Les frères Coconnier se disputent, Daon 1607

et l’un a injurié l’autre, ce qui était autrefois répréhensible.
Ils tentent de faire la paix, car des poursuites sont en cours. Ce qui signifie au passage que le frère insulté a porté plainte contre son frère.

Je classe dans la catégorie JUSTICE : VIOLENCES VERBALES car je pense qu’il n’y a pas eu de violences physiques

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jean Cocquonnier laboureur et Michelle Guichard sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Daon sur Maine d’une part, et François Cocquonnier frère dudit Jean aussi laboureur demeurant en ladite paroisse de Daon d’autre part
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte après que ledit François a dict n’avoir entendu injures à l’encontre desdits Jean Cocquonnier et sa femme des prétendues injures de sortilaiges dont est fait mention au procès sur ce intenté par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville ains les recognait et a toujours recogneu et recognoist gens de bien et bien vivant sans tache de sortilaige en autre vice de reproche demeurent les parties de leur consenetment hors de cour et de procès sans dommages et intérests et despens consentant en outre ledit François en estre en vertu des présentes fait en jugement ou hors jugement telle autre déclaration que lesdits Jean Cocquonnier et sa femme verront bon estre
et pour le regard de la somme de 12 livres que ledit François doibt audit Jean son frère pour affaire entre eux du passé à cause de quoy ledit Jean en voulloit faire poursuite ledit François s’est obligé et a promis paier audit Jean son frère ladite somme de 12 livres dans la feste de Pasques prochaine
et se sont les parties juré promis et promettent ne se mesfaire ne mesdire par eux ne par personnes interposées en présence ou absence à peine de 10 livres d’amande et de prison
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit François Cocquonnier à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Jacques Berthe et Pierre Portran clercs tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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François Simon de la Bernardaie et de la Lucière a injurié Pierre Gautier, Vern d’Anjou 1612

et comme vous avez déjà lu sur mon blog, les injures étaient autrefois très sévèrement punies.
Donc, Pierre Gautier a porté plainte et il a bien fait.
Mais leurs avocats respectifs parviennent à les réconcilier avant le procès, moyennant des excuses de François Simon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 30 juin 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Françoys Symon escuyer sieur de la Bernardaye et de la Lussière paroisse de Vern d’une part,
et honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Crestienye demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre
lesquels du procès intenté par ledit Gaultier à l’encontre dudit Symon par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville pour raison des injures mentionnées par les informations que ledit Gaultier en a fait faire par Louvet sergent et soubz lesquelles il a obtenu décret donné à l’instance en ont par l’advis de leur conseils accordé comme s’ensuit c’est à savoir que après que ledit Symon a recogneu ledit Gaultier pour homme de bien d’honneur et de my…


J’ai un mot qui manque, qui est manifestement synonyme de homme de bien et d’honneur, mais que je ne parviens pas à comprendre. Merci de l’examiner attentivement. Je vous ai surgraissé le passage entier de cette vue.

et que les injures qu’il luy dist se feut par colère y n’entend y persister
ledit Gaultier s’est désisté et désiste de ladite poursuite et accusation, consenty et consent que ledit Symon en soit envoyé absolu sans autre recherche despens dommages et intérests et l’en a iceluy Gaultier quitté et quitte

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent etc respectivment etc
fait et passé au palais royal de ceste ville en présence de Me Phelippes Bouslet sieur de la Grobadière et Guy Bauldrier sieur de la Becquantinière advocats Angers tesmoings

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Comment Mathurine Boulain, grand’mère maternelle de Jacques Viau l’Espérance, traite son second mari, Nantes 1630

ou comment il l’a traitée !!!
Nul ne le saura. Quoiqu’il en soit le couple faisait plus que lit à part, mais tout bonnement logement séparé, comme l’acte ci-dessous nous l’apprend.

Devenue veuve de Pierre Forget, Huissier au Siège Présidial, décédé le 2 juin 1625 à Nantes paroisse St-Vincent, qui lui avait fait au moins 8 enfants, dont au moins 4 atteindront l’âge adulte, elle s’était remariée le 30 septembre 1627 toujours à Nantes St-Vincent à Antoine Guillebert.
Les 8 enfants sont nés à Nantes St-Denis et ont été relevés dans le Fonds Freslon disponible en ligne sur le site des AD44

Nous avons vu plusieurs actes ces jours-ci concernant cette famille, et découvert qu’Antoine Guillebert était parti depuis environ 2 ans et demi
Ici, nous voyons donc comment fonctionnait le couple.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1630 environ une heure d’après midy (Rapion notaire royal Nantes) a comparu aux études des notaires royaux à Nantes soubzmis honorable homme Anthoine Guillebert demeurant audit Nantes paroisse de st Vincent lequel nous a requis transporter jusques en sa demeure située rue de st Vincent pour raporter que honorable femme Mathurine Boulin sa femme luy faire contention à la sentence donnée entre eux par Mr le provost de Nantes en son audience le 10 des présents mois et an,
à quoy inclinant estant au logis susdit ledit Guillebert la sommée et requise de luy délivrer les clefs des coffres où sont ses hardes affin qu’il en puisse prendre quelques unes pour son usage et commodité et service, mesmes de luy permettre son entrée libre audit logis sans luy user de menaces et autres propros indiscrets que ladite Boulin luy profère de temps à autre

INDISCRET, adj.
A. – [D’une pers., de son comportement…] « Qui manque de discernement »
B. – [D’un événement] « Inopportun, intempestif »
C. – « Qui manque de réserve, de discrétion, de retenue »
extrait du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

et de le laisser à ses affaires de son premier mariage et luy en dire et faire davantage qu’elle abusoit de la douceur et de bonneté dudit sieur Guillebert, le tout affin de luy servir en conséquence et exécution de la dite sentence,
laquelle Boulin a déclaré ne posséder aucune chose appartenant audit sieur son mary et que lors qu’il l’a espousée il ne luy rien aporté fors un coffre bahut et des choses de paiges, et qu’elle n’a aucune clef qui luy appartienne, ains c’est ledit Guillebert qui a les clefs des deux portes des chambres dudit logis dont il demeure d’accord, et mal à propos il se plaint, que on ne luy a jamais refusé l’entrée d’iceluy logis ains luy a fait porter tout hors ce que femme doibt à mary et ainsi il n’a pas raison de se plaindre
et offre ouvrir ses dits coffres à ce que ledit sieur son mary y prenne chose si aucune il recognoist luy appartenir et n’avoir rien chez elle qui ne soit dépendant de l’inventaire des enfants, fors trois matelas qu’elle a du depuis achepté desdits hoyrs,
de tout quoy les parties nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour s’en servir où ils verront estre à faire et audit Guillebert
ladite Boulin a dit ne savoir signer Me Nicollas Forget présent a signé à sa requeste

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Injures suivies d’information, sentence exécutoire, saisie d’un cheval, puis enfin transaction pour la main-levée sur le cheval, Cossé-le-Vivien 1642

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 novembre 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Goussé notaire de la baronnie de Craon demeurant en la paroisse de cossé le Vivien d’une part

    j’ai beaucoup étudié les Goussé, sans pouvoir tous les relier à ce jours les uns aux autres. Celui dont il est ici question est l’époux de Renée Hardy.
    Voir mes travaux des familles Goussé

et Nicolas Lebot sergent royal demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent estre d’accord par voye de transaction irrevoquable de ce qui s’ensuit
savoir est que lesdits Goussé et Lebot se sont volontairement désistés et départis désistent et départent respectivement de chacune les instances tant civiles que criminelles par eux intentées par devant monsieur le lieutenant général criminel de ceste dite ville pour raison des injures faites à sa personne dudit Goussé qui avoit fait faire information et obtenu décret et sentence exécutoire dudit sieur lieutenant à l’encontre dudit Lebot en vertu duquel exécutoire il avoit fait saisir ung cheval appartenant audit Lebot faulte de paiement de la somme y contenue
comme aussi iceluy Lebot avoit pareillement fait plainte davant ledit sieur juge et fait adjourné ledit jugement touchant les injures et violences prétendues commises en sa personne par ledit Goussé
tellement que pour évirer à procès et iceux terminer respectivement lesdites parties ont consenti et consentent que tout jugement fait et arresté en raison desdites accusations demeurent nuls comme si rien n’estoit advenu, mesme l’effet et exécution de ladite sentence et exécutoire, au moyen de ce que ledit Lebot a promis et demeure tenu payer et bailler audit Goussé la somme de 60 livres tz sur laquelle ledit Lebot a présentement baillé et payé audit Goussé 10 livres tz et le surplus montant 50 livres tz iceluy Lebot pour partie de laquelle somme ledit Lebot a cédé et transporté et promet garantir audit Goussé la somme de 30 livres tz due audit Lebot par Estienne Menard par obligation passée par (blanc) notaire laquelle ledit Lebot a promis remettre ès mains dudit Goussé dedans d’huy en 4 jours prochains pour d’icelle obligation se faire payer par ledit Goussé de ladite somme de 30 livres tz dudit Menard ainsi qu’eust fait et peu faire ledit Lebot avant ces présentes et pour cest effet l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions consentant subrogation
et pour le restant de ladite somme de 50 livres montant 20 livres le dit Lebot a pareillement promis la payer audit Goussé dedans le jour et feste de Pasques aussi prochain venant
ce fait sans préjudice par lesdites parties à l’encontre de leurs autres droits respectivement pour raison desquels ils se pourvoient
et au moyen des présentes demeurent lesdites parties pour raison de ladite instance civile et criminelle hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Picqueraud Chaudet et René Falligan sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
et au moyen de ces présentes ledit Lebot s’est pareillement départi de l’appel par luy interjetté de ladite sentence et exécutoire sans despens dommages et intérests, auquel ledit Goussé a consenti et consent deslivrance et main levée dudit cheval qu’il avoit fait saisir et duquel Pierre Robert hoste de la maison du Mouttin estoit gardiataire, lequel en demeure déchargé pareillement le paiement de ses frais de la garde et nourriture

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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La médisance autrefois était poursuivie, de nos jours elle est monnaie courante et je suis bien placée pour en savoir quelque chose

Bien que j’ai cherché beaucoup de Hiret dans la région de Segré, je n’ai pas vu ce Guillaume Hiret, marchand qui ne sait pas signer.

Avec cet acte, concernant les violences verbales, ici des médisances, j’ai ouvert une sous-catégorie sur les Violences verbales, aujourd’huy banalisées au point de ne plus être poursuivies malgré leur violence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jehan Maurice mestayer du lieu de la Heurlière paroisse d’Aviré d’une part
et Guillaume Hiret marchand demeurant en ladite paroisse d’Aviré d’autre part
par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé et accordé des procès et différends d’entre eulx pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville ainsi que s’ensuit
c’est à savoir après que ledit Hiret a recogneu ledit Maurice pour homme de bien et que l’injure qu’il luy a dite a esté par colère sans intention de l’offenser et esquelles il n’a entendu et n’entend persister
ledit Maurice s’est désisté délaisse et départi et par ces présentes se désiste délaise et départ de l’instance par luy intentée contre ledit Hiret pour raison desdites injures et renonce à jamais l’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit
et demeurent les parties hors de cour et de procès et autres despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qu’ils ont stipulé et accepté et par ces mesmes présentes les parties se sont respectivement juré et promis ne se médire ne méfaire soit en présence ou absence par eulx ni par personnes interposée à peine de 10 livres d’amende appliquable aulx peines de prison
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Lebreton demeurant en ladite paroisse d’Aviré et Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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