Denis Delestang et Michèle Dutertre son épouse obtiennent de leur frère ce qu’il leur doit, Marigné 1604

Ce Denis Delestang sieur des Vallées est mon oncle. Or, il a épousé une vraie noble et est-ce par mimétisme qu’il se qualifie dans tous les actes « écuyer », car pourtant ce qualificatif était généralement utilisé avec précautions contrairement au qualificatif « noble » qui ne veut rien dire du tout de plus qu’honorable homme.
Ici, il se dispute depuis longtemps avec son beau-frère, qui manifestement est un demi-frère de sa femme, par leur mère commune, ainsi que j’ai lu dans l’acte.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi après midy 2 juillet 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), comme ainsi soit que Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille et damoiselle Michelle Dutertre soient frère et sœur et de par leurs successions paternelle et maternelle avoit esté fait 2 transactions l’une du 22 février 1597 et l’autre passé par devant Roger notaire le 11 mai 1601 par laquelle ledit Jehan Dutertre se seroit obligé payer à sadite sœur 2 000 livres dedans le temps porté par ladite transaction et que le mesme jour de ladite transaction ladite Michelle Dutertre auroit baillé quittance à sondit frère de se contenter de 1 000 livres seulement payable après le décès de damoiselle Christophlette Gillet leur mère commune laquelle eust recogneu que les 2 000 livres avoient esté employés en ladite transaction pour quelques considérations nonobstant laquelle contre-lettre ledit Dutertre auroit le 13 janvier 1603 souffert jugement par lequel il est condamné payer à sadite sœur la somme de 1 000 livres faisant moitié desdites 2 000 livres lequel jugement ledit Dutertre disoit avoir esté pratiqué par luy pour se servir en quelques affaires
néanmoings Denis Delestang escuyer sieur des Vallées mari de ladite Dutertre et ladite Dutertre sont tiré à conséquence et n’ont voulu consentir l’adnulation d’iceluy tellement que les parties ont esté à l’encontre en droit le 10 de ce mois
desquels deux jugements ledit Dutertre disoit estre appellant et demandeur et nonobstant lesdits jugements ladite contreverse fut entretenue et en ce faisant qu’il fut dit que lesdits Delestang et son espouse se contenteront pour tous droits de la somme de 1 000 livres après le décès de ladite Gillet
lesquels Delestang et sa femme disoient au contraire et demandoient l’exécution desdits jugements à huy qu’ils disoient estre bien fondés par les faits qu’ils alléguaient
et pour les parties en involution de procès ils ont désiré y mettre fin par voie de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents ledit Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille demeurant en sa maison de la Perrine paroisse de Marigné d’une part et ledit Delestang escuyer sieur des Vallées et damoiselle Michelle Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant au lieu seigneurial du Chastelet paroisse de Souvigné pays du Maine d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent par l’advis de leurs parents conseils et amis en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dutertre quite et déchargé vers lesdits Delestang et sa femme de la somme de 1 000 livres portée par ledit jugement provisoire et qu’il est par iceluy condamné payer, s’est obligé et a promis payer auxdits Delestang et sa femme ou l’un d’eulx la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Nouel que l’on comptera 1605 et jusques audit payement en payer intérests au deniers seize à compter de ce jour sans que toutefois ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’exécution dudit sort principal ledit terme escheu
demeurant au surplus lesdites transactions pour les 1 000 livres restant à payer après le décès de ladite Gillet et autres clauses et cas y contenus en leur force et vertu sauf pour le surplus des autres 1 000 livres portés par ladite sentence dont ledit Dutertre demeure déchargé comme dit auparavant
au moyen desquelles 200 livres et intérests au terme et en la forme prédite, lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre le tout sans hypothèque ce que les parties ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Pierre Lechat conseiller du roy président au siège présidial de ceste ville en sa présence Claude Dutertre escuyer sieur du Tertre de Mée, et Michel Raffray sieur des Chesnays et honorables hommes Me Mathurin Jousselin et André Guyet sieur de Boismorin advocats audit siège tesmoins
ledit Raffray a dit ne signer

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Et remarquez la signature Delestang, car elle est de même graphie que celle utilisée par les nobles en Anjou, tout au moins dans les actes notariés que je rencontre.

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Philippe Reverdy et Mathurine Bechenec sa mère font le réméré de la Grandière sur René Pelault, Noëllet 1619

lequel René Pelault avait cédé ses droits à François Simon, donc c’est François Simon qui traite ici la conclusion de ce long différend.

    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Symon marchand demeurant à Noëllet ayant les droits de René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier par contrat passé par Deille notaire soubz cette cour le 24 novembre 1607 et de René Dutertre escuyer sieur du Lautaye ? héritier usufruitier de damoiselle Marguerite Dutertre sa fille par cession passée par François Gerbe et René Saillé notaires de cette ville le 11 mai 1609 d’une part
et Phelipes Reverdy escuyer sieur de Marcé y demeurant paroisse de Challain garand de damoiselle Mathurine Beschenec sa mère d’autre part

    j’ai déjà rencontré le patronyme BECHENEC sur mon blog, allez voir :
    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

lesquels du procès pendant entre ledit Symon demandeur et ladite Beschenec défenderesse et ledit Reverdy au siège présidial de ceste ville en conséquence de sentence obtenue par damoiselle Marguerite de Chazé en la qualité qu’elle procédait femme dudit Dutertre contre ladite Beschenec audit siège le 11 janvier 1599 et exécutoire des despens en conséquence, et déffendoit ledit Reverdy au contraire
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que pour tout et chacun les droits que ledit Symon esdits noms prétendoit et eust peu prétendre à l’encontre soit de ladite Beschenec ou dudit Reverdy et autres héritiers bénéficiaires de défunt Ambrois Reverdy vivant escuyer sieur de Marcé en conséquence desdites cessions tant en principaulx que intérests frais et despens jugés ou adjugés les parties en ont convenu et accordé à la somme de sept vingt livres tournois que ledit Reverdy a présentement payé contant audit Symon esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Reverdy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et lisez le montant de la somme payée, car elle est surprenante pour le réméré d’une closerie. Le notaire a d’abord écrit 600 livres puis il a barré cette somme et écrit en interligne ! J’ai des doutes sur la somme de sept vingt livres qui n’est pas possible.

et au moyen de ce demeure le lieu et closerie de la Grandière dont estoit question bien et deument recourcé et réméré et y a ledit Symon esdits noms renoncé et renonce pour et au profit dudit Reverdy auquel il a rendu la copie qu’il avoit du contrat de vendition dudit lieu passée par devant Chevalier notaire de Combrée le 19 juillet 1583 et la sentence cy dessus dabtée procès et procédures qu’il avoir concernant ledit contrat aux droits desquels il a subrogé et subroge ledit Reverdy sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de la part dudit Symon or qu’il se trouverast que ledit défunt Reverdy ou ladite Beschenec eussent recoussé ledit lieu sur un nommé Hamon ou autres en conséquence de l’arrest qu’il disoit en avoir esté donné ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit
à quoi ledit Reverdy a renoncé et renonce sauf à luy audit cas à s’en pourvoir contre ledit Pelault à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Blouin sieur de la Piquetière advocat Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit jour et an
ledit Symon a dit ne savoir signer

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Nouvelle transaction entre Denis Delestang et son beau-frère Jean Dutertre, Marigné 1611

Il y a eu une première transaction, par suite de la succession de la veuve Dutertre leur mère, mais entre temps Jean Dutertre n’a pas payé ce qu’il devait, et les disputes continuent, et Jean Dutertre promet à nouveau payer, mais se garde bien de payer comptant ce qu’il doit depuis plusieurs années par la première transaction. Sans doute n’est-il pas un écuyer fortuné !
Ce Denis Delestang, qui a épousé une fille de Marigné, m’intéresse car je descends d’une Rachel Delestang à Marigné, dont je cherche l’origine, et je pense que le nom n’étant pas si fréquent, il y a des chances pour que l’origine tout au moins soit commune. Alors je note tous les Delestang, dont ce Denis, mais hélas, l’acte qui suit est une succession Dutertre.

    Voir mes DELESTANG liés à mes PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 avril 1611 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers). Sur les procès et différends mus et à mouvoir entre Jean Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille d’une part et Denys Delestang escuyer et damoiselle Michel Dutertre sa femme, lesdits les Dutertre enfants de défunts Pierre Dutertre écuyer et de damoiselle Christoflette Gillet d’autre part
sur ce que ledit Delestang et sa femme demandoient qu’en conséquence de leur contrat de mariage du 20 décembre 1602 passé soubz la cour de Marigné par Genet les meubles demeurés du décès de ladite Gillet leur fussent délivrés comme à eulx appartenant et que ledit sieur du Plessis fust condemné leur payer la somme de 1 000 livres à eux deue par transaction du 12 mai 1601 passée soubz cette cour par devant Roger notaire et pour les causes d’icelle pour paiement et assurance de laquelle la closerie de Martines située en la paroisse de la Jaille-Yvon leur est spécialement affectée hypothéquée et oligée et en payer les fruits fermes ou jouissances depuis le décès de ladite défunte Gillet
et de la part dudit sieur du Plessis estoit dit que les meubles de ladite défunte sont affectés et subjets au paiement tant des debtes perpétuelles par elle créées que frais de l’exécution de son testament lesquels ne sont suffisants pour y satisfaire et partant qu’il doibt estre procédé à la vente d’iceulx les deniers procédants de la vente employés en l’acquit desdites debtes et quant à la somme de 1 000 livres offre leur payer ladite somme dans le terme d’ung an et les fruits ou jouissances dudit lieu de Martines seulement hypothéquée pour l’assurance de ladite somme jusques au réel et parfait paiement d’icelle ce qui est échu desdites jouissances dans quatre semaines prochaines
et sur ce estoient les parties prestes d’entrer en grande involution de procès pour auxquels obvier, elles en ont par l’advis de leurs conseils pacifié
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis ledit sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale de la Perrine paroisse de Marigné, et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de de ses droits sans que ces présentes puissent préjudicier à l’effet de leur séparation et encore dudit sieur du Plessis autorisée d’une part
et lesdits Delestang et Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Croix Verte paroisse de Saint Germain en Saint Laud les Angers d’autre part,
c’est à savoir que ledit Delestang et sa femme se sont désistés délaissés et départies de la demande des meubles de ladite défunte Gillet moyennant la somme de 60 livres que lesdits Dutertre et Giffard son espouse chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits Delestang et son espouse dedans le jour et feste de St Marc prochain
ensemble délivrer et bailler une paire de landiers de fer qui estoient en la chambre en laquelle est décédée ladite défunte Gillet, deux cuillers d’argent et l’escumoir avecq ce qui peult avoir de linge
à la charge aussi et non autrement de les acquiter de toutes debtes créées par ladite Gillet leur mère
ensemble de l’exécution de son testament et frais de ses obsèques et funérailles
et au moyen de ce tout le surplus desdits meubles tant morts que vifs demeurent auxdits Dutertre et sa femme et quant à la somme de 1 000 livres deue pour les causes cy dessus lesdits Dutertre et Giffard son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis la payer et bailler auxdits Delestang et sa femme dedans d’huy en ung an prochainement venant et cependant et jusques au réel paiement en payer et acquiter les jouissances à la raison du dernier seize et à déduite et à valoir sur les fruits et fermes de ladite somme de 1 000 livres la somme de 60 livres dedans la saint Marc prochaine sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution de ladite somme de 1 000 livres ledit temps passé et en payant par lesdits Dutertre et sa femme ladite somme de 1 000 livres demeure ledit lieu des Martines bien et duement récoursé et réméré pour et au profit dudit Dutertre
et à défaut de paiement de ladite somme de 1 000 livres dedans ledit temps pourront lesdits Delestant et sa femme si bon leur semble entrer en la jouissance dudit lieu de Martines jusqu’au réel paiement de ladite somme
et ne pourront ces présentes desroger ne préjudicier aux droits de pareille hypothèque acquis auxdits Delestang et sa femme par le moyen de ladite transaction passée par ledit Roger cy dessus datée, et sans en faire mention recognaissant les parties estre au moyen des présentes quites les uns vers les autres et s’entre quittent et quittent de toutes actions dont elles pourroient se faire recherche question et demande encores qu’elles ne soient cy spécifiées par le menu
et mesme lesdits Delestang et sa femme quittes de la somme de 8 livres deue à Jacques Vincent par ladite défunte Gillet et ladite Dutertre, et de la somme de 30 livres qui estoit due par lesdits Gillet et Dutertre à Jullien Pean,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Dutertre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Delestang et sa femme aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Loys Hamon sieur de Moureux advocat en la cour et Me Berthelemy Tallour sieur de la Cartrye aussi advocat et Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

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Et voyez les belles signatures, assez nobles dans leur forme, c’est à dire en grosses lettres en italique et sans floritures.

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Contre-lettre de Claude Dutertre mettant René Hiret hors de cause, Mée 1604

Nous avions vu ici le contrat de constitution de l’obligation en question, et il s’avère bien que le véritable emprunteur est Claude Dutertre, et René Hiret son caution. Partant, on pourrait en déduire qu’il existe un lien de solidarité, soit par alliance ou autre, entre eux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est avec luy esdits noms porté et constitué vendeur de la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente aulx doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Laud d’Angers pour la somme de 220 livres tz ainsi que plus amplement appert par le contrat qui en a esté fait par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit sieur de Malpère ait eu et receu ladite somme de 220 livres tz avec ledit Dutertre esdits noms néanmoings la vérité est que ledit Dutertre esdits noms a eue et receue ladite somme de 220 livres sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains dudit sieur de Malpère comme ledit Dutertre a recogneu et confessé et partant a ledit sieur Dutertre esdits noms que dessus promis et promet audit sieur de Malpère de payer servir et continuer à ses despends ladite rente auxdits du chapitre et icelle rente admortir dedans un an et luy en bailler acquits de quittance bonne et valable dedans ledit temps d’un an tant du principal que arréraiges de ladite rente et du tout l’en garantir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle promesse contre-lettre oblige ledit Dutertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et ladite de Champaigné
l’original porte bien l’accent, et les accents sont rarement écrits autrefois. Je souligne la présence de cet accent car nous avions ici évoqué l’existence de 2 familles distinctes, l’une avec accent, l’autre sans, et donc parfois difficiles à distinguer dans les minutes compte-tenu de l’absence systématique d’accent à cette époque
son espouse au droit velleien et à l’espitre divi adriani à l’authenricque si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy interceder mesme pour son mari sinon qu’elle y ait expressement renoncé,
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Margottière à ce présente en présence de Pierre Callot sieur du Bois et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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Commande détaillée d’un carrosse pour Le Loroux-Bottereau, Angers 1622

C’est l »époque où on fabrique des véhicules en France !
Mais certes peu de véhicules, et pour cause, car le prix est prohibitif, soit 760 livres. Avec cette somme on pourrait presque acheter une closerie !
Par contre, j’ai été surprise de constater que la commande soit passée à Angers, car Le Loroux-Bottereau est proche de Nantes (je le vois du haut de ma tour).

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 novembre 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Damien Dubois écuyer sieur de la Ganerye demeurant en sa maison de Briacé paroisse du Loroux-Bottereau d’une part
et Geoffroy Dutertre marchand maistre sellier demeurant en cette ville paroisse Saint Michel de la Palluds d’autre part
lequels ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dutertre a vendu et promis fournir et livrer audit sieur de la Gasnerie en cette ville dans Caresme prochain ung carosse complet entièrement de tout ce qu’il y est nécessaire
garny par le dehors de vache grasse et clousté de cloux dorés et par le dedans
garny d’escarlatte rouge cramoisie avec les franges et crespine de soye rouge et bleuf cramoisie,

crépine : terme employé au XVIIIème siècle dans les délibérations du Conseil du Commerce. (Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., Les étoffes, dictionnaire historique, Les Editions de l’Amateur, 2005)

les rideaux de damars et franges autour couleur rouge et bleuf passement autour des quenouilles et impériale aussi rouge et bleuf et aux courbes aussi du passement avecq cloux doréz,
les coussins d’escarlate par le dessus et par le dessous de cuir garnis de plume
et au-dedans dudit carosse faire un coffre fermant à clef avec les fermetures chesnes (chaînes) et cadenatz nécessaires
et les quatre harnois de chevaux complets un mantelez dudit carosse doublés de sarge d’Ascot rouge
et entièrement garni ledit carosse de ce qui est nécessaire dudit mestier prest et en estat de rouler
et ce moyennant la somme de 760 livres de laquelle ledit sieur de la Gasnerie a présentement payé et advancé audit Dutertre la somme de huit vingt livres (160 livres) tz qu’il a receue en nostre présence en pièce de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit dont etc quitte etc
et le surplus montant la somme de 600 livres ledit sieur de la Gasnerie s’est obligé et a promis la payer ou faire payer audit Dutertre en cette ville scavoir 300 livres dans Nouel et les autres 300 livres lors de la livraison d’iceluy carosse
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Baudin et Louys Lay demeurant audit Angers tesmoins

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Dispense de consanguinité, Brain-sur-les-Marches (53), 1755, avec bulle de Rome entre Jacques Dutertre et Renée Girard

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

Ils ont eu dû passer par Rome or nous avons vu dans un précédent billet que le seuil était de assez élevé et fixé à 2 000 livres, ce qui signifie qu’ils possèdent au moins cela. Le document de dispense fait 16 pages, dont la fulmination de la bulle de Rome, en latin… Je vous épargne le tout, et ne restitue que l’essentiel, que voici :

Jacques Dutertre, duquel serment pris de dire vérité sur les faits par luy avenuz dans la bulle de dispense de mariage qu’il nous a représenté de laquelle luy a esté fait lecture … a dit se nommer Jacques Dutertre, âgé de 26 ans ou environ, laboureur, demeurant paroisse de Brain sur les Marches,
à quel degré il est parent de Renée Girard impétrante : a dit qu’ils sont parents du 3 au 3e degré de consanguinité

René Girard (souche commune)

  • René (écrit « René » mais manifestement une fille « Renée » mariée à un Dutertre) Girard – 1er degré – Mathurin Girard
  • Jean Dutertre – 2e degré – Pierre Girard
  • Jacques Dutertre impétrant – 3e degré – Renée Girard impétrante
    1. si à cause de la petitesse du lieu de la naissance de l’impétrante et de lui impétrant, l’impétrante ne peut trouver d’homme de condition pareille à la sienne avec qui elle puisse se marier :

    a répondu qu’à cause de la petitesse du lieu de la naissance de l’impétrante il a connaissance que l’impétrante ne peut trouver d’homme de condition égale à la sienne avec lequel elle puisse se marier

      s’il na esté fait aucune violence à ladite Girard pour la faire consentir à se marier avec lui :

    a dit que non s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine : a dit que oui Signé J. Dutertre

    Renée Girard de laquelle serment pris de vérité sur les faits par elle avenus dans la bulle de dispense de mariage … a dit se nommer Renée Girard, fille, âgée de 22 ans ou environ, demeurant paroisse de Brain sur les Marches. (suivent les mêmes questions qu’au garçon)

    René Girard … a dit se nomme Pierre (sic, et René plus haut) âgé de 63 ans ou environ marchand demeurant paroisse de Brain sur les Marches – S’il connaît les impétrants : a dit qu’ils sont parents du trois au troisième degré de consanguinité … (suivent les mêmes questions). Il signe

    Jean Lenfantin … a dit se nommer Jean Lenfantin âgé de 35 ans ou environ laboureur demeurant paroisse de Drouges diocèse de Rennes … (mêmes réponses)

    Pierre Dutertre … a dit se nommer Pierre Dutertre âgé de 36 ans ou environ, laboureur, demeurant paroisse de Drouges diocèse de Rennes (mêmes réponses, nous sommes déjà au folio 10 de 16, courage… on va atteindre la fin…). Il signe

    Mathurin Dutertre âgé de 25 ans laboureur paroisse de Brain sur les Marches etc… Il signe

    (les 4 derniers folios sont soporifiques, c’est la ritournelle de dispense… d’autant que ces 16 pages sont d’une écriture patte de mouche, très pénible… )

    En conclusion : il y avait des laboureurs aisés (au moins un) à Brain sur les Marches, assez aisé pour devoir payer les frais de dispense en cour de Rome, et nous avons vu dans une précédente dispense que le seuil était fixé à 2 000 livres de biens. Je remarque aussi que tous signent… ce qui est assez notable dans une petite paroisse…

    P.S. Marie-Laure m’ayant envoyé le mariage, le voici :

    Le 27e jour de janvier 1756 après la publication du premier banc (sic) de mariage, la dispense des deux autres aiant été accordée par monseigneur levêque d’Angers en date du 8 de novembre 1755, signé Houdebine vicaire général, et plus bas par monseigneur Bournard avec paraphe, et vu la dispence de consanguinité accordée en cour de romme par la grace du saint siège expédié à la daterie les ides de septembre l’an de l’incarnation de notre seigneur 1755 scellé en plon (on a l’orthographe qu’on peut, mais vous reconnaîtrez que le sceau de plomb est sérieux), et avec las de Chauvré contrôlée et enregistrée à Paris selon les formes requises et nécessaires comme il est certifié par la fulmination de la ditte dispense, faite par monsieur Houdebine officiel en datte du même jour et an que la dispense des bans ci-dessus énoncée, signée par le roy avec paraphe son greffier, lesquelles deux dispenses et fulmination ont été duement insinuées au greffe des insinuations ecclesiastique le même jour et an que dessus signe Pellé avec paraphe, j’ai, prêtre vicaire de la paroisse de Seurdre en ce diocèse, donné du consentement du sieur prieur de Brain sur les Marches, la bénédiction nuptiale à h. h. garçon Jacques Dutertre âgé de 27 ans fils de feu h. h. Jean Dutertre et de h. femme Renée Girard ci présente et consentente, et à h. fille Renée Girard fille de h. h. Pierre Girard et d’h. femme Jeanne Faguer aussi présent et consentant, ont été présent Pierre Chevalier, Marie Renier et plusieurs autres parents amis soussignés. Signé : J. Dutertre, M. Dutertre, J. Dutertre vic. d’Armaillé, M. Girard prêtre vic. de Seurdre.

    C’est fabuleux tout ce qu’on y apprend encore :
    les demandes à Rome passaient par Paris
    à son retour de Rome, la dispense passe non seulement par Paris, mais par la signature du roi, et là je n’en reviens pas, je ne pensais sincèrement pas que le roi s’occupait d’aussi petites choses…
    la dispense de Rome voyage scellée sous plomb. Là encore je suis médusée, car je croyais que la cire était universelle…
    le prêtre qui officie est vicaire à Brains et proche parent, et un autre prêtre, proche parent est vicaire à Armaillé, donc la famille donne beaucoup de prêtres
    le marié, comme la mariée, ont droit au qualificatif h. h. et h. femme, c’est à dire honnête homme et honnête femme, généralement réservés aux paroissiens notables. On est donc bien dans un milieu relativement aisé, et en plein dans la fable de La Fontaine

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