Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

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Succession de Pierre Pancelot fils de Judith Gautier, Cherré 1673

Curieuse succession collatérale.
En effet, lorsqu’un célibataire fils unique décède sans hoirs, on remonte à ses 2 parents et ses biens sont partagés entre chacun des 2 parents, d’ailleurs selon un mode compliqué, car on différencie les biens propres de chacun, et la communauté de biens alors divisée par 2.

Or, l’acte qui suit ne mentionne aucunement les étapes précédentes, et comme les biens sont assez importants pour un jeune célibataire, j’en conclue, sans doute abusivement, qu’on a omis la branche maternelle, dans laquelle personne ne s’est sans doute manifesté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
L’écriture de cet acte laisse à désirer, aussi les noms propres en particulier de lieux sont sous toute réserve :

Aujourd’huy vendredi 1er décembre 1673 avant midy par devant nous Jean Pillastre notaire de la cour de Châteauneuf demeurant à Cherré ont comparu en leurs personnes chacuns de Me Pierre Leconte notaire de cette cour père et tuteur de Françoise Leconte sa fille et de deffunte Françoise Chevalier, Louis Bucher mary de Renée Chevalier, Louis Rassin mari de Jacquine Chevalier et Me André Chevalier notaire royal héritier pour une 4ème partie par la représentation de deffunte Ester Pancelot leur mère de deffunt Pierre Pancelot vivant fils de deffunt Pierre Pancelot et Judic Gautier, demeurant savoir ledit Leconte paroisse de Brissarthe ledit Rassin paroisse de Cherré et lesdits Bucher et Chevalier au bourg de Champigné, lesquels nous ont déclaré que les lots et partages qui leur ont esté présentés par Martin Mallet ayant les droits de Urbain Moreau aussy héritier pour une quatrième partie et représentant l’aisné en ? sont tellement inégaux qu’il est nécessaire les refaire afin de les mieux esgaller, ce qu’ils prétendent faire, pour quoi nous ont requis y procéder et à quoi ils ont vacqué ainsi que s’ensuit, pour estre présentés à Pierre et Jacques les Pancelot, René et Jacques les Pancelots, tant pour eux que leurs cohéritiers et audit Malet audit nom pour estre iceux lots choisis et optés chacun en son rang ordinaire suivant la coustume,

  • 1er lot
  • pour le premier lot, une maison sise au bourg de Cherré avec le jardin qui est au derrière d’icelle composée de deux chambres basses à cheminée, une boullengerie à costé, une cave soubz lesdites chambres, 2 chambres haultes aussy à cheminée, grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, joignant d’un costé la grand rue dudit Cherré, d’autre costé et abuttant d’un bout la ruette de la chapelle st Anthoine et la rue de l’église au bourg Cheureau, d’autre bout la maison et jardin de Pierre et Jacques les Pancelots et la maison et jardin de Me Nicollon paroisse et tout ainsi et comme Jacques Vissule à présent fermier d’icelle en jouist ; Item un cloteau de terre appellé Beaunnais proche la Morinière coutenant à l’estimation de 6 boisselées joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Beaunnais, d’autre costé la terre du lieu de la Torellaye d’un bout la terre de Jan Belisson et d’autre bout la terre de Jean Cousin et dudit Rossin chacun par son endroit, à la charge de celui qui aura le présent lot de payer à celui qui aura le second lot la somme de 70 livres tz un mois après l’option dudit partage sans intérests jusqu’audit jour

  • 2ème lot
  • pour le second lot est et demeure une pièce de terre nommée Longuaye despendant du lieu de Lunaithe en la paroisse de Contigné contenant 2 journaux et demy de terre ou environ l’un joignant d’un costé et bout le chemin des Picoullières à Tomases ? ; Item une portion de jardin à prendre au bout du jardin dudit lieu au soleil levant contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé les rues et issues dudit lieu d’autre costé le pré cy après et abuttant au terre dudit lieu et d’autre bout au surplus dudit jardin ; Item une portion de pré à prendre dans le grand pré dudit lieu à soleil levant contenant 32 cordes et demy ou environ, joignant d’un costé le jardin cy dessus confronté d’autre costé la terre du lieu de Tessé abuté d’un bout audit vinier et d’autre bout au surplus de ladite prée, à la charge d’exploiter ledit pré par le bout proche le vinier ; Item un cloteau de terre appellé le Noefar contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin tendant de Cherré à Châteauneuf d’autre costé la terre du lieu du Fresne et de l’autre bout au pré de (blanc) ; Item la somme de 70 livres à prendre de celuy qui aura le 1er lot comme il est porté par ledit lot

  • 3ème lot
  • pour le troisième lot est et demeure un jardin appellé le jardin de Lane avec la grange couverte … audit lieu de Linvartye ledit jardin contenant 12 cordes ou environ joignant d’un cousté en escusson les rues et issues dudit lieu d’autre costé la prée cy après ; Item la moitié de la prée de Lane du costé dudit jardin icelle moitié contenant 2 journaux et demi ou environ joignant d’un costé l’autre moitié de ladite prée abutté d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Liacche à la biesse et d’autre bout à la terre de François Doublard ; Item une portion de terre à prendre en la pièce appellée la pièce de sur le pré de la Simonaye à prendre le bout au soleil couchant contenant 5 cordes et demy ou environ joignant d’un costé au surplus de ladite pièce d’autre costé la terre de (blanc) abutté d’un bout au pré dudit Doublard et de l’autre bout à la terre des hoirs Michel Richard avec le droit de passage par sur le surplus de ladite pièce par l’endroit le moings incommode que faire se pourra ; Item un petit pré appellé le pré du Vinier Bouverye contenant un quartier et demi de pré ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin tendant dudit lieu du Vinier audit Lamef ? d’autre costé le pré dudit Doublard et d’autre bout la terre des hoirs de la ladite Gaultier ; Item la somme de 80 livres que le dernier lot sera tenu payer au présent lot aussi un mois après la choisie des dits partages et sans intérests jusqu’à ce jour

  • 4ème lot
  • est et demeure une maison sise au bourg Chivré dudit Cherré ? composée de 2 chambres basses en l’une desquelles y a four et cheminée grenier et superficie dessus couverte d’ardoiset rues et issues en dépendant avec 2lopins de jardin sis au derrière de ladite maison entre lesquels y a un vinier, le tout comme Laurens Danphes et René Furon en jouissent à présent sans aucune réservation en faire ; Item 3 planches de vigne en un tenant au clos de Bilsot joignant d’un costé le jardin François Liboit d’autre costé la vigne desdits Pierre et Jacques Pancelots d’un bout au chemin tendant … ; Item un rayon et demi de vigne en une planche appartenant audit Raffin au clos de la Planche joignant d’un costé la vigne d’Estienne Hamelin d’autre costé la vigne dudit Charles abuté au chemin de la Prestenue à Châteauneuf ; Item une planche de vigne audit clos joignant d’un costé la vigne Charles Boisineut d’autre costé la vigne desdits Pancelots abuté audit chemin avec le droit de pressouerer la vendange qui proviendra de ladite vigne au pressouer du lieu de la Guespinière appartenant auxdits Louis René et Jacques les Pancelots esdits noms conformément aux partages faits entre les prédecesseurs des dits partageants ; Item une pièce de terre appellée le Pin contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Mininzière d’autre costé la terre de Jean Colbert d’un bout la terre du lieu de Parcé et d’autre bout le chemin de Querré à Cherré ; Item un cloteau de terre appellé les Tisnières proche la Fraudière joignant d’un costé et abutant d’un bout le pré et terre de Renée Defaye veuve Pierre Rousseau, d’autre costé la terre de la veuve Pierre Binault et du lieu de la Papinière avec la ruette qui en despend, ceste ruette abutte le chemin de Cherré à Daon, à la charge de celui qui aura le présent lot et partage de payer es mains dudit Chevalier le jour de l’option et choisie la somme de 10 livres pour estre par luy employée aux frais et cousts des présents partages,
    et outre à la charge desdits partageans de s’entre garantir lesdits lots de tous troubles et de les tenir et relever des fiefs dont ils sont tenus et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’ils doibvent chacun pour son lot …

    Et le 28 décembre 1673 après midy devant nous notaire susdit fut présent estably et duement soubzmis ledit Pierre Pancelot sieur de la Girardière lequel a recognu avoir eu cognoissance des présents partages dès le 5 du présent mois et procédans à l’obtion et choisie a pris et obté le 1er où est employé la maison sise au bourg de Cherré, dont nous l’avons jugé de son consentement, fait et passé en notre demeure en présence de Urban Morice Jean Lethayeux tesmoins

    Et le 22 janvier 1674 après midy devant nous notaire susdit furent présents establis et deuement soubzmis Louis, René et Jacques les Pancelots Charles Bernier mary de Renée Pancelot, Jean Gastau mary de Mathurine Pancelot, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout ont recogneu avoir eu cognoissance des présents partages et procédant à l’obtion d’iceux ont pris obté et choisi le 2ème desdits lots …

    Et le 5 février audit an 1674 avant midy par devant nous notaire susdit et soubzsigné fut présent estably et deuement soubzmis Martin Mallet marchand demeurant audit Cherré ayant les droits par acquest de Urban Morice en la qualité qu’il procède et après avoir eu cognoissance des présents partages et des choisies des premier et second lots iceluy Mallet a pris obté et choisy le 4ème lot ….

    Le 26 février 1674 avant midy, par devant nous Jean Pillastre notaire de la baronnie de Châteauneuf demeurant à Cherré fut présent estably et deument soubzmis Me Louis Rassin sergent demeurant en ladite paroisse de Cherré, tant en son privé nom que comme mary de Jacquine Chevalier sa femme héritière pour une quatrième partie de deffunt n.h. René Chevalier et Ester Pancelot et en cette qualité héritier de Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier, lequel a receu comptant en notre présence de Martin Mallet marchand demeurant à Cherré à ce présent la somme de 20 livres pour la quatrième partie de celle de 80 livres deue par ledit Mallet aux establis pour le retour des partages par nous passés le 1er décembre dernier des immeubles de la succession de deffunt Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier comme ayant esté obté par ledit Mallet estant aux droits de Urban Moreau le 4ème d’iceulx lots et partages chargé de ladite somme de 80 livres …

    Et le 30 juin audit an 1674 après midy devant nous Jean Pillastre notaire susdit soubzsigné furent présents establis et duement soubmis Louis René et Jacques les Pancelots tant pour eux que pour leurs cohéritiers es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont receu comptant de Jacques Pancelot leur cousin tous desnommés aux partages de l’autre part la somme de 70 livres laquelle somme est pour le retour que le 4ème lot doibt au 2ème suivant lesdits partages, ensemble les intérests qui ont couru de ladite somme de 70 livres uusques à ce jour, laquelle somme et intérests ledit Jacques Pancelot avoit déposée entre nos mains suivant le dépot par nous raporté …

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    Contre-lettre tardive de François de la Vezouzière mettant son beau frère hors de cause, Angers 1591

    tardive car l’acte comporte une lacune en blanc pour la référence de l’obligation dont il est question. Quoiqu’il en soit, le notaire est particulièrement indéchiffrable et j’ai fait l’essentiel pour ne pas y perdre trop de temps. Je suis sure de la contre-lettre et de son sens. Et aussi je suis certaine qu’il est bien écrit que Gaultier, la caution, est le beau-frère de François de la Vezouzière.

    Enfin, vous remarquerez que François de la Vezousière signe VAZOUZIERE mais à mes yeux cela n’a aucune importance et c’est seulement un clin d’oeil à la variation de l’orthographe des noms de famille autrefois.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 janvier 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably François de la Vaizouzière escuier sieur de Soudon y demeurant en la paroisse Cheffes estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que combien que François Gaultier escuier sieur d’Assigne son beau frère se soit avec luy mis … ensemble chacun d’eux seul et pour le tout promis paier dedans ung an prochainement venant vers … Menand veufve de feu Germain Nivard vivant sieur de la Gilberderye avocat Angers la somme de 1 300 livres tz vallant 433 escuz un tiers par obligation passé (blanc) notaire royal … combien que par ladite obligation que ledit sieur d’Assigné … avec ledit sieur de Soudon aient eu et receu ladite somme d’icelle tenu pour content néanlmoins la vérité est que ledit sieur d’Assigné n’est intervenu en ladite obligation que à la prière et requeste dudit sieur de Souldon et pour luy faire plaisir seulement et a pour le tout iceluy sieur de Soudon eu prins et receu ladite somme de 1 300 livres tz … et icelle employer en son pri… pour se libérer vers Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et icelle somme … à son profit ainsi qu’il a déclaré … et a promis payer ladite somme de 1 300 livres à ladite Menand dedans ledit terme … et en fournir et bailler quitance vallable à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc à ce tenir oblige ledit sieur de Souldon etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers étude de nous notaire après midi à ce présents Pierre Richoust demeurant Angers tesmoing

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    François Gautier, amouleur, prend un apprenti, Laval et Avenières 1719

    très curieux contrat, car en fait l’apprenti sera payé alors que d’habitude il paye.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-112J6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 octobre 1719 après midy devant nous François Croissant notaire au comté de Laval y résidant, et Jacques Nupieds nsotaire royal audit Lavail y demeurant, ont esté présents François Gautier amoulleur de meulle et cherpentier de moulins, demeurant paroisse d’Avenières lez Laval d’une part, et François Freullon meulnier demeurant au moulin de Graslon paroisse de Chame d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait ce qui suit c’est à scavoir que ledit Freuslon s’est alloué et par ces présentes s’alloue dans la maison dudit Gautier pour lui montrer ledit métier d’amouleur et cherpentier à son possible pendant 18 mois qui commenceront au jour de saint Jean Baptiste prochain et finiront dans les 18 mois suivant, à la charge par ledit Freuslon de bien et deument travailler pendant ledit temps au profit dudit Gontier à son possible et de luy porter le respect tel qu’un apprenfis de doit à un maistre et de rendre tout le temps qu’il pourra perdre au cours du présent à prentisage (sic) soit par maladie ou autrement à la fin d’iceluy, à la charge aussy par le dit Gontier de le nourrir, coucher, chauffer reblanchir et de lui donner traitement raisonnable et de luy montrer le dit métier à son possible et en outre de lui payer dans le jour de saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira 1721 la somme de 18 livres en argent et de lui faire raccomoder ses habits et linges à son usage, et encore en outre de lui donner 10 sols par chaque meule et 5 sols par chaque rouets qu’il fera au cour du présent aprentisage, à l’exécution de tout ce que dessus se sont lesdites parties respectivement obligées, dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de René Bardoul écrivain demeurant paroisse d’Avenières, et de maitre Jacques Fanouillais notaire demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et apelés

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    Etienne Crannier prend à ferme 2 lopins de terre, Le Lion d’Angers 1594

    je descens de cet Etienne Crannier. Je suis persuadée qu’il prend cette ferme en tant qu’intermédiaire car il ne va pas exploiter lui même ces pièces de terre.
    Ici, le plus surprenant est bien que le bailleur, qui en est propriétaire, porte un titre de sieur, mais ne sait pas signer. !!! On aura tout vu !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juin 1594, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honnestes hommes Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Gaultier a baillé et baille par ces présentes audit Crannier qui a prins et accepté de luy à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et consecutifs l’un l’autre à commencer au jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour, scavoir est 2 loppins de pré en 2 endroits situés en la pièce de Ragon paroisse du Lion d’Angers cmme lesdits 2 loppins de pré se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit bailleur, lesquels ledit preneur a déclaré bien congoistre, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit bail comme un bon père de famille doit et est tenu faire, et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz un tiers vallant 10 livres payable aulx jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer etc et ne pourra ledit preneur coupper abattre aulcuns bois desdites choses par pied ne par branche sauf pour le regard de ceulx qui ont accoustumé de coupper et émonder qu’il ne pourra coupper qu’une fois seulement durant ladite ferme et en tant et pour tant qu’il en apartient audit bailleur, et pour en avoir et prendre, oultre de paier et acquiter chacun an par ledit preneur les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses baillées, auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire avant midy, présents à ce Pierre Richoust et Anthoine Joubert demeurant Angers tesmoins
    ledit Gaultier a dit ne savoir signer
    oultre plantera ledit preneur lors que se fera la coupe desdits saules et pour une fois seulement 12 plants de saule esdites choses baillées

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    Les Gautiers et leurs cohéritiers ont du mal à se faire payer de la ferme des prés, la Daguenière 1592

    et ils sont si nombreux qu’il ne reste que peu à chacun, mais même pour ce peu, il faut s’entendre pour mettre les poursuites en route.
    J’ignore qui sont ces Gautier en tous cas ils ont donné pouvoir à une femme et elle signe parfaitement bien, ce qui est signe d’un milieu très aisé ou juridique.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 2 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste fille Jehanne Gaultier tant en son nom que soy faisant fort de Me Jehan Founere ? son beau frère sieur de la Jariaie, de Pierre Ganches curateur de Mace et Helaine Gaultier et encores se faisant fort ladite Jehanne Gaultier de Me Michel Gaultier son frère et de Jehan Milcant sieur de la Rivière, et encores présent et personnellement estably Me René Lemarchant sergent royal mary de Jehanne Denyau tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Foucault mary de Georgine Denyau soubzmetans confessent avoir eu et receu de Jehan Jousset sergent royal demeurant en ceste ville la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz que ledit Jousset avoit naguères receue de Sébastien Jouenneaux demeurant à la Daguenière luy faisant commandement d’icelle paier à la requeste desdits establiz esdits noms qu’il leur debvoit de reste de la somme de 8 escuz sol pour la ferme de certains prés situés au dit lieu de la Daguenière comme en apert par les exploits dudit Jousset l’un du 17 juin dernier l’autre du 27 juin aussi dernier esquels est mentionné le receu de ladite somme de 6 escuz …, et quant aux 2 escuz … avec lesdits 6 escuz font iceulx 6 escuz ladite somme de 8 escuz ledit marchant auroit auparavant ce jour receue la somme de 2 escuz dudit Jouennaux auquel il en avoit baillé quitance qui ne servira que pour ung an … et partant de ladite somme de 6 escuz sol présentement receue par ledit Jousset ledit Marchant en a seulement receu que la somme de 40 sols et ladite Gaultier tant pour elle que pour ceux dont elle se faisait fort la somme de 16 livres tz, laquelle avec lesdits 40 sols reviennent ensemble à ladite somme de 6 escuz, de laquelle lesdits Gaultier et Marchant esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Jousset et tous autres à ce présent stipulant et acceptant, sans préjudice de leurs frais pour lesquels ils se pourvoiront contre ledit Jouennaux comme ils verront estre à faire, et oultre …

      encore une page difficile que je m’épargne certaine qu’elle n’apportera pas grand chose de plus intéressant

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