Catherine Fouin et Michel Hiret sont décédés avant d’avoir résolue la succession du père de madame, Pouancé 1632

Cet acte donne beaucoup de filiations, dont celle de Catherine Gault la femme de Maurice Barré, et même si j’avais déjà publié cet acte en septembre 2014 je vous le remets compte tenu de la proximité de Maurice Barré par sa femme à Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Et bien entendu je tente de structurer mon immense ficher GAULT pour que les preuves de filiations soient en évidence.

Manifestement les héritiers Fouin ne se sont pas entendus, puisqu’ils sont en procès, dont voici la transaction.
J’avais trouvé ce document il y a 18 ans, et je l’ai déjà résumé, mais j’ai décidé de reprendre tout ce que j’avais résumé pour vérifier que je n’ai rien oublié et surtout pour tout laisser après ma mort dans un parfait état de retranscription.

Voir mes GAULT
Voir mes FOUIN

Je descends de Michel Hiret et Catherine Fouin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1632 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Julien Pecot prêtre habitué en l’église saint Pierre de ceste ville procédant au nom et comme procureur de Me Pierre Aubron aussy prêtre habitué en l’église paroissiale saint Sulpice de Paris, en son nom et comme héritier en partye de deffunt René Aubron son père et se faisant fort de (blanc) Aubron son nepveu fils de deffunt Olivier Aubron frère dudit Me Pierre Aubron, aussy héritier en partye dudit deffunt René Aubron son ayeul, comme il a fait aparoir par procuration passée par Marreau et Muret notaires au chastelet de Paris le 25 juin dernier, la mynutte de laquelle est demeurée atachée pour y avoir recours d’une part,
et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfans mineurs de deffunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin, tant pour lesdits mineurs que pour Me Maurice Barré mary de Catherine Gault, et René Gault sieur de la Grange, héritiers de deffunts Jean Gault et Perrine Fouin vivants leur père et leur mère, et pour demoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré Damarval escuyer authorisé par justice à la poursuilte de ses droits, tous héritiers de deffunt Jacques Fouin sieur de la Thomassaye d’autre part,
lesquels esdits noms et qualités, sur les procès et différends pendant entre ledit Me Pierre Aubron et ledit deffunt Hiret mary de ladite deffunte Catherine Fouin au chastelet de Paris congoissent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que ledit Pecot pour ledit Aubron esdits noms a quitté et quitte par ces présentes lesdits héritiers de Jacques Fouin de jouissances prétendues faites par ledit deffunt Jacques Fouin de certains héritages au lieu de la Canuraye paroisse saint Aubin de Pouancé, a cause de quoy il auroit fait appeller ledit deffunt Hiret audit Chastelet, en dommages intérets et despens faitz à la poursuite, moyennant la somme de 60 livres tz à quoy ils en ont accordé et composé, que ledit Me Olivier Hiret a présentement payé audit Pecot audit nom, qui l’a reçu en notre présence en monnoye bonne et courante suivant l’édit, dont il s’en est contenté et contente et l’en quitte, et promet faire quite vers lesdits les Aubrons et tous autres
et au moyen de ce en ladite instance lesdites partyes demeurent hors de cours et de procès sans autres despends dommages et intérêts depart et d’autre, sans préjudice du recours et remboursement dudit Hiret audit nom contre lesdits cohéritiers ainsy qu’il vera estre à faire, et à ceste fin ledit Pecot audit nom luy cède ses droitz et actions et l’a subrogé sans néanmoins aucun garantaige éviction ne restitution d’aucune chose ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et Charles Coueffe demeurant audit Angers tesmoins

/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632
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  • Piece-joiinte

 

Le 25 juin 1632 par devant Marreau et Muret gardnottes du roy en son châtelet de Paris, Me Pierre Aubron prêtre habitué en l’église St Sulpice tant en son nom que comme héritier en partie de defunt René Aubron son père que comme se faisant fort de Aubron son neveu fils de defunt Ollivier Aubron frère dudit Pierre, aussy héritier en partie dudit deffunt René Aubron son ayeul, par lequel il promet faire ratiffier sy besoin est, lequel a constitué son procureur général Me Jullien Pecot prêtre habitué en l’église de St Pierre d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir esd. noms accorder avec les héritiers de †Jacques Fouin pour raison des jouissances que led. constituant esd. noms prétend led. Fouin avoit fait de certains héritages au lieu de la [Cameraye] à de St Aubin-de-Pouancé pais d’Anjou à cause de quoy icelluy constituant esd. noms auroit fait appeller au chastelet de Paris deffunt Me Michel Hiret mary de Catherine Fouin héritière en partye dudit Fouin, pendant laquelle instance lesd. Hiret et Fouin seroient décédés, comme aussy accorder des frays de ladite instance, et le tout remettre et quitter moyennant la somme de 60 livres tournois

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Anceau Gault, meunier à Châtelais, en procès jusqu’au Parlement de Paris, 1586

J’avais mis hier un autre acte concernant le même Anceau Gault meunier à Châtelais. Ici, il est entraîné dans un procès jusqu’au parlement de Paris, et c’est pour lui des sommes très élevés par rapport à son revenu, car autrefois la justice coutait très cher car les juges, huissiers, avocats, greffiers etc… n’étaient pas payés par l’état, mais par la partie perdante, et ce qu’on appelait alors « les  despends » coutait au perdant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 10 mars 1586[1] personnellement estably soubz la cour royale d’Angers honnorable homme Me Olivier Cador Sr de la Borde avocat audit Angers et y demeurant d’une part, et Anceau Gault moulnier demeurant au moulin de Seville paroisse de Chastellays ainsi qu’il a dit d’autre part, lesquels ont fait entre aux ce que s’ensuit, c’est à savoir qu’ils ont transigé pacifié et accordé sous le bon plaisir de nos seigneurs de la cour de parlement de Paris sur les procès et différents y meus et intentés par ledit Gault demandeur à fin de dommages intérêts et despends à faute de luy nommer et indicquer par ledit Cador ung nommé Jehan Duchesne pour lequel ledit Cador a autrefois en qualité d’avocat intenté procès sous le nom dudit Duchesne et autres de par luy à l’encontre d’icelui Gault au siège présidial d’Angers et sur lequel serait intervenu sentence audit siège (f°2) contre ledit Gault depuis informé par arrêt de ladite cour portant réservation de recours audit Gault pour ses dommages intérêts et despends, à laquelle demande ledit Cador aurait défendu en ladite cour soutenu sa charge et que ledit Duchesne et autres parties lui aurait donné charge et aparu les assignations et envoyé par messagers les exploits et mémoires et fait les autres poursuites tant par eux que leurs soliciteurs joint qu’attendu le laps de temps la demande n’était recevable et autres moyens et déffenses dont il aurait informé par vertu de commission de la cour, et autres faux moyens et déffenses joint que ledit Gault n’était recepvable attendu ledit laps de temps et encore accordé par ces présentes en transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gault s’est désité et départi se désiste et départ de ladite demande et procès et le recours (f°3) et renonce à en faire jamais poursuiste question ne demande contre ledit Cador ses hoirs etc de tout ce que dessus est dit que ledit Gault eut peu prétendre et demander audit Cador tant en principal que accessoirs et se sont quités et quitent pour raison de ce qui en dépend ou pourroit en dépendre sans préjudice toutefois des autres droits dudit Gault contre ledit Duchesne Lebeurier et tous autres fors contre iceluy Cador et demeurent lesdits Cador et Gault hors de cour et de procès sans autres despends dommanges ne intérests de part et d’autre, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait au parlement royal d’Angers par nous Jehan Lefebvre notaire royal en présence de Symon Poisson avocat et Laurens Gault praticien à Angers, ledit Gault établi dit ne savoir signer » signé Laurent Gault

[1] AD49-5E5/191 Jehan Lefebvre notaire à Angers

Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591

« Le Temple[1] relevait de Saulgé-L’Hôpital, avait sa commanderie rue St Blaise (hôtel Contades), avec chapelle vis-à-vis dédiée à Saint Blaise, à peine entretenue au 18ème siècle, quoiqu’on y vint en pèlerinage le jour de la fête. Il n’en restait plus que le chœur, voûté, peint à fresque et séparé de la nef en ruine par une cloison. »

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=49

[1] Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

L’acte qui suit nomme clairement Louis d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers, et je suppose qu’il s’agissait alors d’un bénédice ecclésiastique. Je vous ai mis hier une affaire d’impayé de ce temporel, et il semble bien que Louis d’Appelvoisin n’a pas peu choisir un autre fermier ensuite car c’est encore le même Bellemotte qui n’a pas payé cette fois 7 ans plus tard.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 3 janvier 1591 après midi en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle présent establi noble homme sire Loys d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers lez St Laud soubzmetant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme sire Simon d’Aubigné chevalier de st Jehan de Jérusalem commandeur de la Feilleux et du Guedeau ? demeurant audit temple lez St Laud et honneste personne François Rigault marchand demeurant à Angers ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses affaires tant en demandeur que deffendeur et par devant tous juges qu’il appartiendra tant en jugement que dehors et puissance de plaider opposer appeler les appellations … substituer et eslire domicile et par especial de transiger pacifier et accorder pour et au nom dudit constituant avecq Helye Bellemotte et Perrine Jus sa femme demeurant à Villevesque (f°2) pour raison des fermes de Marrolles Précigné et Montsoreau membres dépendant de ladite commanderie du temple, desquels Marolles et Précigné lesdits Bellemotte et Jus estoient cy devant fermiers, et encores de Montsoreau … leur demander payement des fermes desdits lieux …

Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584

Le sous-fermier a lui aussi sous-fermé et il s’ensuit une suite pas possible d’impayés, qui durent pas moins de 14 pages que je vous avoue n’avoir pas eu le courage de toutes faire… Bref, c’est un bel imbroglio d’impayés. Mais je me demande bien si on a de nos jours droit de sous-fermer ?

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 14 juin 1584 après midy sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre noble homme Jacques de Grandmaison écuyer d’une part, Hélie Bellmotte deffendeur et évoquant messire Loys d’Apelvoisin et missire Guillaume Lamoureux évoqué et évoquant et messire Loys d’Appelvoisin évoqué pour raison de ce que ledit Grandmaison disoit que cy davant il auroit pris à ferme dudit d’Appelvoisin le temporel fruits et revenus de l’hospital de Précigné membre dépendant de la commanderie du templs de ceste ville d’Angers pour temps et années qui ont duré jusques au premier mai dernier, lequel temporel ledit de Grandmaison auroit aussi affermé audit Bellemotte, de laquelle ferme reste à payer pour le passé et dernière année la somme de 140 écus lesquels deniers ayant été saisis (f°2) et conservés entre les mains dudit Bellemotte à la requeste dudit d’Appelvoison il en auroit … par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 avril dernier, laquelle sentence ledit de Grandmaison auroit fait signifier audit Bellemotte et fait commandement depayer ladite somme, lequel se seroit opposé ; à ceste cause appeleroit à ce que nonobstant l’exécution dudit Bellemotte et autre chose par luy dite, il fust condamné et contraint luy payer ladite somme avec les despends et intérests procédant du retardement dudit payement ; lequel Bellemote disoit que à bon droit il s’estoit opposé et au conduit de son opposition auroit évoqué lesdits Lamoureux et d’Appelvoisin auxquels il auroit intimée la demande et poursuite dudit de Grandmaison sinon la faire cesser disant avoir soubzfermé audit Lamoureux partie dudit temporel et qu’il luy est deu la somme de 160 livres qu’il demandait estre mises par ledit Lamoureux entre ses mains pour d’iceux faire payement audit de Grandmaison (f°3) et contre iceluy d’Appelvoisin qu’il devoit suivant ladite sentence dudit 20 avril estre condempné en tous les dommages et intérests d’iceluy Bellemotte procédans de la saisie faite de ses sous fermes et retardement de ses deniers desquels il debvoit estre payé dès la feste de Toussaint dernière, ce qu’il n’est encores et avoir condemnation de tous les despends qu’il avoit fait à Baugé et en ceste ville pour avoir ses deniers saisis et dabondant encores d’Appelvoisin et ledit Lamoureux acquiter vers ledit de Grandmaison de tous les despends et intérests qu’il pourrait demander et prétendre au procès que de présent il faisait pour le mayement de ladite somme de 140 escuz par
plus de 10 pages comme les précédentes et enfin un accord de plus de 4 pages, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire pour vous ennuyez aussi
(f°14) des deniers de ladite ferme portés par le jugement du 20 décembre dernier ensemble des decrets de l’instance faite en l’exécution dudit jugement et oultre et moyennant la somme de 6 écuz que ledit de Grandmaison payera en l’acquit dudit d’Appelvoisin ….

Guy L’Enfant sieur de la Guyenerie (aliàs Gesnerie) était bien le père de Georges : 1552

Voici un second acte, écrit le lendemain de l’acte vu ici hier, dans lequel Guy L’Enfant sieur de la Guyennerie (aujourd’hui Guesnerie, Athée, 53) est venu à Angers pour son fils Georges et son beau-frère Guérif.

Je suggère donc à ROGLO de tenir compte de ce lien absoluement certain, en citant l’acte, le notaire et Odile Halbert comme la chercheuse qui a trouvé l’acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Aujourd’huy 28 novembre 1552 Guy Lenfant escuyer sieur de la Guyenerie[1] demeurant en la paroisse d’Athée comme il dit, pour et es noms et se disant procureur et stipulant pour Georges Lenfant son fils Gilles Guerif son beau frère aussi escuyer absent, s’est transporté au palais d’Angers par devant nous René Rabeau Marc Toublanc notaires royaulx audit Angers et nous a dit et déclaré esdits noms qu’il se portoyt pour apellant et de fait a apellé comme de nouveau venu à sa cognoissance de l’ordonnance et eslargissement par laquelle noble et sage maistre Christophle de Pincé lieutenant général commis de monsieur le sénéchal d’Anjou estlargyt dès le 10 novembre François Pinczon dit de Boutigné et d’aultres tors et griefs que ledit Lenfant esdits noms a déclaré en temps et lieu ; ce fait ledit Guy Lenfant esdits noms nous a dit et déclaré (f°2) estre venu à la cognaissance desdits Georges Lenfant et Gilles Guerif depuys le procès encommancé, qu’il prioyt et requéroyt ledit de Pincé lieutenant susdit et Me Pierre Hanres son greffier d’exercer et cognaistre de ladite cause d’entre lesdits Georges Lenfant sondit fils et Guerif demandeurs et opposants l’entérinement de la rémission portée par ledit Pinczon (sic) et ledit François Pinczon, requérant l’enterinement de ladite rémission  pour en tant que lesdits Georges Lenfant et Guérif entendent se ayder du tesmoignage dudit de Pincé susdit et Pierre Hanres son greffier et encores dudit Pinczon

pour ce qu’il fournisse et conseille ledit Pinczon ainsi qu’il est de nouvel … (f°3) sur quoy faire en faveur de la dame de Corcon qui en faict son propre fait, laquelle luy a rescript affectueusement qu’il est

luy a promis faire et de fait l’a eslargy sans ouyr les parties en faveur de ladite dame ; auquel Guy Lenfant esdits noms ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu comme de raison ; fait audit palais

[1] Guesnerie (la), c d’Athée. — Guyennerie, 1563. — Guesnerie, 1599 (Arch. de M.-et-L., E. 3.139). — Guiennerie, et Glannerie, 1604, 1608 (Reg. par. d’Athée). — Fief mouvant de la baronnie de Craon, auquel était attaché le patronage de la chapelle de la Barre-aux-Auberts, desservie d’abord à Saint-Nicolas de Craon, puis en 1707 au château de Bedin (Chazé-Henri). — Seigneurs : Jean L’Enfant, chevalier, 1403, 1439. — Lancelot L’E., 1451,1461. — Jean L’E., 1478. — Jean L’E., fils de Guy L’E. et de Marguerite Guérif, 1563, 1567. — René L’E., 1584, 1602. Marthe, sa fille, épouse en 1599 François Charbonnier, fils de N. Charbonnier, seigneur de Bedin, de la Barre, de Saint-Saturnin, et de Jeanne de Vitré. — René de Charbonnier, seigneur de Monternault, 1660, 1662. — René de C., demeurant au château de Bedin, 1707. — Charles-François de C., 1740. — René-François de C., qui assista à l’assemblée de la noblesse à Angers.Arch. nat., P. 337/1 et 2. — Arch. de la M., G. Craon : B. 2.998. — Abbé Charles, La Maison du Buat, p.211. — H. de Bodard, Chron. craonn., p. 708. (Dictionnaire historique de la Mayenne, Abbé ANGOT)

Guy Lenfant, père de Georges, venu d’Athée au Palais royal d’Angers, tenter d’éclaircir une affaire : 1552

L’acte est écrit au palais royal d’Angers, et ce point est à souligner, car c’est là que tous ceux qui venaient de loin, comme ici Guy Lenfant, et donc ne savaient pas où trouver un notaire disponible, trouvaient les notaires assemblés là attendant les clients, en quelque sorte.

Guy Lenfant n’est plus jeune, et j’admire son déplacement, car il me semblait que monter à cheval devenait vite difficile avec l’âge. Or, il vient pour défendre ou tenter de défendre son fils, qui aurait pu se déplacer.

Enfin, à travers cet acte, je viens de redécouvrir que cette branche des LENFANT écuyers et bien nobles, vivait à Athée, du moins à cette époque, et on comprend mieux ainsi les liens avec PELAUD car les PELAUD étaient aussi par leurs liens DU BUAT tournés vers cette région plus que vers le sud de l’Anjou.

Enfin, l’acte n’est qu’un procès verbal de sa démarche manifestement infructueuse, mais il est têtu, vous allez le découvrir demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Aujourd’huy 27 novembre 1552 Guy Lenfant escuyer sieur de la Guynerie demeurant en la paroisse d’Atthée comme il dit pour et es noms et se disant procureur et stipulant pour Georges Lenfant escuyer son fils, Gilles Guerif aussi escuyer et René Plateau absens, s’est transporté au palais royal d’Angers vers et à la personne de noble et saige Me Christofle de Pincé lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers et l’a sommé prié et requis esdits noms de luy bailler procès verbal à ses despens des excès faits par François Pinczon dit Boutigné en la présence dudit lieutenant et Me Pierre Hanries son greffier audit René Plateau comme lesdits lieutenant et Greffier confrontoient ledit Plateau audit Pinczon à certain jour de près de deux moys encza pour s’en ayder en justice ainsi et contre qui il verra estre à faire, lequel de Pincé lieutenant susdit a fait response audit Guy Lenffant qu’il avoit faisant ladite (f°2) confrontation employé et ouye ou fait ouir et employer ce que ledit Guy Lenffant esdits noms luy demandoit, et sur ce que iceluy Guy Lenffant esdits noms a demandé à en avoir conclusion, il a dit que ledit Lenffant fist appeller ledit Pinczon ensemble le procureur du roy pour eulx ouyz conclure ce que de raison ; auquel Guy Lenffant ce requérant esdits noms avons décerné le présent acte pour luy servir ce que de raison. Fait audit palais royal d’Angers par devant nous Marc Toublanc et Michel Herault notaires royaulx audit Angers le 27 novembre 1552 »