Antoine Lailler à Padoue en 1585 en pélerinage à son saint, sans doute avait-il perdu quelque chose ?

Je remets l’acte d’hier, avec le réméré au pied de l’acte et j’avais fait une erreur de lecture du patronyme ERNAULT sieur de la Daumerye, celui qui fera le réméré en 1589.

C’est la saint Antoine. Et je découvre un acte de 1585 relatant qu’Antoine Lailler est à Padoue ! Il y a 1380 km pur y aller, et le voyage devait durer plusieurs mois. En fait il fait le tour de l’Europe. Les administrateurs qu’il a nommé pour gérer ses biens mettent en gage l’une de ses terres à Combrée, et l’acquéreur n’est autre que René Louet conseiller du roi lieutenant particulier en l’élection d’Anjou. Le réméré est fait par Jacques Ernault en 1589 l’un des 3 vendeurs au nom d’Antoine Lailler absent. Il a racheté les droits entre temps car il était toujours possible d’acheter un droit de réméré. René Pelault, l’un des covendeurs, est mon ancêtre et proche parent d’Antoine Lailler mais pour Ernault et Constantin jen’ai pas trouvé de liens avec Antoine Lailler.

« Ancienne[1] terre seigneuriale avec manoir noble encore debout il y a quelques années. M. de Falloux, propriétaire actuel, en a employé les pierres à rebâtir la ferme de l’Epinay et celle de la Grande-Métairie, et la charpente de son château de la Maboulière. La chapelle, encore debout, sert de grange. – La terre relevait de Champiré-Baraton, partie, avec son moulin de la Haie-Joulin et appartenait en 1450, 1461, à Jean Pelault, écuyer, seigneur aussi d’Érigné, René Pelault 1498, 1513, Guyonne de La Barre 1544, veuve d’Adrien Pelault, Antoine Lailler 1578, qui part en mars 1585 et ne revient qu’en 1589 « d’Italie, Pologne, Allemagne, Turquie et autres nations estranges » pour mourir en octobre 1590 (E4264). – Sa veuve, Catherine de Mondamer, qui vend la terre en 1597 à Yves Toublanc, écuyer, avocat général au Parlement de Bretagne ; – Gabriel Morel, écuyer, 1655, 1658 ; – sa veuve, Marie de Loberan, 1666 ; – François Morel, chevalier, 1687, 1691 ; – sa veuve, Marguerite de Farcy, 1693, 1696 »

[1] C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876

Et pour le fun, je n’ai jamais cru en Saint Antoine quand je perds quelque chose, et Antoine Lailler était sans doute tout simplement en pélerinage à son prénom, tout comme moi j’ai bien été au mont Saint Odile ! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 :

Le 22 septembre 1585 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier et y demerant paroisse de Nouellet honnorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat audit siège, demeurant audit Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant estant de présent en la ville de Padoue et en vertu de procuration par ledit Lailler par devant nous passée le sabmedy 9 mars dernier et de damoiselle Catherine de Mondamer femme et espouze dudit Lailler et sa procuratrice demeurante audit lieu de la Roche paroisse de Noyant, auxquels lesdits Lailler et Mondamer son espouze, lesdits establys ont promys et promettent faire ratiffier et aprouver ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc soubzmettant lesdits establys esdits noms et quallités eulx et chacun d’eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté (f°2) et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a avecques l’advis de noble homme Jehan de Charnyères sieur de la Bouchefollière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne achapté et achapte par ces présentes tant pour luy que pour damoiselle Lucresse Thevin son espouze leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de l’Espinay de Combrée sise et située en la paroisse de Combrée composée de maison seigneuriale fief et seigneurie hommes hommages subjects et vassaulx droits de dixmes féodales cens rentes et debvoirs, de deux mestairyes l’une appellée la mestairye de l’Espinay composée de maison jardins de 62 journaulx de terre labourable prés vignes bois et des autres compositions et l’autre mestairye appellée la Davyaye aussi composée de maisons rues yssues jardins vergers et de 81 (f°3) journaulx de terre ou environ prés chasteniers et autes compositions comme ledit lieu de l’Espinay terre fief et seigneurie et mestairyes qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, ledit lieu terre fief et seigneurie de l’Espinay tenu de la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton à foy et hommage et au service cens et debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et ests faite la présente vendition pour le pris et somme de 700 escuz sol évalués à la somme de 2 100 livres baillée et fournye par ledit sieur de la Bouchefollière des deniers dudit sieur lieutenant et de sa femme le jour d’hyer recus de noble homme Georges Morin et desquels ledit sieur de la Bouchefollière s’estoit chargé pour ledit sieur lieutenant et sadite espouze, quelle (f°4) somme de 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms ont eue prinse et receue dudit de Charnyères pour et au nom dudit sieur lieutenant et son épouze en 2 800 quarts d’escu en présence et au veu de nous le tout au poids et pris de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent lesdits sieur de la Bouchefollière et ledit sieur lieutenant et sa femme, en laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté concéddée et octroyée par ledit achacteur de pourvoir par lesdits vendeurs esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jour d’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit sieur lieutenant et à sa femme leurs hoirs etc avecques l’advis et en présence dudit sieur de la Bouchefollière pareille somme de 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx (f°5) coustements ; et laquelle vendition garantir etc et aux dommages lesdits vendeurs …

– Le mercredi 10 juillet 1591 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz noble homme René Louet sieur de la Souche conseiller du roy lieutenant particulier en l’élection d’Anjou et siège présidial d’Angers et demoiselle Lucresse Thevin son espouze dudit sieur Louet autorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes soubzmetant lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat ausit siège, sieur de la Daumerye  l’un des eschevins de la ville et mairie d’Angers demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 700 escuz soleil revenant à la somme de 2 100 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de l’Espinay située en la paroisse de Combrée vendue audit sieur Louet et sadite femme par ledit Ernault noble homme René Pelault sieur du Boysbernyer et noble homme Robert Constantin sieur de la Fauldrière par contrat du 22 septembre 1585 dont la minute est demeurée, pour pareille somme de 700 escuz o condition de grâce qui encore dure, quelle somme de 700 escuz lesdits Louet et sadite femme ont eue prise et receue dudit Ernault et de ses deniers ainsi qu’il a dit et déclaré …

Tugal Hiret sieur de la Hée prête à gages 650 livres à Angers : Villepotz 1555

Le vin d’Anjou est très gouté, même si il y a alors des vignes à Armaillé, qui produisent un vin plutôt clairet. La famille de Louise Eveillard, déjà implantée à Angers, consomme le vin d’Anjou. Thugal Hiret et son épouse Louise Eveillard prêtent à gages 650 livres le 25 avril 1555 pour 12 quartiers de vigne aux Fouassières à Angers. La famille Eveillard assurera la surveillance sur place. Les Fouassières [1] « désignent un canton qui s’étend du faubourg StNicolas, au sortir de la porte StNicolas, le long des côteaux de la rive droite de la Maine, jusqu’aux alentours de Pruniers. Ce territoire avait été mis en valeur et était complètement planté en vignes ». Mais le réméré de ces vignes est fait le 27 octobre suivant.

[1] in C. Port, t2 p183

Vous allez voir aussi un impôt typiquement angevin, le GUIBOUR, qui est un impôt seigneurial sur les vendanges.

Je vous invite à voir  avec attention les signatures car elles sont l’image exacte du patronyme HYREL, HYRET, HIRET, DU HYREL etc… et je vous ferai bientôt une synthèse de toutes ces signatures.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

«  Le 25 avril 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Adrian Leconte notaire de ladite cour personnellement establiz honnestes hommes René Travers marchand de draps de soie et Katherine Thibault  sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à tout ce qui s’ensuit, demeurant paroisse Saint Michel de la Palluz de cette ville d’Angers, et Me Jullien Thibault demeurant paroisse de la Trinité, soubmetans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division, avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir vendu et vendent et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent à honnorable personne syre Thugal Hyret marchand sieur de la Hée et Louyse Eveillard sa femme absente leurs hoirs etc le lieu et closerie appartenant auxdits establyz sise ès Fouassières au clos du Buron autrement dit le clos de Mollières sur le chemin de la Tranchandière entre les 2 closeries de Thomas Leger apothicaire et de Jacques Mingon sieur de Puysansault, composée icelle closerie vendue de maisons jardins et 7 à 8 quartiers de vignes joignant ladite maison jardins et 6 quartiers de vigne d’un côté la rue de la Tranchandière d’autre côté les vignes dudit Mingon aboutant (f°2) d’un bout les rues issues et jardins dudit Mingon d’autre bout les vignes et jardins dudit Thomas Leger et l’autre quartier de vigne joignant d’un côté les vignes de Jehan Dohin d’autre côté les gatz des caillaux aboutant d’un bout les vignes dudit Mingon, icelles choses du fief de St Aulbin en la seigneurie de Mollieres à 4 livres tz de cens ou devoir dus aux festes de Notre Dame angevyne et de St Aulbin premier jour de mars par moitié et de 3,5 guybours[1] de vendange au cours des vendanges de dixme, et de 6 sols 8 d de rente due audit Mingon pour certaine petite portion de jardin baillée à icelle rente pour toutes charges et devoirs franches et quites de tout le temps passé jusques à huy, oultre ont lesdits Travers et Thebault vendu comme dessus audot Me Hyret 4 quartiers de vigne en ung tenant en 4 planches sises au clos de la Pantierre près la Maison Blanche joignant d’ung côté les vignes de la chapelle St Silmeon d’autre côté les vignes de la closerie de la Maison Blanche aboutant d’un bout le chemin tendant de la Croix Pelet à ladite Maison blanche d’autre bout les vignes des seigneurs de la Paroussaye, tenus du fief et seigneurie de la Panterre Leon à 16 sols de cens rente ou devoirs audit terme d’Angevine, chargées oultre de 80 pintes de vin au cours des vendanges de dixme pour toutes charges et devoirs franches et (f°3) quites de tout le temps passé jusques à huy ; et est faite ladite vente pour le prix et somme de 650 livres tz que ledit Hiret a promys payer et demeure tenu rendre et payer auxdits Travers et Thebault ou à l’un d’eux savoir est dedans dimanche prochain 350 livres et le reste montant 300 livres dedans la Toussaint prochaine ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir par chacun desdits Travers et Thibault et ladite somme de 650 livres rendre et payer par ledit Hyret à iceulx Travers et Thibault ou à l’un d’eux etc et ses biens à prendre vendre etc obligent lesdites parties etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant lesdits establis au bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité, et ladite Thibault au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes etc foy etc jugement et condemnation etc et en vin de marché pour les despends cousts et prozenetes 12 escuz du consentement desdits vendeurs dont ledit Hiret demeure quite et l’en ont quité lesdits vendeurs ; fait et passé à Angers en présece de honneste personne Me Pierre Eveillard licencié ès loix et advocat ; o condition de grâce retenue par lesdits (f°4) vendeurs donnée par ledit acquéreur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant le sort principal cousts et mises » – en marge « la recousse a été faite le 27 octobre 1555 »

[1] guibour : en Anjou, grande mesure pour la vendange qui était une unité de prélèvement seigneurial (LACHIVER M., Dictionnaire du monde rural, 1997)

 

Charles Hiret sieur du Grée engage la métairie de la Goupillère, Pouancé 1614

Il vient de Chelun, proche de Pouancé, mais en Bretagne, et il a emmené avec lui son beau-frère Jean de Ballodes. Vous remarquerez qu’ils sont tous deux qualifiés « écuyer », car ils sont tous deux nobles. Donc, ils n’ont pas trouvé d’acquéreur dans la région de Pouancé, où il y a pourtant des notaires, et ils sont donc allé jusqu’à Angers, mais sur mon blog, je vous ai maintes fois montré de tels déplacements, et combien Angers était alors la place monétaire. Mais, vous allez découvrir qu’ils n’ont sans doute pas une immense fortune car on ne leur accorde pas beaucoup de crédit, car même pour engager pour 600 livres sur 2 ans une métairie, ces 2 beaux-frères ne sont pas suffisants à Angers, et il leur faut 2 cautions, qu’ils trouvent facilement puisqu’à Angers ils ont un « clan local du pays de Pouancé », avec Olivier Hiret l’avocat et Pierre Eveillard l’élu à Château-Gontier vivant à Angers. Ainsi, si vous voyez ces 2 derniers cités comme vendeurs c’est seulement à titre de caution, car ils ont eu immédiatement après l’acte un acte de contre-lettre les mettant hors de cause. Plus étonnant cepandant est la place de Jean de Ballodes, le beau-frère de Charles Hiret, car il n’est manifestement là que comme caution lui aussi, et je suppose qu’à leur retour dans le pays de Pouancé, Charles Hiret a aussi fait une contre-lettre à son beau-frère. Maintenant, ne voyez surtout aucun lien de famille entre Charles Hiret et Olivier Hiret. S’ll a existé un lien de famille, il est très très ancien, et remonterait plusieurs générations plus haut, donc il faut totalement oublier une telle hypothèse qui restera invérifiable car j’ai quasiement tout dépouillé en termes de notaires et chartriers.
Enfin, j’ajoute que la Goupillère sera retiré par retrait lignager dans les descendants Allaneau en 1632, et je vous engage à aller voir sur ce point mon étude de la famille ALLANEAU

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis Charles Hiret écuyer sieur du Gré demeurant en la maison seigneuriale du Boysdulier paroisse de Chelun pays de Bretagne, Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre demeurant en la maison seigneuriale de la Rachère paroisse de Nouellet, Me Olivier Hiret advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, et noble homme Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roi, élu en l’élection de Château-Gontier, demeurant en cette ville paroisse St Pierre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honnorable personne Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est (f°2) le lieu et métairie de la Goupillère sis et situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composé de maisons grange rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi que ledit lieu est échu et advenu audit sieur du Grée à titre successif de ses défunts père et mère, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune réservation en faire ; au fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et devoirs accoustumés quites du passé, et lesquelles choses lesdits vendeurs ont assuré et assurent déchargées de toutes debtes charges et hypothèques fors des devoirs seigneuriaux et féodaux, et valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites chacun an la somme de 37 livres 10 sols ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quitent etc ; o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs et par (f°3) eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains en payant et remboursant en un seul et entier paiement en ceste ville maison dudit acquéreur pareille somme de 600 livres tz loyaux cousts frais et mises raisonnables pour et pendant le temps de laquelle grâce ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs acceptant la jouissance desdites choses par ferme à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien en démolir, le tenir en bon état de réparation de l’état desquelles ils se contentent, en payer les cens rentes et devoirs et outre pour en payer et bailler par lesdits vendeurs solidairement comme dit est audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 37 livres 10 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, à laquelle vendition cession (f°4) transport et promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre demeurant audit Angers tesmoins » suit la contrelettre mettant Olivier Hiret et Pierre Eveillard hors de cause.    

Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers, François Eveillard, se permet quelques libertés dans le bail à ferme de la seigneurie de Chazé-Henry, 1630

Non seulement Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers se permet d’écrire 1 500 livres dans le bail, mais aussitôt il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n’est pas la vérité est que la vérité est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri de la Guette, le seigneur de Chazé-Henri, qui va tout à fait aprouver cette curieuse somme de 1 300 livres, comme vous allez le découvrir à la fin de cet immense suite d’actes, fait d’un long bail, puis de nombreuses pièces jointes, dont la fameuse curieuse contre-lettre stipulant que la somme est 1 300 livres selon une promesse…

Ceci dit Michel Hiret et Catherine Fouin sont mes ancêtres directs, et j’aime beaucoup cette Catherine car elle sait signer. Son mari est notaire seigneurial à Senonnes, donc dans un petit bourg, et je vous ai déjà sur ce site et blog parlé du manque de revenus de certains tous petits notaires seigneuriaux, qui ne voyaient que quelques clients par an, vous avez bien lu par an...

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundy 8 avril 1630 avant midy pardevant nous Loys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis monsieur Me Françoys Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des resquestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promectant qu’il ne contreviendra à ces présentes, ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans un mois prochain venant, et néanmoins ou il ne vouldra les ratiffier elles demeureront nulles et sans effect sans aucuns dommages et intérests d’une part, et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville demeurant aussy en ladite paroisse St Michel du Tertre, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes, ausquels il promect pareillement faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effect et entretennement d’icelles, en fournir et bailler aussy (f°2) en nos mains ratiffication et obligation vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc d’autre part, lesquels et ledit sieur du Druil esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur juge audit nom a baillé et affermé baille et afferme par ces présentes audit sieur Hiret esdits noms qui a pris et accepté pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suivant l’autre, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et Sgrie de Chazé-Henry, hommes, sujets, cens, rentes, dixmerie, et autres droits seigneuriaux et féodaux, proficts revenus et esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient, métairies, closeryes, moulins, estangs, bois et généralement toutes autres choses en dépendant, mesme les 2 métairies de la (f°3) Marinière et Langevinière sans rien en réserver, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user à l’advenir en bon père de famille, tenir entretenir et rendre en fin dudit temps la maison seigneriale et tous autres logements et dépendances, et ceux desdites métairies et closeries, de toutes réparations, et les moulins chaussées et … en bonne et suffisante réparation, le tout en l’estat qu’il luy seront baillés au commencement du présent bail, et dont seront faits les procès verbaux aux frays dudit sieur bailleur, et aussy celui qui sera fait à la fin dudit bail aux frais du preneur, et si pour l’entretien et réparations il est besoing de quelque bois, en sera pris sur le lieu qui leur sera marqué par ledit bailleur ; entretenir pareillement la rabine[1] et y remettre du plan en lieux et places de ce qui poura mourir pendant led. bail, de l’estat de laquelle rabine sera aussy fait procès verbal, entretenir les baux à ferme desdites métairies, closeries et rentes, en ce qu’il en est aparu, et ce faisant (f°4) en prendre le prix et charges au désir d’iceux ; faire exécuter par lesdits fermiers, métayers et closiers les charges clauses et conditions portées et contenues dans lesdits baulx, et particulièrement pour les plantz d’arbres, à peyne d’en respondre en privé nom, et continuer lesdites charges pendant ledit temps, lesquels baulx ledit sieur bailleur luy fournira au commencement du présent bail ; mettre en pré pendant ledit bail la pièce de terre naguères de fresne et en ce que en est labouré, qui est au bout de la chesnaye, devant les fenestres de la maison ; prendre garde qu’il ne soit fait aucune entreprinse sur la terre par passages ou autrement en ce qui viendra à sa cognaissance, et sy aucunes faites, en donner incontinant advis audit sieur bailleur pour y pourvoir, mesme en intanter action et les poursuyvre à ses despens, jusques à contentement dudit bailleur, et charger lesd. métaiers et collons de prendre garde aux entreprises ; intanter (f°5) pareillement toutes actions sous le nom dudit bailleur pour le poiement des rentes devoirs et autres droitz de la seigneurie et ce aussy aux frais et despens dudit preneur ; ne coupper ni abattre aucuns boys par pied branche ni autre, fors les esmondables en temps et saison convenables ; oster ne enlever ni permettre estre osté ne enlevé aucuns foings pailles chaulmes et engrais, ains les relaisser sur les lieux ; lorsque les bois taillis seront couppés et qu’il en sera fait vente, le preneur participera au prorata des années du présent bail et jouissances ; en cas que la métairie de la Vallière soit vendue pendant ledit bail, ledit sieur bailleur la pourra retirer sy bon luy semble par retrait féodal, sans qu’il soit tenu en payer aucune vente au preneur ; faire planter chacun an dans le jardin qui est au devant de la maison 12 arbres fruitiers qu’il prendra en la pépinière dudit jardin ; (f°6) faire racommoder et réparer à ses despens les brèches qui sont aux murailles de la cour, mesme faire faire à l’entrée de la cour une grande porte pour passer les chartées chargées et une autre petite porte où est la brèche par où l’on entre audit jardin, et fermer le bout qui est auprès du murier et, à ce être fait, prendra de la pierre et terre sur ledit lieu ; et au regard des portes de bois seront faites aux despens dudit sieur bailleur après ladite muraille faite faire ; tenir les assises dudit fief à ses despens une fois chacune desdites années et payer les gages des officiers, et à la fin dudit temps fournir au sieur bailleur un papier de la tenue desdites assises avec les déclarations qui y auront été rendues et les copies des contratz et autres titres qui y auront été fournis ; pour le regard du poisson que ledit bailleur y avoit fait mettre en l’estang de Greffier, les partyes s’accorderont de la vente ou prix d’icelle au commencement du présent bail, sinon ledit (f°7) sieur bailleur en fera pescher au prochain caresme et ledit preneur ne sera tenu faire faire la pesche du grand estang qu’au caresme d’après ; et pendant ledit bail ledit preneur aura soing de conserver les meubles dudit sieur qui sont dans ladite maison dont sera fait inventaire et les rendra à la fin dudit bail ; prendra les bestiaux desdits lieux à prisage et les rendra pareillement en espèces avec les sepmances à la fin dudit bail au désir du procès verbal qui en sera fait aux frais dudit sieur ; payer les cens renes et debvoirs deubz chacun an aux seigneurs dont ladite terre relève et en fournir tous les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini ; et est fait ledit bail outre lesdites charges et conditions pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur en sa maison en cette ville chacune desdites années la somme de 1 500 livres tz en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié premier payement commençant à Noel de l’année prochaine 1631 et à continuer et (f°8) encores par chacun an aux termes de Noel 1 livres de fil blanc du prix de 40 sols la livres, 6 lapreaux et 12 chapons à Noel et Caresme prenant et de plus donner au commencement du présent bail 10 livres de pareil fil ; et en faveur des présentes ledit sieur bailleur donne au preneur chacun en 2 chesnes pour son chauffage qu’il luy fera marquer dans les bois et chesnayes dudit lieu sinon luy baillera chacun an la somme de 4 livres pour son achapt de chesnes ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc et mesme ledit preneur esdits noms solidairement luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc… »

contre-lettre sur le prix « le lundi 8 avril 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis Me François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la Prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel su Tertre, au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et Me des requestes de son conseil, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mais ratiffication vallable dedans un mois prochain venant à peine etc, lequel audit nom a regognu et confessé que combien que le bail à ferme qu’il a présentement fait à Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de cette ville tant pour luy que pour Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère, et Catherine Fouin sa femme, de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry, lesdits Hiret esdits noms se soient obligés luy payer et bailler chacun an la somme de 1 500 livres tz en argent, la vérité est néanmoins qu’il a été fait à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement pour la promesse qu’il luy a faite et fait par ces présentes ne tirer ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement, à quoy ils ont convenu et accordé pour ladite ferme chacun an, et l’a dispensé et déchargé des 200 livres de surplus autrement et sans laquelle promesse il ne se fut obligé en ladite somme de 1 500 livres, et au surplus ledit bail demeure en sa forme et teneur pour les autres charges et conditions ; ce qui a esté stipulé et accepté… » / en marge : Le 3 may avant mil six cent trente avant midy ledit Sr Eveillard juge en la prévosté nous a mis entre mains ratiffication du présent bail faite par ledit Sr de la Guette passé par LeVasseur et Chappelain notaires au Chastelet Paris le vingt six dudit mois d’avril dernier et icelles demeurer cy attachés pour y avoir recours signé Couesfe /

ratiffication par Michel Hiret « Le 16 avril 1630 en la cour de la baronnye de Pouencé endroit par devant nous Mathurin Robert notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Me Michel Hiret sieur de la Rouveraie et Catherine Fouin sa femme de luy duement authorisée par devant nous quand à ce, demeurants au bourg de Senonnes, lesquels deument establis et soubzmis confessent après que nous leur avons fait lecture de mot à autre du bail à ferme de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry fait par Monsieur François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy, juge et garde de la prévosté d’Angers ayant charge de Mr Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et maistre des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de ladite terre de Chazé, à Me Ollivier Hiret sieur du Drul leur frère, advocat au siège présidial dudit Angers en son nom et se faisant fort d’eux, pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine pour en payer par chacune d’icelles la somme de 1 500 livres en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié oultre les autres charges clauses et conditions portées et contenues audit bail passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 8 de ce présent mois, ce qu’ilz ont dit bien entendu, l’ont volontairement ratiffié, confirmé et approuvé, voulu et consenty qu’il porte son plein et entier effet comme s’ils avoient été présents à la constitution d’iceluy, auquel effect payement de ladite somme et accomplissement desdites charges clauses et conditions dudit bail conformément à iceluy, ils s’obligent avec ledit sieur du Drul leur frère, chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens, leurs hoirs etc biens et choses présents et futurs quelconques renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et donc à ce tenir etc obligent etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé au bourg de Senonnes demeure desdits establiz, en présence de Me Nicollas Legras sieur de la Gonnerie demeurant au bourg dudit Senonnes et David Guerin demeurant à Saint Aubin de Pouencé

contre-lettre de Michel Hiret : Le 16.4.1630 « en la cour de la barronnye de Pouencé dvt Mathurin Robert, Me Michel Hiret et Catherine Fouyn son épouze ont recognu et confessé au à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Me Ollivier Hiret a pris à ferme de François Eveillard … la terre fief Sgrie de Chazé-Henry pour 5 années de cueillette … au moyen de quoy lesd. establiz solidairement promettent et s’obligent payer chacun an le prix de lad. ferme, faire et accomplir lesd. charges, clauses et conditions dud. bail conformément à iceluy, et acquitter led. Sr du Drul et luy en fournyr descharge valable en fin de chacune année à peyne de toutes pertes, despens, dommages et intérestz, ce que nous Nre, pour led. Sr du Drul absent, avont stipulé et accepté…»

ratiffication d’Henry de la Guette : « Le 27 avril 1630 par devant les notaires gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris fut présent Messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre et seigneurie de Chazé-Henry demeurant à Paris paroisse St Eustache rue de la Plastière, après lecture de certains bail à ferme faitz par Me François Eveillard conseiller du roy, juge et garde de la prévosté de la ville d’Angers, seigneur de Seillons, au nom dudit sieur de la Guette à Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers acceptant tant pour luy que pour Me Michel Hiret son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes passé par devant Loys Coueffé notaire royal audit Angers le 8 du présent mois, de la maison seigneuriale et tous autres logements en dépendant et de la terre fief et seigneurie de Chazé Henry hommes sujets cens rentes et autres droits seigneuriaux revenus esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient mestairies closeries moulins estangs et généralement toutes autres choses en dépendant mesme les 2 métairies de la Marinière et l’Angevinière sans rien en réserver le tout plus à plein déclaré et spécifié par ledit bail pour le temps de 5 ans commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, moyennant le prix charge et conditions énoncées par ledit bail, et aussi du contrat et promesse passé le mesme jour 8 avril du présent mois devant Louis Coueffe notaire par ledit sieur Me François Eveillard pour ledit sieur de la Guette audit sieur Me Olivier Hiret tant pour luy que pour lesdits Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin sa femme par laquelle est porté que par ledit bail à ferme cy devant déclaré fait de ladite terre fief et seigneurie de Chazé Henry ils soient obligés payer la somme de 1 500 livres tz en argent contant que néanmoings la vérité est qu’il a ce fait à sa prière et requete et pour luy faire plaisir seulement et sur la promese qu’il luy a faite et fait ne tire ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement à quoi ils ont accordé pour ladite ferme chacun an ainsi qu’il est plus au long déclaré par ladite anti-promesse et que ledit sieur de Chazé a lecture bien entendu, a ledit bail à ferme et contre promesse le tout cy devant daté, ratiffié et aprouvé »

 

[1] rabine : allée herbue, entre deux rangées d’arbres, située de chaque côté de la route – ravin  – Lexique du patois vivant, parlers et tradicitons du bas-Maine et Haut-Anjou, Laval, 2001

La vente de la terre de Juillé sur la famille de Thiboult seigneur du Grais, 1612

Il y a fort longtemps, lorsque j’avais étudié à fonds les actes notariés concernant les ALLANEAU, j’avais trouvé 2 obligations exceptionnelles par les montants élevés, l’une de 20 000 livres sur la baronnie de Château-Gontier en faveur de Nicolas Allaneau, mon ancêtre, passée en 1567, et qui ne sera remboursé que des décennies plus tard après de multiples et longues procédures, l’autre de 11 000 livres en faveur de Jean Allaneau chatelain de Pouancé  sur Thiboust baron de Juillé. Juillé (Sarthe, près Beaumont). De Juillé[1] il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées.

Ces dernières semaines, étudiant mes ascendants au GRAIS, commune de l’Orne proche Faverolles et Briouze, j’observe la présence de cette famille Thiboult, et je m’aperçois, comme je vais vous le démontrer demain, qu’elle vivait  à la maison seigneuriale du GRAIS dont cette famille était seigneur. Et, j’ai donc vérifié qu’il s’agissait bien de cette famille seigneur du Grais, et baron de Juillé, et encore bien d’autres titres. Mais comment un Normand avait-il pu emprunter en Anjou à un Angevin une pareille somme, car au 16ème siècle elle équivaut au double un siècle plus tard du fait de l’inflation, autant dire que c’est le prix d’une dote de famille noble aisée, etc… Mais malgré mes recherches, je ne peux m’expliquer comment mes Allaneau on prêter à des gens aussi lointains, sachant que la base même de l’obligation s’est qu’on ne prête qu’à ses obligés, bien connus comme fiables, donc connus dans la région environnante à défaut de la famille proche. D’ailleurs, ces 2 obligations vont engendrer toutes les deux d’énormes procédures de recouvrement, qui occuperont plusieurs générations d’ALLANEAU, et elle figuerea dans beaucoup de succession ALLANEAU, tout en se divisant à chaque fois, mais même un 48ème de la rente annuelle était encore un montant très appréciable, à condition toutefois de pouvoir l’encaisser.

Je vous mets donc ce jour la procuration qui atteste que le parlement de Paris a fini par se prononcer pour la vente de la baronnie de Juillé, et les Allaneaux de la branche d’Alain qui avait prête ces 11 000 livres mandatent l’un d’eux pour aller toucher la somme. Ce n’est pas rien, j’imagine mal comment se déplacer avec plusieurs millions d’euros sur soi de nos jours ….

Au fil des successions, les impayés s’accumulent, et ses héritiers intentent à plusieurs reprises des procès.  Le 26 janvier 1588[2] Clément Alaneau Sr de la Grugerie nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611ÑÑ 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers. A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).

[1] Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996

[2] AD49-E4263 Mathurin Grudé notaire royal Angers

Et je vous mets les vues pour vous excercer en paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 

Le lundi 16 juillet 1612[1] après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que par devant Guillot notaire royal en ceste ville d’Angers chacuns de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial dudit Angers, mari de Renée Eveillard, François Trippier sieur de la Bajullière aussi advocat audit siège, mari de Marie Eveillard, Mathurin Seguyn sieur de Beaunays mary de Jehanne Eveillard et Me Laurent Gault aussi advocat audit Angers, curateur aux causes de Jean Eveillard sieur de la Gasnerie, interdit, lesdits Eveillard frère et soeurs enfants et héritiers de deffunts Jacques Eveillard et Marie Alaneau vivant sieur et dame de la Gasnerie, eussent dès le 28 juin dernier constitué leur procureur irrévocable François Alaneau escuier sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne o pouvoir de substituer le tout à l’effet de la poursuite, à sa possibilité et de ses substituts, de la vente et adjudication (f°2) par decret de la terre et seigneurie de Juillé et autres biens de leurs débiteurs par devant nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, ledit de Beaunes et toutes autres choses requises et nécessaires ainsi et aux charges et conditions amplement raportées par ladite procure et pouvoir, mesme de payer et bailler audit sieur Alaneau une huitième partie de ce que chacun d’eulx pourroit toucher de deniers procédant de ladite debte soit de principaulx arrérages de rente ou intérets frais et despens et toutes autres natures de deniers en provenant par quelque voie et forme que ce soit, dont ils auroient donné advis audit sieur Alaneau et de ladite procure envoyé production en forme, et lequel ne l’ayant désir accepter auroit chacun de Gilles de Rommellin escuier sieur de Mille Lestien père et garde naturel des enfants de luy et de deffunte damoiselle Charlotte Alaneau vivante son espouse, et Gilles Du Bouillis (f°3) escuier sieur de Reguin Bonnabry et Carmoien, mari de damoiselle Sainte Alaneau autorisée à cest effet dudit sieur son mary de l’authoriser et constituer ledit Hamelin leur procureur aulx mesmes charges et conditions portées par ladite procuration, à la charge de damoiselle Renée Alaneaun soeur desdits Alaneaux, lesdits Trippier, Seguyn et Gault esdits noms fournir le semblable et bailleront pareille procuration audit Hamelin, en sorte que chacun d’eulx ne puissent estre et ne soient tenus que chacun pour une huitième de l’évennement de ladite procuration et autres charges et conditions amplement raportées par ladite procure desdits sieurs Alaneau, de Rommellin et du Bouillis passé par Nazette et Gicquel notaires royaulx à Rennes le 3 mars dernier et aparu de copie signée desdits notaires, portant entre autres choses que le tout sera accepté par ledit Hamelin et certifié de ladite instance dans la huitaine, (f°4) ou quinzaine. Pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ladite damoiselle Renée Alaneau demeurant Angers paroisse de Saint Denis, lesdits Trippier et Marie Eveillard son espouse, Seguin et Jehanne Eveillard son espouse authorisées respectivement par leurs dits maris par devant nous quant à ce, et encores lesdits Trippier, Seguyn et leurs femmes eulx faisant fort dudit Gault curateur dudit Jehan Eveillard interdit, promettant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir en mains dudit sieur de la Grugerye dans huitaine ratification vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérestsn cesdites présentes néanmoings demeurant en leur force et vertun demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels confessent volontairement après que leur avons de mot à autre lu les deulx procurations cy dessus datées la première passée par ledit Guillot ledit 26 juin dernier et la seconde par lesdits Nayotte et Gicquel le 1er mars, et furent lesdites (f°5) procurations en tous points et articles d’icelles fait entendre, ont aussi de leur part nommé et constitué leur procureur irrévocable ledit Hamelin sieur de Richebourg ainsi que ont fait lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis esdits noms par ladite procuration dudit 3 de ce mois sans aucune exception ne réservation se conformant à la constitution et nommination faite de la personne dudit Hamelin par lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis, par leurs procurations, ce que ledit Hamelin à ce présent a accepté ce requérant lesdits constituants cy dessus dénommés et à la charge de ce que chacun d’eux touchera par l’évennement desdits poursuites conformément à ladite procure dudit 8 juin dernier et autrement n’eust ledit Hamelin accepté et n’acceptera lesdites charges et procuration, et aux dommages intérests et despens amandes et restitution en cas de deffaut se sont (f°6) obligé et obligé eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Nouel Perier clercs demeurant audit Angers »

PS ! Le 20 dudit mois de juillet 1612 avant midy devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubmis ledit Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeuran tparoisse st Pierre, curateur de Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit, lequel audit nom après avoir veu et lu l’acte de procuration cy dessus consenti par ladite Allaneau et lesdits Trippier Seguyn et leurs femmes en leurs noms eulx faisant fort d’elles, ledit Gault (f°7) audit nom assisté par ledit Hamelin sieur de Richebourg aussi y desnommé comme à luy agréable a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et approuve voulu et consenti veult et consent que lesdites procures et procurations sortent effet

 

[1] AD49-5E121/132 Devant Deille Notaire Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Le logiciel de ROGLO manque d’esprit critique : il laisse une confusion entre naissance et décès

J’avais vu sur ROGLO il y a un mois les surprenantes dates des enfants d’Ysabeau DOISSEAU, et cela est toujours le cas ce jour :

Bien entendu Ysabeau DOISSEAU n’a pas eu des enfants à 55 ans d’intervalle !

Et vous avez bien compris, comme moi, que 1620 est la date du décès de Françoise EVEILLARD

Le magicien qui a magiquement compilé pour mettre sur ROGLO les EVEILLARD était pour le moins distrait. Le logiciel de ROGLO manque d’intelligence tout court.