René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
• à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
• et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
• de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
• et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
• et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
• le tout à moitié de fruictz
• et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
• et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
• et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
• et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
• et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
• et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
• et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
• et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Dugrais a fait emprisonner Jean Godier, Grugé 1610

Mais Jean Godier n’est pas n’importe qui !
C’est son curé, ainsi il a fait plus fort que Pepone dans Don Camillo !
Le tout pour affaire des plus banales, ce qui laisse penser que les 2 hommes ne pouvaient pas se souffrir. Enfin, leus conseils et amis les incitent à cesser leur différent !
Voici donc la transaction, qui porte sur un point très mineur, à savoir une année des fruits du temporel de la cure.

Les registres paroissiaux de Grugé ne commencent qu’en 1622, aussi difficile de situer les personnages en 1610 ! J’ignore donc si ce Pierre Dugrais a quelque chose à voir avec mes Dugrais.

    Voir mes Dugrais

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundy 21 janvier 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis vénérable et discret Me Jehan Goddier prêtre curé de la cure de Grugé et y demeurant d’une part
et sire Pierre Dugrès marchand demeurant en la dite paroisse de Grugé d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amys transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit des procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant la restitution de fruits demandée par ledit Godier du temporel de ladite cure de l’année 1609 qu’il prétendoit avoir esté prins par ledit Dugrès se disant commissaire estably sur ledit temporel à la requeste des paroissiens de ladite paroisse dommaiges et intérests procédant de l’emprisonnement fait de sa personne à la requeste dudit Dugrès agissant à la requeste de dame Madame de Sevigné pour la prise des fruits dudit temporel en ladite année 1609

c’est à savoir qu’en chacune desdites instances tant civiles que criminelles et procès intenté par ledit Godier à cause de sondit emprisonnement procédant desdits fruits prétendus pris en ladite année 1609, les parties demeurent hors cours et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre moyennant que ledit Dugrès recognoist ledit Godier homme de bien et rendra ledit Dugrès audit Godier un boisseau de froment par luy pris en ladite année qu’il a dit estre en ung quart au lieu de Champris
et au surplus demeurent les parties quites l’un vers l’autre pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances …

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