François Lenfantin et Pierre Duval, maîtres jurés selliers bahutiers, réclament les torches dues pour la procession du Sacre, Angers 1588

et je descends de Lenfantin, dont celui-ci pourrait être lié, car le milieu social est équivalent, donc les alliances possibles.

Il est maître juré sellier bahutier, et comme je pensais que le sellier était lié au cuir et le bahut au coffre, j’ai regardé l’excellent dictionnaire du monde rural, qui me sert tant, et miracle, je découvre que le bahut est garni de cuir. Donc je comprends désormais le métier de ce François Lenfantin.

collection particulière, reproduction interdite
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bahutier : ouvrier qui fait des bahuts, des coffres, des malles (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
bahut : grand coffre garni de cuir dont le couvercle est légèrement bombé, coffre de voyage (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1588 avant midy par devant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honnestes hommes François Lenfantin et Pierre Duval Me Jurés et gardes des privilèges des selliers bahutiers demeurant audit Angers se sont ce jour exprès transportés vers et à la personne de Julienne Gurye veufve de deffunt Maurice Ynay vivant ciergier audit Angers trouvée en sa maison à laquelle parlant lesdits Lenfantin et Duval l’ont sommée et requise à ce qu’elle eust à leur bailler et delivrer présentement le nombre de 105 livres de cire jaulne neufve de Bretaigne poids de marc qu’elle est tenue rendre et fournyr et bailler auxdits Lenfantin et Duval
avec deux torches de cyre jaulne d’une livre chacune que ladite Gurye doibt auxdits jurés comme présentement ils nous ont fait aparoir par marché de ce fait entre les partyes par devant Bertran notaire de ladite cour le 29 janvier 1585, offrant lesdits Me jurés payer à ladite Gurye la somme de 10 escuz ung tiers pour la faczon de la grosse torche de la communauté desdits Me selliers bahutiers par elle faite ou fait faire pour la feste du Sacre dernière laquelle somme lesdits Me jurés ont mise au descouvert et ont protesté et protestent contre ladite Gurye de toutes pertes despens dommages et ingérests à faute qu’elle fera d’obéyr à la présente sommation et de ce pourvoir contre ladite Gurye ainsi qu’ils verront estre à faire par raison
laquelle Gurye a fait response auxdits Me Jurés cy dessus nommés qu’elle ne leur doibt encores ledit nombre de cyre ce que lesdits maîtres ont prins pour reffus et luy ont monstré et fait aparoir par ledit marché passé par ledit Bertran et autre marché passé par Lory notaire de ladite cour le 1er février 1584 qu’elle doibt ladite cire et torches cy dessus mentionnés par lesdits marchés et qu’à la fin d’iceulx ou de chacun d’eux elle doibt ledit nombre de cyre et torches que dessus, et luy ont offert la somme de 10 escuz ung tiers leur baillant et delivrant ladite cire et torches ce que ladite Gurye a refusé comme dessus
offrant néantmoins ladite Gurye recepvoir ladite somme de 10 escuz ung tiers et leur deslivré sur ladite somme la valeur de deux torches ce que les dits maistres jurés ont derechef offert leur baillant et délivrant ledit nombre de 105 livres de cyre ce qu’elle a refusé
au moyen de quoy lesdits maistes ont protesté et protestent comme dessus dont et de laquelle sommation et tout ce que dessus nous avons auxdites parties ce requérant delivré ce présent acte pour leur servir et valloir en temps
fait Angers maison de ladite Gurye en présence de Pierre Guyard praticien en cour laye et Charles Heriz cordonnier demeurant audit Angers tesmoings
ladite Gurye a dit ne savoir signer

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La veuve de Pierre Lenfantin acquiert une pièce de terre, Saint Barthélémy d’Anjou 1534

le patronyme Lenfantin est rare, et j’en descends, mais je ne raccorde rien ou presque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establye Jehanne Huguet veufve de feu Jehan Porcheron demourant en la paroisse de St Berthelemy lez Angers soubzmectant etc confesse avoir vendu quité etc et encores vend quite etc perpétuellement etc
à Mathurine Husson veufve de feu Pierre Lenfantin demourante en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une pièce de terre labourable de présent ensepmencée en blé seigle contenant ung journeau et demy de terre ou environ sise au lieu appellé la Burettière en ladite paroisse de St Berthelemy joignant d’ung cousté au grand cloux de vigne dudit lieu de la Beuretière d’autre cousté et abouté d’ung bout aux boys et terres de ladite venderesse abouté d’autre bout au chemyn tendant de la Forestière aux Imdraiges et tout ainsi que ladite pièce de terre o ses appartenances se poursuyt et comporte
ou fief de la Pignonnière et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédans 12 deniers tz » pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz poyée baillée comptée et nombrée content par ladite achapteresse à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz d’or au merc du soleil et ung escu couronne le tout d’or bon et de poids et le reste en monnaie de douzains et tellement que de ladite somme de 15 livres ladite venderesse s’est tenue et tient à content etc et en a quicté etc
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse à icelle venderesse de retirer et rescoucer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 15 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de honneste personne Jehan Mariau lesné sieur de Parlaitecorze demeurant audit Angers et Michau Moreau vigneron demeurant en ladite paroisse de st Berthelemy

  • le bail à ferme
  • Les jour et an des présentes que dessus en ladite cour royale d’Angers personnellement establye ladite achapteresse d’une part
    et François Langlays vigneron demeurant en ladite paroisse de St Berthelemy d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme accords et conventions qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mathurine veufve susdite a baillé et baille au tiltre de ferme audit Langlays qui a pris et pernd audit tiltre de ferne et non autrement du jourd’huy en 3 ans et 3 cueilletttes entières …

      J’ai oublié de noter la suite.

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    Les multiples dettes de Pierre Lenfantin, La Selle Craonnaise 1539

    leur liste est assez longue, mais on peut supposer que le prêteur, en l’occurence Pierre Reboux de Brain sur les Marches, connaît les biens immeubles de Pierre Lenfantin, en tous cas suffisamment pour être certain de revoir les sommes prêtées.
    Comme souvent à cette époque, les rentes sont dues en boisseaux de seigle. Mais j’ai eu l’impression qu’une métairie entière n’y suffirait pas, mais sait-on combien de boisseaux pouvait produire une métairie en année moyenne ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 octobre 1539, (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme il soyt ainsi que dès le 27 décembre 1531 Pierre Lenfantin demeurant à Touschemignot paroisse de La Selle Craonnoyse fust (sic, pour « eust ») vendu et transporté à Pierre Reboux marchand paroisse de Brain sur la Marche au pays de Craonnoys 7 boisseaux de blé seigle mesure de Craon d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 17 livres 12 sols tz
    et par autre contrat du 25 mai 1534 ledit Lenfantin eust pareillement vendu audit Reboux 8 boisseaux de seigle dite mesure de Craon et 20 sols tz le tout de rente pour la somme de 40 livres tz
    et par autre contrat du 8 novembre 1533 le nombre de 8 boiseaux de seigle et 20 sols tz le tout de rente pour pareille somme de 40 livres tz
    et par autre contrat du 10 mai 1535 le nombre de 9 boisseaux de seigle dite mesure et 21 sols tz aussi de rente pour la somme de 45 lives tz
    et par autre contrat du 20 juin 1536 le nombre de 6 boisseaux de seigle dite mesure et 15 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 30 livres tz
    et par autre contrat du 31 janvier 1536 23 sols tz de rente pour la somme de 23 livres tz
    et par autre contrat du 9 octobre 1537 ledit Lenfantin et Macée Leroyer sa femme eussent pareillement vendu audit Reboux le nombre de 8 boisseaux de blé seigle dite mesure de Craon et 30 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 50 livres tz
    lesquelles venditions faisant ledit Reboux eust donné grâce audit Lenfantin de rescourcer et admortir lesdites rentes et chacune d’icelles jusques à certain temps et termes contenus ainsi que est par lesdits contrats, lesquelles grâces et chacune d’icelles ledit Reboux a depuis prorogées ralongées audit Lenfantin tellement qu’elles durent encores jusques à du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
    lesquelles rentes ledit Reboux auroyt depuis vendues et transportées à honneste personne François Levesque marchand demeurant en la paroisse de L’Hôpital de Bouillé à la charge desdites grâces contenues esdits contrats et des prorogations d’icelles combien que en fust fait par ledit Reboux audit Levesque ladite vendition et transport desdites rentes ladite vendition eust esté faire à la charge desdites grâces et des prorogations d’icelles et néanmoins le notaire qui avoir passé ledit contrat de ladite vendition entre lesdits Reboux et Levesque par obmission auroit obmis employer en iceluy contrat que ladite vendition estait faite à la charge desdites grâces et prorogations d’icelles mais auroit seulement employé en iceluy contrat ladite vendition estre faite à la charges des grâcs contenues es contrats desdits venditions faires par ledit Lenfantin et sadite femme audit Reboux sans faire mention des prorogations desdites grâces faites par ledit Reboux audit Lenfantin

    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Levesque Lenfantin et Reboux soubzmectant lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent que les choses dessus déclarées et chacunes d’icelles vrayes mesmes ledit Levesque avoir promis et promet doibt et demeure tenu garder et observer audit Lenfantin et sadite femme leurs hoirs, ledit Lenfantin ce stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs dits hoirs etc lesdites grâces de rescourcer rémérer et admortir lesdites renes dessus déclarées jusques à d’huy en deux ans prochainement venant en payant rendant et reffondant par lesdits Lenfantin et sadite femme leurs hoirs etc audit Levesque ses hoirs etc les sors principaulx contenus esdits contrats desdites venditions dessus déclarées avecques les arrérages si aucuns sont deuz desdites rentes lors desdits admortissements et tous autres loyaulx coustz et mises, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Lenfantin tant pour luy que pour sadite femme a confessé debvoir et icelles a promis et promet doibt et demeure tenu payer servir et continuer audit Levesque ses hoirs etc en sa maison aux jours et termes contenus esdits contrats desdites venditions et créations desdites rentes lesquelles et chacune d’icelles en tant que mestier seroit ledit Lenfantin a assises et assignées et par ces présentes assiet et assignent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Levesque ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance en faire plusieurs assiettes par ledit Levesque ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera,
    moyennant cesdites présentes et du contenu en icelles sont et demeurent tous et chacuns les procès meuz et pendant entre lesdites parties pour raison desdites rentes créations et arrérages d’icelles et grâces dessus dites leurs circonstances et dépendances d’icelles nulz et assoupis cassés et adnullés despens dommages et intérests compensés d’une part et d’autre de leurs consentements sans préjudice du principal et arréraiges desdites rentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites rentes et chacunes d’icelles rendre et payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour assiette d’icelles seront baillées garantir etc aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que à elle touche compète et appartient elles leurs hoirs etc mesmes ledit Lenfantin sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce discrette personne maistre Jehan Levesque prêtre curé de st Silvyn les Angers et Julyen Hamon praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings
    fait et passé à Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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    François Cohon et Mathieu Durand nomment des arbitres pour régler leurs différends, Craon et Angers 1616

    hélas, nous n’apprenons pas les motifs.
    Mais je trouve cette méthode très efficace pour régler des litiges.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi avant midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon demandeur et déffendeur d’une part,
    et Mathieu Durand sieur de la Hardouynière et Renée Lenfantin son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore par sondit mary en tant que besoing est ou seroit authorisée pour l’effet des présentes aussi demandeurs et deffendeurs demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
    lesquels confessent avoir compromis et comprometent entre eulx la personne de noble homme Guillaume Mesnage conseiller et premier advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers et François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement pour comme juges arbitres vuider et terminer les différends et procès d’entre les parties pendant audit siège tant en demandant que deffendant et à cest effet comparaîtront devant lesdits sieurs arbitres pour y alléguer leurs demandes et déffenses respectivement et représenter les pièces en vertu desquelles ils ont fait lesdites instances, mesme de mettre de part et d’autre ladite instance en estant que lesdits sieurs arbitres puissent donner leur dit jugement dans 6 sepmaynes pour tout delay
    pour ce fait estre par lesdits sieurs arbitres comme leurs juges arbitral auxquels les parties promettent ester et obéyr comme sy par arrest avoit esté jugé et décidé à peine de 60 livres tz payable par celuy qui vouldra ester audit jugement à celui qui y obéyra
    ce qui sera exécuté suivant l’ordonnance et en cas que lesdits sieurs arbitres fussent partis d’advis et ce faisant ne penssoit rendre leur jugement pourront prendre ung tiers tel que bon leur semblera sans que autrement il leur soit besoing en prendre l’advis ni le consentement des parties qui l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
    à quoi tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
    et ont les parties respectivement pour l’effet des présentes esleu et eslisent leur domicile scavoir ledit Cohon en la maison de Me Louys Hamonnyère sieur de Moureux advocat Angers, et ledit Durant en la maison de Me Jehan Eslys sieur du Guilleron aussi advocat audit lieu pour y estre receuz tous exploits et acte de justice requis qu’ils veulent et consentent valoyr comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire

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    Pierre Lenfantin a hérité par sa femme de la seigneurie de la Lande, La Selle Craonnaise 1613

    mais lors de l’acquisition faite par les parents de celle-ci, l’acte passé devant notaire avait omis de citer une rente due au prieuré des Bonshommes, et il y a 12 ans d’arriérés, ou plutôt « arrérages », comme on disait alors, et tous les héritiers ont été poursuivis, donc il faut s’entendre et l’acte qui suit est la transaction finale entre héritiers Fardeau x Jourdan, couple qui avait fait l’acquisition de la terre de la Lande, laquelle a été saisie pour cet impayée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Tousche Baron marchand demeurant au bourg de La Selle Craonnayse mary de Catherine Fardeau et se faisant fort de noble homme Jehan Heullin sieur de la Grange procureur fiscal de Craon et y demeurant au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Marguerite Fardeau,
    lesquelles Fardeaulx filles et héritières pour leur part de deffuncts honorables personnes Jahan Fardeau et Marguerite Jourdan sieur et dame de la Chabossière
    auquel Heullin audit nom ledit Lefantin promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes dans ung mois d’une part
    et Louis de Leviston escuier sieur de la Couldraye demeurant au bourg de Niaphle près Craon tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Marie de la Chesnaye son espouse et de René de Leviston son frère aussi escuyer et de damoiselle Anne de la Chesnaye son espouse et encores ledit sieur de la Couldraye curateur aux personnes et biens de Anthoine Mathurine et Françoise de la Chesnaye frère et soeurs desdites Marie et Anne de la Chesnaye, auquels Marie de la Chesnaye René Leviston et Anne de la Chesnaye sa femme ledit sieur de la Couldraye promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir audit Lenfantin ratiffication vallable dans ledit term d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmions etc esdits noms et en chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
    lesquels esdits noms confessent avoir en exécution de l’arrest d’ordre donné en la cour de parlement en la chambre de l’edit à Paris le 7 septembre 1612 entre lesdites parties touchant l’oedre des deniers procédés de la vente de la terre et seigneurie de la Lande de Niaphles, transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour les arréraiges de 12 années echeues depuis l’année 1601 suivant ledit arrest de septiers de bled seigle mesure de Craon deuz par chacun an au prieur du prieuré des Bons Hommes sis en la forest dudit Craon au terme Notre Dame Angevyne sur la terre et seigneurie de la Denillière autrefois vendue par deffunts messire Jouachim de la Chesnaye seigneur de la Lande et dame Marguerite de Feschal père et mère desdites Marie et Anne de La Chesnaie

      je lis « Denillière », mais avec un doute. Cependant je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne, de l’abbé Angot, tome 2 p. 28, la Denillière en la commune de La Selle-Craonnaise, qui donne pour seigneurs en 1508 Emar de Seillons, en 1601 Jean Lenfantin. Il pourrait s’agir de ce lieu et Jouachim de la Chesnaye aurait été seigneur entre Emard de Seillons et Jean Lenfantin.

    auxdits deffunts Fardeau et Jourdan sans charge de ladite rente
    lesquels seroient demeuré pour le tout audit Lenfantin et sadite femme des biens de la succession desdits deffunts Fardeau et Jourdan,
    ensemble pour les frais procédant de ladite rente à la descharge desdits de la Chesnaye au désir dudit arrest les dites parties en ont accordé et composé à la somme de 950 livres tournois en ce compris la moitié de la somme de 8 livres 9 sols 6 deniers tz restant dudit exécutoire de ladite criée aussi mentionnée par ledit arrest
    laquelle somme de 950 livres ledit Lenfantin esdits noms prendra et recevra entre les mains de monsieur le receveur des consignations de ladite cour sur les deniers de ladite vente de ladite terre de la Lande conformément audit arrest et que ledit Leviston esdits noms consent et accorde et à cest effet promet et s’oblige faire donner à ceste fin et dilligences audit recepveur ès mains dudit Lenfantin ou son procureur dedans 2 mois prochains et faire cesser tous empeschements procédant à la délivrance desdits deniers autrement que du fait dudit Lenfantin à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins etc
    le tout sans préjudice d’autres arréraiges de ladite rente procédans ladite année 1601 pour raison desdites instance en ladite cour de parlement contre les héritiers feu Me Pierre Chevalier cy devant fermier dudit prieuré des Bonshommes desdits arreraiges et demandes dudit proces en ce regard ledit de Leviston esdits noms sera tenu promet et s’oblige acquiter ledit Lenfantin esdits noms
    et au moyen de ce ledit de Leviston esdits noms se pourra faire paier par ledit recepveur des consignations de ladite moitié de ladite somme de 168 livres 9 sols 6 deniers que ledit Lenfantin consent pareillement nonobstant qu’elle soit contenue par un arrest d’ordre audit nom d’iceluy Lenfantin lequel à cest effet il a constitué ledit de Leviston son procureur irrévocable
    et demeure ledit Lenfantin tenu et chargé comme seigneur de ladite terre de la demande du payement et contribution de ladite rente de 3 septiers seigle mesure dudit Craon vers ledit prieur des Bonshommes sans que lesdits de Leviston et de la Chesnaye en puissent plus estre tenus ne recherchés
    et à ceste fin fera ledit Lenfantin ratiffier ces présentes à ladite Fardeau son épouse dedans le temps d’un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
    et au moyen du fournissement que ledit de Leviston esdis noms a consenti et fait audit Lenfantin de [ l’oppet de lourd ??? pas compris] passé entre luy et François Drouet mary de Béatrix Galliczon auparavant veuve de Me François Dumesnil sieur de la Proutière par devant nous le 18 novembre 1609 et ratiffication de ladite Galliczon dudit jour estant au pied dudit accord portant désistement de la demande d’interruption faite à ladite défunte Jourdan par lesdits Dumesnil et sa femme à cause de l’acquisition de ladite terre de la Denillière dont ledit Lenfantin se contante,
    s’est iceluy Lenfantin esdits noms désisté et départy désiste et départ de la demande d’interruption fait par ladite Jourdan et ses h éritiers au sieur de Mont Martin pour les choses par luy acquises desdits de Leviston et de la Chesnaye et dont ils sont garants d’iceluy sieur de Mont Martin
    et ce faisant demeure ledit arrest exécuté sans qu’il soit befoing pour l’effet desdites interruption et adjudications contenues par ledit arrest faire autres apréciations bailler caution ne relaisser aucuns fonds …
    car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esditsnoms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison du sieur de la Daviaye présents noble homme Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Beluet domestique dudit sieur de la Daviaye tesmoings

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    Pierre Lenfantin donne une maison à son neveu René Haran, La Selle-Craonnaise 1606

    J’ai cru comprendre qu’il tient cette maison par suite d’un procès quelconque avec sa soeur, mère dudit Haran, et qu’il la rend en fait d’une manière détournée à son neveu.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 20 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fur présent honorable homme Pierre Lenfantin sieur de Touche-Baron marchand demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse volontairement et sans aucune induction persuasion mais pour l’amité qu’il porte à René Haran son nepveu agréables plaisirs qu’il a receus de luy et espérant en recepvoir cy après et que très bien lui a plu et plaist avoir donné et transporté et par ces présentes donne et transporte par forme de donnaison entre vifs et irrévocable audit Haran à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
    une maison jardin ayreaux rues et issues en dépendant située au bourg de ladite paroisse de La Selle qui furent autrefois à défunt Thomas Vailland chirurgien comprins au dher (sans doute pour « une attribution par jugement quelconque ») judiciairement fait audit Lenfantin des biens de Jehanne Lenfantin sa sœur mère dudit Haran,
    en laquelle maison est depuis demeurant Jehan Mine forgeur sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit Lenfantin
    et pour desdites choses données et transportées jouir et disposer dès maintenant par ledit Haran en propriété perpétuelle pour luy ses hoirs etc et d’icelles s’en est ledit Lenfantin dès à présent désaisi et dévestu et par la vendition de ces présentes en a vestu et saisi ledit Haran sans qu’il soit besoing en avoir ne obtenir autre investiture ne saisisement que lesdites présentes
    et pour en consentir la publication et insignuation au siège présidial de ceste ville au profit dudit Haran ledit Lenfantin en tant que besoin est ou seroit a constitué et constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable o pouvoir d’insignuer
    à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit donneur lesdites choses données encore que donneur ne soit tenu garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist dommages etc oblige ledit Lenfantin soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jaques Berthe Nouel Beruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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