Partages des biens de Jean Bodier et Perrine Savary, Montreuil-sur-Maine 1633

Pourquoi Julien Bodere a-t-il choisi un notaire royal à Angers pour faire ces partages, c’est toujours pour moi un mystère, même après tant d’années passées à découvrir ces actes imprévisibles… et d’en débusquer.
Cet acte est assez ancien, par comparaison à ce que nous ont transmis les notaires locaux, et il servira sans doute un jour, ne serait-ce que par les bornages etc… car Montreuil-sur-Maine, où j’ai beaucoup d’ancêtres, est une paroisse difficile à remonter haut, et cette famille Bodere y ests souvent citée. Ici cependant, il s’agit de la succession Bodier x Savary.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 25 mars 1633 (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) Lots et partages que honneste homme Pierre Bodere maréchal en œuvres blanches demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine père et tuteur naturel de Pierre Jacques Renée et Jacquine les Boderes enfants de luy et de défunte Jeanne Bodier, lesdits enfants par représentation leurdite mère héritiers pour une tierce partie de défunt Jean Bordier et de Perrine Savary leurs ayeux, baillent fournissent et présentent à chacun de Pierre Hubert mari de Loyse Bordier et Jacques Marion mari de Perrine Bordier lesdites Bordiers aussi héritières chacune pour ung tiers desdits défunts, des choses héritaulx demeurées de leurs successions desquelles choses ledit Bodaire avec nous en a fait trois lots et partaiges le plus justement et également que possible luy a esté pour estre procédé à la choisie d’iceux en rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot : resté à Pierre Bodere, non choisissant
  • • le lieu et closerie de la Rocherye situé en la paroisse de Thorigné exploité à présent par Julien Garanne closier dudit lieu, composé de maison jardins court 12 journaux de terre labourable ou environ, prés, pastures, droits rues et issues qui en dépendent
    • la moitié d’un petit motteron du clos près le moulin rideau mené sur le bout de la rivière qui fait virer ledit moulin
    • la moitié divisée de la maison appellée la Chesnaye située audit Thorigné du costé vers midy avec droit de chaffage et four et moitié des rues et issues despendantes dudit lieu de la Chesnaye avec un petit jardin qui joint avec ladite moitié de maison contenant ledit jardin une hommée ou environ
    • une portion de jartin étant en hache au grand jardin de la Bisnaye contenant ladite portion 3 hommées ou environ qui joint d’un costé et abutté d’un bout les teres du lieu de la Harderye d’autre bout les issues dudit lieu de la Chesnaye
    • un quartier de vigne ou environ sis au clos de la Grand Chesnaye paroisse dudit Montreuil qui joint d’un costé et abuté d’un bout la vigne de défunt Jacques Thibault et d’autre bout la terre de la Grand Chesnaye
    • une petite planche de vigne située audit clos contenant une hommée ou environ qu joint d’un costé la vigne de Mathurin Bouvet d’autre costé la terre de feu Mathurin Leroyer qui aultrefois fut en vigne abutté d’un bout ledit chemin tendant dudit Montreuil à la Jaillette
    • un mareau de vigne contenant deux hommées ou environ situé au clos de la Condrie paroisse du Lion d’Angers qui joint d’un costé et abutté d’un bout la vigne de Claude Delahaye d’autre costé la terre de (blanc) Rahier, et d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Neufville
    • la somme de 20 sols de rente foncière annuelle deue par François Tesnier pour raison de deux planches de vigne en gast suivant la prise à rente que ledit Tesnier en auroit faite dudit Bodaire receue par Marchais notaire
    • une planche de jardin contenant demie hommée ou environ située au jardin qui fut en vigne près le grand cimetière dudit Montreuil qui joint d’un costé le jardin de Fleurant Guilleu d’autre costé le jardin de Mathurin Doisteau et Jean Oudin chacun par son endroit,
    comme ledit lieu de la Rocherye et autres choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent, sans aultrement spécifier ne confronter lesdites choses dépendantes dudit lieu dela Rocherie sans aulcune réservation en faire
    à la charge de ce lot de faire de retour de partage au second et dernier lots cy après et par moitié la somme de 840 livres qui est à chacun desdits lots 420 livres trois mois après la choisie desdits lots sans intérests

  • 2e lot : choisi par Marion 1er choisissant
  • • la maison et issues dépendant de ladite maison située au lieu de la Rogelerye paroisse dudit Montreuil avec une planche de jardin proche et joignant ladite maison le tout joignant d’un costé à la terre dudit lieu de la Rougelerye et d’autre costé à la maison dudit lieu et y abuttant de tous endroits
    • une planche de vigne sise au clos de sur Levau contenant une hommée ou environ qui joint d’un costé la vigne de la veufve Mathieu Janvier et d’autre costé la vigne de Pierre Erques et des héritiers de deffunt René Bordier chacun en son endroit, d’un bout au bois taillis de défunt Claude Villiers
    • un mareau de vigne en gast contenant demie hommée ou environ sis au clos du cimetière abutté d’un bout le chemin tendant du port dudit Montreuil à la Jaillette

    mareau : en Poitou, une portion de terre (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage
    • la moitié d’une pièce de terre sise près le lieu de la Menité en ladite paroisse contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit lieu dela Menité et d’autre costé la terre de Julien Guilleu d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à Chenillé

  • 3e lot : choisi par Hubert 2e choisissant
  • • quatrième partie par indivis d’une planche de vigne au clos de sur le Veau contenant toute ladite planche deux hommées ou environ ladite planche joignant d’un costé la vigne cy après qui estoit à défunte Perrine Sauvage d’autre costé et d’un bout la terre du sieur de la Tousche et d’autre bout le jardin de la Croix Mendtou
    • la tierce partie par indivis d’une planche de vigne sise au clos de la Chesnaye contenant toute ladite planche trois hommées ou environ qui joint d’un costé la vigne de Mathurin Leroyer d’autre costé la vigne des héritiers feu Jean Lemoyne et de Maurice Rochepot chacun par son endroit et d’un bout la chesnaye du lieu de la Grand Chesnaye
    • la tierce partie aussi par indivis d’une hommée de jardin sise au grand jardin dudit Montreuil qui joint d’un costé et abutté d’un bout le jardin dudit Bodaire d’autre costé les jardins de François Lebommier et de la veufve Millont chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant du port de Montreuil au Lion d’Angers
    et lesquelles trois articles des trois tierces parties par indivis cy dessus estoient eschues et advenues à ladite Perrine Savary par le décès de Guillemine Savary sa sœur
    à la charge de celuy qui aura le présent lot de faire partage desdites choses indivisées avecq les autres héritiers de ladite défunte Guillemine Savary sans que les autres lots du présent partage y soient tenus
    • une planche de vigne sise audit clos de sur le Vau contenant une hommée ou environ qui joint d’ung costé ladite planche de vigne cy dessus confrontée, d’autre costé et d’un bout la vigne et terre dudit sieur de la Tousche, et d’autre bout au jardin dudit Meultou
    • 2 planches et demie de vigne sises au clos de Sauruyne contenant deux hommées et demie ou environ l’une desquelles joint des deux costés la vigne de Maurice Rochepeau l’autre planche joint d’un costé la vigne des hoirs feu Jean Lemoyne, et ladite demie hommée joignant la terre des héritiers de missire Macé et abouté toute ladite vigne d’un bout la terre du lieu de la maison Neufve
    • une planche de jardin sise au jardin près le lieu de la Rogelerye contenant une hommée ou environ joignant d’ung costé la terre du lieu de la Menité et y abuttant d’un bout d’autre costé le jardin dudit lieu de la Rogelerye et d’autre bout le jardin de Julien Guilleu
    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage au présent lot

    à la charge des copartageants de payer et acquiter tant du passé que pour l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses et chacun d’eux pour ce qui leur demeurera par la choisie desdits lots non compris néanmoings la rente due à Mathurin Marion qui sera payée par ung tiers
    et se garantiront les uns les autres les choses desdits lots de tous troubles et empeschements
    auxquels lots et partages ledit Bodaire audit nom a fait arrest et iceux signés et fait signer à sa requeste à Me Bertrand Lecourt notaire royal à Angers le 25 avril 1633

    Le 26 desdits mois et an (avril 1633) devant nous notaire susdit (Lecourt notaire Angers) furent présents establis et duement soubmis ledit Pierre Bodaire, Hubert et Marion cy dessus nommés, es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont esté d’accord

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Transaction Sourdrille, Tessard, Marion, Grosbois, 1608

    Encore une dispute qui est réglée à Angers, et comme Jehan Pouriatz est présent, et qu’il est avocat à Angers, mais originaire de la région, on peut penser qu’à défaut de s’entendre sur place, ils sont venus à Angers chez Jehan Pouriatz, qui les a aider à trouver la solution de transaction.
    En d’autres termes, ils sont dans le clan local, mais à un niveau supérieur, car Pouriatz est monté avocat à Angers, mais reste un conseil local. Ils avaient d’autant plus besoin d’un arbitrage supérieur à celui du plan local, que l’une des parties, celui qui devra céder et payer aux autres, est le notaire local, René Tessard.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1609 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers). Sur les procès et différends meuz pendant au siège présidial d’Angers entre Macé Sourdrille demandeur d’une part,
    et Me René Tessard demandeur et déffendeur d’autre part,
    et encore Marie Marion veuve de deffunt Jehan Grosboys deffanderesse et aussi demanderesse d’autre part
    vous allez découvrir son lien de famille ci-dessous, lorsque le notaire après avoir exposé les causes des différents, en vient à exposer la transaction, et commence alors par citer les présents, selon la formule consacrée
    où par ledit Sourdrille estoit dict qu’il auroit soubz le nom dudit Tessard fait procéder à la saisie exécution et vente des biens meubles de Magdalaine Aubry veuve de deffunt Macé Grosboys et par criées et bannyes vente et adjudication de ses immeubles par sentence donnée audit siège présidial au profit de Jacques Goullay par laquelle ledit Tessard auroit esté condemné déguerpir des héritages acquis dudit deffunt père dudit Macé et Jehan Grosboys et ladite Aubry, les deniers qui seroient procédé desquels ventes de meubles et immeubles auroient esté pour le tout touchez et recuz par ledit Tessard pour rapplacement de partie desdits héritages par luy déguerpiz, au moyen de quoy disoit ledit Sourdrille que ledit Tessard luy debvoit remboursement de frais desdites exécutions et vente mesme le coust de ladite sentence en vertu de laquelle ils auroient esté vendu et aux frais de la poursuite tenue des criées et autres,
    de la part de ladite Marion estoit dit qu’elle auroit les doictz et actions dudit Jacques Goullay de toutes les des causes dudit déguerpissement et des despends en quoy ledit Tessard est condempné vers luy par ladite sentense et que depuis ledit déguerpissement et au préjudice d’iceluy ledit Tessard auroit pris les fruits du pré nommé le pré de la Marre et d’un loppin de terre en verger mentionnez par ledit contrat fait par deffunt René Tessard son père lesdits Macé Grosbois et Aubry, demandoit ladite Marion audit nom comme ayant les droits dudit Goullay que ledit Tessard luy payat les frais adjugez audit Goullay avec les fruits et revenus par luy pris audit pré et verger depuis ledit déguerpissement d’aultant que ledit Tessard avoit touché les deniers procédant le la vente des bien de ladite Aubry pour rapplacement desdits biens déguerpis offrant icelle Marion que ledit Tessard demeurasse en la jouissance des choses du contrat auquel ledit deffunt Jehan Groshois son mari estoit intervenu solidairement avec ledit deffunt Macé Grosboys et Magdalaine Aubry
    et de la part dudit Tessart estoit dict que pour le regard des demandes dudit Sourdrille il estoit d’accord avoir eu de la vente des meubles et immeubles et la ferme desdits immeubles la somme de 273 livres 12 sols qu’il offre desduite sur ce qui luy est du par ladite sentence pour rapplacement desdits héritages déguerpis et despens dommanges et interestz non compris ledit contrat où ledit deffunt Jehan Grosbois estoit vendeur et quand aux despens et frais de la poursuite fait par ledit Sourdrille qu’il luy avoit cy davant offert payer iceux la somme de 2 livres qui seroit plus que suffisant et contre ladite Marion disoit que ladite cession par elle prise dudit Goullay tant pour principal que despens estoit consignée pour une moitié attendu que des despens dommages et intérests esquels ledit Tessard est condemné vers ledit Goullay ladite Marion est par la mesme sentence condemnée l’en acquitter pour une moitié etc…
    pour à quoi obvier et pacifier paix et amitié nourrir entre les parties ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigné et accordé pour ce est-fil que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys ledit Macé Sourdrille marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme se disant procureur et se faisant fort de ladite Marie Marion sa belle-mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger au contenu d’icelle et en fournir audit Tessard lettre de ratiffication valables dedans un moi prochain à peine ces présentes etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’une part, et ledit René Tessard notaire en court laye demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part soubzmettant respectivement confessent avoir de sur les procès et différents circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que pour demeurer ledit Tessard quitte vers ledit Sourdrille de ladite sentence et poursuites iceluy Tessard a promis luy payer et bailler dans huitaine la somme de 40 livres à quoi ils ont composé et accordé et pour le regard desdits pré et verger cy dessus évoqués faisant partie des choses déguerpies iceluy Tessard …
    fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Demariant Jehan Pourriatz advocat et Michel Guillet et Marc Robert clerc demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Bail de la closerie du Ménil, Champteussé-sur-Baconne, 1590

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

    Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
    Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste femme Renée Lepoictevin veuve de defunct Pierre Menard demeurant à Angers d’une part
    et Jehan Marion laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
    confessent sans contraite avoir fait et font entre eulx le marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoictevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion qui a prins et accepté audit tiltre et non aultement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaictes et consécutives qui commenceront à la Toussainctz prochaine venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années révolues scavoir est le lieu et closerie du Mesnil sis en ladite paroisse de Chanteussé à ladite bailleresse appartenant

    le Ménil, commune de Chanteussé – closerie – En est dame René Lepoitevin, qui la baille en 1590 à Jean Marion – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

    comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en rétenir ne réserver
    • à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmancer et fumer et gresser par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu en pourra porter
    • et pour ce fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié comme à semblable fourniront de toutes espèces de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu aussi moitié par moitié
    • pour estre les fruictz profitz revenuz esmoluements dudit lieu et effoil des bestiaulx partaigé entre lesdites parties aussi moité par moitié,
    • la moitié des fruictz revenuz esmoluements qui proviendront audit lieu à ladite bailleresse appartenant ledit preneur sera tenu les rendre et bailler à ladite bailleresse par chacuns ans en sa meison au lieu de la Cyonnière aux despens dudit preneur
    • à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé
    • poiront les parties les rentes deues pour raison dudit lieu qui sont deues en bled seigle savoir ledit preneur 6 boisseaulx de bled seigle mesure de Chanteusé et ladite bailleresse poira le reste deub pour raison dudit lieu
    • à la charge dudit preneur de bailler par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en port et ung coing de beurre frais à chacune des quatres bonnes festes de l’an pesant chacun coign 2 livres de beurre

      on n’est jamais trop précis dans un bail ! j’ai déjà vu souvent le coing de beurre, mais jamais encore son poids

    • aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse aussi par chacuns ans 4 chappons au jour de Toussaint, avecq demye douzaine de poulets à la Penthecoste,
    • aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans une fouasse de demy bouesseaux de froment aux estrennes avecq deux douzaines d’œufs à Pasques, le tout rendable par ledit preneur par chascuns ans à ladite bailleresse et oultre

      c’est aussi la première fois que je vois les oeufs à Pâques

    • à la charge dudit preneur planter par chacuns ans sur ledit lieu demye douzaine d’esgraisseaulx fructaux antés de bonne matière, fera ledit preneur par chacuns ans autour des terres dudit lieu 10 toises de foussé tant neuf que réparé ès endroits nécessaires,
    • fera ledit preneur cuyre par chacun ans les fruictz dudit lieu ceulx qui s’adonnent à estre fait cuyre pour ensuite partaiger par moitié entre lesdites parties

      c’est la première fois que je vois une clause de cuisson des fruits par le closier

    • ne pourra ledit preneur taille ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fructuaux marmentaux ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez qu’il couppera en bonne saison
    • fera ledit preneur par chacuns ans pour ladite bailleresse deux journées de son labeur où elle vouldra employer sans qu’elle soit tenu luy bailler aulcun sallayre fors ses despens de bouche seulement
    • ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le congé de ladite bailleresse comme à semblable
    • ne pourra transporter à la fin du présent bail aulcuns foign paille chaulme ou engres ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
    • jouira ledit preneur dudit lieu pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcunement et sans rien desmolir
    • tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    • fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain praticien demeurant à Angers et Jacques Delacroix filassier demeurant à Chanteussé et François Deffay laboureur demeurant à Saint Augustin les Angers
    • ledit preneur, Delacroix et Deffaye ont dict ne savoir signé

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

    La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

    Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.