Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, 1592

commentaires du billet du 1er mars

Avant-hier, ce billet vous donnait un contrat de mariage, et j’attendais que vous détectiez deux points marquants, l’un ayant trait à la forme, l’autre à une clause particulière. Cela vous a semblé difficile, sans doute manque d’entraînement.
Je suis si entraînée que lorsque je lis un contrat de mariage, je le perçois comme un morceau de musique : il a en effet un rythme propre. Même s’il varie d’une province à l’autre, en fonction du droit coutumier, on retrouve toujours ce ryhtme.

L’ouverture ou prélude, est réservé aux promesses de mariage, car ce contrat est un engagement au mariage, au même titre que les fiançailles. Or, avant la Révolution, c’est devant Dieu qu’est le mariage, donc le contrat de mariage commence toujours par cette promesse de mariage en face de la sainte église catholique…

    Dans le contrat présent, ce n’est que page 4, ligne 6, qu’après avoir bien évoqué les gros sous, on s’est aperçu qu’on avait un peu oublié Dieu dans tout cela, et qu’on l’a rapidement rajouté ! Ainsi, ce contrat brise le rythme habituel, et reflète à mon avis la précipitation de tous à parler affaires. D’ailleurs, il reflète, poussé à l’extrême, l’état d’esprit qui régnait dans ces contrats : dans le cas présent ils sont allés jusqu’au bout, et je peux attesté que Grudé, le notaire en question n’est pas le premier venu, mais un grand notaire, habitué des mariages mondains affairistes.

La scène se passe le plus souvent dans la salle de la maison de famille de la jeune fille. Ici, le père étant décédé, on est chez un oncle maternel, Guillaume Bonvoisin, juge de la prévôté.
On a aligné les chères (chaises en 1592), car tout le clan familial est réuni, pour la demi-journée. Autrefois, on prenait son temps, et un acte notarié prenait plusieurs heures.
Enfin, quand je dis le clan de famille, comprenez les hommes de la famille, car les femmes ne traitent pas affaires, du moins tant que leur mari vit.
Ce qui signifie que la future épouse est là au milieu d’un tas de messieurs discutant âprement gros sous pour elle… J’ai des cas extrêmes, dont je vous entretiendrai : une toute jeune fille, transplantée brutalement devant un veuf et une trentaine de messieurs discutant gros sous, le tout sans maman…

Les signatures de ces contrats sont toujours intéressantes. Elles ont elles aussi un rythme immuable : futur, future, pères, oncles, et ainsi de suite de proche en proche, pouvant aller assez loin dans les degrés de parenté… Ces signatures peuvent parfois servir d’identification d’untel…
A ce sujet, dans les mariages religieux de nos registres paroissiaux, très rares sont les curés à avoir donné pour témoin une femme, là encore, c’était une affaire d’hommes.

  • Passons à la clause particulière méritant qu’on s’y arrête.
  • Un contrat de mariage comporte des clauses immuables sur lesquelles nous reviendrons. L’une de ces clauses précise toujours quelle part des avancements de droit successif (aussi appelés la dot) entrera dans la communauté. Le reste, soit généralement 90 % du montant de la dot, reste bien propre de la femme. Si son mari vend l’un des biens propres de sa femme, il est tenu par le droit de le remplacer en un autre bien réputé aussi du propre de sa femme.

      Si Madame possède en bien propre la closerie de la Terre-a-Papa-Maman à ZZ, Monsieur est tenu de réinvestir la même somme dans la closerie de la Terre-a-Maman-Papa à YY, qui sera toujours un bien propre de Madame. Ainsi, sans en avoir l’air, Madame est protégée.

    Seulement, tout irait bien si la France était unifiée. Hélas, elle est découpée en provinces, au droit coutumier éminement variable. Pire, le futur est un horsain, un survenu, dont le père est arrivé de Normandie dans la suite des de Cossé-Brissac, pour lesquels ils officient au château de Brissac. D’ailleurs, vous remarquez dans le contrat de mariage que ce futur est rigoureusement seul et sans aucune mention de filiation, dans le contrat de mariage.

      Alors, le clan Lefebvre-Bonvoisin, pris d’une soudaine méfiance envers ce Normand et toute la Normandie, ajoute une clause particulière, peu aimable pour les Normands. En fait, ils expriment leur crainte de voir ce survenu repartir s’installer en Normandie, auquel cas il pourrait fort bien vendre les biens angevins et investir en Normandie. Horreur pour les Angevins !

    Ce n’est par formulé de la sorte, mais c’est ce qu’exprime clairement la phrase que j’ai surgraissée dans le contrat de mariage (voir le billet du 1er mars) : si le futur veut remplacer les biens angevins de Madame pour des biens Normands, il est prévenu qu’il doit respecter le droit angevin, plus favorable.

    Salut, Normands de mon coeur, je vous aime !

    Roberde Bonvoisin, la mère de Vincente, encore vivante, et qui a déjà marié 13 enfants, est présente à ce contrat. La mère de la jeune fille, lorsqu’elle vit encore, a le droit d’assister à cette réunion entre hommes du clan familial. Ouf ! la future était un peu accompagnée… ce n’était pas toujours le cas… j’ai un cas parmi d’autres, où elle a 18 ans, sans sa mère, et seule face à une kyrielle de messieurs..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Dispense de consanguinité, Congrier, 1734 : Pierre Bernier et Charlotte Cointet par Fiacre Faguier

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juin 1734, en vertu de la comission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 1er juin susdite année, signée J.J. Boucault et plus bas Mezeray pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Bernier de la paroisse de St Aignan et Charlotte Cointet de la paroisse de Congrier en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de contracter et de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir dans leurs jouissances actuelles, ont comparu devant nous commissaires soussignés lesdites parties,
    savoir ledit Pierre Bernier soussigné, âgé de 22 ans, et ladite Charlotte Cointet, aussi soussignée, âgée de 20 ans, accompagnés de René Bernier, père du garçon, Md demeurant dans la paroisse de St Aignan, âgé d’environ 70 ans, René Cointet, père de ladite fille, aussi marchand, demeurant paroisse de Congrier, âgé d’environ 54 ans, Fiacre Faguier commun parent des parties, âgé de 83 ans, métayer au Chatelier dite paroisse de St Aignan, Michel Pipar Md demeurant audit St Aignan, âgé de 50 ans, soussigné, de Jacquine Faguier veuve de René Geslin, âgée de 67 ans, demeurante en cette paroisse de la Rouaudière, qui ont dit bien connaître lesdites parties, lesquelles quoiqu’elles se recherchassent en mariage du consentement unanime de leurs proches parents depuis plus de 2 ans, ils n’ont guère conny leur consanguinité au degré prohibé que depuis 5 mois, lorsque leurs parents étoient assemblés pour faire leur contrat de mariage qui fut marqué sur le soupçon que ladite Jacquine Faguier leur donna de leur consanguinité au degré prohibé et qu’ils n’ont connu que par un sérieux examen qu’ils en ont fait, lesquels ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront requis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les déclarations qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Fiacre Faguier, père commu, a eu 2 fils

  • Jacques Faguier – 1er degré – François Faguier
  • Jacques Faguier – 2e degré – Charlotte Faguier femme de Simon Cointet
  • Perrine Faguier femme de René Bernier – 3e degré – René Cointet
  • Pierre Bernier qui recherche en mariage Charlotte Cointet – 4e degré – Charlotte Cointet, que Pierre Bernier veut épouser
  • Ainsi, nous trouvons qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Pierre Bernier et ladite Charlotte Cointet.
    A l’égard des causes qu’ils ont de demander dispense, leur famille commune étant nombreuse comme celle d’Abraham, ils sont presque tous parents à St Aignan et les 5 paroisses voisines Congrier, la Selle, St Michel, Brain et la Rouaudière. Outre les empêchements de consanguinité, il s’en trouve plusieurs d’affinité spirituelle à raison de degrés prohibés.
    Ils se sont recherchés de bonne foi sans savoir être parents aux degrés prohibés
    Le garçon fait la fortune de la fille en ce qu’il est habile commerçant qui travaille avec beaucoup d’application, l’un et l’autre se sont fréquenté d’une manière fort sage, sans que personne y ait trouvé lieu de scandale, ce qui nous a été certifié par des personnes marquées audit mariage, outre le témoignage des parents et témoins ci-dessus, et qui ont signé avec nous savoir ledit René Cointet et Michel Pipar, les autres ont déclaré ne savoir signer,
    fait à notre maison presbitérale. Signé P. Sureau commissaire, Pierre Bernier, Charlotte Cointet, René Cointet, René Cointet, M. Pipard

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    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, Angers le 4 janvier 1592,

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Vincente Lefebvre est née en 1573, et est le 17e enfant de Roberde Bonvoisin, mariée en 1548, et qui en a déjà marié 13 avant cette date. On est dans la bonne bourgeoisie angevine.
    Roberde a reçu une solide éducation, et, bien que veuve, elle a une certaine pratique des contrats de mariage, cela se voit. Nous dirions que c’est une maîtresse femme, et ce contrat l’atteste.
    Ce contrat comporte 2 points qui le montrent particulièrement, et me permettent de l’affirmer. L’un porte sur la forme du contrat, l’autre sur une clause particulière. Alors, pour vous exercer à analyser un contrat de mariage, je vous laisse chercher ces 2 points, et je vous laisse le temps d’y réfléchir : c’est le WE et je ne veux pas vous bousculer. Vous aurez la réponse lundi, avec mon résumé réflétant mon analyse.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, Mathurin Grudé notaire royal à Angers. Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt douze après mydy en la court du roy notre syre Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court, personnellement establys noble homme Charles Godes sieur de Neuville demeurant au chasteau de Brissac d’une part, et honorable femme dame Roberde Bonvoysin veufve de deffunct noble homme Me François Lefebvre vivant sieur de Laubrière demeurant en la paroisse de Sainct Maurille et damoiselle Vincente Lefebvre fille dudit deffunct sieur de Laubrière et de ladite Bonvoysin demeurante en la paroisse de sainct Pierre d’aultre part, soubzmettants lesdits partyes respectivement elles leurs hoirs et confessent etc en traictant et accordant le mariage cy-davant promis entre ledit Godes et ladite Vincente Lefebvre avoir faict et font par ces présentes les pactions et conventions cy-après
    c’est à scavoir que ladite Bonvoysin en faveur dudit mariage a promys et promet donner à ladite Vincente Lefebvre sa fille en advancement de droict successif la somme de unze cenz escuz sol et les lieux de la Durandière et des Grassières situés es paroisses de la Roë et de Fontaine Couverte à la charge d’en jouyr comme ung bon père de famille et les entretenir en bonne réparation garder les baulx affermés pour le temps qui en reste et de poyer les cens rentes et debvoirs à l’advenir
    pour le payement de laquelle somme de unze cens escuz ladite Bonvoysin a ceddé et transporté et promet garantir audit Godes la somme de six cens escuz à elle deus par honnorable homme René Angers Sr de Charrotz par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quattre vingt sept et les intérests de ladite somme de quattre années eschues à la Toussaint dernière à la raison du denier douze et le surplus de ladite somme de onze cents escus montant troys cens escus ladite Bonvoisin la baillera et payera audit Goddes dedans le jour des espousailles, de laquelle la somme de onze cens zscuz en demeurera et demeure la somme de cent escuz de nature de meuble et le surplus montant mil escuz sera ledit Godes tenu et s’est obligé et oblige par ces présentes les convertyr en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Lefebvre à laquelle il demeurera et dès à présent demeure de son propre patrimoine sans qu’il puisse entrer en la communauté et à faulte de ce faire a ledit Godes assigné et constitué assigne et constitue par ce présentes à ladite Lefebvre la somme de quattre vingt escuz sol de rente annuelle sur ses propres hors part de communauté racheptable pour pareille somme de mil escuz et oultre à ladite Bonvoysin promys donner trousseau honneste à ladite Vincente sa fille comme à ses autres filles
    en faveur duquel mariage et pour l’amitié que ledit Goddes a toujours porté et porte à ladite Vincente Lefebvre luy a donné et donne par ces présentes par donation d’entre vifs pure et irrévocable la somme de mil trois cent trente trois escuz entiers en pleine propriété et à perpétuelle en cas que ledit Goddes prédécède ladite Lefebvre sans enfant de leur mariage
    et oultre luy a constitué et constitue par ces présentes douaire de tous ses héritages suivant la coustume de ce pays d’Anjou en quelque part que ces héritages soient sis et situés et est convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’ils demeuront en ce pays d’Anjou et sera tenu ledit Goddes faire tous ses acquestz en cedit pays et y avoir et tenir tous ses meubles et autres choses censées et réputées pour meuble
    et au cas où lesdits acquestz et meubles seraient faitz et trouvés ailleurs que en ceste province ils seront néanmoins réglés et partagés suivant la coustume de ce pays tant ainsy que s’ils y estoient nonobstant toutes les aultres coustumes au contraire auxquelles mesme à celle de Normandie ledit Goddes en tant que besoin est desrogé et renoncé desroge et renoncze par ces présentes en faveur dudit mariage que autrement n’eust esté faict aussi est convenu et accordé que la communauté de biens sera acquise entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espousailles sans attendre l’an et jour nonobstant la coustume de ce pays, et aultes coustumes auxquelles lesdits futurs conjoints ont pareillement desrogé et renoncze pour le regard
    et moyennant les accords pactions et conventions cy-dessus, ledit Goddes et ladite Lefebvre se sont comme cy-devant respectivement promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de Saincte église catholique apostolicque et romaine le tout de l’advis et consentement de ladite Bonvoysin mère de ladite Lefebvre, nobles hommes Jehan Bonvoisin Sr de la Burelière conseiller du roy et président en sa court et parlement de Bretaigne, Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté de ceste ville, oncles de ladite Lefebvre et des ses frères et sœurs soubzsignés et de noble homme Me Jehan Morineau conseiller du roi et juge des Traites d’Anjou, frère dudit Goddes, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par ladite Bonvoisin et lesdits Goddes et Lefebvre pour eulx leurs hoirs et auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et garantir d’une part et d’autre …
    fait et passé à Angers maison dudit Sr juge de la Prévosté en présence de Me Jan Rigault et René Serezin praticiens demeurant à Angers tesmoings à ce requis

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Le curateur s’oppose au mariage de sa pupille, Saint-Lézin (49), 1736

    Perrine Bouin, 22 ans, donc mineure, séduite par Brouillet, tente de résister au refus de son curateur à leur mariage… : 40 pages de comparutions, avant une triste fin...

    Voici les 10 premières (AD49-1B336) : au début on est optimiste, puis le curateur démonte tout et démontre que Perrine a été séduite et tient à Brouillet :

    Voici la retranscription : Le 3 juin 1736, devant nous Louis René Cyprien Chotard seigneur des Tombes conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu a comparu le procureur du roy demandeur aux fins de remontrance du 28 mai dernier, répondue de notre ordonnance du même jour scellée au bureau de cette ville le 1er juin présent mois par par Delaage et de l’exploit d’assignation donnée en conséquence par Bossoreille sergent royal le 6 dudit mois contrôlé à Beaupreau le 9 suivant par Froger, lequel a dit que Perrine Boüin fille âgée de 22 ans lui a représenté qu’ayant été recherchée en mariage par René Brouillet marchand son cousin au 4e degré, elle avait agréé les recherches, que Vincent Denechau marchand son curateur aux causes et tous les parents les auraient également agréés, que même ledit Denechau son curateur trouvant le parti sortable et convenable aurait fait plusieurs démarches vers les parents dudit Brouillet pour parvenir au mariage mais que peu de temps après il est arrivé que ledit Denechau et quelques parents de ladite Brouin, sollicités de la marier avc un certain particulier ont changé de sentiment et refusé de donner leur consentement à l’accomplissement des promesses de mariage faites entre elle et ledit Brouillet, duquel elle est parente et qu’elle connaît lui être un parti convenable et même avantageux, tant parce qu’ils sont parents que parce que ledit Brouillet l’égalisera en biens, qu’il est un bon marchand, faisant bien son commerce et en état d’augmenter sa fortune ce qu’elle a représenté audit Denechau son curateur, lequel n’en peut ignorer puisqu’il est également parent dudit Brouillet qu’il n’y a que ledit Denechau et quelques parents maternels de ladite Bouin qui refusent de donner leur consentement au mariage proposé entre elle et ledit Brouillet ayant formé le dessein par sollicitations de la marier avec un autre non convenable mais que tous ses parents paternels et une parents des parents maternels continuent d’agréer les recherches dudit Brouillet, et sont prêts de donner leur consentement audit mariage.
    Qu’au moyen du refus dudit Denechau son curateur aux causes, elle se trouve hors d’état par elle-même de parvenir à un établissement qu’elle désire par l’accomplissement des promesses de mariage faites avec ledit Brouillet pourquoi elle a eu recours à lui procureur du roy et la requête de l’aide de son ministère pour parvenir à l’établissement par elle désiré, que sur cette représentation faite à lui procureur du roy et voyant qu’il s’agit de l’établissement d’une fille âgée de 22 ans, et que suivant le récit qu’elle lui a fait, ledit Brouillet est pour elle un parti sortable et lors avantageux, et que le plus saine partie de ses parents désire l’accomplissement de ce mariage, elle nous a donné sa remontrance qui a été répondue de notre ordonnance cy-dessus datée en conséquence de laquelle ordonnance, il a fait assigner 8 parents tant paternels que maternels de ladite Bouin pour donner leur avis sur la destitution par elle requise dudit Denechau de sa tutelle être levée et nommé et institué un curateur au lieu et place dudit Denechau, ensemble donner leur avais sur le consentement du mariage proposé entre ladite Brouin et ledit Brouillet, et voir dire qu’en cas que lesdits parents soient d’avis du mariage, il sera permis auxdits Brouillet et Bouin de le contracteur en obtenant la dispense nécessaire et obtenant les autres formalités précisées par les ordonnances, qu’il a pareillement fait assigner à ce jour ledit Denechau pour voir dire qu’il n’aura moyen d’empêcher les conclusions cy-dessus par lui prises aussi comparus maître François Gouin avocat procureur de Pierre Provost marchand cousin issu de germain de ladite Bouin, Nicolas Morineau marchand tissier cousin germain de ladite Bouin, Martin Provost maréchal cousin remué de germain de ladite Bouin, Jacques Daviau marchand tissier cousin au 4e degré tant du côté paternel que maternel de ladite Bouin, Adrien Chotard maréchal aussi cousin tant du côté paternel que maternel de ladite Brouin, René Blanchard marchand menuisier cousin au 3e degré de ladite Brouin, Sébastien Blanchard aussi marchand meunier cousin au 3e degré de ladite Bouin, Michel Durand, grand oncle maternel de ladite Bouin, et fondé de sa procuration passée devant Hazard notaire royal à Cholet, le 11 de ce mois, contrôlé à Cholet le même jour par Eslin, lesdits Pierre Provost, Jacques Daviau, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durand présents en leurs personnes, lequel a dit qu’ayant eu connaissance des recherches faites par ledit Brouillet de ladite Brouin, et que même ledit Denechau son curateur aux causes avait proposé le mariage, ils ont agréé les recherches dudit Brouillet comme étant pour elle un parti sortable et convenable le connaissant pour un bon marchand faisant bien ses affaires et son commerce qu’ainsi le parti est pour elle avantageux et convient d’autant plus que l’un et l’autre sont parents, et que ledit Brouillet égalisera ladite Bouin en bien pourquoi ils sont d’avis que le mariage proposé entre ladite Bouin et ledit Brouillet soit contracté et pour tel être au moyen du refus mal fondé de la part dudit Denechaude donner son consentement audit mariage sont pareillement d’avis que ledit Denechau soit destitué de sa tutelle, et qu’il soit institué un autre curateur en son lieu et place, et de fait Gouin pour ledit Pierre Provst, Morineau, Martin Provost, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durant a déclaré qu’ils sont d’avis que ledit Jacques Daviau soit institué curateur aux causes et a personne et biens de ladite Bouin, quant à la discussion de ses droits réels au lieu et place dudit Denechau, lequel Daviau, présent en personne comme dit est a dit que pour l’amitié qu’il porte à ladite Bouin sa cousine, il accepte la curatelle de la personne de ladite Bouin, ledit Daviau a déclaré ne savoir signer (signé de tous les autres).

    A comparu me André Gontard avocat procureur de Vincent Denechau présent curateur aux causes de ladite Bouin mineure, demeurant à St Lézin, lequel a dit que les démarches pratiquées par le sieur Brouillet et ses parents pour faire contracter à ladite Bouin un mariage désavantageux sont contre toutes les règles

  • on a surpris la religion de Mr le procureur du roi dans le faux exposé qu’on lui a fait de la conduite dudit Denechau
  • l’huissier qui a donné l’assignation ne l’a donnée qu’à un des parents pour la distribuer aux autres après les avoir sollicités et n’a donné aucune assignation audit Denechau. Il n’a lu les mouvements qu’on se donnait que le vendredi au soir par l’écrit publié et la preuve qu’on n’a donné aucune assignation audit Denechau se manifeste par le rapport antidaté dont ont vient de prendre communication dans lequel on ne raporte point le domicile dudit Denechau ce qui emporte nullité de l’assignation à son égard
  • au fond ledit Denechau ayant été institué curateur aux causes par l’avis unanime des parents de la mineure par sentence de Chemillé du 8 avril 1734 contrôlé et insinué le 22 avril, il ne peut être destitué sans cause légitime et sans l’avis des plus proches parents tant paternels que maternels de ladite mineure or ici, non seulement il n’y a aucune cause légitime mais même on a fait appeler aucun des plus proches parents de ladite mineure tels que les oncles cousins germains et autres parents du 2 ou 3° degré, on s’est au contraire appliqué à convoquer les parents les plus éloignés parmi lesquels on a choisi les proches parents dudit sieur Brouillet qui recherche ladite mineure en mariage et qui tous ont été pratiqués par cabale, cependant suivant toutes les lois et l’usage lorsqu’il s’agit du mariage d’une mineure ce sont les plus proches parents des deux côtés que l’on consulte préabablement aux plus éloignés ; il est même déffendu par l’article 43 de l’ordonnance de Blois aux tuteurs de consentir au mariage de leurs mineurs sans le consentement des plus proches parents d’iceux sous peine de punition exemplaire, disposition tellement suivie dans l’usage que dans les sentences de curatelle on a coutume d’insérer les mêmes défenses, cela posé il ne s’agit que de faire voir que les parents assignés à la requête de Mr le procureur du roy sont très éloignés et qu’ainsi on ne doit avoir aucun égard à leur suffrage et qu’il y en a un grand nombre de plus proches qu’on a négligé de conséquence qui doivent être constamment appelés préalablement et à l’inclusion de tous les parents cy-dessus. Ainsi Pierre Provost le premier des parents cy-dessus ne l’est qu’au 3e degré de la mineure, pendant qu’il y a son père et qu’il y a d’autres parents qui seront cy-après nommés qui sont d’un demi degré plus proches. Nicolas Morineau qu’on a établi présent par erreur ou autrement n’est point présent ici et n’a donné aucune procuration, et d’ailleurs doit être exclus n’étant parent qu’au 3e degré et y en ayant de plus proches. Martin Provost n’est point ici présent et il ne paraît aucune procuration spéciale de lui ce qui est nécessaire dans une affaire de cette importance, et de plus il doit être aussi exclus n’étant parent qu’au 3e degré. Jacques Daviau ne peut être admis pour donner son suffrage n’étant parent qu’au 4e degré. Ces 4 parents paternels doivent donc être exclus puisqu’il y en a deplus proches qui seront nommés cy-après, quant aux parents maternels cy-dessus appelés, ils doivent être également exclus puisqu’ils ne sont tous parents qu’au 4e et 5e degré pendant que l’on n’a affecté de ne pas appeler les oncles maternels de la mineur plus en état de juger qu’ils sont les véritables intérêts, en effet pour entrer dans les détails Adrien Chetou n’est parent que du 4 au 5e, René et Sébastien Blanchard ne sont parents qu’au 4e degré et d’ailleurs très parents étant cousins germains de la mère dudit Brouillet qui recherche la mineure en mariage. Laurent Chetou n’est parent que du 4 au 5e d’ailleurs ne comparaît pas et n’a poit donné de procuration. Michel Durand partie postiche qu’on a établi dans le présent procès verbal et qui est un des moteurs de ce mariage qu’on dit être grand oncle de la mineure est l’ayeul de celui qui la recherche en mariage, ainsi l’on voit qu’il n’y a pas un des parents cy-dessus appelés dont le suffrage doit être admis, qu’au contraire on a dû seulement appelée les plus proches parents tant paternels que maternels qui sont au nombre de 12 sans compter le beau-frère de ladite mineure, dont le suffrage de devrait pas être négligé. Tels sont Joseph Chitou marchand tisserand à St Lézin, … Bouin marchand à St Maquaire, qui porte le même nom que le père de la mineure, et un autre du nom de Bouin marchand audit lieu, Jean Denechau marchand tisserand à St Lezin, Jacques Rousseau meunier à St Lambert, tous lesquels parents paternels sont parents du 2 au 3e degré de ladite mineure et sont par conséquent préférables aux parents au 3e et 4e degré, quant aux parents maternels qu’on a du assigner à l’exclusion de tous autres, il y a François Gelusseau notaire royal à Jaslais, Michel Gelusseau marchand tanneur audit lieu, Jean Gelusseau marchand cirier à Chalonnes tous trois oncles maternels de ladite mineure, et Michel Cebron marchand tanneur à Jallais grand oncle de ladite minaure ; il y a encore Vincent Gaudré maréchal à Jallais, et Jacques Menuau marchand taillandier à St Quentin tous deux oncles de ladite mineure à cause de leurs femmes.

    Par ces raisons, il est évident que l’on ne peut ny ne doit statuer sur la destitution dudit Denechau qu’on peut considérer comme injuriente, on ne doit non plus avoir aucun égard au suffrage des parents cy-dessus appelés pour donner leur agrément audit mariage car il n’y en eut jamais un plus dispos et moins convenable
    la parenté qu’il y a entre ladite Bouin et celui qui la recherche
    ledit Brouillet étant veuf avec un enfant de son premier mariage
    étant d’une fortune très inférieure à celle de ladite Bouin et sans aucune profession, toutes ces considérations sont plus que suffisantes pour s’opposer audit mariage et ledit Denechau ne peut y consentir sans trahir la confiance que les parents ont eu en le nommant. Si l’on adjoint à ces raisons déjà fors puissantes qu’il y a eu un rapt de séduction de ladite mineure de la part dudit Brouillet qui l’a engagé à se retirer de sa maison et du sein de sa famille pour la mener au château du Cazeau maison forte ou ledit Brouillet et Durand son grand-père fermier dudit Cazeau ont seuls l’entrée libre pour raison duquel rapt l’on proteste de se pourvoir. Il y a plus car ladite mineure a emporté avec elle en ladite maison du Cazeau la somme de 4 000 livres ou environ d’argent monnoyé à elle appartenant, lequel argent est en grand danger par les personnes qui aprochent ladite mineure, à quoy il est de l’intérêt de Mr le procureur du roy et du public de s’opposer aussi bien que de la fonction dudit Denechau.

    Par ces raisons, il conclu à ce que l’assignation qu’on dit lui avoir donné soit déclaré nulle, en tout cas à être renvoyé des fins de la remontrance de Mr le procureur du roi et ses parents cy-dessus qui l’ont sollicitée condamnés aux dépends et ou Mr le procureur du roy persisterait dans les fins de sa remontrance qu’il plaise dire que 4 des plus proches parents tant paternels que maternels cy-dessus dénommés de chacun côté soient assignés pour donner leur avis et ce sans avoir égard aux suffrages de ceux qui ont été assignés à la requête du Mr le procureur du roy, et que cependant par provision il soit condamné que ladite Bouin se retirera ou sera mise dans une communauté de cette ville dans laquelle il sera permis audit Denechau et à ses plus proches parents de la voir pour l’aider de leurs conseils.

    Suivent des pages et des pages de comparutions…, dont je vous fais grâce, et voici la fin de l’acte :

    Sur quoi nous avons donné acte desdites comparutions, dires, réquisitions, et oppositions cy-dessus, en conséquence ordonnons conformément aux conclusions du procureur du roi que ladite Bouin mineure sera tenue de se retirer dans une communauté religieuse de cette ville qui lui sera indiquée par le procureur du roi, jusqu’à ce que ait été ordonné définitivement…

    J’ignore ce qu’il advint par la suite de Perrine Bouin et de Brouillet… Une chose est certaine, même à 22 ans, on ne pouvait pas faire ce qu’on voulait… C’était seulement après 25 ans qu’on pouvait passer outre… alors que la vie était si courte…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Dispense de consanguinité, Méral, 1769 : Pierre Brielle et Jeanne Guinoiseau

    Archives du Maine-et-Loire, série G

    La 4 janvier 1769, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers, en datte du 23 décembre dernier, signée Houdbinne vicaire général, et plus bas Ch. Seuret, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Brielle et Jeanne Guinoiseau tous deux de la paroisse de Méral, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit Pierre Brielle, âgé de 35 ans, et ladite Jeanne Guinoiseau, âgée de 31 ans, accompagnés de Pierre Brielle père dudit Pierre Brielle, père dudit Pierre Brielle, de Michel Boisramé son beau-frère, de Jacques Guinoiseau père de ladite Jeanne Guinoiseau, de Louis Chartier son oncle par alliance, tous demeurans dans la paroisse dudit Méral, qui ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de René Guinoiseau sont issus :

  • Jacques Guinoiseau – 1er degré – Anne Guinoiseau femme de René Brielle
  • Jacques Guinoiseau – 2e degré – Pierre Brielle
  • Jacques Guinoiseau – 3e degré – Pierre Brielle qui veut épouse Jeanne Guinoiseau
  • Jeanne Guinoiseau du mariage de laquelle il s’agit – 4e degré

    Nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du quatrième au troisième degré entre ladite Jeanne Guinoiseau et ledit Pierre Brielle, ou ce qui revient au mesme du troisiesme au quatrième degré entre ledit Pierre Brielle et ladite Jeanne Guinoiseau. (on n’est jamais trop précis !!!)
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que ladite Jeanne Guinoiseau est fille et âgée de 31 ans, sans avoir trouvé d’autre parti qui luy convient, ayant été seulement demandée il y a environ deux ans par un parent proche et qui ne luy convenait point, et que ledit Pierre Brielle, quoique son parent, luy convient à tous égards, que quoique ladite paroisse de Méral soit étendue, cependant les habitans sont presque tous parents ou alliés par les mariages qui de tous temps se sont contractés entre parents, nos seigneurs évêques ayant octroyé bien souvent de pareilles dispenses que les habitants de cette paroisse sont bien unis ensemble, qu’ils ont peine à parer à des mariages étrangers, que ce peuple naturellement timide, éloigné de ville, et habitans les bords de la Bretagne, et n’aime pas le caractère Breton, ne peut se résoudre à contracter mariage avec les Bretons, ce fait est constant, qu’il est rare de voir les habitans de cette paroisse contracter mariage avec leurs voisins, que si ladite Guinoiseau ne se marie avec ledit Brielle il y a lieu de craindre qu’elle ne trouvera point un party qui luy convienne si bien que celui qui se présente et ladite Guinoiseau demeurant avec une belle-mère depuis des années, elle désire recevoir un établissement qu’enfin ledit Brielle ayant demandé en mariage une fille qu’il n’a pu avoir et était âgé de 35 ans il désire épouse celle qui se présente.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 700 livres en fond meubles marchandise et inventaire, ledit Brielle n’ayant aucun bien de fond, mais seulement 500 livres en meubles, bestiaux et marchandises, demeurant chez son père métayer et ayant 4 enfants et qui a déclaré appartenir du côté de leur mère déffunte en meubles, bestiaux et marchandises, 2 000 livres, en conséquence 500 L chacun, mais n’ayant point fait d’inventaire cette portion pourrait bien dans peu diminuer eu égard au malheur des temps, et ladite Guinoiseau n’ayant que 90 livres d’inventaire, comme il parait par l’acte qui en a été fait par devant notaire et qu’on nous a communiqué, et en bien de fond 14 livres sur lesquelles sont à diminuer les deniers royaux et les réparations ordinaires, lequelles parties n’ont point d’autre recours pour se soutenir dans un temps où les taux et autres impositions sont si onéreux, que la force de leur bras, et en conséquence ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Romme pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés et qui ont déclaré ne scavoir signer fors ledit Jacques Guinoiseau père de ladite Jeanne Guinoiseau, fait dans la salle du presbitaire dudit Méral Signé : Guinoiseau

    Merveilleux n’est-ce pas ! Il semblerait que Mr le curé de Méral en rajoute un peu sur les Bretons…
    Car, je connais bien Méral pour l’avoir dépouillé autrefois. Tous les Mératais (il paraît qu’ils ne sont pas Méralais) n’ont pas eu une telle horreur des Bretons, la preuve, je descends des Goussé, des Marchandye, des Maugars, des Hunault, qui ont bougé, contrairement à ce raconte le curé de Méral en 1769. Il est vrai que c’était 150 ans avant !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Dispense d’affinité, Méral (Mayenne) 1757 : Thomas Leconte et Jeanne Marcillé

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Il y a affinité, lorqu’un veuf (ou une veuve) avait son conjoint décédé apparenté à cellle (celui) qu’il recherche en mariage. On a toujours des détails intéressants, même s’il faut tempérer :

  • ils disent toujours qu’ils ne savaient pas, en effet, difficile d’imaginer de se fréquenter en commençant par établir un arbre généalogique !!! Par la suite, il y avait toujours une langue assez bien pendue pour dénicher la chose et en parler au curé, si ce n’est lui qui vérifiait pour que le mariage ne soit pas annulé par la suite pour non conformité.
  • leur généalogie est orale, et peut être erronée, car de vous à moi, quand on n’a pas connu ses grands parents, ce qui est le cas le plus fréquent, difficile de s’en souvenir…
  • pour ne pas payer, ils peuvent en dissimuler un peu, même sous serment… enfin cela donne un ordre de grandeur. Dans le cas ci-dessous, pauvres (enfin très peu aisés). S’ils sont aisés, ils ont de quoi payer les frais en Cour de Rome, et ils ont droit (façon de parler) à la procédure lourde. Pour les pauvres, on règle généralement le problème au niveau de l’évêché, enfin, surtout dans un cas aussi léger que celui qui suit.
  • le cas ci-dessous évoque un enfant difficile, qui nous laisse sur notre faim… Serait-ce un enfant handicapé ?
  • enfin, ils disent toujours qu’on ne peut plus faire marche arrière car l’honneur de la fille est perdu. C’est un argument qui marche bien… donc on l’avance toujours, qu’on ait ou non couché ensemble. Ce qui signifie qu’on ne peut en tirer aucune conclusion hâtive.
  • Le 25 juillet 1757, en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers an date du 8 du présent mois de juillet 1757, signé Lepresle, vicaire général, et plus bas, par Monseigneur Jubeau secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Thomas Leconte maçon de la paroisse de Méral, veuf de Renée Fournier, et Jeanne Marcillé, fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné, lesdites parties, scavoir ledit Thomas Leconte âgé de 35 ans et ladite Jeanne Marcillé âgée de 31 ans, accompagnés de Renée Theard veufve de René Marcillé, mère de ladite Jeanne Marcillé, demeurante à Chantepie paroisse de Méral, de François Sommier son cousin demeurant paroisse de Saint Poix, de Jacquine Fournier veufve René Buhigné demeurante aux Planches à Méral, de Jeanne Fournier femme de Jean Monternau, closier à la Touche des Landes aussi en Méral. Lesdites deux Fournier sœurs de deffunte Renée Fournier, première femme dudit Thomas Leconte, tous lesquels thémoins ont dit bien connoître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Pierre et Renée Gaudin, souche commune, sont issus : (dur dur de faire un tableau au forma WIKI dans un blog, aussi visualisez bien gauche-droite les deux lignées)

  • Jean Pierre | 1er degré | Renée Pierre mariée à René Theard
  • Jean Pierre | 2e degré | René Theard
  • Renée Pierre mariée à Jean Fournier | 3e degré | Renée Theard mariée à René Marcillé
  • Renée Fournier première femme de Thomas Leconte | 4e degré | Jeanne Marcillé qui veut épouser Thomas Leconte
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 1 au 4e degré entre ledit Thomas Leconte et ladite Jeanne Marcillé ;
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Jeanne Marcillé est fille et âgée de 31 ans, sans avoir trouvé d’autre parti qui luy convient,
    que ledit Thomas Leconte est veuf et chargé d’un enfant difficile à élever et qu’étant tous les jours absent de sa maison à cause de son métier, il a besoin d’épouser ladite Jeanne Marcillé pour l’éducation et la garde de son enfant et pour le bien de ses affaires, que depuis environ 5 mois ils se sont recherchés de bonne foy pour le mariage sans qu’ils seussent (attention, participe du verbe savoir) qu’il y eut affinité entre eux,
    et que depuis quelques mois ils se sont vus avec tant de familiarité que le public en a été scandalisé au point même que s’ils ne se marient ensemble, il y a lieu de craindre et grande apparence que ladite Jeanne Marcillé ne trouvera point à qui se marier.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 200 livres en meubles, hardes ou marchandises, sans aucun bien de fond, ledit Leconte n’ayant qu’environ 50 écus (soit 150 livres) en meubles et hardes et ladite Marcillé n’ayant guère qu’environ 50 livres, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement,
    ce qui nous a été certifié véritable par lesdits thémoins dénommés de l’autre part qui nous ont déclaré ne scavoir signer fors ledit Leconte et ledit Sommier de ce ensuis,
    fait et dressé ledit procès verbal lesdits jour et an 25 juillet 1757 en notre maison presbitérale de Saint Poix. Signé F. Sommier, Thomas Leconte, Jarry curé de St Poix

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