Contrat de mariage de Jean Lemelle et Louise Taupier, Angers la Trinité, et, Coron 1529

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1529 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 3 février dernier passé ent traitant parlant et accordant le mariage d’entre Jehan Lemelle fils de feu Jacques Lemelle marchand et de Jehanne Hamelin sa femme demeurant paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Loyse Taupier fille de honnestes personnes Abel Taupier sieur de la Coullière et Jehanne Bedouet son espouse, demourant en la paroisse de Notre Dame de Corron d’autre part, et auparavant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptiale fussent faites entre eulx en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply entre les dessus dits Jehan Lemelle et Loyse Taupier avoient esté faites les promesses traictés conventions et accords cy après convenus
c’est à savoir que ledit Abel Taupier et sa femme auroient promis et estoient demeurés tenus payés et baillés audit Jehan Lemelle la somme de 500 livres tz dedans les jours et par la manièer qui s’ensuit savoir dedans 15 jours après cès présentes ensuivans la somme de 200 livres tz quelle somme de 200 livres tz lesdits Taupier et sadite femme auroient depuis baillée audit Jacques Lemelle père dudit Jehan Lemelle, et 100 livres tournois dedans le jour et avant les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
et pour le reste et parfait payement de toute ladite somme de 500 livres tz montant 200 livres tz lesdits Abel Taupier et sa femme auroient vendu et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupyer leur fille une pièce de pré appellée le pré Baudry contenant 10 hommées de pré ou environ sise en le bourg de Courcon ou fié dudit lieu joignant les prés et terres desdits de Courcon
o grâce et faculté donnée par lesdit Jehan Lemelle et Loyse Taupier futurs espoux auxdits Abel Taupier et sa femme leurs hoirs etc de pouvoir rescourcer ladite pièce de pré en payant et baillant auxdits futurs espoux ladiet somme de 200 livres tz dedans deux ans prochains ensuivans les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
aussi eussent promis lesdits Taupier et sa femme voystir ladite Loyse leur fille dabillements nuptiaux et autres biens et honnestement ainsi que à leur estat appartient et savoir passées les nopes le coust d’icelles le tout à leurs despens
et au regard dudit Jacques Lemelle en faveur dudit mariage eust baillé céddé et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupier et en avancement de droit successif une maison et appartenances en laquelle ledit Jehan Lemelle est demourant sise près l’église de la Trinité d’Angers joignant d’un cousté à la maison de la veufve et hoirs feu Mathurin Guybretiere d’autre cousté au coing et joignant la petite porte de l’église de la Trinité d’Angers devers le pavé de ladite rue, pour en joyt par lesdits futurs espoux comme de leur propre chose,
avecques ce ledit Jacques Lemelle eust cédé et transporté auxdits futurs espoux en avancement comme dessus la bouticque marchandise et ustencilles estans en ladiet maison laquelle seroit prisée et estimée avant les espousailles desdits futurs espoux
et eust esté dit et convenu que si le cas advenoit que ledit Jehan Lemelle ou ladite Loyse ou l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de biens fust acquise entre eulx qu’en ce cas ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ou à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ou ce qui payé en auroit esté
davantage auroit esté dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décédat avant ladite Taupier que icelle Taupier auroit douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume de ce pays
estoit pareillement dit que s’il avenoit par mort que ledit mariage en fut consommé et accomply que ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer audit Abel Taupier ladite somme de 200 livres tz ung mois après ledit cas advenu
aussi eust esté accordé que si le cas advenoit que l’un desdits futurs espoux allèrent de vie à tespas sans hoirs procédés de leurs chairs et après communauté de biens acquise entre eulx en iceluy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse Taupier ou ses hoirs pour sa moitié desdits meubles et acquestz de ladite communauté la somme de de 300 lives tz pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré fut faite auparavant ledit décès et ou ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle seroit et demeuroit seulement tenu faire valoir ladite moitié desdits meubles et acquests la somme de 100 livres et avecques les robes et voystemens de ladite Loyse qu’elle auroit lors dudit cas advenu,
dont et quelles promesses et accords lesdites parties eussent prins (suivent 13 lignes barrées)

et partant est il que en notre cour royal à Angers endroit etc estably chascun desdits Abel Taupier tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Bedouet son espouse et de ladite Loyse Taupier leur fille, auxquelles ledit Taupier promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et les y faire obliger dedans la Pentecouste prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit sire Jacques Lemelle tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Hamelin son espouse, laquelle il promet faire obliger à cesdites présenes et les luy faire ratiffier dedans ledit terme à la peine de tous intérests ces présentes nonobstant en cas de deffault demourans en leur vertu, et ledit Jehan Lemelle d’autre part
soubmetant lesdites parties l’un vers l’autre etc confessent lesdites choses susdites et chacunes d’icelles estre vrayes et ainsi les avoir dites prinses et accordées ledit 3 février en traitant et accordant ledit mariage et encores du jourd’huy et par ces présentes les font promettent et accordent c’est à savoir ledit Abel Taupier a promis promet et demeure tenu payer la somme de 500 livres tz dont il en a ja payé audit Jacques Lemelle la somme de 200 livres tz comme ils disent et dont reste 100 livres tz qu’il promet payer audit Jehan Lemelle dedans le jour à avant les espousailles de luy et de ladite Loyse Taupier et pour le reste desdites 500 livres tz montant 200 livres ts ledit Abel Taupier tant en snon nom que dessus a vendu cédé et transporté et par ces présentes vend cèdde et transporte audit Jehan Lemelle qui a achapté pour luy et ladite Loyse Taupier absente sa future espouse ladite pièce de pré appellé le pré Baudry contenant 10 hommées ou environ à plein dessus confrontée et déclarée, o grâce et facultée donnée par ledit Jehan Lemelle audit Abel Taupier de pouvoir rescourcer et rémérer ladite pièce de pré en luy payant et baillant ladite somme de 200 livres tz dedans deux ans prochainement venant
et oultre promet ledit Taupier voystir sadite fille dabillements nuptiaux et autres que d’icelle estoit à présent, faire et passer lesdites nopcdes bien et encores à ses despens
oultre a promis et promet ledit Taupier bailler auxdits futures espoux dedans lesdites espousailles ung lit garny de 6 linceux neufs

    linceul : drap de lit

6 couvres chefs, 3 nappes, une douzaine de serviettes, demie douzaine d’escuelles, 2 plats, une carxte ?? et une pinte le tout d’estain,
et en ce qui touche ledit Jacques Lemelle en avancement de droit successif en faveur dudit mariage a vendu ceddé et transporté audit Lemelle son fils une maison et appentis d’icelle en laquelle demeure ledit Jehan Lemelle sise sur la rue et près l’église de la Trinité d’Angers dessus confrontée et déclarée, avecques en faveur et avancement de biens ledit Jacques Lemelle cèdde et transporte auxdits futurs espoux la boutique marchandise et ustenciles estans en ladite maison qu’ils feront prisés et estimés par gens à ce cognoissans avant lesdites espousailles
et est dit et convenu que si le cas avenoit que lesdits futurs espoux au l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de bien ne fust entre eulx ledit Jacques Lemelle promet rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ladite somme de 500 livres ou ce que payé en seroit lors dudit décès
pareillement est dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décéda auparavant ladite loyse Taupier que icelle Loyse aura et prendra son douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume du pays,
aussi est convenu que si autrement que l’un desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier décéda avant ledit mariage consommé et accomply, que ledit Jacques Lemelle sera tenu rendre audit Abel Taupier lesdits 200 livres tz dedans ung mois après ledit cas advenant
oultre est dit que s’il advenoit que l’un desdits futurs espoux allast de vie à trespas sans hoirs procédés de leur chair après communauté de biens acquise entre eulx en celuy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse ou ses hoirs sa moitié desdits meubles et acquests de ladite communauté la somme de 300 livres tz sans qu’il soit tenu en payer plusque ferme pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré ayt esté faite par ledit Taupier et où ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle sera et demeurera seulement tenu payer la somme de 100 livres tz pour la moitié desdits meubles et acquests de la communauté desdits futurs espoux avecques les robes et habillements de ladite Loyse qu’elle auroit lors du dit cas advenu,
dont et desquelles choses lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que auxdites choses tenir et accomplir d’une part et d’autre et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Jehan Escripulbeau, Olivier Doesney licencié ès loix, et Me Mathurin Flemoyn prêtre chapelain de la Trinité d’Angers tesmoings

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René Herpin résilie l’office de notaire et sergent de la baronnie de Denée en faveur d’Yves Hamelin, 1607

il s’agit d’un petit office seigneurial, et la cession est d’un prix peu élevé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 14 juin 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis me René Herpin notaire et sergent de la baronnie de Denée demeurant au lieu seigneurial de Pruillé paroisse de Challain d’une part
et Me Yves Hamelin demeurant en la paroisse de Notre Dame de la Chapelle près Denée d’autre part
lesquels ont recogneu avoir fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Herpin a ce jour d’huy en faveur dudit Hamelin résigné son office de notaire et sergent de ladite baronnie de Denée et luy en a baillé et constitué par devant nous procuration pour en vertu d’icelle s’en faire par ledit Hamelin pourvoir et recepvoir à ses despens périls et fortunes comme il verra bon estre dans 15 jours prochainement venant
et est ce fait pour et moyennant la somme de 80 livres tz sur laquelle somme ledit Hamelin a présentement payé et baillé audit Herpin la somme de 20 livres tz dont ledit Herpin s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Hamelin et le surplus montant 60 livres tz ledit Hamelin a promis et promet et s’oblige la payer audit Herpin en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant et auquel Hamelin ledit Herpin a présentement baillé et mis ès mains la copie collationné à leurs originaulx de ses lettres de provision et réception dudit office de notaire et sergent que ledit Hamelin a prise et acceptée pour tout garantage fors de son fait et promesses dudit Herpin
et à ce tenir etc dommages obligent etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tablier présents Jehan Hamelin sieur du Vuzel ? demeurant à Bourg et François Pineau marchand demeurant à Doué et Martin Richeu pratidien demeurant Angers tesmoings

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Bail à moitié de la métairie de la Bellangeraie, La Cornuaille 1539

René Hamelin, le preneur, est métayer à Angrie, et c’est pour lui un changement de métairie.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste femme Ambroise Lepeletier veufve de feu Me Jehan Bellou demeurante audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part,
et René Hamelin mestayer paroissien d’Angrye tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Rabin sa femme absente à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à ladite Lepeletier dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc d’autre part
soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes ledit Hamelin esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de métairie tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lepeletier avoir baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestairie audit Hamelin qui a prins et prend audit tiltre et moitié fruits esdits noms du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes prochaines après ensuivantes entières et parfaites les unes suivantes les autres sans intervalle de temps finissantes après lesdites 5 années et 5 cueillettes révolues
le lieu mestairie domaine et appartenantes de la Bellangeraye situé et assis en la paroisse de La Cornouaille
pour en jouir par ledit preneur comme de chose baillée à moitié de fruits
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons tects et autres choses dudit lieu en tel estat et réparation comme elles luy seront mises et baillées dedans ledit jour et feste de Toussaints prochainement venant de les y rendre ledit temps fini
et de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu pour y ensepmancer le nombre de 3 grands septiers de bled seigle mesure dudit Candé
et de sepmer en oultre lesdits 3 grands septiers quelque nombre d’avoines et le plus qu’on pourra et que ledit lieu le poura porter le tout par chacune desdites années bien et duement en temps et saisons convenables
oultre à la charge dudit preneur esdits noms de faire faire bien et duement chacune desdites années 20 toises de foussés neufs et réparer les autres fossés, le tout où en sera besoing
et de planter aussi par le dit preneur chacune desdites années autour des terres dudit lieu le nombre de 8 bons sauvaigeaulx poiriers et pommiers les garder et enter quand il seroit bons avoir faire
de payer et bailler en oultre par ledit preneur esdits noms à ladite bailleresse chacune desdites années au terme de Nouel le nombre de 24 livres de beurre net, 12 bons poulets moitié à Pasques et moitié à Pentecouste, 6 chappons bons et gras au Prestoaires et une bonne fouasse d’un bouesseau de froment le tout par chacune desdites années franc et quite en ceste ville maison de ladite bailleresse
aussi à la charge dudit preneur de laisser en fin dudit présent marché les pailles chaulmes et engres sur iceluy lieu
et de amener et rendre ou faire amener et rendre par ledit preneur à ses despens cousts et mises en ceste ville maison de ladite bailleresse chacune desdites années la moitié part et portion de ladite bailleresse des fruits et revenus dudit lieu sans luy en faire fort
d’avantage de payer et bailler et fournis chacune desdites années à ladite bailleresse en sa dite maison Angers ung coing de bon beurre frais bon et honneste à chacune principale feste de chacune desdites années
et de faire ou faire faire aussi chacune desdites années par ledit preneur à ses beufs et charrois ung bian au seigneur de la Burellière ainsi aue on a accoustumé faire
poiront les dites parties moitié par moitié les rentes d’avoines
et quant aux autres rentes d’argent et de poulles et autres rentes si aucunes sont deues ledit preneur les poira et acquitera aux seigneurs des fiefs à qui elles sont deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
de acoustrer et préparer et rendre brayé par ledit preneur à ladite bailleresse en sadite maison Angers sa part et portion des fillaires aussi chacune desdites années
et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que audit bail prinse à moitié de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu baillé audit tiltre garantir par ladite bailleresse audit preneur et ledit preneur payer et faire et acomplir les charges susdites dommages etc amandes etc obligent lesdits establys repectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes ledit preneur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a esté expressement accordé entre lesdites parties que où ledit preneur feroit deffault de payer et faire et accomplir les charges susdites en tout ou en partie, en ce cas ledit marché demeurera nul cassé et anullé si plait à ladite bailleresse et à son choix et option elle pourra mettre hors du jour au lendemain sans aultre cognoissance ni mestier
et à ce faire ledit preneur s’est soubzmis et obligé soubzmet et oblige comme dessus
ce fut fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresses présents à ce Pierre Ciret cousturier et Robert Leconte aussi cousturier demeurant audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings
ledit preneur dit ne savoir signer

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Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610 : inventaire du dossier

Voici donc l’inventaire des pièces remises à René Hamelin sieur de Richebourg à Angers en 1613 devant Chesneau notaire royal à Angers.
L’inventaire est écrit de la main même de François Allaneau, à Rennes, où il est conseiller au Parlement de Bretagne. Les pièces qu’il énumère illustrent à merveille toute la procédure d’adjudication et vous allez ainsi voir un nombre important de publications, s’agissant d’une terre qui s’étendait sur plusieurs paroisses.
On comprend dès lors que tous ces papiers ont eu un coût et même un coût non négligeable, et que dès lors François Allaneau en réclame indemnisation auprès de ses cohéritiers, qui sont au nombre de 8 alors qu’il a supporté tous ces frais.
Je précise ceci, car manifestement René Hamelin ne veut pas rembourser sa part des frais, mais ceci n’empêche pas François Allaneau de lui faire confiance en tant qu’avocat à Angers pour poursuivre l’affaire, qui je vous l’ai expliqué hier dure depuis plus de 22 ans ! de sorte qu’on peut dire que les enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres aux Thiboust barons de Juillé, n’ont rien vu de la somme que des tracas, et que leurs petits enfants sont encore en procès avec les Thiboust pour rentrer dans leur bien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1623 (classé à Angers étude de René Chesneau, acte passé à Rennes) inventaire des actes que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en son parlement de Bretagne envoit de lui chiffrés et paraphés
à noble René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers du consentement de Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille les Loges Carbien etc…, père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau sa femme en premières noces et de damoiselle Sainte Alaneau femme de Gilles Du Boulys écuyer sieur de Renan, Bonabry Carmoran etc… autorisée de justice à la poursuite de cette action sur le refus de son mari de la vouloir autoriser suivant acte que lesdits de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit François Alaneau par davant Gicquel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet 1613 pour s’en servir ledit sieur de Richeborg au désir de la procuration que lesdits Alaneaux et de Romelin lui ont consenti dava,t lesdits Gicquel et Mazette n otaires royaux à Rennes le 3 juillet 1612
à la charge audict Hamelin de les représenter toutefois et quantes pour ce que nous sommes fondés mes frères et soeurs et moy chacun en ung huictièsme aux actions contenues et mentionnés auxdites pièces, d’aultant que mesdits frères mesdites sœurs et moy avons fait advance et payé tous les frais espèces vacations consignations consultations et voyages concernant icelles fors ce qui en a esté payé à valoir par ledit Hamelin au désir des récépissés qu’il en a du sieur des Mottes Furet, et ung de moy, le tout sans préjudice de l’instance qu’avons intenté contre luy et ses cohéritiers suivant la commission que mes frères et soeurs et moi avons obtenue le 17 décembre 1608 par davant nosseigneurs de Parlement à Paris,
lesquelles et dépendances et à la charge que damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers ratiffiera le présent envoi et l’aura agréable par la ratiffication qu’elle fera du susdit acte du 5 juillet 1613 dont elle m’en fera tenir une grosse davant notaire en bonne et deue forme
• 1er arrest de la cour en 4 rolles de parchemin signés Voisin datés du 14 août 1610 et la signification au dos signée Gaultier datée du 18 dudit mois et an, portant entre aultres déboutement des oppositions afin de distraire au congé d’adjuger iceluy arrest entre plusieurs partyes entre aultres contre Guillemette de Thouars Jacques Thiboust les Brissartz le sieur de Sainct Malot et damoiselle Renée Furet et aultres
• la signification dudit arrêt fait à ladite dame de Thouars et audit Thiboust son fils par Auger sergent le 19 septembre 1610
• aultre signification dudit arrêt aux Bissarts par Roguet sergent le 10 septembre 1610
• aultre arrest de la cour contenant 4 rolles de parchemin signés Voisin contenant l’enchère faicte sur la terre de Juillé par lesdits Alaneaux et Hamelin publié en jugement le 23 août 1610 auquel arrêt est attaché une commission sous le contrescel de la chancellerie en parchemin et scellé par la chambre, ladite enchère faite aux audiences du siège présidial du Mans par Charles Boug… commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 10 septembre 1610 et aux audiences des sièges royaux de Beaumond par Jan Richer commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 5 octobre 1610, de Belon par P. Couldray le 5 septembre 1610, de Sillé par Mathurin Porcher le 22 septembre 1610, lesdits actes de publication aux audiences signées desdits greffiers cy dessus nommés
• révocation de Mouche procureur passée davant Fardeau et Lemoyne notaires royaux à Paris le 1er décembre 1610 signiffiée audit Mouche le 2 desdits mois et an et à Dupuis procureur dudit Thiboust le 3 et à Oudineau procureur de Marin Le Boucher et Sébastien Bouschart prétendus opposants ledit jour 3 et à Jodelete procureur dudit Thiboust ledit mesme jour 3
• signification de la dite enchère aux Brissartz signée Poynet le 10 septembre 1610, la 2e faite à Juillé à la dame de Grés et au sieur baron son fils signé Augis le 19 septembre.1610 faite à Paris, à Jodelet procureur en la cour qui aurait occupé pour les susdsits par Gaultier huissier le 2 septembre 1610 signé Faultier au bas d’icelle la publication et affiche de l’enchère à la barre de la cour, près du palais, du Chastelet, porte Saint Michel, et Saint Jacques signé Gaultier su 2 septembre 1610, la quatriesme faite à Paris à Picard procureur en la cour qui avoit occupé pour lesdits Brissartz qui estoient opposants afin de distraire par ledit Gaultier huissier le 3 septembre 1610
• affiche de l’enchère aux portes de Juillé et du Pont dépendant de ladite seigneurie par Augis huissier audiancier du Mans
• signification faite à Me Pierre Ledain procureur de Heron au parlement de Rouan des arrêts du 13 juillet 1612 et du 14 août 1610 par Legoys huissier en ladite cour de parlement de Rouan double au parlement de Paris
• autre signification dudit arrêt du 4 août 1610 à René Gomboust mari de Renée Brissart ensemble la signification audit Gomboust de l’enchère et sommation à ce qu’il fasse trouver enchérisseur et qu’il vide de corps et de biens les bois du parc et en laisse jouir Jean Tailleboys commissaire établi sur iceux le jour dudit exploit o protestation de lui faire tenir compte le présent par Rochereau sergent royal du comté du Mayne le 13 septembre 1610
• établissement dudit Jan Tailleboys commissaire sur lesdits bois par ledit Rochereau sergent le 13 septembre 1610 signé Rocherreau et Tailleboys
• publications de l’enchère, l’une par Poynet huissier audiancier au Mans du 28 septembre 1910 au marché de Beaumond et affiche au pillier ordinaire des halles dudit Beaumond attaché exploits de justice avec laquelle est l’affiche d’icelle et publié à la porte de l’auditoire dudit Beaumond isse d’audiance du 5 octobre 1610 signé Poynet les deux actes en même feuillet de papier, la deuxiesme publication de l’enchère par Poynet datée du 2 septembre 1610 à l’issue de l’audiance de Syllé & au marché dudit Syllé affiche à la porte de l’auditoire et au pillier ordinaire d’icelui marché signé Poynet ; la troisième publication de l’enchère par Augis huissier audiancier au Mans à Fresnay issue d’audiance et au marché et affichée à la porte de l’auditoire au marché de Fresnay au pillier ordinaire d’icelui le 18 septembre 1610 signé Augis, la quatriesme publication de l’enchère à Balon issue d’audiance par ledit Augis du marché de Balon et affiche à la porte de l’auditoire et au marché de Balon au pillier ordinaire le 15 septembre 1610 signé Augis, la cinquiesme publication de l’encère issue de l’audiance du Mans au marché dud. lieu affiché à la porte de l’audiance au pillier ordinaire du marché dudit lieu par Poynet le 10 septembre 1610 signé Poynet, publications ci-dessus et celles qui suivent sont les protestations sommations assignations
• publications de l’enchère la première par le curé et doyen de Beaumond au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Tuaudière, la deuxième publication par Poynet issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église de Beaumond le 19 eptembre 1610, la troisiesme publication de l’enchère par le curé de Juillé le dimanche 19 septembre 1610 au prosne de la grand messe signé Blanchet, la quatriesme publication de l’enchère issue de ladite grand messe de Juillé par Augis et affiche à la porte de l’église ledit jour signé Augis, la cinquiesme publication de l’enchère en l’église de Piarcé par le curé de l’église au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Picquot, la sixiesme publication de l’enchère issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église par Marin Pinson sergent royal au Pont de Maine ledit jour signé M. Pinson, la septiesme publication de l’enchère à Saint Christophe du Jambet au prosne de la grand-messe par le curé signé Hoyau, la huitiesme publication de l’enchère et affiche d’icelle à la porte de ladite paroisse issue de ladite grand messe par Michel Girard sergent royal signé Girard, la neufiesme publication de l’enchère en l’église de Congé des Guerets le dimanche 12 septembre 1610 par le vicaire signé Brateau, la dixiesme publication issue de ladite messe par ledit Augis et affiche à la porte de ladite église le même jour signé Augis, la unziesme publication par le curé de Doucelles au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé P. Guyton, la douziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse par Pinson le même jour signé M. Pinson, la treiziesme publication au prosne de la grand messe de Vimoing par le curé le 12 septembre 1610 signé M. Potier, la quatorziesme pareille publication à l’issue de la grand messe de Vimoing et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse le même jour par Poynet signé Poynet, la quiziesme pareille publication de l’enchère par le vicaire de Maraiche au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé J. Gaultier, la seziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de ladite paroisse par Girard signé M. Girard
• bail à ferme judiciaire de Juillé fait à Tailleboys pour 1 150 livres par an le 19 juin 1609 signé Richer greffier de Beaumond
• commandement fait à la dame de Grés par Taillebois de vider ladite maison de Juillé de corps et de biens le 30 juin 1609 signé Rochereau
• sentence de Beaumond du 13 septembre 1610 par laquelle le bail à ferme judiciaire de Juillé fait à requête de monsieur de Vasse est déclaré valoir tout ainsi que s’il était fait à requête des Alaneaux signé Richer
• bail judiciaire des bois du Parc audit Gomboust à 40 livres par an du 14 octobre 1608 sur parchemin signé Richer
• sentence pour la ferme du Bois du Parc donné à Beaumond le 22 septembre 1610 par laquelle la ferme demeure audit Gomboust suivant son premier bail à 40 livres signé Richer
• arrêt de la cour déboutant les moyens de nullité contre ladite dame de Grés, en parchemin signé Du Tillet le 13 juillet 1612 et au dos la signification à Picard procureur de ladite dame par Perichon huissier le 23 juillet 1602

Fait à Rennes le 30 juillet 1613

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Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610

Ces enchères de la terre de Juillé concernent la famille Allaneau, branche des conseillers au Parlement de Bretagne, qui fut la branche aînée à la mienne puinée, et donc plus riche que la mienne.
L’acte classé chez Chesneau à Angers est volumineux, aussi je vais devoir l’éclater sur 2 jours, car il contient les procurations diverses, et surtout le long inventaire des pièces relatant par le menu les enchères. Cet inventaire me semble bien illustrer le déroulement de cette procédure des enchères, aussi je vais vous le mettre intégralement demain, même s’il est fort long, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’importance des personnes intervenant pour les pubications des enchères, etc… jusqu’au décret d’adjudication.

Jean Allaneau chatelain de Pouancé avait laissé à ses enfants une dette active de 11 000 livres sur Thiboust baron de Juillé. Juillé est situé en Sarthe, près Beaumont. De Juillé il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées (Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996).
Au fil des successions Allaneau, les impayés s’accumulant, les héritiers de Jean Allaneau intentent à plusieurs reprises des procès. Le 26 janvier 1588 Clément Alaneau Sr de la Grugerie, fils aîné de Jean, nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611 livres 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers (AD49-E4263 Mathurin Grudé Angers). A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).
L’acte que je vous mets durant 2 jours est la saisie de Juillé en 1610 soit plus de 22 ans après les premiers procès. Nous sommes donc rendus aux petits enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres, ce qui était un montant très élevé.
Les pièces que je vous mets spécifient qu’il existe alors 8 cohéritiers. Hamelin sieur de Richebourg, qui est l’un des 8 cohéritiers dont il est question ici, a épousé Renée Eveillard, fille de Marie Alaneau, elle-même fille de Jean.

    Voir mes pages sur Pouancé
    Voir mes travaux sur la famille Allaneau
collection particulière, reproduction interdite
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Alors, avant de continuer cette lecture, imaginez vous en procès pour récouvrer des sommes dues à vos grands parents !!! c’est difficile de nous imaginer de telles choses de nos jours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PS

    je commence par ce qui est écrit au bas des pages de l’inventaire, écrites par François Allaneau, car sur le bas de la page 14 commence l’acte du notaire Chesneau à Angers, ce qui est curieux puisque d’habitude le notaire écrit d’abord son acte et met en pièces jointes des documents tels qu’inventaire, procuration, etc… Il s’agit du reçu par Hamelin des pièces ci-dessus inventoriées par Alaneau et vous aurez le long inventaire des pièces, faisant 14 pages, demain sur ce blog

Le 23 août 1613 devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix desnommé en l’inventaire cy dessus, lequel a ce jourd’huy eu et receu de François Alaneau escuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui luy a envoyé et fait tenir en conséquence et suivant le consentement de Gilles de Rommelin escuyer sieur de Mille les Loges Carbein etc père et garde naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau vivant sa compaigne en premières nopces et de damoyselle Saincte Alaneau femme de Gilles du Boulet escuyer sieur de Rescuz Bonabry Carmoran etc autorisée à la poursuite de ceste action sur le refus de son mary suivant l’acte que ledit de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit sieur Alaneau devant Grignel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet dernier, et aussy en conséquence et suivant autre consentement de damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé passé devant Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoyseau le 14 de ce moi copie duquel consentement desdits sieur de Nuillé et damoiselle Saincte Alaneau signée desdits notaies et la minutre du consentement de ladite damoiselle Renée Alaneau Signée Renée Alaneau Brossaud et Ledin sont demeurez attachés à le minute des présentes pour y avoir recours
toutes et chacunes les actes et pièces mentionnés audit inventaire cy dessus et procurations que lesdits Alaneau et Rommelin ont consenty audit Hamelin pour faire la poursuite du décret de la terre Juillé rapportée par lesdits Grignet et Mazette notaires
desquels actes et pièces s’est ledit sieur Hamelin tenu à contant et en a quité et deschargé quite et descharge lesdits Alaneau absent à ces présentes nous notaire stipulant pour luy et a promis les représenter toutefois et quantes besoin sera le tout sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneau et de Rommelin contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant en parlement de Paris pour le remboursement des frais que lesdits Alaneau et de Rommelin ont fait pour l’advancement dudit décret, obtenir lesdits arrests faire faire les enchères et publiquation d’icelles retirer lesdits actes et pièces tant au parlement à Paris que ailleurs suivant le compte desdits frais que ledit de la Grugerie a tenu et que ledit Hamelin a dit qu’il ne reçoit lesdites présentes que pour les envoyer à Paris à leur procureur commun et protesté n’estre tenu des frais prétendus par lesdits Alaneau et cohéritiers que pour une huitième partie comme aussi lesdits ses cohéritiers sont tenus à contribuer avec ledit Hamelin pour tous lesdits procès jusques au mois de juillet 1612 qu’il auroit accepté la procuration desdits sieurs et autres conditions …
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hamelin en présence de Loys Poyrier et Mathurin Gaultier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ (procuration de Renée Alaneau) Le 14 août 1613 devant nous Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoiseau, fut présente personnellement establie et duement soubzmise damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurant en la ville d’Anger s paroisse de Sainct Denis, estant de présent au lieu seigneurial d’Orvaux à StAubin-du-Pavoil, laquelle a consenty que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne envoit à Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers les arrêts enchères publications d’icelle actes et pièces desquels ledit sieur de la Grugerie est saisy, touchant la seigneurie de Juillé suivant la procuration qui en a été faite audit Hamelin pour faire la poursuite dudit décret et tirer récépissé dudit Hamelin desdits actes et pièces et le faire obliger de les représenter toutefois et quantes sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneaux et leurs cohéritiers contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant au parlement de Paris concernant les frais que ledit sieur de la Grugerie leur en te tenu
promettant avoir agréable la délivrance que ledit sieur de la Grugerie fera desdits actes en vertu des présentes …
fait au bourg de Nyoiseau en la maison de nous notaire en présence de Me Charles Gerard praticien et de vénérable & discret Me Daniel Brossard sieur de la Charterye prêtre au bourg de Nyoiseau signé Renée Allaneau, P. Ledin, Brossard, Girard

PJ (procuration de Gilles de Rommelin et de Saincte Alaneau à Rennes) Le 5 juillet 1613, devant nous notaires royaux à Rennes (Gicquel et Mazette notaires Rennes) ont comparu en leurs personnes Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille conseiller du roi en sa cour de parlement de ce pays père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de déffuncte Charlotte Alaneau résidant à Rennes, et damoiselle Sainte Alaneau autorisée de justice à la suite de ses droits sur le refus de Gilles de Bouillys écuyer sieur de Rinon son mari de la vouloir autoriser, ont consenti que François Allaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseilelr du roi en sa cour de parlement de ce pays envoie à Me René Hamelin sieur de Richebourg les actes touchant le décret de la terre et seigneurie de Juillé …
signé Mazette et Gicquel

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Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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