Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

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Georges Chevallerie, de Vitré, se voir refuser son paiement de 7 000 livres, Chambellay 1548

Il est venu de Vitré à Chambellay avec les 7 000 livres et se voir refuser l’encaissement ! Malheureusement nous n’apprenons pas la raison de ce refus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 8 mars 1547, jour de la My Karesme, (avant Pâques, donc le 8 mars 1548 n.s.) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan Degennes et Guillaume Lemoyne marchands demourant en la ville de Vitré, et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés, ce sont comparus au lieu du Boys en la paroisse de Chambellé noble et puissant Robert de Montallays seigneur de Dan et de Louvaines, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Marigné son père, soy faisant fort dudit seigneur de Chambellé, noble et puissant Bertrand de Montbourcher seigneur dudit lieu du Pinel et dudit lieu du Boys et noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré, environ l’heure de deux heures après midy dudit jour, en l’assignation que ledit Chevallerye a de poyer cedit jour audit lieu du Boys audit de Montbourcher la somme de 7 000 livres tz faisant le parfait de 11 000 livres tz partie de 14 000 livres tz pour la vendition des terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye par cy davant vendues et transportées audit Chevallerye pour ladite somme de 14 000 livres tz par honorable homme maistre Jehan de Noueroux licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montallais père et fils de laquelle somme de 7 000 livres tz le jourd’huy poyable audit de Montbourcher
et ont lesdits Robert de Montallais en chacun desdits noms et qualités et de Montbourcher et Chevallerye au moyen de ce que ledit de Montbourcher a dit ne se vouloir charger de prendre et recepvoir ladite somme de 7 000 livres tz laquelle ledit Chevallerye obéissant au contenu dudit contrat et vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye a offert présentement poyer audit de Montbourcher, qui a esté refusant icelle recepvoir continuer surceoyr et proroger le poyement desdites 7 000 livres tz pour les causes dessus dites jusques au jour de demain et accordé ledit poyement estre fait audit lieu de Vernée paroisse de Champteussé distant dudit lieu du Boys de 2 lieues ou environ
et ledit jour de lendemain 9 desdits mois et an se sont lesdits messire Mathurin de Montallays, Robert de Montallays, de Montbourcher, Chevallerye en présence desdits tesmoings cy dessus nommés et de René Bouchard paroissien de Querré, comparus audit lieu de Verne à l’heure de 2 heures après midy dudit jour auquel lieu et en présence desdits tesmoings a ledit Chevallerye en ensuyvant le contenu au contrat de ladite vendition a luy faite desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et obéyssant au contenu d’icelle a ladite soutenance le jour d’hier faite ainsi que convenu est cy dessus, dudit poyementde ladite somme de 7 000 livres tz pour partie de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye offert poyer et bailler présentement content audit de Montbourcher en présence desdits de Montallays et desdits tesmoings ladite somme de 7 000 livres tz restant de ladite somme de 11 000 livres partie desdites 14 000 livres tz pour ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canderye et icelle offer poyer en escuz sol ducats et double ducats pour iceluy poyement faire a ledit Chevallerye présentment et mys au découvert audit de Montbourcher présents lesdits de Montallays et tesmoings grand nombre d’escuz sol ducats et double ducats qu’il a dit promys et assuré monter et valoir ladite somme de 7 000 livres tz et plus et offert icelles estre à poids bonnes et vallables
par lequel de Montbourcher a esté dit qu’il ne se chargeroyt de ladite somme de 7 000 livres tz et qu’il ne la recepvroyt aucunement et a esté refusant icelle recepvoir
au moyen de quoy a ledit Chevallerye dit déclaré et notiffié auxdits de Montallays et de Montbourcher que dedans le jour de demain il consignera ladite somme de 7 000 livres tz en main bourgeoise et solvable en la ville d’Angers au refus dudit de Montbourcher pour estre icelle dite somme mise convertye et employée selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre desdits de Montallays et de Montbourcher
lesquels il a sommés de assister si bon leur sembele en ladite ville d’Angers ledit jour de demain à ladite consignation de ladite somme de 7 000 livres tz
par lesquels messires Mathurin et Robert de Montallais a esté dit qu’ils ne veulent ladite somme de 7 000 livres tz estre consignée et offert icelle recepvoir et bailler à caution d’icelle dite somme employer selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye
et de luy fournir des acquits qu’ils sont tenus luy fournir dedans la feste de Pasques prochainement venant selon le contenu audit contrat
a quoy par ledit Chevallerye a esté dit et respondu que par le contenu audit contrat de vendition dessus dit il n’est tenu payer et bailler les deniers et prix de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye à autre personne qu’au dit de Montbourcher et pour icelle employer selon le contenu dudit contrat et auqueil il a derechef offert poyer et bailler ladite somme de 7 000 livres tz
laquelle ledit de Montbourcher a derechef refusée recepvoir et dit qu’il ne le recepvroit et qu’il ne s’en chargera
au moyen de quoy a iceluy Chevallerye persisté en sesdites offres protestations et sommations dessus dites de consigner ladite somme dedans ledit jour de demain ainsi que dessus
et tantost après ce que dessus ont lesdits de Montallays de Montbourcher et Chevallerye présents lesdits tesmoings convenu et accordé eulx trouver dedans le jour de demain 10 dudit mois et an en la dite ville d’Angers mour mettre fin audit poyement desdites 7 000 livres et y faire ce qu’il appartiendra
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ay audit Chevallerye ce réquérant présents lesdits tesmoings décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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    Robert de Montalais et son père donnent quittance à Georges Chevalerie pour 14 000 livres, Fromentières 1548

    Voici un autre élément complétant l’acte mis ici hier, par lequel on apprend que les de Montalais, père et fils, sont endettés à un niveau moins important depuis des années, et ont déjà engagées des métairies. Ici, ils ont donc bien engagé la taille au dessus, à savoir 2 importantes seigneuries, pour 14 000 livres, et Georges Chevalerie est en l’occurence une sorte de banquier qui leur avance l’argent sans prendre de risques puisque les terres sont engagées.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 mars 1547 (avant Pâques, donc le 11 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Robert de Montallais sieur de Dan de Louvaines et Luygne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Tassecourt
    soubzmectant ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout eu et receu
    de noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré à ce présent et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 7 500 livres tournois sur et en desduction de la somme de 10 000 livres tournois restant et faisant le parfait maiement de la somme de 14 000 livres tournois pour laquelle maistre Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angers a par cy davant au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montalais père et fils vendu et transporté audit Chevallerye la chastellenye terre et seigneurie de Fourmentières avecques la terre et seigneurie de la Canterye laquelle somme ledit Chevallerye a baillée et poyée en escuz sol et doubles ducatz bond et de laquelle somme de 7 550 livres tz pour les causes dessusdites ledit seigneur de Dan esdits noms et qualits s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs
    et du reset et parfait poyement de ladite somme de 14 000 livres pour ladite vendition desdites chastellenye terre et seigneurie de Froumentières et de la dite terre et seigneurie de la Canterye montant iceluy reste la somme de 2 850 livres ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens s’est pareillement tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs et a promis acquiter et faire tenir quite vers ledit seigneur de Chambellé et ce moyennant que ledit Chevallerye estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit desdits de Montallais et du consentement dudit seigneur de Dan esdits noms ladite somme de 2 850 livres tz en escuz sol aux personnes cy après déclarées et ainsi que s’ensuit
    scavoir est à sire Jehan Gauvain prêtre curé de Cre et à Jehan Gauvain son nepveu naguères fermiers desdites terres de Fourmenetières et de la Canterie la somme de 1 050 livres tz en laquelle somme lesdits de Montallais estoient tenus vers eulx par accord et convention faite entre eulx tant pour le désistement par eulx fait de ladite ferme que pour le bestial estant esdites terres et autres causes contenues par ledit accord et convention
    à Loys Guilloteau marchand demourant à Château-Gontier la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairye du Buharay par cy davant vendu et transporté par lesdits de Montallais audit Guilloteau avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelles jusques à sabmedy prochainement venant et lequel sera tenu ledit Chevallerye faire ladite rescousse
    et à Guillaume Cousin aussi marchant demourant audit Château-Gontier la somme de 800 livres tz pour la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Bréteuchère en la paroisse d’Azé pareillement vendu et transporté par lesdits de Montallays audit Cousin avecques condition de grâce qui encores dure et laquelle ledit seigneur de Daon a promis et asseuré durer jusques à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
    lesdites sommes fr 1 050 livres, 1 000 livres et 800 livres tz montans et revenans à ladite somme de 2 850 livres tz
    et oultre a promys et demeure tenu ledit Chevallerye bailler audit seigneur de Chambellé dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant les quitancs rescousse et acquits desdis paiements à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit Chevallerye auxdits de Montallais et par iceluy seigneur de Dan stipulées et acceptées en cas de deffault ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu
    aussi a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens bailler et fournir audit Chevalleryr dedans ladite feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant tous et chacuns les acquits rescousses rémérés quictances libérations et descharges desdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye domaines mestairyes appartenances et dépendances d’icelles en tant et pour tant que desdites choses y en a ou peult avoir de vendu ou ailleurs et faire jouyr ledit Chevallerye pleinement de paisible pacifique jouyssance desdites terse et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye leurs appartenances et dépendances ainsi qu’elles sont esté vendues et transportées audit Chevallerye tellement que en la jouissance d’icelle ledit Chevallerye ne soyt ou puisse esgtre inquiété mollesté ne empesché en quelques manières que ce soyt à ladite peine de 2 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par lesdits de Montallais et chacun d’eulx pour le tout audit Chevallerye à deffault que feroyt ledit seigneur de Dan de faire et accomplir tout ce que dessus et ainsi que dit est faite par iceluy Chevallerye stipulant et acceptant audit cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc
    et par ces mesmes présentes a esé dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Cantrye sont rescoussés ou retirées sur ledit Chevallerye soit en vertu de grâce ou autrement que les deniers desdites rescousses ou retrait luy seront poyés et baillés en pareilles espèces qu’il a et aura fait les poyements de ladite vendition desdites terres et seigneuries ou en escuz sol à 45 sols pièce ducats à 4 livres pièce
    et davantaige a promys et demeure tenu ledit seigneur de Dan de faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé et le faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Chevallerye dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 1 000 escus sol de peine du jour pareillement déclaré ainsi applicable et poyable par ledit seigneur de Dan audit Chevallerye en cas de deffault cesdites présentes néanmoins demourant etc
    et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que à la célébracion du contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterie fut poyé par ledit Chevallerye pour despence faite en ladite ville de Craon la somme de 22 livres 10 sols
    auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Chevallerye soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit seigneur de Dan aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce noble homme Bertran de Montbourcher sieur dudit lieu et du Boys de Chambellé, et honorable homme Me Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angters, et honorables hommes Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourants à Vitré et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant à Pommerieux tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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    Curieuse prise de possession des seigneuries de Fromentières et la Quanterie, 1548

    Curieuse, car je pensais que lorsqu’on avait acquis un bien et donné la grâce de pouvoir faire le réméré, on ne prenait pas possession réelle des lieux, et on attendait que le délais de grâce soit écoulé.
    En fait cet acte ne dit pas si la vente était avec une claude de réméré, mais je le suppose car quand on lit les articles concernant ces 2 terres dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, on voit clairement que la famille de Montalais les a possédées après cette date de 1548.
    enfin, pour tout vous dire, j’ai pris les vues de l’acte de vente lui-même mais je n’ai pas encore eu le temps de l’exploiter, et si vous y tenez je vais appuyer sur la pédale de l’accélérateur… et vous le mettre.

    En tous cas, de vous à moi, les marchands de Vitré gagnaient plus que bien leur vie !
    En effet, la somme de 14 000 livres est très importante, compte-tenu de l’années 1548 et elle serait certainement plus du double un siècle plus tard. D’ailleurs, je crois savoir que certains parmi vous ont des marchands à Vitré… Serait-ce l’un de ceux qui vont être cités ci-dessous ?

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Et puisque je suis dans les curiosités, laissez-moi insister lourdement sur la distance entre Fromentières et Angers, soit 51 km, soit une grosse journée de cheval, car Huot, le notaire s’est manifestement rendu sur place, car il écrit bien que la prise de possession est en sa présence. Je suis bien entendu perplexe devant de tels déplacements à l’époque pour un notaire royal dressant un acte, car même si de nos jours les notaires font, parfois, plusieurs milliers de km, autrefois 51 km représente un déplacement bien plus considérable.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1547 (avant Pâques, donc le 15 mars 1548 n.s.) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 15 mars 1547 en la présence de Jean Huot notaire juré desdits contracts et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourans en la ville de Vitré et Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommeriaux tesmoings à ce requis et appellés
    noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré s’est transporté aux lieux terres seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et de la Canterye situées et assises ès paroisses dudit Fourmentières Azé et autres paroisses circonvoisines

    Fromentières arrondissement de Château-Gontier, à 26 km de Laval et 51 km d’Angers via Château-Gontier et le Lion d’Angers – Féodalité : La seigneurie de Fromentières distincte primitevement de celle de la Cour de la Quanterie, relevait de Ruillé. En 1405, Guillaume Guérin, procureur de Jean de Montenay, requit Gervais des Planches, seigneur de Ruillé, de le prendre « en garantage » au sujet d’une demande de foi et hommage qu’on lui faisait à l’assise de Château-Gontier à cause de sa terre de Fromentières. En 1415, Jean de Montenay, fils du précédent et de Marie de La Chapelle, « requiert au seigneur de Ruillé la terre de Fromentières ». François de La Jaille était seigneur en 1468. Ce sont les seuls qu’on connaisse avant l’annexion de la Quanterie qui devint leur manoir principal. Jean de Montenay l’aîné était seigneur de Montenay, de Fromentières et de Nully-en-Gastinay. Marie de La Chapelle, sa veuve, est dite dame de Faugremon, 1433. En 1692, on mentionne « le palais où autrefois se tenait la juridiction seigneuriale au-dessous duquel étoient les prisons, situé au bourg. » (paragraphe extrait de l’article Fromentières du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

    la Quanterie, château actuellement « de la Cour », commune de Fromentières (53) – Seigneurs : … Hue de Montalais, 1399, 1407, – Hugues de Montalais, seigneur de Chambellay, relevait du seigneur de Fromentières pour des biens dont Guy de Laval, du chef de sa femme, lui devait hommage, 1423, 1452. – Mathurin de Montalais fut seigneur de la Quanterie et de Fromentières, 1488, mari de Jeanne de Meaulne – Jeanne de La Jaille, 1502, 1503. – Jean de Montalais, 1503, rend aveu à Bellebranche pour la Quanterie, le Buharay, le Bretéchère, 1508, vit en 1529. – Mathurin de Montalais, veuf de Renée de Goulaines, 1533. – Robert de Montalais, mari de Jacquine du Bueil, 1542, 1552. – René de Montalais, chevalier de l’ordre du roi, 1559, 1571 ; sa veuve, Louise de Malestroit, vit en 1577. – Mathurin de Montalais, frère du précédent, chevalier de l’ordre du roi, neveu de Mathurin de Montalais, abbé de Saint-Melaine, 1581, donne partage à ses sœurs, Françoise, Louise et Renée, 1594 ; est baron de Ker, gouverneur du duché de Beaumont ; meurt en son château de la Quanterie le 3 janvier 1636… etc.. (paragraphe extrait de l’article Quanterie du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

    desquels lieux terres fyefs seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et la Canterye ledit Chevallerye a en présence desdits notaires et tesmoings prins et appréhendé possession réelle corporelle et actuelle allant et venant par les maisons seigneuriales domaines mestairyes appartenances et dépendances desdites seigneuries et en signe de possession a mys Estienne Jaquelin mestayer du lieu de Petites Forges Michel Letournoysier mestayer du lieu de Grans Forges Marye Ollivier mestayère du lieu de la Breteuschère Denys Cyse mestayer du lieu du Buharaye Vincend Morinier moulnyer du moulin du Saulle Gilbert Boulleau mestayer du lieu de la Marche Pierre Symon mestayer du lieu de la Canterye et Guillaume Bourguilleau mestayer du lieu et mestairye du Champ Grenu respectivement hors desdits lieux dessus nommés dépendants desdites seigneuries et iceulx remys esdits lieux pour et au nom de luy et leur a iceluy Chevallerye inhibé et déffendu bailler aucuns fruits desdits lieux à autre personne que à luy ou ses facteurs fermiers ou entremetteurs sur peine de les recevoir sur eulx qu’ils et chacun d’eulx et respectivement
    lesquelles choses dessus déclarées ledit Chevallerye a déclaré audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings faire en signe de possession et comme seigneur desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye au moyen de l’acquest et achat qu’il a fait par cy davant desdites terres et seigneuries de Froumentières et de la Canterye de maister Jehan de Moureux licencié ès loix au nom et comme stipulant et soy faisant fort de nobles et puissants messires Yvon de Montallais seigneur de Chambellé et Robert de Montallais seigneur de Dan père et fils et de chacun d’eulx seul et pour le tout pour la somme de 14 000 livres tz par contrat fait et passé en notre dite cour par nous notaire soubzsigné
    dont et desquelles choses ledit Huot a en présence desdits tesmoings audit Chevalerye ce requérant décerné le présent acte et instrument ung ou plusieurs pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons appousé à cesdites présentes le scel estably et duquel l’on use auxdits contracts les jour et an susdits

      et comme par sa mauvaise habitude, Huot n’a pas fait signer

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    Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, donnent procuration de vente à réméré, château des Rochers, Vitré 1609

    Voici une procuration remarquable, car manifestement le couple a un besoin pressant de liquidités pour 1 600 livres, et donne une pouvoir considérable à son fermier de la terre de Champiré-Baraton, qui est alors Jacques Roufflé, qui va jusqu’à lui permettre d’aliéner des biens immobiliers des Sévigné en Anjou.

    les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
    les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite

    L’acte est passé dans ce château, résidence habituelle du couple. Ils ont déplacé 2 notaires de Rennes pour passer cette procuration, ce qui en souligne l’importance. Il est probable que le couple a d’abord cherché cette somme sur Rennes, en vain, et que ce pouvoir d’aliéner un bien en Anjou s’est alors révélé l’unique solution.
    L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
    Demain, je vous mets la suite donnée à cette recherche de liquidités.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : (classé chez Deille notaire Angers, le 20 juillet 1609) Par devant nous Couascauld et Serges Godard notaires et tabellions royaux héréditaires de la sénéchaussée de Rennes establis soubzsignez ont comparu en leurs personnes hault et puissant Jouachin de Sevigné chevalier des ordres du roy et dame Marye de Sevigné sa compagne et espouze, seigneur et dame d’Ollivet les Roches le Buron Champiré Bodecaq Pleses Treal Blebeban, demeurants en leur chasteau des Rochers paroisse de St Martin les Vitré
    lesquels ont par ces présentes constitué leur procureur Jacques Rouflet sieur du Bois Poupin auquel ilz ont donné et donnent tout pouvoir de emprester enleurs noms les sommes de 1 600 livres tz de telles personnes que ledit sieur du Bois Poupin leur procureur pourra trouver à rendre et restituer à tels temps et termes qu’il sera par leurdit procureur accordé et avecques l’interest suivant l’édit du roy ou prendre ladite somme de 1 600 livres à constitution de rente ou bien par contrat d’engagaiges et racquit dans les temps et conditions qui en seront faits et consentis per leur procureur et à tel prix de rente qu’il voira bon et de droit permis
    et pour cest effet donnent lesdits seigneur et dame d’Ollivet pouvoir à leur dit procureur de bailler engaiger vendre et aliéner aux condition cy dessus telles métairies que bon luy semblera dépendantes des maisons terres et seigneurie de Champiré les Buron la Touche Bureau l’Isle Baraton ou de la Gravoyère auxdits seigneur et dame appartenantes ou de partie d’icelles

      vous avez ici les possessions angevines du couple. L’Isle Baraton a disparu, et je suis toujours très émue quand j’en retrouve la trace.
      Joachim et Marie de Sévigné son épouse étaient cousins germains, ayant ainsi consolidé les possessions de Sevigné.

    soit pour lesdites conditions de vente à condition de rente racquetables et franchissable aulx termes qu’il sera accordé par leurdit procureur à la raison du denier seize ou vente à condition d’engaige de racquet sans dans trois ou quatre and ou autre qu’il advisera négocier par ledit Rouflet sieur du Bois Poupin leur procureur, et des sommes de deniers ledit sieur du Bois Poupin en consentir telles obligations ou contrats qui en seront requis et nécessaires par davant tels notaires capables en ce cas requis y obliger et hypothéquer tous et chacuns les biens mobiliers desdits seigneur et dame constituants entre autres les biens cy dessus déclarés, lesquels seigneur et dame d’Ollivier dès à présent comme dès lors ont obligé et hypothéqué tous et chacuns qu’il en sera nécessaire convertir et garantir lesdits contrats solidairement et sans division de biens ne de personnes etc lesquels ledit Rouflet leur procureur s’obligera en leurs dits noms pour bailler et délivrer lesdites sommes de deniers qu’ils en debvront payer au désir desdits contrats comme en pareil lesdits seigneur et dame promettent et s’obligent audit Rouflet leurdit procureur de le libérer et garantir et indemniser en principal et intérests des obligations en quoy il se sera pour eux et ce que dessus obligé, sans qu’il luy en soient aucunes pertes frais et mises et sy aucun l’en rembourserait entièrement en cas de défaut seront leurs biens meubles prins exécutés vendus comme gaiges …
    fait et consenti audie chasteau des Rochers le 20 juillet 1609 après midy

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Vin nouveau d’Espagne à Laval, en provenance de Malaga, 1632

    En tant que Nantaise, j’ai été bercée dans le commerce du port autrefois, et rien de me surprend, quoi que parfois, je suis totalement dépourvue de connaissances sur le trafic à l’intérieur du royaume de France.
    Certes, je sais qu’à Vitré et Laval on entretenait des liens commerciaux étroits avec l’Espagne, où la toile de Laval partait !
    J’ignorais qu’à Laval on ne se contentait pas d’apprécier le vin d’Anjou, remontant par bateau, car voici le vin d’Espagne, et à quel prix !!!
    Bigre, les Lavalois étaient de fins gourmets ! enfin, certains… sans doute les mêmes qui exportaient les toiles.
    C’est un négociant d’Angers qui va fournir la commande, pour un montnt de 2 700 livres, ce qui est une somme importante, pour du vin ! Pour le prix on pourrait avoir une grosse métairie ! Je suppose que si c’est un commerçant d’Angers c’est qu’il a l’habitude d’acheter sur Nantes et faire acheminer ses marchandises sur Loire puis sur Maine. Cela suppose tout un réseau et toute une organisation… car le prix s’entend franco au port de Laval.

      237,8 x 20 = 4 756 litres à 2 700 livres soit 0,57 livre le litre

    Vendu au détail, cela devait revenir cher le verre !

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E2/740 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1632 après midy devant nous Jean Manceau notaire de la cour de Laval y demeurant ont été présents et personnellement etablis chacun de Martin Crosnier sieur de la Presenstière demeurant en la ville de Vitré paroisse de St Martin d’une part,
    et Gabriel Sollybelle marchand demeurant en la ville d’Angers, lesquels pour l’éxécution des présentes ont prorogé de juridiction et a ladite Sollybelle éleu domicile en la maison de Denis Crosnier en ceste ville et ledit Martin Crosnier en la maison de Jean Crosnier son frère en ceste ville d’autre part,

    lesquels soubzmis etc confessent avoir fait entre eulx ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit Martin Crosnier a promis et s’est obligé de rendre et livrer d’huy en ung moys prochain sur le port St Jullien de ceste ville le nombre de vingt buttes (sans doute les busses) de vin nouveau d’Espagne creu de Malgue (sans doute Malaga) bon loyal et marchand et de la cuvée ? dudit Malgue à la charge de payer par ledit Sollibelle en ladite maison en ceste ville de Laval par chacune busse la somme de six vingts quinze livres tz revenant 20 busses à la somme de 2 700 livres tz au payement de laquelle somme demeure ledit Sollibelle oblige mesme par lors de ladite livraison à peine de tous despens dommages et intérests dont lesdites parties sont demeurées d’accord et à leur requeste et de leur consentement les avons jugé etc
    fait et passé audit Laval ès présence de Me Guillaume Baunaye advocat au siège et Hélye Caillon sur du Pré demeurant audit Laval

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