La croix de l’église de Champteussé sur Baconne, 1597

dont Pierre Manceau a assuré le suivi de l’exécution par Papay orfèvre à Angers, ainsi que la livraison. Ici, on a le solde du paiement à Pierre Manceau qui avait sans doute avancé l’argent aux paroissiens.

Mais, outre cet intéressant détail qui donne même le nom de l’orfère et le prix qu’il a prix, soit 100l ivres, on apprend que madame de Vernée a probablement demandé la croix et sans doute participé aux frais, et le tout est passé au château de Vernée.

L’église de Champteussé-sur-Baconne est l’une des églises remarquables d’Anjou, et en effet, elle vaut le détour, et je vous la conseille vivement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1597 après midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre demeurant à Chanteussé a offert en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après cy après offert payer et bailler à Pierre Manceau demeurant audit Chanteussé la somme de 7 escuz deux tiers vallant 23 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 100 livres tournois qu’il auroit payée à Papay orphèvre demeurant à Angers pour l’achapt d’une croix qu’il auroyt achaptée pour la paroisse de Chanteussé et des frais mises et despens faits à la poursuite et réception de ladite croix le tout suivant et au désir de l’accord que ledit Manceau auroit fait avecques lesdits paroissiens en présence de Madame de Chambellé le 3 juillet dernier passé qu’elle somme ledit Mesnil a mis au descouvert en 16 quarts d’escu 8 francs 4 demis francs 2 réalles de 5 sols, 2 quarts d’escu et deux six deniers monnaie lequel Manceau dit qu’il offre prendre ladites somme cy dessus et de fait l’a prinse et receue sans préjudice des frais et du surplus auxquels frais ledit Mesnil a dit lesdits paroissiens de Chanteussé n’estre tenus et qu’il veulent et entendent tenir et obéir audit accord et de tout ce que dessus auxdites parties avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir ainsi que de raison
fait au lieu et chasteau de Vernée en présence de Me Gilles Poupy prêtre demeurant audit Vernée, Jehan Baron cordonnier et Jehan Martin marchand demeurant au bourg de Querré tesmoins
lesdits Baron et Marin ont déclaré ne signer

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Israël Denis et Suzanne Gourdin font une fondation, un remplacement de biens propres, et une donation, Segré 1640

ils sont manifestement mariés depuis un moment et sans enfants, du moins pas encore, et à moins d’une naissance tardive, ils prévoient ce que leurs biens doivent devenir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Israel Denis marchand et Suzanne Gourdin sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant à Segré paroisse de la Magdeleine lesquels pour éviter à procès qui se pourroit nestre par leur décès pour le raplassement des biens desdits Denis et Gourdin sa femme auroient vendus appartenant à ladite Gourdin pour la somme de 120 livres tz à deffunt honorable homme Jehan Leroyer vivant sieur de la Roche
et pour éviter audit procès ledit Denys a consenty et content que ladite Gourdin ait et prenne pour rapplassement de ladite somme de 120 livres tz une encloze de jardin close à part par eux acquise de Claude Aublette charpentier et de Perrine Rousseau par contrat passé par deffunt Me Jehan Verger notaire royal, ladite encloze de jardin située près le lieu de Baugé paroisse de St Aubin du Pavoil et une portion de jardin située au lieu de la petite Gachettière paroisse de (mangé) près ledit Segré par eux aquise de Jean Rousseau par contrat (mangé) René Rouault notaire (mangé) les dites choses (2 lignes entières mangées) par lesdits conctrats passés par ledit deffunt Verger et Rouault sans aulcune réservation en faire aux charges portées par lesdits contrats ce que ladite Gourdin a stipulé et accepté
et par ces mesmes présentes lesdits Denys et Gourdin sa femme ont donné et donnent au Rozaire de Nostre Dame en l’église de la Magdeleine dudit Segré la somme de 10 livres tz de rente à la charge de dire ou faire dire chacuns ans par le sieur curé de l’église de la Magdeleine ou ses chapelains deux messes chantées de l’office de Nostre Dame tous les premiers dimanches de chacuns mois de l’année à commencer du premier mois d’après le décès du dernier décédé desdits Denys et Gourdin sa femme, et à tout jamais et à perpétuité, et pour paiement et asseurance de ladite somme de 10 livres lesdits Denys et Gourdin sa femme ont affecté et hypothéqué et par ces présentes affectent hypothèquent tous et chacuns leurs biens immeubles et particulièrement les héritages dudit Denys situés audit lieu de la Petite Gachettière et pour faire ledit service ladite somme sera paiée par les héritiers desdits Denys et Gourdin sa femme en les mains des boursiers de la confrairie du Rozaire (2 lignes mangées) tenus lesdits bastonniers paier le luminaire qui servira audit service
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur curé chapelains bastonniers et boursiers de ladite église de la Magdeleine et leurs successeurs par nous notaire, et encores par ces mesmes présentes lesdits Denys et sa femme se sont fait et font donaison mutuelle et irrévoquable l’un à l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées nature de meubles à tous jamais et à perpétuité au survivant de l’un d’eux pour en disposer par ledit survivant comme de sa propre chose ainsi qu’il verra estre à faire à la charge que ledit survivant paira et acquitera toutes les debtes de leur communauté et paira les obsèques et funérailles du premier décédé et fera dire de service en l’église où ledit premier décédé sera ensépulturé pour la somme de 30 livres et a ladite Gourdin donné et donne audit Denys son mary (2 lignes mangées) de terre par eux acquise et à elle baillée pour le raplassement de sesdits propres vendus à la charge de paier les cens rentes et debvoirs pendant qu’il en fera la jouissance ce que ledit Denys a présentement stipulé et accepté pour luy etc et au cas que lesdits Denys et sa femme aient enfants venus d’eux deux lesdits fondation et donaison demeureront nulles et sans effet
et pour faire insignuer ces présentre lesdites parties ont nommé et nomment le porteur des présentes leur procureur pour en demander et requérir acte vers tous juges qu’il appartiendra
dont et audit raplassement fondation donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs et honneste homme Claude Grollyer maistre pintier demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Le tribunal ecclésiatique entend juger lui-même 2 prêtres, Angers 1525

nous commençons l’année par un document exceptionnel, qui témoigne de l’existence de tribunaux ecclésiastiques, et ici, le pouvoir royal et civil ayant arrêté les accusés, l’église vient lui demander de les lui remettre afin de les juger elle-même.

Le texte était difficile à retranscrire car truffé de quelques mots latins par ci par là, et j’ai donc parfois laissé quelques …, mais je peux vous garantir le sens de ma retranscription.

Nous découvrons à la fin de ce beau discours, une pirouette du juge, et je vais vous laisser découvrir par vous-même comment ce document se termine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1525 en la présence de nous notaire royal des contrats royaulx (Nicolas Huot notaire Angers) et des tesmoings cy desoubz souscriptz venérable et discret maistre Pierre Foucher prêtre licencié ès loix promoteur

PROMOTEUR, subst. masc. (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
A. – « Celui qui promeut, qui soutient qqn ou qqc. »
B. – [Admin. eccl..]
1. « Ecclésiastique qui fait office de ministère public dans un tribunal ecclésiastique, qui est chargé d’informer contre les ecclésiastiques délinquants et de maintenir les droits et immunités de l’Église »
2. « Procureur du roi en cour d’Église chargé de veiller à ce que la justice royale ne soit pas lésée »
3. « Chargé d’affaires »

de très révérend père en Dieu monsieur d’Angers

    il s’agit de l’évêque

s’est transporté par devant et à la personne de honorable homme et saige monsieur maistre Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire d’Anjou auquel parlant à sa personne a dit que combien que des vendredi dernier 2ème jour de ce présent mois il fut et s’est transporté par devers ledit juge par devant monsieur le procureur du roy notre sire Angers disant et requérant et de fait avoir dit lors qu’il estoit gros bruit et scandalle frère Angier Sanson abbé de Saint George et maistre René Bouscault prêtres pour tels notoirement tenus et réputés accusés d’avour au moys d’apvril dernier passé ou environ iceluy temps salcin ( sic) depuis Pasques dernière prins ravy et emmené par force et violence noble damoiselle Marguerite Boytin fille de noble damoyselle Jehanne de la Berauldière veufve de feu noble homme Thibault Boytin en le présence et oultre le gré et voulonté de sadite mère ou aultrement induement et d’avoir icelle Marguerite violée forcée et d’icelle fait par ledit abbé son plaisir charnel et destenue enfermée par gant espace de temps ou bon luy a semblé
lesdits raptz cas crimes et delictz commis par lesdits accusés leurs complices et alliez devant consort et autre l’ung à l’aultre ès fins et limittes du diocèse d’Angers

    ici, le promoteur explique que les faits relèvent de son ressort géographique, donc de l’évêque d’Angers

pour lesqueulx ou ainsi seroit la pugnition correction grande et emprisonnement desdits accusés pendant le procès en appartiendroit et appartient à mondit sieur l’évesque d’Angers et non audit juge
ce néantmoings que à la requeste dudit procureur du roy notre sire en Anjou lors ad ce présent (2 mots incompris) de notre auctorité et mandement, auroient précédentement iceulx accusés esté adjournés à une public à comparoir en leurs personnes par devant ledit juge en ceste ville d’Angers à certain jour et depuis iceulx par luy constitués et arrestés prisonniers par ladite ville seulement et en laquelle comme tels les destenoit contre et au préjudice des saints droits canons privilège clérical sacerdotal immunité et liberté de l’églize la cour et juridiction ecclésiastique et de mondit seigneur d’Angers
à ceste cause que deslors icelluy promoteur pria requist et somma icelluy juge qu’il eust à rendre bailler et livrer audit promoteur lesdits accusés comme clercs tonssurés et juridiciables de mondit seigneur d’Angers tant comme delict per ses commissaires (suivent 3 lignes en latin)
ou iceulx ranvoyés par devant mondit seigneur d’Angers ou son official avecques leurs charges et informations si bon estoit et aucunes en avoit, pour par mondit seigneur ou sondit official faire leurs procès
et par ledit promoteur requérir telle pugnacion correction et prendre telles conclusions contre eulx et chacun d’eulx qu’il verroit estre affaire par raison
et que sur saquelle (sic) requeste fut lors par ledit juge appoincté que ledit procureur du roy d’icelle communiqueroit avecques l’advocad sustal (sic) dedans le lendemain pour en venir et estre suite ordonnée par luy ainsi que de raison
et depuis par ledit juge appointé que après suite eu l’advis et concertation desdits procureur et advocat que ladite requeste et ce que dessus seroit communiquée et fait assavoir auxdits Angier et Bouesault sans touttefois déclarer à quelle requete ne aux despens de qui
et oultre que par ledit juge depuis fut et a été signiffiée sadite requete et ce que dessus audit (mangé) Sanson abbé luy baillant assignation à huy par devant (mangé) pour en venir et partant après avoir eu sadite requete signiffiée telle qu’il a peu avoir a dit à mondit sieur le juge que sans ce vouloir charger et abstraindre touttalement dudit appointement de mondit sieur le juge et (8 mots non compris) ledit promoteur requerant prioit et sommoit (5 mots non compris)
et de fait a prié requis prie et sommé instanté … ledit juge qu’il eust à luy rendre bailler et livrer iceulx accusés comme clercs tonsurés et judiciables de mondit seigneur d’Angers ainsi que dessus et combien puissant ou iceulx ranvoiez par devant luy ou sondit official pour par mondit seigneur d’Angers ou sondit official faire leurs procès et par ledit promoteur requerir telle pugnation correction et prendre telles conclusions contre eulx qu’il verront estre à faire par raison et que en cas de reffus ou delay il persistoit contre ledit juge de la restitution desdits accusés et de leurs personnes et sur ce soy y pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
et oultre que veu la longue espace du temps qui iceluy promoteur avoir fait sondit requisitoire audit juge et aussi la qualité et subjetion des personnes desdits accusés lesqueulx notoirement pour prêtres salcin (sic) clercs tonssurés sont tenus et réputés scavoir est ledit Angier prêtre et abbé de saint George subject audit évesque et ledit Boursault curé de Chazé sur Argos au diocèse d’Angers dont estoit deument certain ledit juge et aussy attendu ce que dessus et ne delicta et falia (encore plusieurs mots latins) vouldroit faire reffus et delay dudit ranvoy ledit juge et faire aucune chose contre et au préjudice desdites requestes dudit promoteur iceluy promoteur s’en portoit pour appellant tant comme d’abbus en la cour de parlement de ce pays de juridiction que aultrement ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
protestant ledit promoteur de prendre ledit juge et tous autres reffus sans opposant ou delayans a preuve formelle des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent et sur ce se pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
aussy qu’il avoit charge de dire audit juge qu’il avoit esté rapporté à mondit seigneur d’Angers que luy et lesdits advocad et procureur auroient esté présents à l’appointement fait contre lesdits accusés et ladite fille Marguerite Boitin pour son intérest civil qui est contre l’ordonnance royale

    j’ai cru comprendre que le promoteur accuse ici le juge d’avoir commis une erreur de procédure sur un point précis du droit civil

desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles icelluy promoteur nous en a requis acte ou instrument ce que luy avons auctroyé pour luy servir ce que de raison
auquel promoteur a fait réponse mondit sieur le juge que le lieu ou faisoit ledit promoteur sadite requeste telle que dessus qui estoit en sa maison n’estoit locus ad (un troisième mot latin) mais aux salles de ceste ville d’Angers
et partant que icelluy promoteur eust tantost ce matin soy randre auxdites salles sy bon luy sembloit en là communiqueroit de sesdites requestes avecques lesdits advocad e tprocureur et ce fait ledit jour luy donneroit appointement tel qu’il verroit à estre affaire par raison
présents ad ce maistres Pierre Gasnault et Estienne Fayfeu notaires de l’officialité d’Angers ad ce requis et appellés

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Bonne année !
Happy new year !
Frohes Neues Jahr !
С Новым Годом !

La chapelle de l’aumônerie du Pont de Verzée, détruite par les guerres, Segré 1611

or, la famille de Sévigné, qui possédait l’Île Baraton, y avait fondé 7 messes par mois. Le chapelain ira dire ses messes en la chapelle de la Lorie, avec la permission de René Lepelletier, alors seigneur de la Lorie. La Lorie s’écrivait alors la Lehorie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1611, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsy soit que les seigneurs de l’Isle Baraton en Saint Aubin du Pavoil et de la Loherye en la Chapelle sur Oudon près Segré, eussent fondé 7 messes par mois pour estre dites à leur intention en la chapelle de l’aumosnerie de saint Pierre de Segré assise près le Pont de Verzéee dicte paroisse de La Chapelle par le chapelain qui estoit estably à leur présentation
et que depuis par le fait des guerres et autrement soit advenu que ladite chapelle ou aumosnerie de st Pierre soit tombée en ruyne et que ceulx qui en sont tenuz n’ont fait cas de la faire réparer tellement que lesdites messes destinées estre dites en icelle chapelle ne peuvent plus y estre continuées par ledit chapelain à présent y estably
occasion que ledit chapelain auroit fait requeste à haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet des Rochers et de l’Isle Baraton, et à noble homme René Lepelletier sieur de Grignon et de ladite terre de la Lehorye


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’ancien nom de la Lorie, qui fut aux Lepelletier avant de passer aux Constantin par alliance.

à ce qu’il leur plust y pourvoir
à ceste cause désirant ledit sieur d’Ollivet et de Grignon que pour l’incommodité arrivée par ledite ruyne de ladite chapelle de ladiet Aumosnerye en laquelle l’intention desdits deffuncts seigneurs de l’Isle Baraton et de la Lehorye estoit de la célébration desdites 7 messes par mois, ne retarde la continuation et célébration desdites 7 messes ont soubz le bon plaisir de monsieur le révérend évesque d’Angers advisé et accordé que pendant que les fondateurs de ladite aumonsnerye ou aumosniers d’icelle feront restablir ladite chapelle de ladiet aumonsnerye ou autrement soit plus amplement par eulx convenu que pendant le vivant dudit sieur de Grignon et de son espouse et du plus vivant d’eulx seulement lesdites messes se célébreront par ledit chapelain et ses successeurs à leur alternative comme dict est en la chapelle de ladite terre de la Lehorie sauf après le décès desdits sieur de Grignon et sa femme et du plus vivant comme dit est
a esté pourveu de l’endroit de la célébration desdites messes par lesdites parties et à leurs autres droits respectivement
et à l’entretien des présentes se sont lesdit sieur d’Ollivet et Grignon soubzmis soubz la cour royale d’Angers par devant Me Jullien Deille notaire d’icelle dont les avons jugés et condamnés
fait audit Angers maison ou pend pour enseigne la vine ? rue st Aubin ou est logé ledit seigneur présents à ce Martin Chenevée le Jeune marchand et Pierre Desmazières clerc demourans à Angers tesmoings

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Clément Alexandre souhaite poser un épitaphe en l’église St Pierre et St Paul, Angers 1519

près de la sépulture de son père dans la nef de l’église, mais l’autorisation est donnée sous condition de faire une fondation. Et si aucune fondation s’ensuit, il est clairement dit que l’épitaphe risque fort d’être enlevé par le chapitre de cette église.

Clément Alexandre a un métier très intéressant, puisqu’il est libraire. Il n’est pourtant pas le seul à Angers à cette date, et vous allez en voir d’autres ici.
Et l’acte qui suit donne ses parents et son frère, et cela est toujours précieux d’avoir de telles précisions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Clémens marchand libraire et suppost de l’université d’Angers soubzmectant etc confesse que en ensuivant le bon vouloir désir et affection que Katherine Poisson sa mère maistre Lancelot Alexandre licencié en loix son frère et luy ont à monsieur saint Pierre et saint Pol et desquels ils sont paroissiens et en laquelle église et nef d’icelle du cousté fenestre gist inhumé et ensépulturé feu Jehan Alexandre mary de ladite Katherine Poisson et père desdits maistres Lancelot et Clémens, avoir propouser fonder en icelle église quelque fondacion pour l’âme dudit deffunct et soit ainsi que ledit Clémens se soit retiré par devers messieurs les doyen et chapitre d’icelle église en leur chapitre et leur ait remonstrer que ladite Katherine Poisson sa mère, ledit maistre Lancelot son frère, et luy, avoient vouloir et désir de faire quelque fondacion en icelle église, et que leur plaisir fust leurs tollérer et permectre de mectre ou faire mectre et appouser en la nef d’icelle église contre la muraille d’icelle et vis-à-vis de la sépulture dudit deffunct Jehan Alexandre son père, une épitaphe en cuyvre affin de mémoire perptuée dudit deffunct et que dedans ung an prochain venant luy, sa mère ou ledit maistre Lancelot feroient une fondacion en icelle église
quoy voyant lesdits du chapitre le bon vouloir des dessus dits, tollereront et permetront audit Clémens de appouser ficher et asseoir icelle epithaphe contre la mureille d’icelle église ainsi que dessus est dit moyennant ladite fondation estre faicte autrement lesdits du chapitre ne tolleroient et en permetroient point audit Clémens de asseoir faire mectre et appouser ledit épithaphe
ce que ledit Clémens a promist faire ou faire faire ainsi que dit est dedans ung an prochainement venant et en cas de deffault de faire ladite fondacion, veult ledit Clémens que lesdits du chapitre puissent faire dudit épitaphe tout ce que bon leur semblera
et à ce faire tenir et accomplir ledit Cléments a obligé et oblige tous et chacuns ses biens et choses présents et avenir quelsqu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrètes personnes missires Pierre Godelier et Guy Legras prêtres demourans à Angers tesmoings
faict à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Le titre sacerdotal de Jacques Gazengel nécessite 2 cautions, Craon 1622

Le don des parents Gazengel a été passé devant Cheruau notaire à Craon, mais il semble qu’il ait été jugé mal assuré à l’évêché, qui a manifestement une demande d’assurance avec 2 cautions solidaires et chargé Serezin, notaire à Angers, de décerner l’acte de caution.
En tous cas, là encore, on voit la solidarité entre « pays », encore qu’à Craon le terme « pays » a un sens limité puisque la population va et vient beaucoup, et se renouvelle sans cesse, surtout cela a été le cas après la bataille de Craon pendant les guerres de la Ligue.
Vous allez découvrir que l’un des 2 cautions a une signature très approximative, c’est le messager d’Angers à Craon, Tricon.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et remarquez la signature approximative de Tricon, le messager de Craon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Jacques Lemestaier praticien demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre, et Jehan Tricon messager ordinaire de ceste ville à Craon, demeurant audit Craon
lesquels après que nous avons fait lecture de mot à autre du dont et tiltre fait par Martin Gazengel et Guillemine Potier sa femme (il a barré « demeurant audit Craon ») à Me Jacques Gazengel (il a barré « leur fils ») clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jehan Charrueau notaire de la baronnie de Craon le 18 mai dernier, ont dit et assuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles valent de revenu annuel charges faites du moings la somme de 60 livres tz de rente et où elles n’en vaudrait de si grand revenu ou que ledit Gasengel y fust troublé et empesché et la possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciaiton aux bénéfice de division discussion et d’ordre donner et bailler chacun an audit Gazengel sa vie durant de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement déchargée de tous autres hypothèques sans que le généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit
ledit Gazengel présent et acceptant
et à ce tenir etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jehan Grange et Ollivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins

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