Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

    Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

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Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

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Arpentage d’un clos de vigne Buscher, Champigné 1646

pour le diviser en deux.
Fleurs, le notaire arpenteur est aussi qualifié d’arithméticien dans le sens de géomêtre.
Je descends des BUSCHER et je pense que ceux qui suivent sont mes collatéraux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je Jean Fleurs arithméticien et arpenteur juré reçu en Anjou, résidant à Champigné, certiffie à tous qu’il appartiendra que ce jourd’huy 3 février 1646 à la requeste de honneste homme Pierre Rigault marchand demeurant au bourg et paroisse de Querré, mari de Renée Buscher, curateur des enfants mineurs d’ans de deffuncts Claude et Jeanne Levesque, je me suis expres transporté dans un clos de vigne vulgairement appellé Pihery proche la Chapelle Saint Mathurin dite paroisse de Champigné, iceluy joignant d’un côté et bout à la terre dépendant de la Chapelle et la terre dépendant du lieu et closerie des Noyers et y aboutant chacun par son endroit d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Cherré et d’autre bout le clos de vigne appartenant à Jullien Triffoueil une ruette entre deux dont iceluy cloux ay mesuré et aprenté avecq une chaisne de fil de fer contenant 25 pieds de long chaque pied 12 poulces chaque poulce 12 lignes et iceluy s’est trouvé contenir 212 cordes 16 pieds 2 poulces en ce non compris les hayes et fossés entours qui en dépendent et un enllement qui est labourable
qui est à raison de 25 cordes par quartier 8 quartiers et demy 4 pieds lequel nombre de 212 cordes 13 pieds 6 poulces ay divisé en deux qui est à chacun 106 cordes 8 pieds 3 pouces laquelle division ainsi faite ans y planter aucune borne s’est trouvé pour estre la moitié dudit clos à prendre du milieu vis à vis une grosse souche de bois de chesne qui est près le coin dudit bois taillis dépendant de la chapelle qui advance dans ledit clous cy dessus confronté et 10 pieds au dedans d’une souche de chastaigner qui est du costé du chemin tendant dudit Champigné à Cherré comme dit est à prendre du milieu d’icelle souche vers ladite chapelle ce que je vériffie estre le contenu au vray et vérifié par moy Jean Fleurs arpenteur en présence de Jean Rocher demeurant audit Champigné prix pour portefaix

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Nicolas Lemanceau, caution de Marquis de Salles, mais absent pour cet acte important : Champigné 1612

Manifestement l’acte qui suit est une contre-lettre, mais à travers le discours assez alambiqué, on croît comprendre que ce Nicolas Lemanceau est absent pour servir de caution, et seulement remplacé par le notaire lui-même. Vous allez découvrir ensuite, ci-après, une autre contre-lettre, qui atteste bien que la confiance régnait entre Nicolas Lemanceau et Marquis de Salles, car il lui sert encore de caution quelques années plus tard.

J’ai beau avoir beaucoup de LEMANCEAU et le savoir beaucoup étudiés, je n’ai pas placé ce Nicolas Lemanceau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 janvier 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Miré demeurant au lieu seigneurial de Charnacé paroisse de Champigné a recogneu et confessé avoir cy devant prié et requis honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye d’intervenir pour luy comme sa caution au contrat de 50 livres tz de rente qu’il a ce jour d’huy fait par devant nous à Me Michel Jarry sieur du Verger et soubz l’assurance et promesse que ledit Lemanceau luy avoit faite de ce faire il se seroit par ledit contrat obligé de le faire ratiffier audit Lemanceau et le faire solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente dedans huitaine par seureté et partant a ledit de Sasles dès à présent comme dès lors de ladite ratiffication promis et s’est obligé audit Lemanceau de l’acquiter libérer et indempniser et rendre quitte et indempne de tous le contenu audit contrat tant en principal qu’arrérages et luy en fournir et bailler dudit Jarry lettres d’extinction admortissement ou descharge vallable dedans ung an prochainement evnant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests nonobstant et par ladite ratiffication ledit Lemanceau recognois ladite somme de 800 livres avoir tourné à son profit comme au profit dudit de Salles lequelle recognaissant ledit de Salles recognoit que ce sera seulement pour plus grande assurance de ladite ratification à ce passée par devant nous notaire stipulant pour ledit Lemanceau absent à laquelle contrelettre tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestiver demeurant audit Angers tesmoings

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Mathurin Marchais cède un rente, Champigné 1573

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement estably honneste personne Mathurin Marchais marchand demeurant au bourg de Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité céddé et transporté et encores par davat nous et par la teneur des présentes lettres vend quicte cèdde et transporte dès à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre Pierre Jullien prêtre curé de l’église paroissiale de St Germain en St Lau lez ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
la somme de 20 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur a dit avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur missire Lucas Jullien aussi prêtre demeurant audit bourg de Champigné au jour et feste de St Jehan Baptiste et laquelle rente de 20 sols ledit vendeur a acquise précédement de Jehan Roysne dit perguytier demeurant audit lieu de Contigné ausi qu’il nous a fait aparoir par une copie du contrat d’achapt par luy fait dudit Roysne par devant Jehan Tardif notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 17 décembre 1572 sur la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne sis au cloux de la Mauroizière dite paroisse de Champigné joignant d’un costé à la vigne de Michel Perault et ses cohéritiers et à la vigne de Maille d’autre costé à la vigne de Gilles Lecomte appartenant audit missire Lucas Julien chargée de ladite rente , comme la motié desdits deux quartiers de vigne se poursuit et comporte et qu’il est plus amplement contenu par ledit contrat, copie duquel contrat ledit vendeur a mis ès mains dudit achacteur pour le soustenement des présentes duquel il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit vendeur ses hoirs etc
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 33 livres tz quelle somme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous avoyr eue et receue dudit Me Pierre Jullien paravant ce jour de laquelle il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Me Pierre Jullien ses hoirs,
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur ses biens etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de sire Macé Avrileau maistre cierger demeurant en la paroisse de st Pierre d’Angers et Thomas Gilbert maistre du jeu de paulme de Brécigné

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Jacques Buscher, curateur de René Touchaleaume fils mineur de défunt René, Champigné 1606

magnifique acte !!!
car je descends des Buscher et par eux des Touchaleaume.
Jacques Buscher est l’époux de Jeanne Touchaleaume, fille de Charles et Marie Gandon.
Donc, l’acte qui suit le donnant curateur de René Touchaleaume fils mineur de René, met ces René Touchaleaume proches parents de Jeanne Touchaleaume.
Ce jeune René Touchaleaume est manifestement celui qui va à Angers.
En outre, l’acte précise que ce jeune René Touchaleaume a des cohéritiers, donc des frères et soeurs. Probablement une soeur mariée à Legendre dont il est ici question. Et on ne sait rien de plus précis dans cet acte.

Par ailleurs, relisant mes BUSCHER, je m’aperçois que les actes disparus et dont les feudistes auraient relevé un petit résumé manuscrit. Ces écrits des feudistes, dont je me méfis pour les avoir pris en défaut, ne sont pas toujours erronés, mais difficile de dire quand on peut leur faire confiance.
Or, les notes du dossier famille BUSCHER des feudistes donnent le père de ma Jeanne Touchaleaume charpentier.
Et comme on trouve une branche de charpentiers à Cantenay, essemmant aussi au Plessis-Grammoire, on peut supposer que les charpentiers ont une origine commune avec ma Jeanne Touchaleaume épouse Buscher et fille de Charles Touchaleaum et Marie Gandon.

A ce jour, j’en suis là de mes preuves, et supputations. Et, si toutefois vous avez quelque chose à ajouter, merci de ne le faire qu’avec des preuves.

    Voir ma famille BUSCHER
    Voir ma famille TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent en personne Me Jehan Saulou demeurant en la cité d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu contant de honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné curateur à la personne et biens de René Touchaleaume fils mineur de deffunt René Touchaleaume vivant sieur de la Rue la somme de 195 livres 6 sols 3 deniers faisant partye de la somme de 624 livres tournoys en quoy ledit deffunt René Touchaleaume et Pierre Legendre estoient solidairement obligés vers ledit Saulou par obligation passée soubz ceste cour par devant Bauldry notaire le 12 octobre 1593 en laquelle somme iceulx Legendre et Buscher audit nom avoient solidairement esté condemné payer par jugement donné au siège présidial d’Angers du 19 février dernier et les intérests d’icelle à la raison du deniers seize sans préjudice du recours de contribution les uns entre les autres
et outre a ledit Buscher audit nom payé audit Saulou la somme de 10 livres tz à quoy ils ont accordé pour les intérests de ladite somme de 195 livres 6 sols 3 deniers adjugés par ledit jugement jusques à ce jour par une part
et la somme de 37 sols 6 deniers pour la moitié des despens adjugés par ledit jugement
toutes lesdites sommes cy dessus payées revenant à la somme de 207 livres 3 sols 9 deniers, laquelle somme ledit Saulou a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols testons et douzains et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher audit nom sans préjudice du surplus tant en principal qu’intérests du contenu en ladite obligation intérests pour raison de quoyt ils demeurent en leur force et vertu
et néantmoings a ledit Buscher audit nom déclaré que ledit René Touchaleaume mineur ne debvoit pour sa part et portion du contenu en ladite obligation et intérests que les sommes cy dessus payées et o protestation du surplus de s’en pourvoir contre ses cohéritiers et ledit Legendre ainsy qu’il verra bon estre et de toutes protestations despens dommages et intérests contre eulx
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Alexandre Benault praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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