Injures suivies d’information, sentence exécutoire, saisie d’un cheval, puis enfin transaction pour la main-levée sur le cheval, Cossé-le-Vivien 1642

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 novembre 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Goussé notaire de la baronnie de Craon demeurant en la paroisse de cossé le Vivien d’une part

    j’ai beaucoup étudié les Goussé, sans pouvoir tous les relier à ce jours les uns aux autres. Celui dont il est ici question est l’époux de Renée Hardy.
    Voir mes travaux des familles Goussé

et Nicolas Lebot sergent royal demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent estre d’accord par voye de transaction irrevoquable de ce qui s’ensuit
savoir est que lesdits Goussé et Lebot se sont volontairement désistés et départis désistent et départent respectivement de chacune les instances tant civiles que criminelles par eux intentées par devant monsieur le lieutenant général criminel de ceste dite ville pour raison des injures faites à sa personne dudit Goussé qui avoit fait faire information et obtenu décret et sentence exécutoire dudit sieur lieutenant à l’encontre dudit Lebot en vertu duquel exécutoire il avoit fait saisir ung cheval appartenant audit Lebot faulte de paiement de la somme y contenue
comme aussi iceluy Lebot avoit pareillement fait plainte davant ledit sieur juge et fait adjourné ledit jugement touchant les injures et violences prétendues commises en sa personne par ledit Goussé
tellement que pour évirer à procès et iceux terminer respectivement lesdites parties ont consenti et consentent que tout jugement fait et arresté en raison desdites accusations demeurent nuls comme si rien n’estoit advenu, mesme l’effet et exécution de ladite sentence et exécutoire, au moyen de ce que ledit Lebot a promis et demeure tenu payer et bailler audit Goussé la somme de 60 livres tz sur laquelle ledit Lebot a présentement baillé et payé audit Goussé 10 livres tz et le surplus montant 50 livres tz iceluy Lebot pour partie de laquelle somme ledit Lebot a cédé et transporté et promet garantir audit Goussé la somme de 30 livres tz due audit Lebot par Estienne Menard par obligation passée par (blanc) notaire laquelle ledit Lebot a promis remettre ès mains dudit Goussé dedans d’huy en 4 jours prochains pour d’icelle obligation se faire payer par ledit Goussé de ladite somme de 30 livres tz dudit Menard ainsi qu’eust fait et peu faire ledit Lebot avant ces présentes et pour cest effet l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions consentant subrogation
et pour le restant de ladite somme de 50 livres montant 20 livres le dit Lebot a pareillement promis la payer audit Goussé dedans le jour et feste de Pasques aussi prochain venant
ce fait sans préjudice par lesdites parties à l’encontre de leurs autres droits respectivement pour raison desquels ils se pourvoient
et au moyen des présentes demeurent lesdites parties pour raison de ladite instance civile et criminelle hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Picqueraud Chaudet et René Falligan sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
et au moyen de ces présentes ledit Lebot s’est pareillement départi de l’appel par luy interjetté de ladite sentence et exécutoire sans despens dommages et intérests, auquel ledit Goussé a consenti et consent deslivrance et main levée dudit cheval qu’il avoit fait saisir et duquel Pierre Robert hoste de la maison du Mouttin estoit gardiataire, lequel en demeure déchargé pareillement le paiement de ses frais de la garde et nourriture

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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