René de Quelen baille à ferme aux Mabons la Jonchère, Cossé le Vivien 1542

le bailleur demeure à plus de 175 km de Cossé-le-Vivien, dans les Côtes d’Armor, et il s’est déplacé jusqu’à Angers, qui est encore plus éloigné pour lui, mais par contre, comme dans tous les baux le paiement de la ferme est fait au domicile du bailleur, et bien dans ce cas, les Mabons doivent payer à 175 km de Cossé le Vivien !!! J’avoue que je me demande comment ils faisaient car il fallait avoir sur soi la somme et ne pas se faire détrousser.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1543 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René de Quelan sieur de St Bihy demourant audit lieu au duché de Bretaigne d’une part
et honneste personne Jehan Mabon marchand demourant en la paroisse de Cossé le Vivien au pays du Maine, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacques Mabon et messire Estienne prêtre ses père et frère d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit de Quelan avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jacques Estienne et Jehan Mabon et au survivant d’eulx trois et à la personne de Jehan Mabon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine et mestairye et appartenances de la Jonchère sise et située en ladite paroisse de Cossé le Vivien avecques 5 sols tz de rente sur les moulins de Couelles et ung denier tz » de debvoir sur le lieu de la Normandière, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comporetnt tant en fief que en domaines et comme lesdits les Mabons en ont cy davant jouy et au désir des précédentes fermes
pour desdites choses jouir par lesdits les Mabons ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits les Mabons de poyer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
icelles entretenir en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms et qualités audit bailleur par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 50 livres tz rendable et poyable par chacun an le jour et feste de la Penthecouste en la maison dudit bailleur audit lieu de St Bihy audit pays de Bretagne et aux cousts et mises périls et fortunes desdits les Mabons

    Saint-Bihy est située dans les Côtes d’Armor, à mi chemin entre Saint Brieux et Mur de Bretagne, et surtout à au moins 175 km de Cossé-le-Vivien.
    Selon Wikipedia, « la forme actuelle Saint-Bihy apparaît dans les registres paroissiaux, dès 1705. Sous l’Ancien Régime, Saint-Bihy est une trève de la paroisse du Haut-Corlay. Cette trève avait pour évêché Quimper, pour ressort Saint-Brieuc et pour subdélégation Corlay. Devenue commune en 1790, Saint-Bihy est érigée en paroisse distincte de celle du Vieux-Bourg, le 17 mai 1826. On rencontre les appellations suivantes : Tref de Saint-Bihy (en 1543), Saint Euzèbe vulgairement appelé Saint Behy (en 1654), Sainct-Behys (en 1654), Saint-Bihy (en 1705).
    Je rencontre la forme Saint-Bihy dès 1543, et ils peuvent donc revoir leurs informations historiques

le premier poyement commençant le jour et feste de la Penthecouste que l’on dira au jour et feste de la Penthecouste que l’on dira en dabte l’an 1544 et à continuer ladite derme durant audit jour et terme
et a ledit bailleur
confessé avoir esté entièrement poyé par ledit preneur du poyement de la ferme dudit lieu de tout le temps que lesdits les Mabons ont tenu ladite ferme jusques à ce jour, tellement qu’il en a quicté et quicte lesdits les Mabons
et a promis et demeure tenu ledit Jehan Mabon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits Jacques et missire Estienne Mabon et les faire obliger au poyement de ladite ferme et entretennement du contenu en icelles et en bailler audit bailleur lettres vallables de ratiffication dedans le premier payement de ladite ferme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jaques Touruegouet sieur de la Villeaubin et Jehan Pillet serviteur dudit bailleur tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail de la Liardière à Guy Simon, Cossé-le-Vivien 1624

En Haut-Anjou, le bail fait avec l’exploitant agricole direct est le plus souvent le bail à moitié de fruits, mais on trouve cependant quelques baux à ferme, c’est à dire à prix ferme. Ici, c’est bien un bail à prix ferme de 70 livres, plus 4 chapons, plus 4 poupées de lin par an, le tout cependant à livrer à Angers où demeure la propriétaire, soit 67 à km de Cossé-le-Vivien à Angers via Segré et Le Lion d’Angers, ce est énorme à pieds et même cela dépasse une journée de cheval. J’ose avancer l’hypothèse que dans ce cas, l’exploitant agricole, qui l’on appelait ici « le closier », devant faire une halte à l’auberge.

Je ne suis pas parvenue à identifier la Liardière, qui est cependant écrite comme telle dans cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 6 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant écuyer sieur dudit lieu et auparavant veufve de défunt noble homme Pierre Audouyn vivant sieur du Chastelier demeurante Angers paroisse St Denis d’une part
et Guy Simon closier demeurant au lieu de la Liardière paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
lesquels soubmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille per ces présentes audit Simon qui a pris et accepté audit de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le dit lieu et closerie de la Liardière dite paroisse de Cossé ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maison grange tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autre menues réparations desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ladite damoiselle

    je m’aperçois que cette clause, qui figure toujours dans les baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, signifie qu’autrefois les impôts fonciers étaient payés par le locataire et non par le propriétaire ! Remarquez, ils était beaucoup moins élevés que de nos jours !!!

ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement for les estronnes qui ont acoutumé se coupper qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe
planter chacun an 6 esgrasseaulx et anture de bonnes matières et les armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaulx
entretenir les fossés ès endroits où besoing sera
rendra chacun an ledit preneur à ladite damoiselle 4 chapons et 4 poupées de lin
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 70 livres tz au jour et feste de Toussaint premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en un an et à continuer
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement de ladite damoiselle bailleresse
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer, lequel avons adverti de faire sceller ces présentes dedans un mois suivant l’édit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente d’une petite closerie disparue au villages des Châteliers, Méral 1622

Avec de nombreux intervenants, qui se révèlent tous imbriqués dans ce que chacun doit à l’autre, et même les vendeurs qui ont opéré le retrait lignager de la petite closerie, mais se sont trop endettés.
Une chose apparaît clairement dans ces liens d’affaire :
• les vendeurs doivent payer des dettes et cette vente est pour les couvrir
• l’acquéreur, qui est Lous Le Picard, vit au même village des Châteliers, donc les biens resteront entre gens du « pays », mais il emprunte à un tiers pour payer
• il a besoin de beaucoup de cautions pour emprunter, ce qui dénote le peu de crédit qu’on lui attribue
• 2 des 3 cautions sont du « pays » et le 3ème est mêlé en affaires avec une des parties
Bref, ils ont démélé entre eux un écheveau d’affaires imbriquées les unes dans les autres, et par contre, s’ils sont venus tous à Angers passer cette vente et cette création de rente, c’est que la dette était due à Angers et qu’il y avait manifestement urgence à la faire cesser, et ils sont donc venus de Méral à Angers à plusieurs (Le Picard, de Briand, Lec Cordier, Raguin et Grignon) dans le but de payer en trouvant une solution.

Dans mon titre vous voyez que je parle de lieu disparu, car, je n’ai pas trouve de Pontonnière à Méral. Il semble à la description et au prix de la closerie qu’elle était petite, et dans un village.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Renée Le Cordier veufve de défunt René Raguin demeurant au village des Chastelliers paroisse de Méral, René Raguin son fils marchand demeurant en la paroisse de Cossé
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles, hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de la Pontenière audit village des Chasteliers auquel demeure à présent Pierre Gaignard composé de maison estable jardins devant et derrière, ayraulx, rues yssues terres labourables, pastures, chastaigneraie et prés et tout ainsi que ladite Le Cordier la tient par retrait lignager sur François Lemoine et René Goussé au siège de Craon sur deux divers contrats
non compris 6 seillons de terre situés en la pièce des Chasteliers contenant 34,5 cordes compris ung seillon que ladite Le Cordier avoit acquis de René Desprez que ladite venderesse s’est réservés
et encore un lopin de pré situé au pré du Doult dite paroisse joignant d’un costé la terre de Thomas Lepage, d’autre costé la terre des héritiers Louis Martin d’un bout la terre de René Goussé, et d’autre bout au chemin tendant aux Chastelliers, et un lopin de terre contenant 2 boisselées appellé le Champ du Bois en la pièce des Chastelliers joignant d’un costé la terre dudit Goussé d’autre costé la terre dudit lieu de la Pontenière d’un bout la terre de Guillaume Herault et d’autre bout le chemin de la Forterye
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances
ou fief et seigneurie de Pingenay chargés des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés en la fresche dudit village du Chastlier que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 460 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en l’acquit de ladite Lecordier et ses coobligés aulx religieux prieur et couvent de Saint Serge de ceste ville en déduction de laquelle leur doibt tant en principal qu’arrérages et frais dedans demain et luy en fournir et bailler acquit et quittance bonne et vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et d’aultant que par le contrat de vendition qu’ils ont présentement fait à Jehan Grignon, ils l’ont chargé de payer auxdit de Saint Serge la somme de 200 livres en déduction du prix de ladite rente
a esté accordé que ce qui restera du principal ledit admortissement fait, ledit acquéreur payera aussi en l’acquit desdits vendeurs à Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat en ceste ville en déduction des arrérages par luy payés de ladite rente et frais si aulcuns a fait, et en fournir pareillement auxdits vendeurs acquit
ès droits d’hypothèque desquels de Saint Serge et Dumesnil iceluy acquéreur demeurera subrogé pour plus grande seureté et garantie des présentes,
que ledit Raguin a promis faire ratiffier et avoir agréable à Renée Herbert sa femme et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratifficaiton bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, à peine de toutes pertes despens etc pour l’effet de laquelle rattification ledit Raguin a dit à présent autoriser ladite Herbert sa femme
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Le Cordier a dit ne signer

PS (quittance du couvent Saint Serge) : Et le lendemain mardi 14 desdits mois et an par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably noble et discret frère Louis Ogier prêtre religieux secretain de Saint Serge lequel en présence de frère Jacques Fillon et François Ollivier religieux dudit couvent commis et députés des religieux prieur et couvent ont receu en présence et à vue de nous dudit Le Picard à ce présent qui leur a payé en présence desdits Lecordier et Raguin la somme de 420 livres savoir 300 livres à valoir et déduite sur la somme de 500 livres de principal pour la vendition et création de 31 livres 5 sols de rente passée le 22 décembre 1608 auxdits religieux prieur et couvent par ladite Lecordier et défunt noble homme Nicolas de La Chaussée advocat et Me Pierre Le Cordier par contrat passé par Saillais notaire soubz ceste cous, 95 livres 13 sols pour ce qui restait à payer des arrérages de ladite rente et tout le passé jusques à ce jour, 16 livres 7 sols à laquelle ladite Lecordier a composé pour les frais et despens …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Injures suivies d’information, sentence exécutoire, saisie d’un cheval, puis enfin transaction pour la main-levée sur le cheval, Cossé-le-Vivien 1642

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 novembre 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Goussé notaire de la baronnie de Craon demeurant en la paroisse de cossé le Vivien d’une part

    j’ai beaucoup étudié les Goussé, sans pouvoir tous les relier à ce jours les uns aux autres. Celui dont il est ici question est l’époux de Renée Hardy.
    Voir mes travaux des familles Goussé

et Nicolas Lebot sergent royal demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent estre d’accord par voye de transaction irrevoquable de ce qui s’ensuit
savoir est que lesdits Goussé et Lebot se sont volontairement désistés et départis désistent et départent respectivement de chacune les instances tant civiles que criminelles par eux intentées par devant monsieur le lieutenant général criminel de ceste dite ville pour raison des injures faites à sa personne dudit Goussé qui avoit fait faire information et obtenu décret et sentence exécutoire dudit sieur lieutenant à l’encontre dudit Lebot en vertu duquel exécutoire il avoit fait saisir ung cheval appartenant audit Lebot faulte de paiement de la somme y contenue
comme aussi iceluy Lebot avoit pareillement fait plainte davant ledit sieur juge et fait adjourné ledit jugement touchant les injures et violences prétendues commises en sa personne par ledit Goussé
tellement que pour évirer à procès et iceux terminer respectivement lesdites parties ont consenti et consentent que tout jugement fait et arresté en raison desdites accusations demeurent nuls comme si rien n’estoit advenu, mesme l’effet et exécution de ladite sentence et exécutoire, au moyen de ce que ledit Lebot a promis et demeure tenu payer et bailler audit Goussé la somme de 60 livres tz sur laquelle ledit Lebot a présentement baillé et payé audit Goussé 10 livres tz et le surplus montant 50 livres tz iceluy Lebot pour partie de laquelle somme ledit Lebot a cédé et transporté et promet garantir audit Goussé la somme de 30 livres tz due audit Lebot par Estienne Menard par obligation passée par (blanc) notaire laquelle ledit Lebot a promis remettre ès mains dudit Goussé dedans d’huy en 4 jours prochains pour d’icelle obligation se faire payer par ledit Goussé de ladite somme de 30 livres tz dudit Menard ainsi qu’eust fait et peu faire ledit Lebot avant ces présentes et pour cest effet l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions consentant subrogation
et pour le restant de ladite somme de 50 livres montant 20 livres le dit Lebot a pareillement promis la payer audit Goussé dedans le jour et feste de Pasques aussi prochain venant
ce fait sans préjudice par lesdites parties à l’encontre de leurs autres droits respectivement pour raison desquels ils se pourvoient
et au moyen des présentes demeurent lesdites parties pour raison de ladite instance civile et criminelle hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Picqueraud Chaudet et René Falligan sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
et au moyen de ces présentes ledit Lebot s’est pareillement départi de l’appel par luy interjetté de ladite sentence et exécutoire sans despens dommages et intérests, auquel ledit Goussé a consenti et consent deslivrance et main levée dudit cheval qu’il avoit fait saisir et duquel Pierre Robert hoste de la maison du Mouttin estoit gardiataire, lequel en demeure déchargé pareillement le paiement de ses frais de la garde et nourriture

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre des Boucault et Chevalier, de Craon, mettant Louis Hamonière hors de cause, Angers 1613

Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.