Charles Hiret sieur du Grée engage la métairie de la Goupillère, Pouancé 1614

Il vient de Chelun, proche de Pouancé, mais en Bretagne, et il a emmené avec lui son beau-frère Jean de Ballodes. Vous remarquerez qu’ils sont tous deux qualifiés « écuyer », car ils sont tous deux nobles. Donc, ils n’ont pas trouvé d’acquéreur dans la région de Pouancé, où il y a pourtant des notaires, et ils sont donc allé jusqu’à Angers, mais sur mon blog, je vous ai maintes fois montré de tels déplacements, et combien Angers était alors la place monétaire. Mais, vous allez découvrir qu’ils n’ont sans doute pas une immense fortune car on ne leur accorde pas beaucoup de crédit, car même pour engager pour 600 livres sur 2 ans une métairie, ces 2 beaux-frères ne sont pas suffisants à Angers, et il leur faut 2 cautions, qu’ils trouvent facilement puisqu’à Angers ils ont un « clan local du pays de Pouancé », avec Olivier Hiret l’avocat et Pierre Eveillard l’élu à Château-Gontier vivant à Angers. Ainsi, si vous voyez ces 2 derniers cités comme vendeurs c’est seulement à titre de caution, car ils ont eu immédiatement après l’acte un acte de contre-lettre les mettant hors de cause. Plus étonnant cepandant est la place de Jean de Ballodes, le beau-frère de Charles Hiret, car il n’est manifestement là que comme caution lui aussi, et je suppose qu’à leur retour dans le pays de Pouancé, Charles Hiret a aussi fait une contre-lettre à son beau-frère. Maintenant, ne voyez surtout aucun lien de famille entre Charles Hiret et Olivier Hiret. S’ll a existé un lien de famille, il est très très ancien, et remonterait plusieurs générations plus haut, donc il faut totalement oublier une telle hypothèse qui restera invérifiable car j’ai quasiement tout dépouillé en termes de notaires et chartriers.
Enfin, j’ajoute que la Goupillère sera retiré par retrait lignager dans les descendants Allaneau en 1632, et je vous engage à aller voir sur ce point mon étude de la famille ALLANEAU

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis Charles Hiret écuyer sieur du Gré demeurant en la maison seigneuriale du Boysdulier paroisse de Chelun pays de Bretagne, Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre demeurant en la maison seigneuriale de la Rachère paroisse de Nouellet, Me Olivier Hiret advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, et noble homme Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roi, élu en l’élection de Château-Gontier, demeurant en cette ville paroisse St Pierre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honnorable personne Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est (f°2) le lieu et métairie de la Goupillère sis et situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composé de maisons grange rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi que ledit lieu est échu et advenu audit sieur du Grée à titre successif de ses défunts père et mère, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune réservation en faire ; au fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et devoirs accoustumés quites du passé, et lesquelles choses lesdits vendeurs ont assuré et assurent déchargées de toutes debtes charges et hypothèques fors des devoirs seigneuriaux et féodaux, et valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites chacun an la somme de 37 livres 10 sols ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quitent etc ; o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs et par (f°3) eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains en payant et remboursant en un seul et entier paiement en ceste ville maison dudit acquéreur pareille somme de 600 livres tz loyaux cousts frais et mises raisonnables pour et pendant le temps de laquelle grâce ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs acceptant la jouissance desdites choses par ferme à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien en démolir, le tenir en bon état de réparation de l’état desquelles ils se contentent, en payer les cens rentes et devoirs et outre pour en payer et bailler par lesdits vendeurs solidairement comme dit est audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 37 livres 10 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, à laquelle vendition cession (f°4) transport et promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre demeurant audit Angers tesmoins » suit la contrelettre mettant Olivier Hiret et Pierre Eveillard hors de cause.    

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