Ce Denis Delestang sieur des Vallées est mon oncle. Or, il a épousé une vraie noble et est-ce par mimétisme qu’il se qualifie dans tous les actes « écuyer », car pourtant ce qualificatif était généralement utilisé avec précautions contrairement au qualificatif « noble » qui ne veut rien dire du tout de plus qu’honorable homme.
Ici, il se dispute depuis longtemps avec son beau-frère, qui manifestement est un demi-frère de sa femme, par leur mère commune, ainsi que j’ai lu dans l’acte.
Le vendredi après midy 2 juillet 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), comme ainsi soit que Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille et damoiselle Michelle Dutertre soient frère et sœur et de par leurs successions paternelle et maternelle avoit esté fait 2 transactions l’une du 22 février 1597 et l’autre passé par devant Roger notaire le 11 mai 1601 par laquelle ledit Jehan Dutertre se seroit obligé payer à sadite sœur 2 000 livres dedans le temps porté par ladite transaction et que le mesme jour de ladite transaction ladite Michelle Dutertre auroit baillé quittance à sondit frère de se contenter de 1 000 livres seulement payable après le décès de damoiselle Christophlette Gillet leur mère commune laquelle eust recogneu que les 2 000 livres avoient esté employés en ladite transaction pour quelques considérations nonobstant laquelle contre-lettre ledit Dutertre auroit le 13 janvier 1603 souffert jugement par lequel il est condamné payer à sadite sœur la somme de 1 000 livres faisant moitié desdites 2 000 livres lequel jugement ledit Dutertre disoit avoir esté pratiqué par luy pour se servir en quelques affaires
néanmoings Denis Delestang escuyer sieur des Vallées mari de ladite Dutertre et ladite Dutertre sont tiré à conséquence et n’ont voulu consentir l’adnulation d’iceluy tellement que les parties ont esté à l’encontre en droit le 10 de ce mois
desquels deux jugements ledit Dutertre disoit estre appellant et demandeur et nonobstant lesdits jugements ladite contreverse fut entretenue et en ce faisant qu’il fut dit que lesdits Delestang et son espouse se contenteront pour tous droits de la somme de 1 000 livres après le décès de ladite Gillet
lesquels Delestang et sa femme disoient au contraire et demandoient l’exécution desdits jugements à huy qu’ils disoient estre bien fondés par les faits qu’ils alléguaient
et pour les parties en involution de procès ils ont désiré y mettre fin par voie de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents ledit Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille demeurant en sa maison de la Perrine paroisse de Marigné d’une part et ledit Delestang escuyer sieur des Vallées et damoiselle Michelle Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant au lieu seigneurial du Chastelet paroisse de Souvigné pays du Maine d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent par l’advis de leurs parents conseils et amis en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dutertre quite et déchargé vers lesdits Delestang et sa femme de la somme de 1 000 livres portée par ledit jugement provisoire et qu’il est par iceluy condamné payer, s’est obligé et a promis payer auxdits Delestang et sa femme ou l’un d’eulx la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Nouel que l’on comptera 1605 et jusques audit payement en payer intérests au deniers seize à compter de ce jour sans que toutefois ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’exécution dudit sort principal ledit terme escheu
demeurant au surplus lesdites transactions pour les 1 000 livres restant à payer après le décès de ladite Gillet et autres clauses et cas y contenus en leur force et vertu sauf pour le surplus des autres 1 000 livres portés par ladite sentence dont ledit Dutertre demeure déchargé comme dit auparavant
au moyen desquelles 200 livres et intérests au terme et en la forme prédite, lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre le tout sans hypothèque ce que les parties ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Pierre Lechat conseiller du roy président au siège présidial de ceste ville en sa présence Claude Dutertre escuyer sieur du Tertre de Mée, et Michel Raffray sieur des Chesnays et honorables hommes Me Mathurin Jousselin et André Guyet sieur de Boismorin advocats audit siège tesmoins
ledit Raffray a dit ne signer
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Et remarquez la signature Delestang, car elle est de même graphie que celle utilisée par les nobles en Anjou, tout au moins dans les actes notariés que je rencontre.
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