Contrat de mariage de Pierre Fauveau et Louise Lasseron, Provins 1560

Introduction

J’ai déjà dépouillé plusieurs centaines d’actes de Ponthus Baisela qui donnent une multitude de filiations dans des actes biens moins considérés par certains qui n’aiment que les contrats de mariage. Pourtant voici enfin que je trouve un contrat de mariage, mais ce contrat ne dit rien de plus que la filiation, certes avec un oncle et un ayeul qui peuvent toujours être utiles, mais aucune donnée financière comme nous les avons toujours en Anjou et en Bretagne…

mariage de Pierre Fauveau et Louise Lasseron

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1560.08.05 -p232 vue 251- … Pierre Fauveau fils de feu Jehan Fauveau et Nicole Poussard ses père et mère en la présence de l’autorité et du consentement de Jehan Larcher marchant drappier demourant audit Provins son tuteur et curateur et de ladite Nicole sa mère d’une part, et Loyse Lasseron fille de feux Jehan Lasseron et Marie Dargent ses père et mère aussi en la présence de l’auctorité et du consentement d’honorables hommes Denis Dargent bourgeois dudit Provins son ayeul Mathieu Leplaideur marchant demeurant audit Provins son oncle tuteur et curateur de ladite Loyse et Jehan Dupas sergent royal des foires de Champagne et Brye cousin germain dudit deffunt Lasseron d’aultre part, lesquelles partyes de l’auctorité desdessus dits recognurent et confesserent avoir fait et font entre elles les traité accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits Pierre Fauveau et Loise Lasseront ont promis et (f°2) promettent prendre l’un l’aultre par ordre de mariage sy Dieu et Notre Mère sainte église s’y accordent ; en faveur et contemplation duquel mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de sainte église au jour qui sera cy après advisé entre lesdits parents et amys ledit Pierre a doueré et douère par ces présentes ladite Loyse du douaire coustumier selon la coustume dudit baillage et ont lesdits Leplaideur et Larcher promis et promettent esdits noms rendre compte auxdits futurs mariés chascun en leur regard de tous et ung chascuns leurs biens meubles et revenu d’immeubles qu’ils ont et leur appartenant et payer le reliqua si tost qu’ils seront mariés, sans toutefois autrement judicier au contrat de desdommagement cy devant fait et passé entre lesdits Larcher Plaideur et Poussart pour raison de l’administration des corps et biens dudit Pierre Fauveau que lesdites partys ont entendu avoir force et lieu ; oultre et avec ce en considaration et par le moyen dudit mariage ledit Leplaideur a par la teneur de ces présentes donné ceddé transporté et délaissé à ladite Loyse et Marion Lasseron sa sœur à présent femme de Charles Mynost ladite Loyse présente et acceptant de l’auctorité que dessus tous ses meubles et conquests immeubles qui se trouveront à luy appartenir au jour et heure de son trespas quelques parts qu’ils soyent situés et assis, lesquels lesdites Loyse et Marion porteront à l’encontre de ladite Nicole Poussart au ses héritiers pourvu que ledit Leplaideur décedde sans hoyrs procédé du corps de ladite Poussart à présent sa femme ou d’aultre femme si aucune en espouze ; à la charge expresse que lesdites Marion et Loyse (f°3) seront tenues accomplir son testament et ordonnance de dernière volonté à quelque somme qu’il puisse monter et néanmoings s’il sembloit à icelles Marion et Loyse que l’accomplissement dudit testament exédoit la valeur desdits meubles et conquests auquel cas se pourront désister de la présente donnation sans que l’héritier les puisse contraindre à fornir audit accomplissement du testament sy bon leur sembloit promettant obligeans l’un envers l’autre renonçant etc présents ad ce André Leblanc menuisier et Nicolas Gaulthier chappellier demeurant audit Provins tesmoings ad ce requis et appellés – signé Baisela

Contrat de mariage de Jean Macé et Perrette Chapotot, Provins 1559

Introduction

Autrefois manifestement le notaire pouvait travailler même le dimanche à en croire l’acte qui suit. Pourtant les mariés ne sont pas gens d’importance, demeurent dans la même ville, donc difficile de comprendre pourquoi un dimanche pour un acte qui ne contient aucune somme d’argent entre les mariés, uniquement la mention du douaire coutumier, mais l’acte donne la filiation. Sans doute pressés !!!

contrat de mariage le dimanche 28 mai 1559

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1559.05.28 -p104 vue 113- Comparurent personnellement Jehan Mace fils de deffunt Anthoine Mace et Guillemette Faulle ses père et mère en la présence et du consentement de honorable homme Laurens Faulle bourgeois de Provins son ayeul et de ladite Guillemette Faulle sa mèe d’une part, et Ayoulle Chappotot fille de deffunt Jehan Chappotot et de Perrette Sonney jadix ses père et mère de l’auctorité et en la présence de Jehan et Edmé les Chappotot ses frères d’aultre part, lesquelles parties de l’auctorité que dessus et par l’advis d’autres leurs parents et amis ont fait et font par ces présentes entre elles les traicté et promesses de mariage qui ensuyvent savoir que lesdits Jehan Mace et Anthoinette Chappotot ont promis et promettent prendre l’un l’aultre par orde de mariage (f°2) si Dieu et notre mère l’église s’y accordent le plus tost que fair se pourra et au temps qu’il sera cy après advisé par leursdits parents et amis ; en faveur et contemplation duquel mariage qui au plaisir de Dieu sera faict et solempniser en face de ste église ledit Macé a douere et doue ladite Chappotot du douaire coustumier et préfixé par l’ordonnance et ledit mariage consommé jouyra ledit Macé de ses droits et actions contre qui et ainsi qu’il verra estre à faire par raison et quant à ladite Chappotot a esté accordé que le cas advenant qu’elle décèdde auparavant ledit mariage sans hoirs procédés de leurs corps que ledit Mace prendra par précipul et avant partaige la somme de 100 livres tournois en deniers si aulcuns sont synon sur les plus chers et meilleurs qui seront lors communs entre eulx deulx renonçant etc obigeans etc.. présents noble homme et saige Me Ysaacq Rollet conseiller du roy notre sire au siège présidial de Provins et Guillaume Bunard manouvrier demeurant en l’évesché de Rouan.

Don du conservateur des Foires de Champagne et Brye à son fils étudiant à Paris, Provins 1559

Introduction

Provins était une ville sans université, et la majorité des étudiants allaient à Paris, enfin seulement ceux qui avaient des parents aisés, car il fallait financer les années à Paris. Les notaires que j’ai déjà dépouillés montrent que les parents faisaient un don foncier mais il m’est difficile de comprendre comment l’argent utile à Paris à l’étudiant pouvait parvenir à Paris ? Dans la donation que je vous mets ce jour on comprend même que la maison donnée est grêvée d’un remboursement annuel et perpétuel de rente, car le père qui avait acquise la maison ne l’a pas payée comptant, mais à rente annuelle et perpétuelle comme l’immense majorité des ventes foncières de l’époque, enfin du moins celles que je vois dans les fonds déjà vus de 1558 à Provins. Donc je comprends mal comment faisait l’étudiant sauf à rentrer à Provins au moins une fois pas an ?

Les foires de Champagne et Brye avaient un conservateur

Simon Denise, le père donateur, est lieutenant et conservateur des Foires de Champagne et Brie. J’avoue que lors de mes études secondaires, il y a 70 ans de cela, j’avais entendu parler des Foires de Champagne, mais il me semble bien que la Brye était passée totalement inaperçue !

Donation de Simon Denise à son fils, Provins 1559

Lisez bien la date pour vous rendre compte de l’écriture de Ponthus Baisela, car il utilise les chiffres romains formés à sa manière !!!

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1559.05.10 -p102 vue 110- noble homme Simon Denise lieutenant et conservateur des Foires de Champagne et Brye au siège de Provins confesse avoir donné ceddé et transporté donne cèdde et transporte par ces présentes à Symon Denise son fils escollier estudiant en l’université de Paris de luy émancippé une maison ses appartenances et déppendances avec ung jardin devant de à l’opposé d’icelle maison la rue entre deulx ladite maison et jardin assis et situés en la ville de Provins actenant la grosse tour duit Provins naguères acquise par ledit ceddant de Loys Leroy et sa femme à cause d’elle à la charge touttefoys de payer par an par ledit escollier 11 sols 6 deniers de rente enviers messieurs de St Quiriace et de 15 livres tournois de rente racheptable envers lesdits Leroy et sadite femme par an seulement pour en jouyr d’icelle maison par ledit escollier et jardin …

Lambert et Perrette Mille, devenus majeurs, encaissent enfin une somme due à leurs défunts parents, Provins 1560

Introduction

Le fonds d’Anthoine Baisela notaire royal à Provins contient beaucoup de récépissés de sommes d’argent et/ou de septiers de grains. Près de 5 siècles plus tard ces reçus pourraient sembler insignifiants, et je ne sais si 5 siècles après nous il y aura beaucoup de reçus à lire et déchiffrer. Pourtant les reçus devant notaire nous donnent quelques informations dont la famille et les impayés etc… Bref, ils sont passionnants, et je vais vous en livrer un exemple parlant.

Analyse du récépissé

Comme je vous le disais dans le titre, Lambert et Perrette Mille sont devenus majeurs. Notez qu’ils donnent leur âge à quelque chose près, comme autrefois car on ne savait jamais exactement sa date de naissance et on ne fêtait surtout pas d’anniversaire car le mot anniversaire était réservé au Christ. Bref, ils sont déclarés majeurs aptes à recevoir les comptes de leur curatelle. Notez là encore que les curatelles étaient plus que nombreuses autrefois compte-tenu des décès très nombreux avant les 25 ans de la majorité des enfants. Le curateur de Lambert et Perrette Mille, nommé par justice, Berard, a eu fort à faire. On apprend en effet que les malheureux parents sont décédés sans avoir pu recouvrir un énorme impayé qui leur était dû ! Donc, c’est le curateur qui a poursuivi l’impayé en justice et fait saisir les biens du débiteur pour les faire vendre. La somme va vous sembler minime, mais au contraire elle est belle en 1560 et permettra aux 2 enfants d’acquérir une pièce de terre ou petite maison …

Récépissé des enfant Mille

Attention, la date est du calendrier Julien, donc n’est pas 1559 comme écrit en calendrier Julien, mais pour nous elle est 1560 dans notre calendrier actuel le Grégorien. Donc vous allez lire sur ma retranscription ci-dessous le 23 février 1560 n.s. ce qui signifie nouveau style donc calendrier actuel, puis j’indique la date en calendrier Julien, puis mes numérotions des vues du fonds 1026E275 aus AD77 afin que mon indexation de tout ce fonds soit compréhensible et surtout retrouvable facilement.
Je me suis permis de ne pas retranscrire intégralement mais l’essentiel de sorte que ce soit lisible et compréhensible et bien résumé.

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation.

1560.02.23 n.s. (1559) vue 142-143 … Anthoine Parrelat marchand cordonnier demeurant à Provins lequel en la présence de Lambert Mille âgé de 22 à 23 ans … et Perrette Mille âgée de 26 ans comme ils ont dit et affirmé enfants de feu Nicolas Mille et Marion Bauduite leur père et mère en leur vivant demeurant audit Provins lesquels recoignaissent avoir eu et receu de Guillaume Berard marchant demeurant audit Provins ad ce présent la somme de 17 livres 19 sols tournois … comme curateur créé par justice desdits Lambert et Perrette Mille de honorable homme et saige maistre Nicole Verjus lieutenant général au baillage de Provins … lesquels proviennent de la vente de certains héritages saisis sur deffunt Nicolas Baudinot qui debvoit icelle somme audit deffunt leur père …

 

 

Autrefois on partageait souvent la maison en travées entre les héritiers, mais ici on divise la maison en 2 lots pour 5 héritiers

Introduction

Dans les 500 actes notariés de Provins du fonds Duret 1557-1560 que je viens de dépouiller, il y avait beaucoup de maisons partagées lors de successions, et souvent le terme employé était « une travée de maison » dans chaque lot, et on donnait les tenant de la travée, sans que je sois parvenue à comprendre comment on faisait pour vivre cela.

le notaire Baisela fait une division plus précise

Me Baisela est notaire à Provins en 1558 mais contrairement à Duret, son contemporain et voisin, il rédigeait des actes plus longs et ressemblant fort aux innombrables actes que j’ai retranscrits et analysés en Anjou. Selon moi, il y avait probablement une différence de statut entre ces 2 notaires, l’un, Baisela, semble notaire royal, mais je suppose que l’autre, Duret, était notaire seigneurial.
Le détail des lots est spécifié, si ce n’est que les héritiers sont au nombre de 5 et qu’ils n’ont à partager qu’une maison, pas très grande, et 3 petites pièces de terre. Au lieu de partager la maison en travées, ils partagent en pièces, mais comme la maison n’a pas 5 pièces égales, ils divisent la maison en 2 lots, et font le partage en 2 lots, donc un lot pour 2 héritiers, l’autre pour 3 héritiers, et ils seront donc en indivis par 2 et par 3 pour partie de la maison.

partage de la maison Ledoyen rue des Fessaulx

Les Ledoyen sont nombreux à Provins, et ici on donne même mes parents Pierre Ledoyen et Ayoule Paultrat, qui laissent pour enfants Crespin, Nicolas, Edmé, Aulbin et Barbe. La rue des Fesseaulx n’existe plus, ou bien elle a été renommée ? Je vous mets la vue de la première des 3 pages de l’acte :

AD77-1056E475 – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation.

Le 9 octobre 1558 comparurent personnellement Crespin Ledoyen Aulbin Ledoyen Nicolas Ledoyen en leurs noms et Nicolas Farouel à cause de Barbe Ledoyen sa femme, soy faisant et portant fort d’elle promectant luy faire ratiffier consentir et accorder les partages cy-après déclarés toutes et quantes fois chascun pour une cinquiesme partie les cinq faisant le tout es successions de deffunctz Pierre Ledoyen et Ayoulle Paultrat sa femme père et mère desdits Crespin Nicolas Edmé Aulbin et Barbe Ledoyen lesquelles parties recognurent et confessèrent avoir faict et font par ces présentes entre elles les partaiges et divisions des héritaiges dénommés de la succession desdits deffuntz en cinq lots parce qu’ils ont dit iceulx héritaiges ne s’estre pas partis en cing ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que à la felicerte du sort desdits lors advenu et escheu audit Me Crespin Ledoyen et Edmé Ledoyen le premier lot pour lequel ils auront prendront leur compétera et appartiendra chascuns pour leurs cinquiesmes portions esdits héritaiges qui sont les trois parts et pour icelles trois parts les chambres basses de la maison en laquelle se trouvèrent lesdits deffunts auparavant leurs décès sise et située audit Provins rue des Fessaulx (disparue) tenant d’une part à Denis Aufray d’autre part au dessus de ladite maison advenu au second lot cy après déclaré, d’un bout sur le pavé de ladite rue et d’aultre par derrière une petite court qui est demeuré audit premier lot pour l’aysance et couvert d’iceluy – Item l’appantilz estant derrière ladite maison ainsi qu’il se comporte tant hault que bas de fond en comble ensemblele petit jardin actenant d’icelle et enfoncé de la court au dessus déclarée à aller en iceluy appentils et jardin, lequel appentils chambre basse et lieux susdits sont chargés et redevables à l’autre portion de maison advenue au second lot cy après déclaré de 16 sols 8 deniers tz de rente par chacun an envers le grant hostel Dieu de Provins moitié de laquelle rente lesdits Nicolas Ledoyen Crespin Ledoyen et Aulbin Ledoyen seront tenus payer – Item 2 planches de terre à faire chennevière assis sur le chemin allant à Notre Dame des Champs près et hors de (f°20) la porte vulgairement appellée la porte de Troyes dudit Provins tenant d’une part à Nicolas Lambert … et d’aultre aux héritiers Denis Duniversis abutant d’un bout sur le grant chemin et d’autre bout à (blanc) – Item une vigne appellée Belle Vigne contenant (blanc) tenant d’une part audit Nicolas Lambert et d’aultre audit Crespin Ledoyen aboutissant d’un bout à (blanc) – Item a part et portion d’un pré assis près ladite église Notre Dame des Champs contenant environ (blanc) ainsy qu’il se contient et comporte tenant d’une part à Pierre Duniversis et d’aultre sur le chemin du Roy – Et le second lot est advenu et escheu à Aulbin Ledoyen et Nicolas Farouel à cause de sadite femme pour leurs deux portions contingentes et afférentes en ladite succession immobilière d’iceulx deffunts pour lequel il auront prendront et leur competera et appartiendra une chambre basse ensemble la chambre haulte estant au dessus de la chambre basse advenue audit premier et ce qui est au dessus d’icelle ainsy que le tout se comporte qui sont de présent occupés par ledit Farouel et chargés de 25 sols tz de rente envers les hoirs de Denis Duniversis laquelle rente lesdits Farouel et Aulbin Ledoyen seront tenuz payer et acquiter ensemble 8 sols 4 deniers tz faisant moitié de 16 sols 8 deniers tz de rente dont sont chargées les maisons susdits envers l’Hostel Dieu dudit Provins, à la charge que lesdits Nicolas Farouel à cause de sa femme et Aulbin Ledoyen seront tenuz de doresnavant entretenir bien et deuement la couverture de ladite maison ensemble le terrod de ladit chambre de telle sorte que lesdits Nicolas Ledoyen et Edmé Ledoyen auxquels est advenue ladite chambre basse puissent estre couverts en icelle, lesquels de leur part ont aussi promis de bien et deuement entretenir la closture solles et poultres de ladite chambre basse et tant faire que le hault soit soustenu – Item aura le second lot une pièce de vigne sise au dessoubz de la Croix de Monguibert vignoble de Provins ainsi qu’elle se comporte contenant (blanc) tenant d’une part et d’un bout à (blanc) – Item une pièce de terre à faire (f°21) chenevière contenant environ une planche assise près le ruisseau des Aulges tenant d’une part audit Crespin Ledoyen et d’aultre part à Nicolas Lambert – Item ung petit jardin sis audit Provins au lieudit Ribais contenant environ demi perche comme il se comporte tenant d’une part audit Nicolas Lambert et d’aultre aux hoirs Duniversis – Pour de tous lesdits héritaiges tant du premier que second lot jouir user et posséder cy après par tous les dessus nommés chascun respectivement pour leurs portions à toujours du moings tant et si longuement que les vies ou années auxquelles bail pouroit avoir esté fait par cy devant d’iceulx héritaiges soient finis et expirés – A la charge toutefois d’acquiter par lesdites parties chascun en droit soy les aultres et rentes que peuvent debvoir les héritaiges à eulx advenuz et aussy qu eles ventes et esgoutz seront et demeureront comme ils sont de présent lesquels ils ont promis garentir les ungs envers les aultres selon qu’ils y peuvent estre tenuz. .. Présents ad ce Anthoine Cacquelot honorable homme de Me Roytin Charles de Bonnehorgues et aultres tesmoings – Signé Baysela notaire (vue 19-21)

 

Clément Gault de la Grange est décédé à Valpuiseaux sans meubles, seulement un cheval

Introduction

Clément Gault de la Grange est plusieurs fois sur ce blog car nous avons retrouvé beaucoup d’actes le concernant.  Ici, vous allez découvrir qu’en 1623 une veuve devait faire faire beaucoup de démarches et paperasses pour justifier la succession quand elle avait des enfants mineurs. Donc, voici par moins de 9 feuillets de papier pour confirmer à la veuve qu’un inventaire ne sera pas nécessaire alors qu’on lui avait demandé d’en faire faire un.

l’inventaire n’est pas nécessaire

L’inventaire n’est pas nécessaire car Clément Gault ne possédait qu’un cheval selon les déclarations qui suivent. Mais nous avions vu dans un article précédent qu’il possédait aussi lors de son décès une épée, et ici on oublie l’épée. On oublie aussi tous les virements, nombreux, cités dans l’acte que nous avions vu précédemment, et qui me laissent très intriguée, car je me demande bien ce qu’est devenu cet argent ! Non seulement la veuve a dû faire cette requête de non inventaire au bailli de Valpuiseaux mais elle avait dû demander la tutelle au chatelet de Paris… Cela n’était pas facile autrefois d’être veuve… il y avait beaucoup de démarches et paperasses, payantes bien entendu, et je suppose qu’on ne les exigeait que des familles aisées…

Donc voici la cote AD91-Essonne-B1882 et je vous mets seulement la vue de la 1ère page, mais la retranscription des 9 pages qui sont beaucoup de textes pour ne pas dire grand chose !  :

La Triquaitterie 18 janvier 1623 : Monsieur le bailly de la Ferté Aleps ou son lieutenant. Suplie humblemant damoiselle Claude Daribert veufve de deffunt Clemant Gault vivant escuier sieur de la Grange, tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle, disant que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs faict le samedy 15 du présent mois de janvier 1623 vous luy avez enjoinct faire faire inventaire des biens délaissés par ledit feffunct, ce qu’il n’est besoing de faire estant véritable que du vivant dudit deffunct Gault son mary elle estoit séparée de biens d’avecq icelluy par sentence donnée au chastellet de Paris par Laquelle luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Tuquairie ou ledit sieur est décéddé et auxquels il ne pouvait rien prétendre avoir le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’icelluy deffnct et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire. Ce considéré mondit sieur attendu ce que dessus il vous plaise donner (f°2) lecture à ladite damoiselle de la remonstance cy dessus qu’elle est prest d’affirmer et de luy permettre de se pourvoir pour ses conventions et autres prétentions ainsy qu’elle advisera bon estre. Signé Dutryne.
Ait communiqué au procureur du roy et signifié au curateur des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et à le suplier affin qu’il ait à faire sa déclaration sur la présente requeste. Fait ce 18 janvier 1623. Signé Alelest
(f°3) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Nicolas Coustre bailly salut, comme ce jour et datte des présentes veu la requeste à nous présentée par damoiselle Claude Daribert veuve de deffunt Clément Gault vivant escuyer sieur de la Grange tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle par laquelle elle nous auroit remonstré que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs par nous fait le samedi 15 janvier du présent moys de janvier 1623 par laquelle nous luy aurions enjoinct de faire faire inventaire des biens délaissés par ledit deffunt sieur de la Grange son mary, ce qu’il n’est besoin de faire estant véritable que du vivant dudit deffunt Gault escuyer son mary elle estoit séparée de biens d’avec iceluy par sentence donnée ai chatelet de Paris par laquelle il luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Triquaizerye où ledit sieur est décédé et auxquels il ne pouvoir rien prétendre ains le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’iceluy deffunt et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire, requéroit ladite damoiselle qu’il luy fust comme comme créatrice de la remonstrance par elle à nous dessus faite, laquelle elle est preste d’affermer et de luy promettre de se pourvoir pour ses … et autres … qui soy qu’elle advisera bon estre, surquoy avoys aparavant que faire droit sur ladite requeste ordonné qu’elle sera … signiffyée au curateur des enfants mineurs (f°4) d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et de la suupliante affin qu’ils ayent à faire … délaraion pour ce faire ordonner ce qu’il appartiendra pour raison, ce fut fait et donné par nous bailly susdit le 18 janvier 1623.
Et ledit jour est comparu par devant nous bailly susnommé ladite damoiselle Claude Daribert veuve de feu Clément Gault escuyer sieur de la Grange son mary, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Me Guy Liaud curateur desdits mineurs, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Triquaizerye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault escuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pout le regard d’autres meubles en quelque part et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance et par ledit Liaud curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et affermé qu’il n’en scay aulcune appartenance audit deffunt et que en delay après il en vient à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire, et pour le regard des habits dudit deffunt (f°5) qui estoient deulx de peu de valleur il en fit don auparavant sa mort, tellement qu’ils ne s’en trouvera plus en nature ni audit lieu de la Tucquaizerue, ce qui a esté pareillement conttesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Darribert sa veuve, desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de maistre François de St Mery substitut du procureur du roy, en avons donné et donnons lecture faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comparant comme dessus comme aussy ledit Liaud curateur ad ce présent qui n’ont voullu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle requeste et leu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617, les exploits de laquelle faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les premier février et 12 septembre audit an 1617. Les procès verbaulx de la vente desdits meubles faite par ledit Bellier les 6 et 11 mai audit an 1617 avec ladite designification desdites ventes le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Darribert des affirmations par elles faites et en ce faisant ordonné et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création en tutelle sauf cy par après il échu à sa cognoissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles … feussent … d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard de ses conventions matrimonialles daouaures et autres causes (f°6) portées en son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait les an et jour que dessus. »
(f°7) « Et ledit jour par devant nous bailly susnommé est comparu ladite damoiselle Claude Daribert veuve du feu sieur de la Grange, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt sieur de la Grange et d’elle comme aussi Me Guy Liand curateur desdits mineurs qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Guy Liand, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Tricquaiserye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault ecuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pour le regard d’autres meubles en quelque prix et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance, et par ledit Liand curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et afirmé qu’il n’en scay aulcuns appartenant audit deffunt et que si cy après il en vitnt à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire et pour le regard des habits dudit deffunt qui estoient deux de peu de valleur en en fit don auparavant sa mort tellement qu’ils ne se trouvent plus en nature ni audit (f°8) lieu de la Tucquaizerye, ce qui a esté paraillement attesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Daribert sa veufve desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de Me François de St Mery substitud du procureur du roy en avons donné et donnon acte.Faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comme aussy ledit Liand curateur n’ont voulu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle veu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617 les exploits de saisye faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les 1er février et 12 septembre 1617, les procès verbaulx de la vente desdits meubles faits par ledit Bellier les 6 et 11 mars 1617 avec l’acte de signification desdites ventes, le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Daribert des affirmations par elle faites et en ce faisant ordonne et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création (f°9) de tutelle sauf si par cy après il vient à sa cognaissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles cedulles promesses obligations d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard des conventions matrimoniales douaire et autres clauses portées par son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait l’an et jour que dessus. Signé : Aloceste »