Louis Fayau emprunte 400 livres à Charles Trochon, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1616

Voici la contre-lettre, car elle définit toujours qui est caution de qui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 juillet 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louys Fayau sénéchal de Segré sieur de la Guibretaye demeurant à Sainte Jame près Segré,
lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Gilles Girard fermier de Courtpiverd demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil et Laurent Hiret marchand demeurant Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 25 livres tz de rente hypothéquaire vers honorable homme Me Charles Trochon sieur de la Menardière demeurant à Angers pour la somme de 400 livres comme appart par contrat de ce faut passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Hiret et Girard ait eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré aux mains desdits Hiret et Girard ne aucune partie d’icelle tournée à leur profit
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser vers et contre tous lesdits Hiret et Girard et leur en fournir et bailler en leur décharge dudit Trochon lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et accepés par lesdits Hiret et Girard en cas de défaut
et à ce tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron depeurant Angers tesmoins

en marge du contrat de constitution lui-même : « notta que le présent contrat a esté admorti tant en principal que arrérages par le sieur Dubiez en l’acquit des enfants mineurs du défunt sieur de Plessis son frère audit sieur Trochon comme appert par acquit estant au pied de la cession et accord fait entre Perrine Revers veufve René Fayau et le défunt sieur du Plessis aussi par nous passé le 17 novembre 1625

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Guillemine Chassebeuf fait une donation à son fils puîné, Angers 1611

En avancement de droits successifs seulement, mais il a 8 jours pour déguerpir de la maison de sa mère ! En fait, en Anjou, les garçons sont dotés par leurs parents exactement comme les filles, mais la plupart du temps c’est sous une forme de biens fonciers ou d’achat d’offices.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 octobre 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establie damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mellotaye demeurant Angers paroisse St Martin laquelle de son bon gré et libre volonté a donné et donne à présent relaisse à noble homme Françoys Fayau son fils puisné à ce présent tant sur son bien paternel qu’en advancement de droit successif d’elle la jouissance des lieux domaines et appartenances d’Aviré, la Billetaye, les Deux Verouières situés en paroisse d’Aviré Louvaines La Ferrière et Saint Sauveur de Flée, le lieu de Jonchère paroisse de St Germain en Saint Laud et les trois quartz par indivis du lieu de Laubinière paroisse de St Aubin du Pavoil,

    malgré toute ma patience, je ne suis pas parvenue à identifier tous ces noms de lieux, tant ils ont changé !
    Mais, une chose est certaine, il a de quoi vivre !

ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances,
à la charge dudit Fayau de jouir et user desdites choses en bon père de famille
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires sans les laisser déchoir ne dépérir
en payer les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz outre dudit lieu de Jonchère ainsi qu’ils sont deubz et des autres lieux ainsi et comme les fermiers et closiers d’iceulx en sont tenuz et chartés par leux baulx seulement et non des autres qu’ils pourroient debvoir
à la charge outre de garder auxdits fermiers et closiers leurs marchés pour le temps qui en reste à échoir et droits desdits baulx pour laquelle jouissance ledit Fayau demeure subrogé et dautant qu’il n’y a à présent de bestiaulx audit lieu de Jonchère a esté accordé que prisage en sera fait par un expert dedans 15 jours prochains
et pour estre par iceluy Fayau reprise au désir du prisage
outre a ladite Chacebeuf présentement donné audit Fayau son fils comme dessus la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant
et au moyen dudit don ledit Fayau a consenti et consent que ladite Chacebeuf sa mère jouisse sa vie durant de tous les droits successifs qui lui appartiennent de la succession de son défunt père et pour la jouissance du passé elle demeure compensée avec les nouritures pensions et entrenement dudit Fayau jusques à ce jour sans qu’elle en soit tenue payer aulcune chose de ses debtes si aulcunes il a faites et créées ains les paiera ledit Fayau
et se retirera de la maison de ladite Chacebeuf sa mère dedans huitaine prochaine avec ses habits hardes qu’il a à présent à son usage

    et ouste ! dehors ! pas de Tanguy ici ! Il est vrai qu’autrefois les parents installaient si bien les enfants qu’ils pouvaient quitter le nid !

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de Jehan Fayau sieur de Mellotaye (c’est le fils aîné), noble homme René Delafosse advocat et Me René Jarry sieur du Mesnil

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Jean Berault, époux d’Yvonne Gautier, était notaire de la chatelennie de Segré, 1607

Il est rare de trouver les métiers, car de nombreux curés n’étaient pas très bavards. De plus, il est parfois rare, ou difficile, d’identifier les signatures dans les registres paroissiaux.
Voici donc le métier de mon ancêtre Jean Berault, qui devait être un bien petit notaire, puisque il est contemporain d’un autre notaire de la même chatelennie François Revers. J’ai souvent observé le très petit train de vie d’un notaire seigneurial, mais ici je suis surprise de voir 2 notaires de la même chatelennie contemporains, et j’en conclue qu’ils ne devaient pas gagner des fortunes !

Jean Berault avait épouse la veuve d’un meunier, aussi je m’étais dit, et j’avais tort, qu’il devait être meunier. Ceci s’avère faux, et cet acte m’apporte donc un immense éclarage sur ma famille Berault.

    Voir mon étude de la famille Berault
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle

Avant de lire l’acte, j’attire votre attention sur un point particulier, à savoir l’absence de cautions pour la création de cette obligation, alors que nous avons ici coutume de voir 2 cautions accompagnant le vrai emprunteur. Je n’ai pas d’explication, d’autant que René Serezin, le notaire qui passe l’acte, est un grand notaire, renommé.
Autre point d’étonnement de ma part, c’est le montant relativement faible de la somme, qui normalement devait se trouver sur Segré, et ici on est encore une fois venu emprunter sur Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 24 juillet 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Me Jean Berault notaire soubz la chastellenye de Segré et y demeurant

    vous allez voir sur la procuration d’Yvonne Gautier, ci-dessous, qu’en fait le couple ne vit pas à Segré mais à Saint-Aubin-du-Pavoil. Il est vrai que les registres paroissiaux de Segré les ont souvent notés, même comme paroissiens de Saint Aubin, et il est vrai que l’histoire a confondu ensuite les deux paroisses en rattachant une partie de Saint-Aubin à Segré.

tant en son nom que au nom et comme procureur de Yvonne Gaultier sa femme par procuration spéciale passée soubz ladite court par devant Revers notaire le 22 du présent mois, laquelle signée Barrault Galerneau Bellerier et Revers est demeurée attachée à ses présentes pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue perpétuellement à noble homme Jean Collasseau sieur de Chasteau Gaillard absent noble homme Jean Fayau sieur de la Melletay et nous notaire ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a promis rendre payer servir et continuer franche et quite en ceste ville maison dudit Collasseau aux 24 juillet, le premier paiement commençant le 24 juillet de l’année prochaine que l’on dira 1608, et à continuer etc
laquelle rente de 12 livres 10 sols ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de ladite Gaultier présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicien l’une l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir les choses sur lesquelles assiette de ladite rente sera faite et les garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition faire pour le prix et somme de 200 livres payée comptant par ledit Fayau pour ledit Collasseau audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit achapteur
et a ledit vendeur esdits noms promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Gaultier et la faire avecq luy solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir ratiffication et obligation bonne et valable avecq les renonciations requises audit acquéreur toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de la demoiselle de la Melletay en présence de Me Fleury Richeu Hierosme Genoil et François Bernier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration d’Yvonne Gautier) : Le 22 juillet 1607 après midy, fut présente par devant nous François Revers notaire de la cour de la chastelenye de Segré Yvonne Gaultier femme de Me Jehan Berault notaire de ladite court demeurante au village de la Planchette en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail,

    je surligne ce passage car il confirme le métier de Jean Berault, et cette fois un domicile que je n’avais pas encore

dudit Berault son mari deuement autorisée par devant nous quant à ce, laquelle a ce jourd’huy fait nommé constitué et ordonné par ces présentes ledit Jehan Berault son mary (il manque un mot : « son procureur ») et par especial de prendre à rente constituée au denier seize suivant l’édit et ordonnance du roi de noble homme Jehan Collaisseau et damoiselle Marie Fayau son espouse la somme de 200 livres tournois et de ce en passer contrat par devant notaire et tesmoins et par iceluy y obliger tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et advenir tant d’iceluy Berault que de ladite Gaultier constituante, et chacun d’eux seul et pour le tout, pour le paiement de 3 escus 10 sols

Voici donc la signature de Jean Berault, mon ancêtre, notaire seigneurial de Segré.
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Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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Bail à ferme des Boistelières en Armaillé, 1653

En fait, c’est une prolongation de bail à la veuve pour 5 ans, et pourtant cette veuve n’a pas l’air d’être l’exploitante directe, ce qui signifierait que les femmes pouvaient prendre des baux à ferme. Aussi, je mets ce bail dans la catégorie FEMMES, toujours dans l’optique de mieux pénétrer tous les droits des femmes autrefois.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1653 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, fut présente honorable femme Françoise Garande veuve de défunt Me Louis Fayau vivant sieur de la Gisbertrye et de la Motte demeurante en ceste ville paroisse St Maurice, tant en son privé nom que se faisant fort de messire Clément Garande conseiller et secrétaire du roy son frère et des pères et administrateurs de l’hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de cette ville estant au lieu de (blanc) Vallin mary de Louise Hiret, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les ratiffieront toutefois et quantes, a faute de quoy et à leur refus elle ne sera tenue en aucun desdommagement, garantage d’icelle que pour ses droits qui est une tierce partie en choses cy après mentionnées d’une part
et vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé y résidant et Me François Cormière estudiant en cette ville aussi faisant le fait vallable mesme ledit Cormière procureur spécial de Françoise Allain veuve de défunt René Letessier par procuration passée par Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Fayau, sergent royal à Bouillé-Ménard, en prison à Angers, 1607

Manifestement il a besoin d’argent pour être élargi, et vend donc plusieurs obligations et dettes actives, toutes pour des sommes peu importantes. Pourtant, au long de cette énumération d’obligations, on a le montant et le nom d’un notaire seigneurial, ce qui illustre bien qu’un notaire seigneurial traitait aussi des obligations, mais pour des sommes mineures. Les grosses transactions étaient passées à Angers devant notaire royal.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur pesonne deument soubzmis et obligés François Fayau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Bouillé Menard et estant à présent prisonnier ès prisons royaulx lequel confesse avoir ce jourd’huy céddé quité transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir à Julien Bellesoeur marchand demeurant audit Bouillé présent et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 106 livres deue audit Fayau par René Breget par le contrat en deux obligations qu’il a sur luy l’une montant 40 livres et l’autre 30 livres passées par Guillaume Chevalier notaire soubz la court de Bouillé que pour 36 livres d’argent que luy a presté ledit estably par une part et la somme de 66 livres d’autre part et 60 livres et 15 livres 10 sols aussi due audit cédant que Guillaume Piton marchand de fil demeurant en ladite paroisse debvoit tant pour argent presté que vendition et livraison de fil payée en l’acquit dudit Piton que pour autre cause et dit n’y a aucune obligation ne escript
Item par autre part la somme de 20 livres tz par une part et 70 sols par autre deues audit cédant par Macé Davy drappier demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère par deux obligations l’une passée par ledit Chevalier et l’autre par Chassebeuf,
Item la somme de 15 livres à iceluy cédant aussi due par Jacques Brossard demeurant au bourg de St Martin du Lymet par obligation passée par ledit Chevalier,
Item la somme de 21 livres deue comme dit est par Symon Perdriau par obligation passée par ledit Chevalier
revenant toutes ledites sommes cy dessus cédées ensemble à la somme de 307 livres tz pour d’icelles s’en faire par ledit Belleseur payer prendre et recepvoir et en faire poursuites en en disposer ainsi qu’il luy semblera comme eust fait ou pourroit faire ledit cédant qui luy en a cédé et cèdde les droits et action par hypothèques et en iceux l’a subrogé et subroge et promis luy aider à avoir lesdites sommes sans préjudice d’autres sommes que les dessus dites dues audit cédant
et est fait la présente cession et transport moyennant pareille somme de 307 livres que ledit Fayau a recognu et confessé avoir eue et receue dudit Belleseur tant ce jourd’huy que avant de quelle somme ledit Fayau s’est contenté et en quite ledit Belleseur ce stipulant et acceptant sans préjudice toutefois d’autres sommes de deniers que ledit Fayau peult debvoir audit Belleseur tant par obligations …
à quoy tenir garantir dommages obligent respectivement etc foy jugement condemnation,
fait audit Angers en une des chambres desdites prisons présents messire Jehan Boullay prêtre vicaire en l’église St Berthelemy et Me Michel Guesdon sergent royal et Jehan Hode clerc audit Angers

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