audit an j’ay esté Angers et fait plaider la cause pour raison de ladite rente à fin que lesdits Chauvigné déclaroient de quelle qualité estoit ladite rente attendu que par la sentence rendue contre mondit père pour la continuation de ladite rente il n’estoit fait mention si elle estoit foncière ou hypothécaire desbourcé 7 L
    45-Desbourcé au procès qu’a eu mondit père contre Bourget fermier des Aydes pour droit de 12 pippes de vin qu’il luy demandoit par devant messieurs les esleus de Château-Gontier en 1652, 14 L 6 s sur quoy deub 11 L 7 s
    46-Desbourcé au procès qu’il a eu contre ledit Bourget en 1654 aussy pour droits d’huitiesme prétendu 4 L 15 s et le jour du bail que j’ay pris desdits droits à liart pour pinte dudit Sr Amenault faisant pour ledit Bourget à disner 60 s
    47-Le 10 juin 1652 j’ay envoyé à mondit père 2 bouesseaux d’avoine pour 52 s
    48-Le 22 dudit mois j’ay esté à Château-Gontier lever du greffe une sentence rendue entre lesdits Lamerye, Rezé et mondit père touchant la deslivrance de ladite somme de 300 L provenant de ladite chapelle de la Dibonnière j’en ay envoyé la grosse à Monsieur Lecordier et ay retenu une copie signée du greffier pour le procès pendant audit Château-Gontier contre ledit Rezé qui ne vouloit deslivrer à mondit père desbourcé 5 L 15 s
    49-Le 19 aoust 1652 je suis allé Angers pour faire lever la saisie que ledit sieur Guybert avoit fait mettre sur le bien de mondit père nonobstant qu’il fut vendu présenté requeste et donné assignation faire signifier au lendemain levé la sentence que je fis donner par laquelle j’eu deslivrance desbourcé 19 L
    Mémoire de la marchandise fournie à mondit père le 17 juin 1642 : vendu à mondit père 6 boisseaux de froment rouge qu’il pris à la mestayrie des Hommeaux en Pommerieux qui me les debvoient pour ventes deues à Mortiercrolle à raison de 35 s le boesseau soit 20 L 10 s
    50-Le 22 apvril 1649 vendu à Livré à mondit père 4 boesseaux de bled mesme mesure de Segré à raison de 75 s le boisseau soit 9 L
    51-Le 22 aprvril 1654 livré pour mondit père 14 centes d’ardoise grosse à raison 10 s le millier soit 4 L 18 s
    52-Livré pour mondit père le 22 novembre 1655 1 500 de grosse ardoise pour 105 s doit 5 L 5 s
    Moy Hardouin Lemestayer demande m’estre alloué pour mes sallaires et vacations cy-dessus

    Le 23 novembre 1655 avant midy par devant nous Nicolas Leconte Nre royal à Angers furent présents establiz soubmi honnêtes personnes Simon Lemétayer Sr du Pin tant en son privé nom que de Denize Leconte sa femme à laquelle il a promis faire avoir pour agréable ces présentes et l’obliger à l’accomplissement d’icelles solidairement dedans 4 semaines prochaines, et Me Hardouin Lemetayer Sr des Daudynières son fils demeurant au bourg de l’Hostellerie de Flée, lesquels sont demeurés d’accord du contenu en l’estat et mémoire cy-dessus et calcul fait de la recepte et mise d’iceluy faite par ledit Hardouin, s’est trouvé ladite recepte revenir à la somme de 298 livres 5 sols et 3 deniers, et la mise à la somme de 1 589 livres 8 sols 5 deniers, ladite mise excède la recepte à la somme de 1 291 livres 2 sols 2 deniers, laquelle ledit Lemetayer père est redevable à sondit fils auquel il promet la payer et à faure de ce la rente ou intérests à raison du denier vingt, ce qui a esté fait en présence et consentement de Jean Nepveu mari de Philipe Lemetayer fille et sœur desdits Lemetayer…

    Voici un début d’analyse :

  • je découvre dans ce mémoire le disner d’affaire, comme quoi nous n’avons rien inventé ! Il y en a plusieurs : §17, ils sont 4 pour 3 L 1 s – §35, ils sont 2 pour 2 L 5 s – §39, ils sont 3 pour 3 L 15 s – §55, ils sont 2 pour 3 L (c’est un gueulton !). Les 3 premiers disners sont à Craon, le dernier à Angers, et à mon avis notre Hardouin aimait les bonnes tables car le coût me paraît élevé. Il ne s’agit pas de gargottes, mais de vrais déjeuners (qu’on appelait autrefois le disner) d’affaires.
  • Il en fait beaucoup, que je vous ai surgraissé, mais hélas, si on a bien la destination, on a rarement le nombre de jour, sauf au §16, à Angers pour 4 jours 10 L
  • je suis étonnée de voir qu’entre père et fils, on règle ce compte devant notaire, aussi je présume qu’ils ont eu un léger désaccord, en particulier, le père ne pouvait impunément fermer les yeux sur des dépenses excessives puisqu’il a aussi une fille mariée, qu’il ne peut désavantager. Le notaire a, à mon avis, arbitré. D’ailleurs en marge du compte, il y avait quelques observations.
  • Il est rare de voir le père laisser ainsi la gestion de ses biens à son fils, et je suppose qu’il pensait qu’il défendrait mieux que lui les intérêts, car en effet, il y avait matière à se défendre en affaires, et cette longue liste l’atteste.
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