Respect missire André Ernaud : vous traitiez les femmes sur le même rang que les hommes : prieuré Saint Jacques de Pirmil, 1615

Vous êtes rare, si rare que je reste infiniement admirative et respectueuse : vous avez osé traiter les femmes comme les hommes, ou plutôt vous avez traité les hommes comme ils avaient l’habitude de traiter les femmes.

Car à l’époque où vous viviez, et ce durant des siècles, les femmes étaient nommées par leur nom de jeune fille, mais immédiatement suivi du nom de leur mari.

Mais, jamais l’inverse dans les parrainages.

Les hommes existaient pour eux-mêmes, sans mention de leur épouse. Elle était transparente.

Vous, vous avez osé écrire l’inverse. Vous avez traité les hommes comme on traitait les femmes.
Vous avez nommé un parrain en faisant suivre son nom de celui de son épouse !

Donc, vous écriviez sur le registre paroissial :

René Leroy mary de Sébastienne Bureau, marraine Marie Chouet femme de Louys Charpantier

Chapeau bas missire André Ernaud, je vous témoigne ici tout mon respect. Vous aviez mis les femmes égales des hommes !!!

Jeanne Lelièvre entend garder l’enfant naturel que lui a fait François Bellier : La Jaillette et Saint Martin du Bois 1716

Le père identifié devant souvent payer la pension, et manifestement c’est bien ce qui se passe, si ce n’est qu’il doit trouver la pension un peu élevée, et préfèrerait élever lui-même l’enfant, sans doute à moindre coût.
Ce qui est encore plus surprenant dans ce qui suit c’est que j’ai beau avoir les actes concernant les maisons du bourg de la Jaillette à cette époque je ne trouve pas de Lelièvre, donc Jeanne Lelièvre ne peut être que locataire.
Et encore plus surprenant, c’est que François Bellier, le père de l’enfant qu’il réclame, a envoyé une femme pour porter l’enfant jusque chez lui ! Je croyais qu’à cette époque les hommes portaient les enfants à l’église dès la naissance pour le baptême, donc qu’ils avaient bel et bien l’habitude d’en tenir dans leurs bras.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1716 avant midy nous Jacques Bodere notaire royal résidant à Montreuil-sur-Maine et les tesmoings cy après nommés sommes de notre domicile exprès transporté à la Jaillette paroisse de Louvaines, maison de Jeanne Lelièvre, demeurante audit lieu, où étant lui aurions déclaré à la requête de François Bellier métayer au Coudray paroisse de St Martin du Bois, que par l’acte receu de nous notaire le … dernier quoiqu’elle ait consenti nourrir l’enfant issu dudit Bellier et d’elle, il entend le retirer de sa maison et l’avoir en la sienne, le nourrir, traiter et gouverner de sorte qu’elle n’en soit jamais inquiétée ni recherchée en aucune manière que ce soit, à l’effet de quoy nous aurions aussi fait venir la nommée Françoise Berton servante domestique de ladite métairie pour transporter iceluy enfant ; laquelle Lelièvre ensemble Jeanne Aubry, veuve de René Lelièvre, ladite Lielièvre nous a déclaré ne s’en vouloir denantir et entend le nourrir vettir et gouverner ainsi qu’il appartient, ce que nous et tesmoins stipulant pour ledit Belier luy avons déclarer que si ladite Lelièvre ne le veul t délivrer lle le nourrira entretiendra à ses propre cousts et despens … et a ladite Lelievre reconnu avoir tant ce jourd’huy 18 livres pour 12 mois de pension de ladite Levièvre écheue le 4 de ce mois, ensemble la somme de 36 livres sont ils étoient convenu sur ledit acte

Les femmes de Cuillé avaient obtenu séparation de biens par justice avant 1619 !

Je vous avais mis il y a 4 ans une obligation de 8 400 livres et je vais vous mettre dans ce qui suit la splendide procuration qui allait avec.
Voici donc l’emprunt :
René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619
La procuration est splendide car :
1-la somme est élevée
2-donc elle n’est pas disponible sur Cuillé par plus que Craon et Pouancé, et il faut aller à Angers
3-c’est loin, aussi les 3 emprunteurs, proches parents manifestement, ou du moins bons alliés, obtiennent de leurs 3 épouses procuration.
4-pourtant, regardez bien, car chacun d’elle est séparée de biens de son mari.
5-et c’est ahurissant quand on sait que peu de femmes ont obtenu ce statut à cette époque, et pour cause, la justice est à Angers, c’est à dire loin.
6-alors j’en conclue qu’à Cuillé au début du 17ème siècle, les femmes échangeaient leurs idées, les méthodes pour les mettre en oeuvre, pourtant dans un milieu relativement modeste car elles ne savent pas signer, et l’un des messieurs aussi.
7-alors un immense bravo à ces dames de Cuillé.
9-pourtant il faut bien conclure que dans le cas de cet emprunt je ne vois pas en quoi la séparation de biens leur est utile.

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.
Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre. Pourtant après tant d’années de recherches j’en doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

La procuration sur parchemin « Sachent tous présents et advenir que le 15 mars 1619 avant midy en nos cours de Pouancé et Craon endroit par devant nous François et René les Maugars notaires d’icelle personnellement establys et deument soubzmis avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir Marie Person femme de François Lefebvre marchand demeurant à Lorgery paroisse de Cuillé authorisée dudit Lefebvre son mary à ce présent quant à l’effet des présentes, Andrée Maugars femme de Charles Chrestien femme séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que mestier est dudit Charles Chrestien son mary à ce présent, demeurant au lieu de la Bourgelière dite paroisse et Julienne Chrestien femme de René Lefebvre aussi séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit Lefebvre son mary à ce présent pour l’effet des présentes en tant que métier est ou seroyt, lesquelles ont nommé et constitué, nomment et constituent par ces présentes leur procureur général et spécial scavoir ladite Person ledit François Lefebvre son mary, ladite Maugars ledit Charles Chrétien son mary, et ladite Julienne Chrestien dudit René Lefebvre aussi son mary, pour leurs personnes représenter pour elles partout où besoing et mestier sera et par especial d’emprunter pour et en leur nom d’une ou plusieurs personnes soyt par obligation personnelle ou contrat de rente constituée tout ainsi que leursdits procureurs voyront et jugement bon estre jusques à la somme de 8 000 livres, ladite somme de 8 000 livres prendre et recepvoir par leursdits procureurs, la réception de laquelle ainsy par eux faite elles ont déclaré dès à présent avoir pour agréable et en ont deschargé et quitté et par ces présentes deschargent et quittent celuy ou ceux qui feront le prest tout ainsi que si elles mêmes présentes et en personne, et au payement de ladite somme de 8 000 livres et icelle rendre à celuy ou ceux qui auront fait le prest aux termex qui auront esté advisés par leursdits procureurs obligent solidairement lesdites constituantes avec leursdits procureurs chacunes d’elles seules et pour le tout sans division discussion de priorité et postériorité sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir prometant tout ce qui sera ainsi fait par leurdits procureurs l’avoir agréable sans jamais y contrevenir ny aller au contraire, et ratifier le tout toutefois et quantes qu’elles en seront requises, et au cas que pour trouver ladite somme il feust besoing de faire intervenir et obliger avec elles constituantes et leursdits procureurs d’autres personnes, ont donné et donnent pouvoir à leursdits procureurs comme dessus d’en bailler en leur nom à celuy ou ceux qui interviendront contre-lettre et promesse d’indemnité et de les tirer et descharger de ladite intervention et obligation toutefois et quantes et à ce faire les obliger avec leursdits procureurs seules et pour le tout comme dessus à peine de tous despends dommages et intérests, et généralement faire par lesdits procureurs pour l’exécution de ce que dessus ce qu’ils voyront bon estre renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires etc dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à un et d’accord, à laquelle procuration et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir par lesdites parties sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, lesquelles constituantes s’en sont obligées par la foy et serment de leur corps sur ce d’elles donné en nos mains dont jous les en avons jugé et condamné à leur requeste par le jugement et condamnation de nostre cour renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires encontre tout ce que dessus est dit, fait et passé au bourg de Cuillé maison de nous François Maugars l’un des notaires soubzsignés en présence de Me Charles Lemoyne sieur du Chemin et y demeurant et Me Guillaume Cointet demeurant à Bizé en ladite paroisse de Cuillé, lesquels François Lefebvre, Renée Maugars et Julienne Chrestien ont dit ne savoir signer »

Demande de divorce de Virginie François contre Louis Tourneux : Candé 1867

Les demandes de divorce sont toujours accompagnées de descriptions assez sordides des relations conjugales !!! Je ne vous mets pas la suite…

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-3U5-178 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juillet 1876, entre le sieur Louis Tourneux, ancien marchand de fer, actuellement demeurant ville de Candé, défendeur au principal, demandeur reconventionnel ayant Me Réveillard pour avoué d’une part
et dame Virginie François, son épouse, sans profession, domiciliée de droit avec le sieur Tourneux sus dénommé, résidant actuellement chez Mme veuve François, sa mère, demanderesse au principal, défenderesse à la demande reconventionnelle
Le tribunal, parties ouïes, Me Bouré substitut du procureur impérial, considérant que par exploit de Harel, huissier à Candé du 18 avril dernier, la dame Tourneux a formé contre son mari une demande en séparation de corps et de biens
considérant que par conclusion signifiée le 20 juin suivant le sieur Tourneux s’est porté demandeur reconventionnel contre sa femme et a articulé avec offre de preuves à l’apui de sa demande, les faits :
1/ Très fréquemment, surtout dans les deux dernières années, Mme Tourneux lors des discussions sous les prétextes les plus futiles, accablait son mari d’injures : « cochon ! bête ! animal ! salop ! soulard ! », le pinçait, l’égratignait et lui donnait des coups de pied dans le devant des jambes.

Voyages des femmes sur les chemins et les voies d’eau : fin XVIème début XVIIème siècles

Voici mes observations après tant d’années de recherches dans les registres paroissiaux et les archives notariales, pour la période que j’ai couverte. Et ce surtout pour l’Anjou. Car je n’ai pas assez étudié les autres périodes, Paris et les autres provinces.

1-Modes de transport

  • à pied : le plus répandu, avec 20 à 30 km/jour, voire 40 selon mon obvervation pendant les Guerres de Vendée dans les registres clandestins que j’ai dépouillés. On use une paire de souliers tous les 15 jours, d’où le nombre important de cordonniers.
  • à cheval : en selle, rares femmes mais j’ai vu une selle de femme chez les Gallichon, famille de bourgeoisie aisée. J’ajoute que le cheval n’est pas un bien à la porté de tous, ainsi aucun closier n’en possède, seuls les marchands pour leurs déplacements d’affaires, et les bourgeois et nobles en possèdent.
  • en charrette à cheval :  relativement aussi répandue que le cheval, puisque beaucoup d’actes notariés à Angers attestent le déplacement de plusieurs personnes, parfois sur plus de 100 km, mais majoritairement des hommes. 
    Le coche, c’est-à-dire la fermeture de la voiture, n’apparaît que fin XVIème, et toutes les charrettes ne sont pas couvertes au XVIème, loin de là.
    La suspension par ressort n’est apparue qu’en 1665 date à laquelle Louis XIV reçoit la première « calèche à ressorts » de la nouvelle invention qui remplacera le ressort de bois des « chariots branlants ». Voyez « L’invention des ressorts de voiture Max Terrier Revue d’histoire des sciences Année 1986 Volume 39 Numéro 1 pp. 17-30 » chez Persée en ligne,

Aujourd’hui, sur les innombrables ralentisseurs que nous subissons, je suis  en empathie avec ces déplacements du XVIème siècle :  les chemins étaient si remplis d’ornières etc… Je me souviens moi-même des pavés bien ronds de Nantes si nombreux encore dans les années 1940 et 1950, et toutes les secousses malgré les ressorts, j’imagine un peu le calvaire enduré par nos ancêtres sur ces charrettes, et chaque fois que je passe un gendarme couché je pense à eux.

2-Motifs de déplacement

  • Les innombrables pélerinages, que j’ose qualifier d’« oubliés ». Les femmes en pèlerinage accouchent même sur les chemins, recueillies ci et là dans une grange pour l’occasion, mais tout de même en chemin : j’ai déjà rencontré plusieurs de ces accouchements mentionnés dans les actes de baptême en Anjou, qui attestent que les femmes enceintes étaient sur les chemins de pèlerinage, avec leur mari.
  • Les migrations : 
  • Le mariage : Ma Charlotte Hunault a fait à 18 ans 160 km en 1645 avec papa pour Angers épouser un veuf, en passant d’abord chez le notaire seule femme avec une bonne cinquantaine de messieurs plus ou moins jeunes, qui décidaient de son sort !!! Le cas n’est pas rare.
  • La gestion des affaires : certes ce sont les hommes, mais je vous ai mis sur ce blog il y a très peu de temps le cas d’une femme
  • Aller-retour à la cour et/ou la suivre et/ou aller à l’un ou l’autre de ses châteaux : Mme de Sévigné, certes plus tardive, vous le décrit longuement 

J’ajoute celles qui suivaient les troupes, celles qui ont suivi par le passé des croisés, dont la plus célèbre : Aliénor d’Aquitaine

Jeanne de Vrigny (aliàs de Vrigné) fait reconnaître à son époux, Robert de Rallay, que la vente de Moiré était de son propre : Chambellay 1595

Normalement ce type de reconnaissance était automatiquement prévu dans le contrat de mariage, et je ne sais si le contrat avait oublié cette clause, en tous cas, il est clair que Jeanne de Vrigné entend bien défendre ses propres.
J’ai déja sur ce blog plusieurs actes concernant ces familles, or, les noms varient selon l’orthographe que le notaire a compris oralement et j’ai donc des mots clefs varient de Vrigné et de Vrigny, du Rallay et de Rallay et même Rallay, alors je ne sais ce qu’il faut retenir et je viens vous demander votre point de vue.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 avril 1595 après midi, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Robert de Rallay sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambellay confesse que ce jourd’huy et par ces présentes ledit de Rallay et damoiselle Jehanne de Vrigné son espouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce, à ce présente, ont eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, vendu à noble Jehan de Champagné sieur de la Pommeraye le lieu domaine et appartenances et dépendances du Petit Moiré et tous autres droits successifs appartenant à ladite de Vrigné à titre successif de defunt Christofle de Vrigné vivant sieur de Moiré pour la somme de 886 escuz deux tiers, à la charge dudit de Champagné d’aquiter les debtes de ladite succession, laquelle de Vrigny n’eust consenti et accordé ladite vendition sans la promesse que luy a faite ledit du Rallay de bien récompenser à ceste raison, ledit de Rallay reconnaissant que lesdites choses sont du propre de ladite de Vrigny a promis et par ces présentes promet et demeure tenu et obligé employer et concertir pareille somme de 886 escuz deux tiers en achapt d’héritages le plus commodément que faire se pourra qui sera censé et réputé de mesme nature que le propre aliéné qui appartenoit à ladite de Vrigny et ce dedans deux ans, autrement et à faute de ce faire et ledit terme passé iceluy de Rallay deuement soubémis et estably sous ladite cour luy a assigné et assigne ladite somme sur tous et chacuns ses immeubles présents et futurs avec pouvoir et faculté à ladite de Vrigny de se faire délivrer et adjuger les propres héritages dudit de Rallay jusques au grand de la valeur de ladite somme de 886 escuz deux tiers, pour luy tenir place de son propre et sur telle pièce qu’elle voyera bon à faire, et où il ne s’en trouveroit suffisants pour ladite somme s’en fera délivrer de proche en proche, le tout stipulé et accepé par ladite de Vrigny ses hoirs etc ; à laquelle recognaissance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foi jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Isaac Jacob praticien et Sébastien Leveau marchand et Gatien Babin notaire en cour laye tesmoings