Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

Mathurin Hiret, prêtre en Normandie, est décédé, voici ses neveux, Villepôt 1605

Voici un acte considéré par beaucoup comme mineur et sans intérêt, alors qu’en filiation il est parlant. Il s’agit d’une simple procuration, et elle confirme ce que j’avais déjà sur 3 autres actes, mais un acte supplémentaire c’est toujours bon à prendre. J’y retrouve mon ancêtre Michel Hiret de Villepôt alors étudiant à l’université d’Angers et ses frères sont cités, ainsi que 2 oncles, l’un décédé était prêtre en Normandie, l’autre est François Coiscault, leur curateur, qui a épouse Françoise Gault, soeur de leur mère Mathurine Gault. J’aime bien ce petit acte mineur car il confirme encore tout ce que j’avais trouvé, mais aussi il me rappelle mes études à Angers en 1958.
Comme promis hier, je vais vous mettre dans un immense fichier très complet de tous mes Hiret, et uniquement les miens, donc ceux qui incluent Michel Hiret mon ancêtre, alors qu’il existe beaucoup d’autres Hiret, non liés, que j’ai aussi dû étudier pour y voir plus clair entre eux… ce que ne semble pas beaucoup de généalogistes avoir fait et ils se contentent de copier les erreurs des autres… voilà ce que l’informatique a fait, un désastre généalogique …  je l’avais analysé et publié GENEAFOLIE en 2007 mais c’est pire en 2023 …
Le premier principe de la chimie est la source exacte notée dans ce qu’on appelait et appelle toujours des cahiers de laboratoire qui notent tout ce que l’on a observé. Je me contente en généalogie de chercher les sources fiables et je publie sans aucun mélange avec d’autres sources car trop d’erreurs se promènent dans la généalogie informatisée actuelle, ainsi je transmettrais après ma mort, des travaux fiables pour l’éternité, n’en déplaise aux informaticiens, qui ont par ailleurs aussi généré le FALK NEWS sur le WEB…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le mercredi 9 février 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents en leurs personnes Me René et Michel les Hiretz demeurant savoir ledit René en ceste ville escollier estudiant en l’université d’icelle et ledit Michel en la paroisse de Villepotz pays de Bretagne évesché de Rennes, lesquels soubzmis soubz ladite court ont recognu et confessé que lecture leur a esté faite par nous notaire de céans de mot à mot la procuration cy devant et dès le 3 mai 1602 constitué par Me François Coiscault leur curateur à Me Jehan Hiret leur frère aisné pour vendre et alliéner tous et chacuns leurs droits et actions qui leur compètent et appartiennent en la succession de defunt Me Mathurin Hiret leur oncle vivant prêtre curé de Saint Germain de … duché de Normandie tous meubles et immeubles situés audit pays de Normandye comme apert par ladite procuration passée soubz la cour de Pouancé par devant Deniau et Dubois notaires laquelle procuration lesdits (f°2) René et Michel les Hiretz ont en tant que besoin est ou seroit loué ratiffié confirmé et approuvé … donné et donnent pouvoir audit Me Jehan Hiret de vendre avec et en leur … et du consentement de Me Ollivier Hiret aussi leur frère escollier en ladite université de ceste ville, tous et chacuns les héritages rentes et choses immeubles qui leur compètent et appartiennent à caude de ladite succession dudit Hiret leur oncle situés audit pays de Normandye et ès environs, recepvoir le prix desdites venditions admortissements de rentes et arrérages d’icelles le tout suyvant et conformément ladite procuration et généralement de faire et procurer etc promectant etc et à ce faire s’en sont obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Michel Gondard et Jullien Pertuis

Mathurine Hiret, épouse d’Adrien Leconte, notaire royal à Angers, cèdde ses parts de la succession de ses parents, Pouancé 1556

et naturellement l’acheteur est lié car il s’agit de Jean Allaneau époux de Renée Hiret.
Jean Alaneau est chatelain de Pouancé, et ils sont les auteurs de la branche Allaneau, plus fortunée que l’autre, qui donne des conseillers au Parlement de Bretagne etc…
Adrien Leconte est notaire royal à Angers de 1532 à 1555. Il a sans doute vendu son office après 23 ans de travail pour en quelque sorte prendre sa retraite, car il est clair qu’il vit encore en juillet 1556. Je le savais avant la trouvaille qui suit, proche parent des Allaneau et/ou Hiret du Pouancéen, mais ne savais pas comment. Cette fois, j’ai donc son épouse, ses feux beaux-parents, et son beau-frère Olivier Hiret.
L’acte nous donne les parents de Mathurine Hiret, à savoir Olivier Hiret et Michelle Orry.
Ce couple a aussi un fils Olivier Hiret, dont la filiation est également prouvée par cet acte.
J’avais étudié ces HIRET durant 10 longues années, et publier mon ouvrage les concernant « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 ».
Je remonte donc avec preuves avant Olivier 1er époux de Mathurine Gault. Je l’avais en 1999 nomme Olivier 1er faute de filiations suivies jusqu’à un autre Olivier Hiret qui rend aveu avec Jean Hiret en 1513 à la baronnie de Pouancé. Or, plusieurs actes, trouvés par moi depuis la parution de mon ouvrage (ci-dessus), me permettent de remonter une génération avant Olivier 1er à un autre Olivier son père.
Je publie ici l’un de ces actes, qui ne précise malheureusement pas comment Renée Hiret est liée. Et voici ce que donne cette vente de part de succession d’Olivier Hiret et Michelle Orry effectuée en 1556 selon cet acte notarié :
Olivier HIRET † avant juillet 1556 Proche parent de Jean Hiret vivant en 1513, de Renée Hiret épouse vers 1545 de Jean Allaneau x vers 1510-1515 Michelle ORRY † avant juillet 1556
 1-Mathurine HIRET † après juillet 1556 x Adrien LECONTE † après juillet 1556 Notaire à Angers de 1532 à 1555, demeurant à Angers saint Maurice en 1556
2-Olivier HIRET † après juillet 1556 que j’avais autrefois nommé « Olivier 1er » qui suit
Olivier « 1er » HIRET Sr du Drul °avant 1556 †1587/1599 Avocat à Pouancé. Fils d’Olivier HIRET et de Michelle ORRY x1 Macée LEROY en 1ères noces dont Katherine et Jean x2 /1582 Mathurine GAULT †/1601
1-Katherine HIRET †Senonnes 26.3.1614 elle est manifestement proche parente d’Olivier et Michel Hiret, sans doute leur soeur x /1603 Nicolas COCONNIER Sr de la Grée †elle/ Dont postérité suivra
2-Jean HIRET Sr du Drul  †1626/ Sieur du Drul au moins de 1615 à 1627 x /1610 Françoise DU BAILLE Dont postérité suivra
3-Olivier « 2e» HIRET Sr du Drul (de Mathurine Gault) °Pouancé 15 octobre 1582  †1639 Avocat à Angers à Angers x Angers StMaurille 10.8.1610 Françoise MALLEVAULT 1648/ Fille de Me Pierre Sr des Portes At à Angers et Jacquine Quentin SP
4-René HIRET °Pouancé 21.10.1584 †1644 Filleul de Julien Legoulx « le jeune », et Catherine Gault. Chanoine de Craon StNicolas
5-Michel HIRET °Pouancé 4.2.1587 †1630 Filleul de Michel Garreau et de Renée Gauld x Senonnes  31.1.1611 Katherine FOUYN Dont postérité suivra

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




Le 25 juillet 1556, en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) endroit estably Adrian Leconte notaire royal et Mathurine Hiret son espouse de luy auctorisée etc demourans en la paroisse monsieur saint Maurice d’Angers d’une part, et Me Jehan Alasneau chastellain de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc leur hoirs etc confessent etc scavoir ledit Leconte et sadite espouse avoir vendu etc et encores etc vendent cèdent etc perpétuellement par héritaige audit Alasneau qui a achapté pour luy et Renée Hiret son espouse leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions de héritaiges et biens meubles qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz par la mort sucession et trespas de deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry père et mère de ladite Mathurine quelque part que lesdites choses soient situées et assises ès paroisses de Saint Aulbin de Pouancé, Villepotz et La Prévière sans rien en excepter ne réserver fors la portion desdits vendeurs qu’ils ont receuz des deniers et meubles de ladite succession jusques à ce jour qui ne sont entendus en la présente vendition et dont ils ne seront tenus faire aulcun raport ne semblablement des deniers de leur mariage et dont ledit Alasneau demeure tenu les garantir et acquiter vers tous, fors à Olivier Hiret seulement en faisant semblablement raport audit Leconte par ledit Olivier desdits deniers qu’il a receuz de la succession et meubles dépendant d’icelle, lesdites choses tenues et sises ès fiefs des seigneurs et lieux anciens et accoustumés desquels les partyes ont dit n’avoir cognoissance pour ce qu’elles procèdent d’une généralité et succession; transportans cédans etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres tournois que ledit acquéreur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs et en leur maison Angers scavoir dedant la Toussainctz prochainement venant la somme de 400 livres tournois et la somme de 450 livres tournois dedans la sainct Jehan Baptiste aussi prochainement venant; et oultre est faite ladite vendition o condition et charge expresse dudit Alasneau achapteur lequel a promis et demeure tenu acquiter garantir et rendre quicte et indemne lesdits vendeurs envers tous de toutes debtes charges rentes debvoirs et rapors quelconques en quoy iceulx dits vendeurs pourroient estre tenus à cause de ladite succession et comme héritiers desdits deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry fors et et réservé du raport de leur dit mariage vers ledit Olivier Hiret leur frère seulement o les conditions clauses et modifications dessusdites
aussi ne sont comprins ne entendus en ceste présente vendition les deniers dont les héritiers feu Anthoine Advice sont ou pourront estre tenuz de faire raport auxdits vendeurs pour raison de l’office dudit deffunct Advice en tant que desdits deniers en appartient à iceulx vendeurs, ensemble d’autres deniers et meubles desquels n’a esté fait raport et dont lesdits vendeurs entendent et en pourroit faire semblablement poursuite contre iceulx dits héritiers dudit Advice ainsi que bon semblera auxdits vendeurs ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc du fait desdits vendeurs seulement etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc leurs hoirs etc et mesmes les biens et choses dudit Alasneau à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers ès présence de Jehan Leroy marchand et René Vaillant demeurant audit Angers tesmoings et a ledit achacteur payé pour le vin de marché proxénetes et intermédiaires de ces présentes du consentement des parties 10 escuz sol

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René Gadel, 43 ans, boulanger 118 rue Saint Jacques : une des victimes de l’accident terrible des 24 h du Mans, 1955

En ce 12 juin 1955, j’allais sur mes 17 ans, la TSF avec ses grosses lampes était le seul moyen d’information, mais elle avait vite raisonner dans tout le quartier Saint Jacques à Nantes. Notre boulanger, René Gadel, ne reviendrait pas du Mans, car un accident terrible venait de s’y passer. Les infos circulaient alors très vite car les grandes surfaces ne sévissaient pas encore, et le réfigérateur nous était alors encore inconnu. Chaque matin nous devions faire les courses ; lait, viande, pain etc… Alors dans le quartier l’écho du drame des 24 h du Mans résonnait.

Certes, je n’ai jamais vu René Gadel, car c’était toujours la boulangère derrière le comptoir. Mais chaque année, lorsque j’entends à la télé parler des 24 h du Mans, j’ai d’abord la mémoire de René Gadel, parti les voir et jamais revenu.

Il fut inhumé le 12 août suivant au cimetière Saint Jacques à Nantes, boulanger 118 rue Saint Jacques, à l’âge de 43 ans. Son acte de décès ne figure pas sur le registre de la ville de Nantes, sans doute car il est décédé au Mans, des suites de l’accident, qui a fait plus de 82 morts et 120 blessés. Selon Wikipedia c’est le plus grave accident du sport automobile.

Si il y a un sport que je regarde jamais c’est bien celui là, mais quand vient la mi juin, cette année c’est ce 20 septembre pour raison de la pandémie, je n’oublie pas ce terrible accident. Cette année, il semble que le public ne risque rien car il n’y en a pas, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre, et je me suis même fait la réflexion : le public ne risque rien.

 

Aveu au roi des enfants mineurs de Portebize, août 1536

Le service militaire dû au roi par les nobles n’épargnait pas les enfants mineurs, et ici c’est donc le tuteur qui rend aveu et nomme une tierce personne pour aller servir à leur place. Je mets ici cette vue prise aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 1B54, du rôle des gentilshommes de 1536, pour les Canadiens qui descendent des de Portebize, en particulier Jonathan Chénier-Daoust.

Missire Martin de Portebize prêtre tuteur
ou curateur des enffens myneurs d’ans
du feu seigneur du Boys de Soullerre son frère
aisné a déclaré qu’il obéira 11
aoust 1536, présent Gatien
de La Pasturelière escuier seigneur dudit
lieu qui s’est chargé fournir et conduyre
Etienne Godebille pour ledit Portebize.

Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Cet acte était paru sur mon blog le 3 février 2017, mais je le remets ici avec des vues soulignant en rouge l’orthographe DE BLAVOU avec un U final la queue en haut et VENDITION ET ALIENATION avec le N final la queue en bas. En effet, une coquille a été commise par Joseph Denais, Célestin Port, Léonce Gontard de Launay, Frédéric Saulnier qui se sont copiés les uns les autres, sans vérifier les documents originaux existants, pourtant nombreux autant dans les chartriers que les minutes notariales aux Archives. Et certains généalogistes peu scrupuleux les recopient. L’origine de la coquille est clairement libellée dans l’ouvrage de Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790, tome 1 page 94 : Cet auteur, après avoir donné le conseiller Gabriel de Blavon, ajoute une note fort instructive : « Le nom du conseiller a été quelquefois écrit « Blavou », lui-même signait de telle façon qu’il est difficile de savoir quelle est la forme véritable ; nous avons adopté celle de la liste imprimée en 1754. Nous ne possédons d’ailleurs aucun renseignement sur les origines de cette famille qui devait être angevine. »

Le contrat de mariage ne donne pas les filiations, mais donne à Gabriel de Blavou 2 soeurs, Guyonne mariée à Pierre Common et Françoise veuve Mabile.
L’ouvrage sur le Parlement de Bretagne le donne fils d’Alexandre de Blavou et Marie Le Lou, et le donne né vers 1542 et décédé probablement à Angers saint Jean Baptiste le 3 décembre 1624

Effectivement, voici sa sépulture, très âgé :

Angers saint Jean-Baptiste « le mardy 3 décembre sur les 6 heures du soir est décédé monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du Roy en son parlement de Bretagne aagé de 82 ans, lequel a esté inhumé le vendredi 6 dudit mois jour de st Nicolas, aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on a acoustumé de faire aux obsèques des grands. Ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre-Loire, monsieur Amy et monsieur Renaut chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre seulement, et son corps a esté mis au davant du chœur de l’église de céans au dessoubz de l’autel de st Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du chœur depuis au … la lampe dudit chœur »

Cet acte de sépulture souligne l’importance hors norme des solemnités des obsèques. Il est rare d’avoir autant de références à cette importance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullogne Angers endroit par devant nous (Callier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement de Bretagne d’une part, et damoiselle Renée Raoul dame de Villeneufve d’autre part, demourans en ceste ville d’Angers paroisse monsieur saint Maurille, soubzmectant respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx le traité de mariage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Blavou a promis et par ces présentes promet prendre ladite Raoul en mariage, et pareillement a ladite Raoul promis et promet prendre à mari

(f°2 vue ci-dessus surlignée en rouge) et espoux ledit de Blavou o le consentement de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits sieur de la Guibourgère curateur et oncle paternel de ladite damoiselle de Villeneufve, et aussi o le consentement des autres proches parents paternels et maternels de ladite damoiselle Renée Raoul, et permission de justice, duquel consentement et permission de justice appert par acte expédié en la cour d’Ancenis le 26 août dernier passé, et en faveur duquel mariage qui autrement n’esté fait ne accomply est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties que ledit sieur de Blavou ne pourra vendre ne alliéner les biens immeubles ou partie d’iceulx soient héritages patrimoniaux ou matrimoniaux de ladite Raoul ny l’auctoriser à faire aucune vendition ne alliénation de ses biens immeubles appartenant à ladite Renée Raoul en quelque pays qu’ils soient situés et assis, et au cas que ledit de Blavou en vendist ou alliénast aucuns ou donnast son auctorité à ladite Renée de faire vendition ou alliénation de sesdits immeubles ou partie d’iceulx pour quelque cause et tiltre que ce soit, en ce cas ledit de Blavou a promis est et demeure tenu et obligé en faire récompense à ladiet Renée Raoul ses hoirs ayans cause sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles acquests et conquests, à commencer sur le lieu de la Poytenynière ses appartenances et dépendances situé et assis en la paroisse de Juvardeil et à continuer de proche en proche jusques à la concurrence et valleur de ce qu’il en aura alliéné, et ce nonobstant la coustume du pays où lesdits biens immeubles ou de portion d’iceulx de ladite Renée seroient situés et assis, à laquelle coustume ledit de Blavou a expressement renoncé et renonce quant à cest affet ; et a ledit sieur de Blavou assigné et par ces présentes assigné douaire à ladite damoiselle Renée Raoul de la somme de 200 livres tournois de rente ou revenu annuel, qu’elle prendra sur les biens immeubles dudit sieur de Blavou cas de douaire advenant si mieux ladite Raoul ne veult prendre, et ne se veuille contenter, par héritage et jouissance réelle sur les biens immeubles dudit de Blavou son douaire coustumier ; et pour assurance dudit douaire ont esté à ce présentes damoiselles Guyonne de Blavou femme de honorable homme Me Pierre Common licencié ès droits advocat Angers, aussi à ce présent, ladite Guyonne auctorisé dudit Common quant à ce, et damoiselle Françoise de Blavou veufve de deffunt noble homme Claude Mabille dame de la Perrottière sœurs germaines dudit sieur de Blavou qui ont avecques ledit sieur Gabriel de Blavou leurdit frère promis et demeurent tenus payer et bailler à ladite Raoul ladite somme de 200 livres tz par chacun an pour son douaire, cas de douaire advenant, si mieux elle n’aime se contenter du douaire coustumier comme dit est, à laquelle somme de 200 livres tz les parties ont composé par devant nous en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accompli, auquel douaire et pour asseurance d’iceluy ainsi que dit est cy dessus, lesdits futurs époux et lesdites femmes scavoir ladite Guyonne auctorisée dudit Common sondit mari comme dit est et ladite Farnçoise soubzmis et obligés avecques tous et chacuns leurs biens présents et advenir chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores les dites femmes au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui est que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’autruy mesmes pour le fait de leurs maris que paravant elles n’aient renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées, lesquels droits lesdites establies ont dit bien scavoir pour en avoir esté adverties par nous, et à tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par ledit curateur et nous notaire pour ladite rente, auquel contrat de mariage accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle cour en présence de Me Galloys Maunyz prêtre demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Faugbois, René Lavocat licencié ès loix advocat Angers, Me Gabriel Ragot escuyer sieur de la Foye