Françoise Renou, veuve Eveillard, réfugiée à Angers, donne procuration pour faire sa déclaration aux assises de Candé : 1603

Voici encore un acte qui atteste des difficultés pour déclarer ses impôts en temps de guerre, et surtout de retrouver les papiers indispensables. Quand je déchiffre de telles mentions, j’ai une pensée pour tous ceux qui subissent encore des guerres, et je suis même en communion avec eux, car je sais que leurs pertes vont jusqu’aux tracas administratifs faute de papiers.

Françoise Ranou a une belle signature et sait gérer ses biens, et ici elle sait même qu’elle doit déclarer un acquêt au seigneur de Candé.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15 décembre 1603 a esté présente et personnellement establie honorable femme dame Françoise Renou veuve de défunt Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante en cette ville d’Angers paroisse de saint Pierre, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc, confesse avoir ce jourd’huy fait, créé, nommé et par ces présentes fait nomme créé constitue establit er ordonnne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur o pouvoir de susbsituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de paroir pour et au nom de ladite constituante esdits noms par devant messieurs Georges De Planeufeille écuyer capitaine de Châteaubriand et Roch Lezot seigneur de Ville Geoffroy et de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France, procureur de très haut et très puissant seigneur monseigneur de Montmorency pair et connestable de France seigneur de Châteaubriand et de la baronnie de Candé aux assises à tenir le 17 du présent mois et an audit lieu de Candé en la maison de Me Georges … et illecques bailler et rendre par déclaration lles choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladite seigneurie de Candé suivant la déclaration qu’elle dit en avoir fait dresser, icelle rendre et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration, et offrir payer pour ladite constituante esdits noms ses debvoirs deubs à ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses, et au cas de refus de vouloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui sera faite, demander que luy soit octroyé délivrance des déclarations de ses prédécesseurs détempteurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assise et pareillement de luy estre donné délay d’exhiber ses contrats d’acquests à ladite prochaine assise d’autant qu’elle a dit n’avoir peu recouvrer la plus part pendand les guerres dernières et au surplus faire tout ce qu’il appartiendra promettant s’obliger ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, renonczant etc mesme au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et spécialement au droit velleien à l’espitre du divi Adriani à l’autenthique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent obliger sans avoir au préalable expressement renonczer audits droits aultrement elles en pourroient estre facilement destituées, ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, et y a renoncé, et à ce tenir etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Nicolas Regnaud sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers tesmoins »

Exercice de paléographie : quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1597

Lors d’un acquêt immobilier, autrefois, on payait aussi un impôt sur les ventes immobilières : ce qui a changé de nos jours c’est que l’état a remplacé le seigneur de fief, et que cet impôt est pris en charge par le notaire lors de la vente.

Ici, je vous mets le paiement en 1597, par Françoise Renou, que vous trouvez déjà sur mon site souvent et même payant aussi ses impôts.

Comme vous le constatez, la lecture n’est pas pour débutants, mais je vous mets l’acte pour ceux qui souhaitent s’exercer en paléographie, et vous trouverez tout plein d’autres exercices de paléographie sur mon site et/ou mon blog.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1597 honneste
femme Marye Rousseau veufve de deffunt
honorable homme Julien Alaneau vivant
sieur du fief et seigneurie de la Mothe
de Seillons tant en son nom que comme
mère et tutrice naturelle des enfants
mineurs dudit deffunt … eu et receu
de honneste femme Franczoyse Renou
dame de la Croix les ventes et yssues
du contrat d’acquest par elle fait d’
avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ?
sa femme … d’une maison …
nommée la Chesnaye sise près le bourg de
Noellet … de 200 livres
tz passé par Georges Leroy et …
notaires le deuxiesme jour d’aougst dernier
passé, desquelles ventes et yssues ladite
Rousseau a quicté et quicte ladite Renou
ses hoirs et a promys l’en acquiter vers
et contre tous et en tesmoin de ce ladite Rousseau
a fait signer ces présentes à sa requeste
des seings de Anthoine Guesdon et Georges
Leroy notaires, ladite Rousseau a dit
ne savoir signer
signé : Leroy, Guesdon

Le plus surprenant dans cet acte est l’absence de signature de Marie Rousseau, car elle est la veuve d’un seigneur et gère ses biens, mais ne sait pas signer. Comme quoi, parfois il ne faut pas chercher à comprendre, et encore moins à établir des règles.

Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse acquièrent le Verger : Noëllet 1611

Selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port (édition 1876) le Verger, commune de Noëllet, en est sieur par acquêt Mathurin de la Mothe, écuyer, M. Moreau 1539 (C105, f°172), Jean de Ballodes, gentilhomme servantmari de Jeanne Cuissard, 1640

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 6 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Ballodes escuier sieur du Tertre, demeurant au lieu noble de la Rachère paroisse de Nouellet tant en son nom que soy faisant fort de damoielle Héllye Hiret son espouse à laquelle il a promis et s’oblige faire ratiffier ces présentes et lyer vallablement seul et pour le tout à l’effet entretenement d’icelles poyement et continuation de la rente cy mentionnée cy après et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérest ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, lequel confesse avoir esdits noms vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel promis et promet continuer servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à damoiselle Anne Ayrault veufve de feu noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, y demeurant paroisse st Maurille, présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 6 octobre et avril de chacun an par moitié premier paiement commençant au 6 octobre prochain et à continuer chacuns termes, et laquelle somme de 100 livres tz de rente ledit sieur vendeur esdits noms a du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens et choses et chacun d’iceulx l’un pour l’autre, meubles immeubles rentes et renenus quelconques présents et advenir, et spécialement sur leur domaine et appartenances du Verger paroisse de Nouellet, à l’acquisition duquel ledit vendeur esdits noms entend et assure employer les deniers de la présente obligation en conséquence du procès verbal de ladite acquisition avec dame Françoise Lepicard dame marquise de Choisy et messire Jacques de Beauvau son fils chevalier de l’ordre du roy seigneur du Rivau dudit lieu du Verger … et autres … et a promis ladite damoiselle achapteresse d’en faire déclarer plus pertinente assiette en assiette de rente et ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Poitran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Réméré sur les Eveillard enfants de Marie Poisson, Châtelais 1557

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1556 (ancien style et avant päques, donc le 23 janvier 1557 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis et soumis honnestes hommes maistres Jacques, Pierre et Macé les Eveillards avocats demeurant audit Angers et maistre Me René Guyet seigneur de la Perière mari de Renée Eveillard demeurant en la paroisse de Morannes, tous héritiers de deffunte Marie Poisson en son vivant dame de la Poissonnerye leur mère, tous les dessus dits tant en leurs noms privés que comme et au nom de Jehan et Jehanne les Eveillards et de Thugal Hyret seigneur de la Hée, mari de Loise Eveillard, tous enfants et héritiers de ladite Poisson, confessent avoir eu et receu de noble homme Estienne Poitevin sieur du Puy Morin au nom et comme curateur de noble homme Marin de la Barre seigneur du Buron demeurant audit lieu paroisse de Chastelays qui leur a payé manuellement en présence et à vue de nous comme ayant caution et acquis la grâce et faculté de rémérer les choses cy après de maistre Jehan Daudin prêtre qui les avoient vendues à ladite deffunte Poisson o grâce de 6 ans qui encore dure comme appert par le contrat de vendition desdites choses passé par Jehan Quartier notaire de la cour de la Boissière le 16 mars 1551 et pareillement comme il appartient par contrat de l’achapt de ladite recousse fait par ledit Lepoitevin audit nom dudit Daudin par devant Symon Lemaryé notaire de la cour de Chastelays le 15 juillet dernier passé, la somme de 150 livres quelle somme lesdits establis esdits noms pour les frais et mises de ladite recousse les dits establis ont eue prinse et receue scavoir ledit maistre Jacques Eveillard tant pour luy que pour lesdits Hiret et Jeanne Eveillard la somme de 64 livres 5 sols 9 deniers tz maistre Macé tant pout luy que pour ledit Jehan la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit maistre Pierre Eveillard la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit Guyet pareille somme de 21 livres 8 sols 7 deniers tz toutes lesdites sommes faisant ladite somme de 150 livres tz pour ladite recousse et réméré scavoir de une pièce de terre en pré contenant 3 hommées de pré ou environ sise en ladite paroisse de Chastelais joignant d’un cousté au grand chemin tendant de Chastelays à Chollouere d’autre cousté le pré dudit Daudin, abouté d’un bout la terre de la mestairie du Sansit auxdits les Eveillards appartenant, et dont et de laquelle somme lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contents et l’en ont quicté et quictent et au moyen desdits payements et en vertu de la dite grâce qui encores dure comme dit est lesdites choses sont et demeurent du jourd’huy pour bien et duement recoussées et rémérées pour et au profit dudit Poitevin audit nom présent stipulant et acceptant, auxquelles quittance et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Dupuy marchand demeurant audit Angers et Jehan Gault aussi marchand demeurant en la paroisse de Chastelais tesmoings les jour et an susdits

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Contrat de mariage de François Eveillard et Jeanne Gohin, Angers 1617

milieu de la haute bourgeoisie, donnant beaucoup de maires d’Angers, et vous trouverez la liste de ces maires tout simplement sur Wikipedia

Vous avez 2 pages de signatures, et de vous à moi, je me demande bien comment tous ces personnages tenaient dans la maison de la future, où est signé ce contrat de mariage. Et pire, en tant que femme, j’ai toujours une pensée très émue pour la future, qui se trouvait ainsi face à des dizaines de messieurs, enfin, il y avait au moins 2 femmes, sa mère et sa future belle mère, mais tout de même qu’elle foule surtout de messieurs !!! cela devant être impressionnant ces rendez-vous mondains, car ici nous sommes bien dans ce milieu.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cette célèbre maison est à l’angle de la place ste Croix, donc voisine de la maison où est passé ce contrat de mariage.

J’ai commencé une modification de ma page sur les contrats de mariage, dans le but de pouvoir les trier par date et surtout de pouvoir mieux comparer les dots en tentant de tenir compte de l’inflation. Ce n’est qu’un début de mon travail, et vous pouvez volontiers me dire ce que vous en pensez, toutes vos suggestions seront les bienvenues.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1617 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté ville et quintes d’Angers fils de deffunt noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Anjou audit Angers, et de damoiselle Anne Ayrault son espouse, demeurant en cette ville paroisse st Morille d’une part, et noble homme René Gohin sieur de Monstreuil aussi conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial damoiselle Janne Haran son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce et damoiselle Janne Gohin fille desdits sieur et damoiselle de Monstreul demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’aultre part, lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Janne Gohin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir de l’autorité advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommés pour ce assemblés, fait convenu et accordé les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledits sieur et damoiselle de Monstreul ont donné et donnent à ladite damoiselle Janne Gohin leur fille en advancement de leurs successions, promis et demeurent tenus paier et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espouzailles la somme de 21 000 livres tz en deniers contant et contrats de constitution de rente bons et vallables, qu’ils cèderont et promettent garantir fournir et faire valoir, de laquelle somme de 21 000 livres y en aura et demeurera 3 600 livres tz de nature de meuble commung entre lesdits futurs espoux, et le surplus montant 17 400 livres tz demeurera propre à ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc, a ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Anne Ayrault sa mère à ce présente soubzmise et obligée avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens promis et demeurent tenus le mettre et employer en achat d’aultres rentes ou héritages censés et réputés de mesme nature de propre à ladite future espouse et les siens aultrement et à deffault de faire lequel emploi et acquest aura et reprendre ladite future espouse ses hoirs lesdits 17 400 livres tz immobilisés sur les premiers et plus clairs biens de leur future communauté en ce qu’ils y pourront suffir, et où ils n’y suffiront ladite damoiselle eveillard et ledit sieur de Seillons son fils solidairement comme dessus ont dès à présent vendu créé et constitué vendent créent et constituent sur tous leurs biens présents et advenir à ladite damoiselle Gohin ses hoirs rente au denier vingt de ce qui en pourroit manquer et défaillir rachaptable toutefois ladite rente par lesdits obligés leurs hoirs qui à ce faire seront contraints 2 ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits deniers immobilisés acquests emploi et remplacement d’iceulx ny les actions en procédant puissent aulcunement thomber (sic) en ladite communaulté, relaissent oultre lesdits sieur et damoiselle de Monstreul auxdits futurs espoux pour leur logement et habitation le logis à eulx appartenant situé près le carroy du Pillory de cette ville où est à présent demeurant le sieur de la Fontenelles, pour le temps et espace de 3 ans seulement, à la charge desdits futurs conjoints d’en paier les cens rentes et debvoirs, et l’entretenir et rendre en bonne réparation de couverture carreau terasse et vitre comme il leur sera baillé, non compris toutefois la bouticque que tient à louaige René Druet que lesdits sieur et damoiselle de Monstreuil se sont réservée, donneront à leur dite fille trousseau de meuble et habits nuptiaulx convenables à sa qualité, et pour le regard dudit sieur de Seillons ladite damoiselle Ayrault sa mère luy a donné et donné sur le prix de sondit estat et office de lieutenant de la prévosté la somme de 15 000 livres tz en advancement de droits successifs paternels et maternels, laquelle somme de 15 000 livres avec le surplus des deniers qui pourroient provenir dudit office en cas de résignation ou remploy qui en pourroit estre fait demeurera aussi propre audit sieur futur espoux en ses estocs et lignes, acquittera oultre ladite damoiselle Ayrault sondit file de ses pensions nourriture habits et entretennement jusques audit jour des espouzaillezs, et au moyen de ce et des dont et advantages cy dessus ladite damoiselle Ayrault jouira à l’advenir des droits paternels de sondit fils et demeurera quite vers luy de toutes jouissancs qu’elle en a fait du passé, comme aussi pourront lesdits futurs espoux faire demande de partage su survivant desdits sieur et damoiselle de Monstreul du bien du premier décédé, duquel ledit survivant jouira sa vie durant, au moyen aussi de ce que lesdits futurs conjoints ne seront tenus rapporter lesdits deniers et choses cy dessus qu’à la succession du survivant desdits donneurs seulement, aura la future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit sieur futur espoux, mesmes sur les deniers qui proviendront dudit office de lieutenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire du vivant de ladite damoiselle Ayrault ains seulement après son décès, prendra le survivant desdits futurs espoux advenant la dissolution dudit mariage hors part de communaulté scavoir ledit sieur de Seillons ses chevaulx armes livres et habits, et ladite damoiselle Gohin ses habits bagues et joyaulx, et où ladite communaulté ne s’acquiereroit ledit de Seillons ses hoirs etc remporteront tous et chacuns les meubles de quelque qualité qu’ils soient mesmes lesdites bagues et joyaux et ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc sesdits habits et trousseau seulement avec ladite somme de 21 000 livres tz par la forme cy dessus, et néantmoings pourra ladite future espouse ou ses hoirs renoncer à ladite communaulté et ce faisant sera acquitée et desdommaigée par ledit sieur de Seillons ses hoirs etc de toutes debtes passives et charges d’icelle ors qu’elle y eust parlé et qu’elle y fust obligée, et audit cas lesdits sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère seront tenus solidairement rendre et paier à ladite future espouse ses hoirs ladite somme de 17 400 livres destinées de nature d’immeuble ou l’emploi qui en sera fait avec ses habits bagues joyaulx comme est porté cy dessus, en faveur et considération desquelles clauses et conventions ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Gohin avec l’authorité advis et consentement de leurs dits père et mères et autres parents et amis soubzsignés ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement, tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties qui en sont demeurées d’accord, et à l’effet exécution et accomplissement dommages etc ce sont respectivement obligés et obligent scavoir lesdits sieur et damoiselle de Monstreul pour les choses par eulx données et promises chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère aussi pour ce qui les concerne solidairement comme dessus dit elles leurs hoirs etc renonczans et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Monstreul en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy et président au siège présidial d’Anjou Angers, Guillaume Demesnaige sieur de la Maryne conseiller et advocat du roy au siège, (blanc) Eveillard conseiller du roy juge magistrat audit siège présidial, Pierre Lemary sieur de la Moryne aussi conseiller juge magistrat et esleu, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et naguères président audit siège, Jacques Ernault lesné sieur de la Dannerye et Jehan ? Ernault son fils aussi conseiller du roy audit siège, Claude Haran sieur de l’Esperonnière, noble homme monsieur François Lanier sieur de ste Jame conseiller et lieutenant général d’Anjou, (blanc) Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au parlement de Bretagne, René ? Louet esné sieur de la Marsaulaye conseiller du roy conseiller audit siège présidial, Jacques Goureau sieur de la Blanchardaie, Michel Chotard sieur de Lansonière, René Chotard sieur de la Chevallerie, Toussaint ? Bault sieur de Bommet, Gilles de Brissac, Gabriel Cumont, Maurice Avril sieur du Mont, tous conseillers du roy juges magistrats audit siège présidial, noble homme Charles Belot sieur du Mavril ?, Alexandre Belot sieur de Launay, Pierre de Caillu sieur de Madelet capitaine du château d’Angers, noble homme Nycolle Martineau conseiller du roy juge de la prévosté

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Jean Avril et Marie Boucault demandent des comptes à François Meaulain au sujet de la succession de Marguerite Toumelin mère de ladite Boucault, Méral et Brissac 1572

Ce François Meaulain a une magnifique signature comme vous allez le voir ci-dessous.
Je descends d’une Meaulain, mais ne sait comment la joindre. Une chose est certaine, elle est dans la même région de Craon à Méral.
Voici ma Meaulain :

Gilles GODIER Sr de la Tousche †1610/ x /1595 Renée MEAULAIN †/1610
1-Gilles GODIER « le Jeune » Sr du Bignon °La Selle-Craonnaise †/1644 x Ct Craon 26.12.1610 Marguerite HARANGOT Dont postérité suivra
2-François GODIER Sr du Bignon x /1617 Perrine NUTROUBLE Dont postérité suivra

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honneste homme Jehan Apvril tant en son nom que comme soy faisant fort de Marie Boucault sa femme, demeurants en la paroisse de saint Vincent de Brissac d’une part et François Meaulain demeurant en la paroisse de Méral d’aultre soubzmectant etc et mesmes ledit Apvril esditsnoms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoir transigé pacifié et appointé et par ces présenets transigent pacifient appointent sur les procès et différents espérés mouvoir entre eux pour raison de ce que ledit Apvril esdits noms disoit que le 13 novembre 1562 tant en son nom que comme soy faisant fort de sadite femme auroit cédé et transporté audit Meaulain par tiltre et baillée à rente tous et chacuns les héritages et immeubles de ladite Marie Boucault escheuz par le décès de deffunt Bertran Boucault son père et qui luy pouroient advenir par le décès et à cause de la succession de deffunte Marguerite Toumelin mère de ladite Marie Boucault et des successions collatéralles de ses frères et soeurs si aulcuns décédoient sans hoirs procréés de leur chair en tant que desdites successions collatérales desdits frères et soeurs en eschoiront à cause des biens escheuz et advenus auxdits frères et soeurs de leur père et mère seulement et non comprins les acquests si aucuns estoient faits par lesdits frères et soeurs non comprins aussi en ladite baillée les acquests qui avoient esté faits par ladite Toumelin depuis ung an lors dudit contrat, et laquelle ferme par iceluy contrat pour en poier par ledit Meaulain oultre les charges et debvoirsl a somme de 30 livres tz de rente tout ainsi que lesdites choses sont déclarées par le contrat dudit 13 novembre 1562 passé soubz ladite cour de ceste ville par davant Me Jehan Huot notaire, lequel contrat de baillée à rente ladite Marie Boucault a ratiffié par davant ledit Huot le 5 janvier 1563 laquelle rente de 30 livres ledit Apvril tant en son nom que au nom de sadite femme auroit vendue et transportée à Marin Eveillard pour la somme de 1 200 livres tz par contrat de vendition fait par devant Me Marc Toublanc notaire en ladite cour par contrat du 13 novembre 1562 et auroit icelle Marie Boucault rafiffié ledit contrat de vendition de rente par davant ledit Huot le 5 juin 1563 lors desquels contrats ledit Apvril et sa femme ignoroient la valeur desdits biens et successions et par iceulx auroient esté déceuz fraudés et circonvenus par l’induction dudit Meaulain de … voire d’oultre moitié de juste prix, aussi que elle auroit esté faite de choses préhèrées scavoir de successions futures à l’aliénation desquelles n’auroient consenty ceux des successions de biens desquels estoit question, et auroit ledit Meaulain depuis amorty ladite rente sur ledit Eveillard tellement que à luy seul appartient l’intérest desdits contrats en violation d’icelle, au moyen de quoi ledit Apvril et sa femme auroient obtenues lettres royaux données à Paris le 31 octobre dernier pour faire casser et adnuller lesdits contrats et entherinement desquelles ledit Apvril et sa femme concluoient offrant rendre ladite somme de 1 200 livres avecques les frais et mises raisonnables desdits contrats
et de la part dudit Meaulain estoit deffendu à ladite demande d’entherignement des lettres soubstenant avoir acquis lesdites choses le juste prix et que ladite Toumelin et aultres des successions desquels estoit question auroyent consenti, et aléguoit plusieurs autres faits et moiens pour empescher l’enthérignement desdites lettres et conclusions desdits Apvril et sa femme, pour raison de quoi estoient les parties prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, elles ont fait les accords transaction qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Apvril esdits noms et en chacun d’iceulx s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste délaiss et départ de l’effet et entherignement desdites lettres royaulx en demande de cassation et révision de contrats de imploiement et aultres conclusions qu’il prenoit et eust peu prendre pour raison desdits contrats pour la cassation recision et adnulation d’iceulx et de tous droits et actions qu’il eust peu ou pourroit prétendre esdites choses céddées et aliénées, et pour raison desdits contrats et des procès qu’il en faisoit et eust peu faire, auxquelles lettres de cassation récision et annulation effet et enthérignement d’icelles procès droits et actions susdits et généralement tout ce que ledit Apvril esdits noms eust peu et pourroit demander pour raison desdites choses contrats droits et procès, iceluy Aprvil esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx a renoncé et renoncé par ces présentes, et en faveur d’icelles ledit Meaulain a renoncé et renonce à la succession et transport à luy fait du droit successif de ladite Marie Boucault en la succession des biens de Me Germain Boucault encores vivant, et oultre a ledit Meaulain paié contant audit Apvril la somme de 200 livres tz que ledit Apvril esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Meaulain et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a ledit Apvril promis et promet faire ratiffier ces présentes à ladite Marie Boucault sa femme dedans ung mois prochainement venant et en bailler et fournir audit Meaulain lettres de rattification vallables avecques les renonciations requises à peine de tous despens et intérests ces présentes néanlmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent etc et mesmes ledit Apvril esdits nom et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Apvril esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion et encores pour ladite Marie Boucault sa femme au droit velleien à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation desdits droits femme ne peult intervenir ne intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary autrement elle en peult estre relevée etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat et Me Guillaume Morineau praticien tesmoings

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