Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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Echange entre Françoise Tessard et Mathurin Bourbeau, Combrée 1622

Avec les bornages, on en apprend toujours un peu, en particulier lorsque les registres paroissiaux viennent à faire défaut, comme ici à Combrée. Les bornages qui suivent nous permettent de situer la Thenandière de Mathurin Robert !

    Voir ma page sur Combrée
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 17 janvier 1622 après midy par davant nous Briand Guybelaye notaire de la chastelenye de Combrée ont esté présents personnellement establiz chacuns de honorable femme Françoise Tessard veufve de deffunct maistre Philippe Chevalier demeurant au bourg de Combrée d’une part et Mathurin Bourbeau demeurant au lieu de Minstain dicte paroisse de Combrée d’autre part à la charge dudit Bourbeau de faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans ung mois à Roberde Thomas sa femme et en fournir lettre de ratification vallable à ladite Tessard à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmettant respectivement etc confesent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les eschanges et permutations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Tessard a baillé et baille par ces présentes audit Bourbeau en pur et loyal échange deux loppins de pré situez au pré de la Noe de Minstain contenant ensemble 14 cordes de terre ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé vers soleil levant le pré de la metairie de Minstain d’autre costé le pré de missire Jean Piton aboutant d’ung bout vers midi à la rivière de Versée d’autre bout le pré de Jacques Poilasne l’autre loppin joignant d’un costé la terre labourable de ladite métairie de Minstain d’autre costé le pré sudit Phthon abouté d’un bout le pré dudit Poilasne et tout ainsi que le dit pré se poursuit et comporte et que ledit deffunt Chevalier l’avoit acquis de Pierre Lullin et de Jeanne Poilasne sa femme tenuz ou fief et seigneurie de la Roche Normand à la charge dudit Bourgeau de payer à l’advenir les deniers deubz à raison dudit pré non excédant 5 deniers par chascun an quitte du passé

et en retour et contreschange ledit Bourbeau a baillé et baille par ces présentes à ladite Tessard les choses qui s’ensuivent scavoir un loppin de terre labourable en la pièce des Taillatz joignant d’un costé vers soleil couchant la terre du sieur de la Thenandière (il s’agit de Mathurin Robert) d’autre costé la terre de Loys Pinon à cause de sa femme aboutté d’un bout vers midy le chemin tendant du bourg de Combrée à la Thenaudière

    on se demandait où elle était située et il est désormais possible de la situer, car ce chemin doit se voir sur le cadastre napoléonien

d’autre bout le pré de Jullien Guesdon
Item un loppin de terre en gast de vigne sis au bas du clos du Portail contenant 4,75 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant la terre de Jean Picqueau et Pierre Moreau d’autre costé la terre des héritiers Jean Serber abouté d’un bout vers midy le chemin tendant de Combré à Bouzaille d’autre bout la terre de maistre François Thomas sieur de la Belotaye,
Item un autre loppin de terre aussi en gast sis audit clos contenant 2,25 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant les terres desdits Pinon et héritiers Serbert d’autre la vigne de la veufve René Garnier abouté du bout la vigne et terre de ladite Tessard et lesdits Picqueau et Moreau d’autre bout la vigne de René Robert
Item un petit loppin de vigne sis audit clos contenant un tiers de corde ou environ joignant du costé vers soleil levant la vigne de maistre Ysac Rousard à cause de sa femme et d’autre costé la vigne de Jacques Poiteul abouté d’un bout vers midy la vigne dudit Thomas
Item un loppin de terre sis en la chastaigneraie de Vallinière dans lequel y a un chataigner contenant une corde ou environ joignant d’un costé vers soleil couschant la terre de René Vallin d’autre costé la terre desdits Picqueau et Moreau abouté d’un bout vers midy la terre de Jullien Gesdon d’autre bout la terre des héritiers feu Jean Gaste
Item un loppin de verger sis ès grand courtiz de la Vaslinière contenant 1,33 corde ou environ et dans lequel y a 2 noyers joignant d’un costé vers midy la terre des héritiers feu Serbert et y aboutant du bout vers soleil cousché d’autre costé la terre dudit Pinon d’autre bout une petite ruelle tendant du Plaissix à la chataigneraie et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et tout ainsi qu’elles sont escheues audit Bourbeau par partages à cause de sa femme tant de ses déffunts père et mère que de ses successeurs
tenus lesdites choses ou fief et seigneurie de Combrée aux cens rentes charges et devoirs que peuvent devoir lesdites choses quittes du passé
auxquelles eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Tessard en présence de missire René Tessard prêtre Mathurin Thomas Quarqueron et Jean Picqueau demeurant audit Combrée tesmoings

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Les héritiers de Mainboeuf Robert condamnés pour trouble de jouissance envers Anceau de Chazé, Pouancé, 1568

Vous avez pu constater à travers mes retranscriptions, que bien souvent les parcelles de terres étaient disséminées, et je me suis souvent demandée comment, faute de savoir lire les actes de vente d’une part, et de disposer d’un cadastre d’autre part, on pouvait parvenir à savoir quel rang appartenait à qui.
C’est sans doute la raison pour laquelle dans les contrats de vente on précise longuement la garantie de tous troubles…
Je comprends d’autant plus le problème, que de nos jours, biens borné au sol et décrit ans le descriptif de vente de chaque copropriétaire, mon parking souterrain est coincé entre un mur et un mauvais coucheur qui a décidé que sa voiture était bien mieux serrée contre la mienne qu’au centre de son emplacement.
Voici donc un jugement par le bailli de Pouancé en 1568 pour troubles de jouissance subies par Anceau de Chazé, car les enfants de son feu vendeur ne semblent pas respecter ses droits sur place. L’acte est très long, et je n’en ai retranscrit que l’essentiel, à savoir les noms des parties, les causes, le jugement, le bailli, et la date.
Au passage, on peut remarquer que ces troubles n’ont pas été résolus par transaction amiable, mais que le bailli de Pouancé s’en est occupé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Entre noble homme Anczeau de Chazé demandeur en matière de garantaige d’une part et noble homme Marin Mordret curateur en la cause de Jehan, Ambroys, Mathurin et Gilles les Roberts enfants et héritiers de feu Maimbeuf Robert déffendeurs d’aultre

    saint Mainboeuf est le patron de la paroisse de Noëllet

ledit demandeur avoyt saisi ledit déffendeur audit nom afin de garantie de la demande que luy faisoit Jehanne Robert femme de Mathurin Royer … pour certains faits pour empescher leur garantaige … et auroyt demander estre ouyz iceulx demandeur et déffendeur en leurs faitz … par devant nous avecques ce bon leur semblera pour leur faire dire ce qu’ilz auroyent fait … scavoir faisons que veu la … du 11 mars 1568 … par devers nous le contrat d’acquet fait par ledit de Chazé dudit deffunt Maimbeuf Robert desdites choses héritaulx dont est question et procès et tout ce qu’elles ont produites par devers nous et sur le conseil par notre sentence et jugement avons condampné et condampnons et à despends ledit Mordret audit nom n’en prendre le garantaige et profit et déffendre la cause dudit de Chazé contre Jehanne Robert pour raison desdites choses héritaulx contenues audit contrat de vendition dont est question …
par devant nous Guy Lavocad licencié ès loix bailly de Pouencé soubz notre scel et seign et notre greffe le 21 mai 1568

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Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Vente de terres, Le Lion-d’Angers, 1645, par les Boivin

Je poursuis l’étude de Mathurin Bellanger apothicaire ordinaire du roi. Il venait régulièrement en Anjou, et comme il avait de l’argent, rachetait des biens, ici, il acquiert de tous les héritiers Boivin, quelques pièces de terre au Lion d’Angers.

  • Ils sont si nombreux qu’ils ont mandaté l’un d’eux, mais ensuite ils doivent encore retourner chez le notaire du coin pour ratiffier la vente, et cette ratiffication est en pièce jointe. Elle est passé chez François Rigault, notaire de la Roche d’Iré, demeurant au bourg de la Jaillette.
  • L’acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 22 décembre 1645 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents Mathurin Blouin marchand demeurant au lieu de la Bouechethière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Charlotte Boyvin sa femme, et encore de Michel Thibault tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Boyvin sa femme, et François Bellanger et Catherine Blouin sa femme demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine, de Sébastien Boyvin, de Maurice Mesnard et de Perrine Boyvin sa femme, et François Boyvin et de Perrine Robert sa femme, de Jean Roberd et Jacquine Boyvin sa femme et d’André Bonneau et de Perrine Boyvin sa femme demeurant en la paroisse de Louvaines, à tous lesquels il promet et demeure tenu faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir ratiffication vallable dans un mois prochain à peine …
    lequel estably et deument soubzmis esdits noms, l’un et chacun d’aux solidairement sans division a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypotheques et empeschement quelconque et en faire cesser les causes,
    à noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières apothicaire ordinaire du Roy, demeurant ordinairement à Paris, estant de présent en cette ville logé paroisse Saint Denis, lequel a achepté pour luy ses hoirs, un clotteau de terre labourable nommé le Petit Bois contenant un journeau ou environ joignant d’un costé la terre despendante de la closerie du Petit Bois d’autre costé au chemin tendant de Brain sur Longuenée au Lion d’Angers, d’un bout à un petit bois de haute futaie dépendant dudit lieu du Petit Bois d’autre bout à une petite pièce de terre appartenant à Mathurin Rousseau : Item 4 planches de vigne en gast situées au cloux de Bousson contenant 24 cordes ou environ joignant et aboutant d’un costé et des 2 bouts aux terres dudit lieu du Petit Bois d’autre costé à une portion de terre aussi en gast contenant à l’estimation de 8 cordes ou environ qui furent à Sébastien Patrin qui les bailla en échange à deffunt Me François Boyvin prêtre vivant chanoine en l’église saint Jean Baptiste de cette ville par contrat passé par Chesneau notaire soubz cette court le 23 février 1632 lesquelles 8 cordes ou environ sont comprise au présent contrat pour par l’acquéreur en disposer comme il verra bon estre sans qu’en ce regard le vendeur esdits noms fort tenu au garantage … ; Item vend comme dessus une planche de jardin située au jardin de Haultebise joignant d’un costé et des 2 bouts à la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Me François Bellier aussi prêtre chanoine audit saint Jean Baptiste tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent qu’elles sont eschues et advenues auxdits Boivins des successions dudit deffunt Me François Boyvin et de Pierre Boivin son frère sans aucune réservation en faire tenues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés … transportant cette présente vendition cession délaye et transport fait pour et moyennant la somme de 70 livres tournois … fait audit Angers, maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    et voici la pièce jointe qui est la ratiffication : Le 12 janvier 1646, par devant nous François Rigault notaire soubz la cour et chatelenie de Roche d’Iré résidant à La Jaillette furent présents personnellement establis deuement soubzmis et obligez soulz le pouvoir de ladite cour, Charlotte Boivin femme de Mathurin Blouin, demeurant paroisse d’Aviré, Michel Thibault mestayer tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de lui et de deffunte Jeanne Boivin sa femme promettant leur faire avoir ces présentes agréables …, François Bellanger et Catherine Boivin sa femme demeurant en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, Sébastien Boivin, Morice Menard et Perrine Boivin sa femme, François Boivin et Perrine Robert sa femme, André Baumond et Perrine Boivin sa femme tant en leur privé nom que comme ayant les droits de Me Mathieu Boivin leur frère, Jean Robert et Jacquine Boivin sa femme, demeurant en la paroisse de Louvaines, lesdites femmes de leurs maris deuement et suffisamment authorisés par devant nous quant à ce, tous lesquels nous ont dit et déclaré avoir bonne et parfaite coignaissance du contrat passé devant Me Nicolas Lecompte notaire royal à Angers le 22 décembre dernier par lequel ledit Blouin etc… par lequel ils ont tous ratiffié et approuvé ledit contrat, veulent et entendent qu’il soit son plein et entier etc…