Sous-bail à ferme de l’île saint Aubin, Angers 1547

le bailleur n’est manifestement pas le propriétaire, qui est l’abbaye saint Aubin, et doit être leur fermier. En tous cas c’est mon ancêtre Guillaume Delahaye, car Avrillé est une de ces merveilleuses paroisses qui ont encore des registres anciens qui permettent de remonter si haut.

    Voir mon ascendance Delahaye

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1547 après Pasques en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) honnestes personnes Guillaume Delahaye marchand paroisse d’Apvrillé d’une part,
et Pierre Girard marchand demeurant à Angers et Mathurin Bellau aussi marchand paroisse de la Trinité dudit Angers d’autre part
soubzmectant etc mesmes lesdits Girard et Bellau chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché accord et conventions que s’ensuit scavoir est que ledit Delahaye a baillé et baille auxdits Girard et Bellau qui ont prins de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du premier mars dernier passé jusques à 5 ans prochains ensuivant sans intervalle finissant à pareil jour lesdits 5 ans revoluz et passés
toutes les herbages et parnages qui se pourront trouver et venir en l’islt St Aulbin d’Angers tant de beufs chevaulx jumens que tout autre bestail et qui ont accoustumé estre pasturés et parnaigés en ladite isle
en ce non comprins lerbe et tonture de la grant coullée et des champs bas ensemble le pré bas et les foigns des autres prés de ladite isle
et au surplus pourront lesdits preneurs exploiter toutes les autres herbages et parnaiges de ladite isle ainsi que de coustume et comme ledit Delahaye les a prinses avec autres choses de Thomin son frère de ladite isle,
et a esté accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront faire pasturer et parnaiger lesdits champs bas depuis le jour de la toussaint jusques au dernier jour de may par chacune desdites années
aussi a ledit Delahaye baillé et baillé auxdits preneurs pour le temps dessus dit une chamber haulte déppendant de l’aunays batie en ladite isle pour eulx retirer et leurs gens quand bon leur semblera ledit temps durant avecques les fers à marquer les bestes qui sont mises à parnaiger et pasturer en ladite isle et fournira ledit Delahaye auxdits preneurs de faire chauffer ledit fer à marquer lesdites bestes toutefois qu’ils en auront à faire
pour desdites choses ainsi baillées par ledit Delahaye auxdits preneurs comme dit est pour faire et disposer par lesdits preneur ledit temps durant à leur voulonté et ainsi qu’il est accoustumé faire en tel cas
et est ce fait pour et moyennant la somme de 425 livres tz pour chacune desdites 5 années
quelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc ont promis paier et bailler audit Delahaue ou etc par chacune desdites années au jour et feste de monsieur st André le premier paiement commenczant au jour et feste monsieur st André prochainement venant
outre à la charge desdits preneurs de tollérer et soufrir que le bestial de l’isle au cas et du mestayer de la Salle déppendant de l’abbaye dudit st Aulbin jouissent ledit temps durant parnaiger et pasturer en ladite isle ainsi qu’ils ont accoustumé en jouir et user
et au outre à la charge de l’usage panage et pasturage des bestes dudit fermier et de son mestaier de la mestairie dudit lieu de Labit
et aussi usaige audit Delahaye et promesse de metre par chacun an ledit temps durant en ladite isle le nombre de 2 beufs 2 vaches et une douzaine de porcs par ledit Delahaye ou autre qu’il lui plaira pour y parnaiger et pasturer ainsi que les autres bestes
et au moyen de ce lesdits preneurs pourront par chacun an ledit temps durant faire faucher lesdits champs bas en tel lieu et endroit qu’il leur sera monstrer par ledit Delahaye 2 hommées de ses herbages savoir à raison d’une ancienne chose p….
et rendront lesdits preneurs à la fin du présent marché audit Delahaye ledit merc avecques lesdites bestes
et quant à tout ce que dessus faire tenir et accomplir de la part desdits preneurs iceulx preneurs ont promis etc faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes respectivement et les y faier lyer et obliger dedans huit jours prochainement venant par devant nous notaire soubz signé à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable par chacun deffaut neantmoins ces présentes etc
et ont lesdits preneurs prins et accepté prennent et acceptent le présent marché à leurs périls et fortunes et sans qu’ils puissent rien de sur le lieu coupper ne abbatre et tout ainsi que ledit Delahaye tient lesdites choses dudit fermier
et pourront lesdits preneurs prendre et repcevoir de messire Pierre Godivier prêtre ou autre qui a receu aucuns deniers de la recepte desdits panages et pastures depuis ledit premier jour de mars dernier passé et à ce faire les y pourront lesdits preneur contraindre par toutes voies et manières deues, et ainsi que eust fait ou peu faire ledit Delahaye auparavant ces présentes et en tant que mestier est a ceddé et transporté cèdde et transporte ledit Delahaye auxdits preneurs ses droits et actions qu’il avoir et pouvoit avoir à l’encontre dudit Godivier et tous autres en le paiant de ses peines ainsi que de raison
lesdites parties sont demeurées et demeurent à ung et d’accord respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit bourg de Lesvière en la maison de Guillaume Forest en présence de Guillaume Piffard marchand demeurant à Avrillé, dudit Guillaume Forest marchand demeurant à Lesvière tesmoings

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Rente d’une busse de vin d’Avrillé due par les Castille, 1518

Je suis très indirectement liée aux Castille d’Avrillé à cette époque, à travers le premier mariage de mon ancêtre DELAHAYE, qui donne ensuite les hôteliers du Lion d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme ainsi soit que le 22 septembre 1515 Thomin Castille demourant en la paroisse d’Avrillé fist vendition et transport à Jehan Regner barbier demourant Angers d’une buce de vin de rente bon vin franc et marchand enfusté en ung bon fust et du creu des vignes dudit vendeur paiables par chacun an au jour et feste de Toussains ladite rente ledit vendeur assist et assigna sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette o grâce donnée par ledit Regner audit vendeur de 3 ans lesquels se passèrent le 21 septembre l’an 1518

busse : en anjou, tonneau de 237,8 litres, encore appelé barrique. Il y a 2 busses dans une pipe de vin. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

pendant lequel temps de la grâce et auparavant icelle ledit vendeur soy transporta en la maison dudit achacteur et luy pria et requist que son plaisir fust luy prolonger et ralonger sa grâce jusques à dimanche d’après la mi Karesme que nous dirons 1518, ce que ledit Regner achacteur voulut et consentit moyennant et par ce que ledit vendeur avanceroit audit Regner ung bon pleige et solvable dedans ledit jour de dimanche d’après la Mi Karesme, lequel pleige s’obligeroit au paiement et continuation d’icelle buce de vin de rente comme ledit vendeur,
ce que lesdites parties furent d’accord et ainsi le consentirent ainsi que lesdites parties nous ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establiz lesdites parties et Jehan Castille de la paroisse d’Avrillé ainsi qu’il dit soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Regner soy ses hoirs etc et lesdits Thomin et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc mesmement lesdits Rener et Thomin les choses dessus dites estre vrayes et que à la prière et requeste dudit Thomyn ledit Regner a bien voulu prendre et accepter avecques ledit Thomin ledit Jehan Castille au paiement et continuation de ladite buce de vin de rente mentionnée cy dessus, à la continuation d’icelle buce de vin de rente ledit Jehan Castille s’oblige et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir o pouvoir d’en faire faire assiette par ledit Regner ses hoirs etc tout ainsi qu’il eust peu faire sur les biens et choses dudit Thomin
o grâce donnée par ledit Regner auxdits Thomin et Jehan les Castilles de rescourcer rémérer et avoir icelle buce de vin de rente du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits Thomin et Jehan les Castilles la somme de 20 livres tournois laquelle somme ledit Rocher (sic) bailla dès lors de ladite vendition audit Thomin, pour l’achapt d’icelle buce de vin de rente ainsi que ledit Thomin a confessé par davant nous et que contenu est esdites lettres de vendition sur ce faites et passées, et paier en oultre les loyaulx cousts et mises ce que ledit Jehan Castille a voulu et consenty,
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite buce de vin de rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Thomyn et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Thomin et Jehan les Castilles au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Audefray bachelier en droit Jehan Vandour et Charles Huot clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins, donc on ne sait pas si les Castille savent ou non signer.

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Michel Guerande partage un pré avec Pierre Allard, Avrillé 1588

et on a l’origine pour chacun de la manière dont il est héritier.

Je fais toujours l’hypothése que GUERANDE et GARANDE sont un seul patronyme, et si quelqu’un sait si oui ou non, avec preuves, merci de me faire signe. En tous cas le milieu est identique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme sire Michel Guerande marchand Me ciergier à Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Pierre Allard demeurant au bourg d’Apvrillé d’aultre part
soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le partaige et division d’un pré appellé le pré Buisson sis près le dit bourg à eulx eschu succédé et advenu chacun pour une moitié savoir audit Guerande à cause de deffunt Pierre Guerande vivant père dudit Michel Guerande et audit Allard et ladite Dolbeau sa femme à cause dudit Allard à cause de la succession de deffunte Perrine Blesouyn vivante mère dudit Allard

    c’est beau d’avoir ainsi l’origine de la succession !
    Ici, je vous en trouve parfois, certes pas dans tous les actes, mais tout de même significativement assez pour dire que cela est loin d’être négliable.

par lequel partaige et demeuré et demeure audit Allard et sadite femme dès maintenant perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et ayans cause une portion dudit pré à prendre ou cousté vers soleil couschant joignant d’un cousté le jardi, dudit Allard d’autre cousté l’autre portion dudit pré que davant audit Guerande, aboutant d’un bout le jardin de Katherin Bouju d’aultre bout les terres du lieu et mestairie de Lerrieu
et audit Guerande est demeuré et demeure pour ses hoirs et aians cause pertuellement par héritaige l’autre portion dudit pré à prendre ou cousté dudit pré vers soleil levant joignant d’un cousté l’autre portion dudit pré demeurée audit Allard et sa dite femme par ce présent partaige d’aultre cousté le pré dudit Guerande aboutant d’un bout la terre dudit lieu de Lerrieu d’aultre bout au jardin cy après déclaré qui demeure audit Guerande par ce présent partaige
et pour ce que la portion de pré dudit Allard et sadite femme se monte plus grande quantité et valeur et estimation que la portion dudit Guerande, ledit Allard et dadite femme ont baillé quité et délaissé perpétuellement par héritaige comme dessus audit Guerande en rescompense dudit partaige et pour mieulx s’accomoder et égaliser une portion de jardin aboutant d’un bout et joignant le pré dudit Guerande à luy demeuré par le présent partaige, la portion duquel jardin ledit Guerande sera tenu et a promis faire cloure de foussé qui aura 3 pieds …à droit fil du foussé ou douve, joignant ledit pré et jardin à une petit poirier qui est au bas de la haye dudit jardin vers soleil levant lequel poirier demeurera sur le cousté et hault du foussé,
et oultre à la charge dudit Guerande de faire faire et continuer le foussé qui et et despend du jardin appartenant à Jehan Michel depuis le bout de la dite douve et foussé au droit jusques à la haye dépendant dudit lieu de Lueurieu à 5 pieds long …
payeront et acquiteront les dits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs deub cause dudit pré pour une moitié tant pour le passé que pour l’advenir si aulcuns arréraiges et debvoirs deubs pour raison dudit jardin …
tout ce que dessus voulu consenty et accepté par lesdites parties eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant mesmes ledit Allard et sadite femme au bénéfice de division etc et ladite Dolbeau au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir pour aultruy ne se obliger pour aultruy memes pour son mari sans qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait audit bourg d’Apvrillé en la maison de la veufve Cherbonneau présents honneste homme Me Guy Lecerf sergent royal audit Bourg d’Apvrillé et Pierre Grasenloeil demeurant en ladite paroisse d’Apvrillé tesmoins
ledit Allard et sadite femme et Grasenloeil ont dit ne savoir signer

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Robert de Montalais vend la coupe du bois taillis de Chambellay, 1548

ce bois taillis devait être assez grand, car le montant de la coupe est élevé : 800 livres en 1548, c’est beaucoup.
Comme le port sur la Mayenne appartient à son père, il cède aussi un droit de charoi au port, car il est fort probable que ce bois alimentait la ville d’Angers par la rivière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Robert de Montallays sieur de Daon de Loupvaynes et de Angrie, tant en son nom que comme soy faisant fort en ceste partie de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier sieur de Chambellé son père et prometant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication vallables aux achacteurs cy après auparavant faire le (4 lignes abimées par l’eau) d’une part
et honnestes personnes Robert Guillebault Mathurin Cadotz marchand par cy devant demeurant à Montreuil Bellefroy et Guy Gyfard aussi marchand demeurant paroisse d’Apvrillé d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoit fait et font le marché qui s’ensuit
scavoir est que ledit Robert de Montallays tant en son nom que dessus a vendu et vend par cs présentes auxdits Guillebault Cadotz et Giffard qui ont achacté de luy
une tousche de boys marmental dépendant de la mestairie du Verger en la paroisse dudit lieu de Chambellé, laquelle tousche de boys est joignant d’un cousté les jardins et aireaulx dudit lieu de l’autre cousté (2 lignes effacées) lieu de Chambellé et au chemin tendant du moulin de la Roche à St Martin du Boys, et de l’autre bout audit lieu du Vergier
et généralement tous et chacuns les boys marmentaux de ladite chesnaye du Vergier sans aucune chose en excepter retenir ne réserver fors que s’il y a aucuns chesnes ès fossés estants à l’entour de ladite chesnaye et tousche de boys lesdits chesnes sont et demeurent audit de Montallays qui les a réservés à luy sauf ung chesne qui demeurant audit achacteurs et s’il y en a plus d’ung le reste demeure comme dit est audit de Montallays
pour de la dite tousche de boys prendre abattre et enlever les boys estant en icelle et en faire et disposer par lesdits achacteurs comme de leur propre chose
et est fait ce présent marché (2 lignes effacées) huit cens livres quelle somme lesdits achacteurs ont promis payer et bailler audit Tobert de Montallays dedans le 7 février prochainement venant auparavant le lundy dudit jour en apportant et baillant préallablement ratiffications dudit sieur de Chambellé auxdits achacteurs ou à l‘un d’eulx en l’absence des autres
et ce à la peine de tous intérests applicable audit de Montallays en cas de deffault de paiement de ces présentes
ce qui a esté convenu entre lesdites parties qui en payant et baillant par lesdits achacteurs ladite somme de 800 livres a René Borchard procureur dudit de Montallays ou à autre qu’il apportera et baillera à ladite ratiffication dudit sieur de Chambellé, ledit sieur de Daon esdits noms a voulu et consenty auxdits achacteurs (4 lignes effacées)
et a ledit sieur de Daon esditsnoms donné et donne auxdits achacteurs temps de coupper abatre et enlever lesdits boys du jourd’huy jusques au jour et feste de la Saint Jehan Baptiste en deux ans prochainement venant
et en faveur du présent marché a promis et promet auxdits achacteurs qu’il puissent faire charoier et mettre lesdits bois sur le port de la Roche sur la rivière de Mayenne audit sieur de Chambellé appartenant, et dudit port prendre et enlever lesdits boys comme il leur plaira
auquel marché dessus dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
(3 lignes effacées)
PS : Le 29 dudit mois de janvier 1547 ledit de Montellays sieur de Daon a receu desdits Guillebault Cadotz et Giffard la somme de 100 livres sur et en desduction de ladite somme de 800 livres

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Vente de vignes par Geoffroy Castille, Avrillé 1546

à un couturier de la ville d’Angers, parce qu’à l’époque, il est moins dangereux de boire du vin, ou du cidre, que de l’eau. Beaucoup possèdent donc quelques rangs de vigne, juste de quoi alimenter leur consommation personnelle.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1545 avant Pasques (7 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Geoffroy Castille demeurant en la paroisse d’Apvrillé soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honneste personne Jehan Hunauld marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté tant pour luy que pour Magdelaine Dugrad à présent son espouse absente leurs hoirs etc
une planche de vigne sise ou cloux du Chaumyneau dicte paroisse d’Apvrillé joignant d’ung cousté aux vignes de Jehan Couyz lesné d’autre cousté aux vignes de Jehan Castille frère dudit vendeur aboutant d’un bout au chemun tendant des Trois Perrins à la petite Garde et d’autre bout aux jardins dudit lieu du Chaumyneau
Item une autre planche de vigne sise ou cloux de vigne antherieurement appellé la Plante Deslandiers joignant des deux coustés aux vignes dudit Jehan Castille d’un bout à une pièce de terre appartenant audit vendeur d’autre bout au grand chemyn tendant du dit lieu d’Apvrillé à La Membrolle
lesdites deux planches de vigne faisant ung quartier de vigne un tiers ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent en long et en large sans aucune chose en excepter ne réserver et qu’elles sont accoustumé estre possédées et explaitées

    avec le « t » écrit en forme de « g », ce qui est aussi le cas parfois à cette époque et que je retrouve plus bas dans « quicté »

par cy davant par ledit vendeur et autres pour et de par luy et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur par le décès mort et trépas de Jamet Castille son père,

on peut remonter très haut les baptêmes à Avrillé, où j’ai pour ma part des DELAHAYE, dont d’ailleurs la première épouse était une Castille, dont je ne descends pas, puisque je descends du second lit. J’ignore si on pourra racorder ces Castille avec ce Jamet Castille.

des fiefs et seigneuries scavoir ladite première planche sise audit cloux du Chaumyneau de Querquen ? et tenu d’illecques à trois deniers si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quelconques et l’autre planche sise audit cloux appelé le cloux de la Lande ou fief de Sainct Nycollas et tenu d’illecques à franc debvoir seulement
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois ce jourd’huy payée et baillée comptée et nombrée en présence et vue de nous par ledit achapteur audit vendeur tant en escyz doubles deucats philipins que le reste en monnoye le tout d’or bons et de poids
de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Jollivet et Guillaume Briffault marchands demeurants en ceste ville tesmoings
et en vin de marché du consentement desdites parties payé et desboursé par ledit achapteur tant pour les proxenetes que ceulx qui ont traité ce présent marché la somme de 25 sols tz

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Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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