André Chevalier, huissier à cheval, vend à perte les obligations pourries de sa mère, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Je suis sincèrement désolée de mon vocaublaire « pourri », mais si j’ai bien entendu et lu tout ce qu’on nous a raconté sur la crise depuis plus d’un an, j’ai entendu que les banques américaines, entre autres, avaient beaucoup d’actifs pourris..
Je voudrais aussi souligner ici malicieusement que le vendeur à perte, car il y a une perte de près de 50 % du capital initial est pourtant « huissier à cheval », donc bien placé pour connaître les recouvrements difficiles !

Mais, pour faire plus sérieux ici, voyez que la case CATEGORIES à droite de ce blog, est en train de devenir bien plus performante depuis que j’ai entrepris d’aligner le plan sur celui de l’Université, afin de faciliter le travail des chercheurs. Et, entre autres, vous avez dans FINANCES, la sous-catégorie CESSION DE RENTES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me André Chevalier huissier à cheval au Chastelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre

    il ne devait pas être souvent au Châtelet de Paris ! serait-ce un office honorifique, ou un service quelques mois par an ? merci de vos lumières !

au nom et comme procureur soy faisant fort de honneste femme Radegonde Tallandeau sa mère, veufve en dernières nopces de défunt Jehan Paulmier tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en founir et bailler aux cy après nommés ou l’un des deux lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte et délaisse et transporte à Mathurin Rouillard batelier et François Martin cordeur demeurant au village de la Daguenière paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présents stipulants et acceptants la somme de 102 livres par une part restant à payer de la somme de 90 escuz en quoi défunt Guillaume Huguet vivant demeurant à la Daguenière estoit obligé vers ledit Paulmier par obligation passée par Trembler notaire soubz la cour du comté de Brissac le 25 mai 1588 et la somme de 90 livres par autre en quoi ledit défunt Huguet et Olivier Oger estoitent solidairement obligés vers ladite Tallandeau par obligation passée soubz la cour royale de Beaufort par devant Lecomte noraire le 5 février 1596, et par défaut du paiement desquelles sa mère ladite Tallandeau auroit fait appeler Pierre Durou demeurant audit lieu de la Daguenière en demande d’instruction laquelle recognaissance auroit poursuivi ledit Durou en déguerpissement d’une maison par ledit Durou acquise dudit Huguet et de défunt Guillaume Martin par contrat passé soubz la cour du palais d’Angers par Ernoul notaire le 20 mai 1597

    lors d’une vente, si le bien est hypothéqué, l’acquéreur peut être poursuivi, et c’est ce qui se passe ici

et en laquelle poursuite seroit intervenu jugement au présidial d’Angers le 7 avril 1601 en vertu duquel icelle Taillandeau poursuit ledit Durou en déguerpissement desdites choses
pour par lesdits Rouillard et Martin s’en faire payer desdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par aultre, intérests et despens, et en faire à leurs despens périls et fortunes telle poursuite qu’ils verront bon estre à l’encontre des veufves et héritiers ou bien tenants desdits défunts Huguet et Oger, tout ainsi que ladite Taillandeau eust fait ou peu faire auparavant ces présentes mesmes de continuer l’instance contre ledit Durou audit déguerpissement si bon leur semble
et pour cest effet ledit Chevalier audit nom les a mis et subrogés met et subroge en tels et chacuns les droits noms raisons et actions qui compétoient à ladite Taillandeau esdits noms par le moyen desdites obligations et joint de cognoissance et interruption sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après et pour tout garantage ledit Chevalier à présentement baillé auxdits Rouillard et Martin les grosses desdites deux obligations, copies du contrat dudit Durou, extrait du jugement et cognoissance et interruption et adjournement à luy faite en demande de déguerpissement le 23 février dernier que lesdits Rouillard et Martin ont prinses et acceptées pour tout garantage
ledit Chevalier esdits noms a assuré lesdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par autre estre justement venu de reste du contenu esdites obligations
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres payée et baillée manuellement contant par lesdits Roullard et Martin audit Chevalier audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant etc et en quite lesdits Rouillard et Martin lesquels ont déclaré avoir ce jourd’huy emprunté ladite somme de honneste homme Me Pierre Martin demeurant à St Saturnin sur Loir,

    donc, Chevalier cèdde à perte les obligations de sa mère, et pour qu’il ait accepté une telle perte et une telle cession, car il y avait 192 livers à percevoir plus les intérêts et despens, et il vend seulement 100 livres, c’est que les créanciers sont probablement insolvables en partie du moins

à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Genoil praticiens à Angers
ledit Rouillard a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater la belle signature de Martin le cordeur

Le cordeur, aussi nommé cordeleur, mesure la terre à la corde (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je pense qu’ici il s’agit d’un arpenteur car avec une telle signature il s’agit de quelqu’un de cultivé et par d’un ouvrier. Si je précise ceci, c’est que le même dictionnaire donne aussi la cordeuse, femme qui rempaille les chaises, et que vous pourriez être tentés d’y voir un rempailleur, ce qui n’est pas possible avec une telle signature.

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Commande de méteil pour le collège d’Anjou, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 5 octobre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents messire Pierre Garande docteur en théologie principal du collège d’Anjou d’une part
et Michel Martin demeurant à Monsoreau d’autre part
lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les promesses et obligation qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Martin a vendu et vend promis et promet fournir et livrer audit Garande au port le plus commode que faire se pourra au lieu des Ponts de Cé le nombre de 6 fournitures de mestail bon et loyal et marchand mesure des Ponts-de-Cé dont la moitié dès le 1er novembre et l’autre moitié dès Nouel le tout prochainement venant

fourniture : en Anjou, fourniture de 21 setiers de blé
méteil : mélange de froment et d’une autre céréale semés et récoltés ensemble ; généralement, le seigle accompagne le froment, dans des proportions très variables ; il peut même parfois y avoir mélange de trois céréales. On écrivait mesteil. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et est ce fait moyennant la somme de six vingt deux (122) livres 10 sols par chacune fourniture sur ledit nombre le dit sieur Garande a présentement advancé audit Martin en notre présence la somme de trois livres en espèces et quarts d’escu et seize sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il l’en quite, et le reste montant 435 livres ledit Garande s’est obligé les payer audit Martin en ceste ville en livrant et fin de livraison fin de paiement
dont et de tout ce que dessus ils sont demeurés d’accord et l’ont stipulé et à ce tenir obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ceRené Perryer demeurant aux Ponts de Cée et Jacques Berthe clerc demeurant audit Angers

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Transaction de René Joubert à Saint-Lambert-du-Lattay, 1607

La dispute ci-dessous concernait des vignes sur lesquelles un moulin à vent avait été arenté, et au fil des successions, les héritiers avaient quelque peu oublié de payer des rentes.
René Joubert, mon ancêtre, a laissé de nombreuses traces dans les archives notariales, car j’en ai déjà trouvé beaucoup, et je vais vous les restituer ici, mais vous pouvez en trouver les résumés dans mon étude de la famille Joubert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1607 avant midy (Mathurin Guillot Nre à Angers) Comme procès fust meut pendant au siège présidial d’Angers entre Pierre Martin tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Jehan Forest & Renée Galicher sa femme héritière de défunte Renée Martin sa mère par cession passée par Mesnard notaire de la Cour de Pierre le 19 juillet 1606 et encores comme créditeur de défunt Jehan Homeau d’une part,
et Me René Joubert advocat audit siège présidial tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants de lui & défunte Louise Davy sa femme d’autre part,
ou de la part dudit Martin esdits noms estoit dit qu’il était seigneur en partie d’un petit cloux de vigne contenant 4 ou 5 quartiers ou environ situé au lieu des Badières en la paroisse de StLambert-du-Lattay en la cormière duquel lopin y a un moulin à vent en lequel lopin de vigne ou terre et ledit moulin dessusdit avoit été baillé anciennement par defunt noble homme Jehan de Blavou vivant sieur de la Chamelière à défunt missire Lambert Joleau prêtre pour lui en payer un septier de bled mesure de Cour de Pierre de rente foncière par chacun an par bail à rente passé par défunt Me Toussaint Boylesve vivant notaire de la Cour de Pierre le 10 février 1553, et que par partages faits entre defunt Estienne Martin mari de Marie Joleau et mère dudit Sr et desdits cohéritiers de la succession dudit defunt Joleau, et en de Marie Loyse leur mère passé par ledit Boylesve le 23 novembre 1556 seroit demeuré audit défunt Homeau le nombre de 10 planches de vigne faisant partie dudit cloux de vigne où y a 25 planches qui sont à présent plantées en boys et la quatriesme partie dudit moulin à vent & de la terre ou il est situé qui est à présent plantée en vigne, et que par contrat de bail à rente passé par ledit Boylesve le 30 mai 1565 ledit defunt Martin aurait baillé à rente audit défunt Homeau le moulin suzerain à eau de Chauveau à charge d’en payer 6 septiers de bled de rente aux y desnommés et les 3/4 dudit moulin à vent et les 3/4 de la terre ou il estoit situé, à la charge de payer audit sieur de la Chauvelière ledit septier de bled de rente foncière à ladite mesure et luy payer en outre 3 septiers de bled de rente, ce que ledit defunt Homeau n’ayant fait, il auroyt eté contraint payer plusieurs années d’arréraiges desdits septiers de bled de rente deue sur ledit moulin à eau, outre ce que ses cohéritiers n’ont esté payés desdits 3 septiers de bled de rente à eux due et que ledit cloux de vigne et moulin à vent estant en iceluy auroit esté saisy à la requeste de défunte damoiselle Anne de Blavou vivante fille et héritière unique dudit defunt de Blavou dès le 21 septembre 1593 à faute de payement de 13 années dudit septier de bled et les arréraiges d’icelui ayant été cédé et transporté auxdits Jullien par François de Messac escuyer sieur de la Hunaudière et damoiselle Renée de Fesques sa femme héritière principalle de ladite de Blavou, et partant ledit Martin et ses cohéritiers appelez à la requeste dudit Joubert pour lui payer les aréraiges de ladite rente, et leur part des rentes féodalles dues aux dames de la Cour de Pierre et icelles rentes continuer à l’advenir, lesdits cohéritiers auroient été contraints faire expertiser lesdites choses, de laquelle expertise lesdits cohéritiers auroient obtenu longue suite d’expertises contradictoires Il aurait été refait autre monstre et visitation d’icellui par expert Jacques Chauvigné sergent royal le 24 juin 1605 par lesquels auroit été rapporté qu’il seroit plus de 200 livres à réparer ledit moulin et qu’il n’en trouveroit un septier de bled franc à cause du grand nombre de moulins à eau et à vent qui sont en ladite paroisse et que ledit procès verbal aurait été cause qu’il a laissé ledit moulin sans le faire réparer sinon qu’il l’auroyt fait couvrir à neuf de bardeau de meran et qu’il a perduz depuis le montage dudit moulin 30 livres voyant qu’il lui était inutille et par ces raisons disoit que ledit Martin n’était recevable en une demande, et concluant à ce qu’il en feust déboutté & condamné en ses despens et néanmoins sans aucunement l’approuver recevable, et pour éviter des procès auroyt offert lui rembourser les 60 sols qu’il disoit avoir payé audit Forest et Gallicher sa femme, ce que ledit Martin n’aurait voulu accepter …,
avec le conseil de leurs amys ont transigé devant nous notaire comme s’ensuit,
c’est à savoir que led. Martin s’est désisté & départy tant de son chef que de ce dont lui auroyt été fait par ledit défunt Homeau que n’y etant recevable accepter l’offre à lui faite par ledit Joubert de lui rembourser lesdits 60 solz pour les droits et actions qu’il avoyt dessus Forest & Galicher sa femme et en tout ce qui touche lesdits planches de vigne et autres choses appartenant audit défunt Homeau esdites choses par lesdites parties cy-dessuss mentionnéz, renonce comme cy-davant à en poursuivre la vente ou autre action ou hypothèque & consent que led. Joubert cy-davant seigneur incommutable comme de chose à lui appartenant par le moyen dudit acquet et transaction fait entre lui et lesdits de Messac & de Fesques sa femme héritiers de ladite de Blavou anciens seigneurs desdites choses, et néanmoins ledit Joubert lui a payé 9 livres outre lesdits 60 solz pour lesdits droits, le tout revenant à 12 livres qu’il a reçu en présence et à vue de nous …
fait audit Angers maison dudit Joubert présents Pierre Pineau Yves Esperon marchand demeurant audit St Lambert

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Vente d’une maison, Angers, 1516

Voici une vieille maison, près de 5 siècles :
J’ignore si la rue existe encore !
Les vendeurs demeurent en Loire-Atlantique, enfin on n’utilisait pas ce vocabulaire géographique à l’époque ! Il est probable qu’ils sont héritiers d’une tante ou autre proche parente Blouyn, qui vivait à Angers.
Ici encore je rencontre un prénom moyen-âgeux : Michau.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription intégrale :
  • Le 13 novembre 1516 en notre cour des palais (Guyon notaire) d’Angers estably Pierre Gauguet faiseur de rouets paroissien de Saint Mars de l’evesché de Nantes,
    et Pierre Martin perreieur d’ardoise mary de Martine Denyon, fille de feux Michau Denyon et Guillemine Blouyn, aussi demeurant evesché de Nantes, soumettant eux et chacun d’eux endroit soy et pour tant que touche leurs hoirs confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore vendent par héritage
    à honnestes personnes Olivier Lecomte maistre appariteur de l’officialité d’Angers et à Renée sa femme présente, (nous rencontrons souvent au 16e siècle des actes de BMS dans lequel l’épouse n’est pas nommée, mais ici, c’est une vente, et elle n’est pas plus nommée, mais vous allez voir à le fin de cet acte qu’elle s’engage et devra ratifier)
    qui ont pris et accepté d’eux pour eux leurs hoirs etc la moitié par indivis d’une maison sise en la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers ainsi qu’icelle maison se poursuit et comporte tant haut que bas avec toutes ses appartenances et dépendances joignant d’un costé à la maison de la Jaraye d’autre costé à la maison sire Jehan Faret et à une cour de maison où de présent demeure Pasquier Lemoulnier abouttant d’un bout la maison feu Jacques Le Camus, et d’autre bout au pavé de ladite rue, au fief et seigneurie d’iceluy aux devoirs et charges anciens et acoustumés laquelle moitié de maison vendue comme dit est est eschue succédée et advenue auxdits vendeurs savoir est audit Pierre Gauguet à cause de luy et audit Pierre Martin à cause de ladite Martine sa femme comme héritiers pour le tout de feue Jehanne Blouyn lors et au temps de son decès conjointe par mariage avec feu Jacques Billays,
    transportant etc, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 63 livres tournois (c’est pour la moitié d’une maison)
    sur laquelle en a esté payé par lesdits acheteurs par avant ce jour d’huy la somme de 3 livres tournois et ce jourd’huy en notre présence et à vue de nous la somme de 10 livres tournois tant en or que monnaie et le reste qui est 40 livres lesdits acheteurs et chacun d’eux ont promis rendre et payer auxdits vendeurs à 2 termes par moitié savoir à la saint Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant et à esté faite ceste présente vendition par lesdits vendeurs en l’accomplissement du testament et dernière volonté de ladite femme Jehanne Blouyn par lequel son testament elle aurait voulu ordonné ainsi qu’on dit, que si lesdits établis ses héritiers comissent et missent entre les mains desdits vendeurs après le trépas dudit Jacques Bellays pour et la femme dudit Leconte ladite moitié de maison en leur baillant et remboursant ladite somme de 63 livres tournois et a promis ledit Pierre Martin faire ratifier et avoir pour agréable ceste présente vendition et en rendre et bailler à leurs despends lettres de ratification auxdits achereurs dedans la fin et accomplissement du dernier paiement, ces présentes et chacune, à la peine de 10 livres tournois, commise appliquée, etc, en cas de défaut ces présentes néanmois etc à laquelle vendition et choses dessus dites tenir etc par applege et contre applege etc et ladite moitié de maison vendue garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs et chacuns d’eux esdits nom, soy, etc, renonçant etc, et mesme à l’exécution de … jugement et condamnation,

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