Bail à ferme de la métairie de la Courcelière, le Lion-d’Angers 1537

qui appartenait au moutier de l’abbaye de la Roë, dont l’abbé commendataire a un procureur, chanoine à Angers, car il demeure sans doute très loin, voir à Paris.

Ce ancien bail est succint, car beaucoup de clauses sont sans doute explicites donc non explicitées ici.
Il est possible que Guillaume Allart et Jean Rochepault soient proches parents, car ils tiennent ensemble la métairie. D’ailleurs, une métairie était le plus souvent tenue par 2 ménages car ayant une terre plus vaste que la closerie, elle nécéssitait plus de bras.
Qui sait, cet Allart et ce Rochepault sont sans doute des ascendants de ceux qui tiendront la Courcelière un siècle plus tard et que nous avons vu ici. En effet je pense que les bailleurs étaient le plus souvent fidèles quand ils étaient satisfaits des preneurs, et c’était pour une garantie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est abimé et parfois effacé par l’humidité, j’ai fait ce que j’ai pu) Le 27 mars 1536 avant Pasques (donc le 27 mars 1537) en notre cour royal à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur de noble et vénérable maistre Estienne de Poucher abbé commendataire du moustier et abbaye de notre dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part
et Guillaume Allart demourant au lieu et mestairie de la Courcelière paroisse du Lion d’Angers tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de Jehan Rochepault demourant au lieu de la Clerelaye paroisse de Vern laboureurs d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre es noms et qualités qe dessus mesmement ledit Allart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de bien ne de choses soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leroux audit nom a baillé et baillé audit Allart lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Rochepault et chacun d’eulx à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuivants l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues
le lieu mestairie domaine et seigneurie de la Courcelière situé et assis en ladite paroisse du Lyon d’Angers dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qui iceluy lieu o ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte tans en fief que en domaine avec les dixmes que on de coustume lever et amasser audit lieu sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
pour desdites choses affermées prendre et recepvoir par ledit Allart esdits noms les fruitz revenuz et esmoluements qui durant ledit temps y viendront et escheront et en faire comme de chose baillée à ferme
à la charge d’iceluy Allart esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout de payer et acquiter les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
les tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont à présent et que seront baillés ledit temps durant
rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu a de coustume estre ensepmancé
sans ce que iceluy preneur esdits noms puisse coupper démollir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisaige et inventaire desquels ledit Allard esdits noms a promis le rendre à la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allart esdits nms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en payer rendre et bailler audit Leroux esdits noms etc par chacune desdites 5 années au jour et feste de Nouel la somme de 60 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périls et fortunes desdits Allart et Rochepault le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant en continuant etc
au cas que lesdits Allart et Rochepault font défaut de faire ledit poyement par chacune desdites années audit terme ledit Leroux esdits noms pourra reprendre lesdites choses affermées en ses mains si bon luy semble
dont et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establys esdits noms d’une part et d’autre mesmement ledit Allart esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Allart esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers présents noble et discret Me Jehan Dehere chanoine d’Angers et Mathurin Ausot apothicaire tesmoings

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Paiement de la sixième partie des immeubles de la succession de messire Jean Patrin, Montreuil sur Maine 1578

succession qui est manifestement échue, du moins pour cette sixième partie, aux Bonenfant.
Ce Jean Patrin o une notice dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port :

Jean Patrin, – ou Patry – « honorable et scientifique docteur en médecine » à Angers, était échevin de la ville au moins depuis 1535 et donna sa démission le 26 mai 1542. Il demeurait encore en 1555 place de la Laiterie, où se tenait devant sa maison un marché de bestiaux dont il obtin en 1539 le déplacement.

L’acte que je vous retranscrit ci-dessous écrit PATRIN et non PATRY, mais comme vous le savez les N en fin de mot ont la queue plongeante à droite, et parfois même très plongeante.
Le fait qu’il ait eu des héritiers collatéraux atteste qu’il est décédé sans postérité, et ce, avant 1574, date à laquelle la sixième partie des immeubles de sa succession était vendue, entre autres, et fait l’objet du paiement en question.
La succession peut être évaluée à 6 000 livres d’immeubles, et le fait que des héritiers soient situées au Lion-d’Angers et à Montreuil-sur-Maine, signifie qu’il avait des origines sur ces paroisses ou environ, mais ne signifie pas que ses immeubles y étaient situés, sans doute étaient-ils situés sur Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 8 décembre 1578, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Anger endroit personnellement establyz Jehan Esnault mestayer mary de Briende Bonenfant demeurant au Petit Mars paroisse du Lion d’Angers et Pierre Gernigon mestayer demeurant au lieu de la Lousselière paroisse de Montreuil sur Maisne tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Bonenfant sa mère fille de feu (blanc) Patrin et soubmectant eulx leurs hoyrs et desdites Briande et Jehanne les Bonenfants respectivement au pouvoir etc
confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de Me Ollivier Cador sieur de Laborde advocat à Angers ad ce présent qui leur a payé et baillé la somme de 1 000 livres vallant 333 escuz tiers d’escu pour l’extinction et admortissement de 60livres tz de rente en laquelle ils auroient cy davant et dès le 8 février 1574 baillé à rente audit Cador la sixiesme partie par indivis de tous et chacuns les biens et choses héritaux et immeubles de la succession de deffunct messire Jehan Patrin vivant docteur en médecine à plain mentionné par le contract sur ce passé par Lefebvre notaire royal à Angers
laquelle somme de 333 ecuz ung tiers d’escu lesdits Esnault et Gernigon esdits noms ont eue et receue en 300 escuz d’or sol et 100 francs de 20 sols pièce dont ils se sont tenuz contens et en ont quicté et quictent ledit Cador ses etc et l’en ont promis acquiter vers lesdites les Bonenfants et tous autres aussy l’ont quicté et quitent de tous arrérages de ladite rente laquelle demeure au moyen de ce extincte et admortie tant en principal que arrérages pour et au profit dudit Cador ses hoirs etc et ont promis lesdits Esnault et Gernigon sont et demeurent tenuz faire ratiffier tout le contenu des présentes auxdites de Bonsenfans leur mère et femme respectivement et bailler audit Cador ratiffication et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc
à laquelle quittance et admortissement et tout ce que dessus est dict tenir etc sans jamais etc obligent lesdits establis esdits noms renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Cador en présence de vénérable et discrept Me Jacques Rousseau curé de Cherré et secrétain en l’église Sainct Lau lez Angers et y demeurant et Guillaume Destriche demeurant en la maison de Yves Guillon marchand demeurant en la paroisse de St Pierre tesmoings ad ce requis et appellés et ont dit lesdits Esnault et Gernigon ne savoir escrire ne signer

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La vente de la terre du Lion-d’Angers avait été faite à prix sous estimé, et le vendeur lésé réclame une différence, Angers 1575

vous êtes bien en 1575, et toute ressemblance avec une vente à un prix sous estimé est pure coincidence avec les débats d’actualité. Voici cependant comment en 1575 ont réglait ce type de différents par transaction passée entre 2 notaires royaux à Angers dont Grudé, qui était un grand notaire par la clientèle et les affaires qu’il traitait.
Donc, en 1575, on avait coutume de régler ce type de différend en prenant l’avis de beaucoup de personnes, et on transigeait ensuite devant notaires, et ici, il y a bien une somme versée au vendeur lésé, pour le dédommager de la perte subie, mais on remarquera toutefois que la somme qu’il a obtenue est très inférieure à ce qu’il demandait. On devait alors estimer que le vendeur avait été responsable de ne pas avoir fait correctement estimer le prix de vente.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1575 (Grudé notaire Angers) Sur les procès et différendz meuz et esperez à mouvoyr entre noble et puissant messire Charles de Chambes sieur dudit lieu de Monsoreau la Coutancière Vauzelles et damoyselles Sciprienne et Philippine de Chambes ses sœurs, tous héritiers de deffunt Messire Jehan de Chambes vivant chevalier sieur desdits lieux d’une part,

    Ciprienne est demoiselle de la reine, et sa soeur est au couvent.

et noble et puissant messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre sieur du Boys de Montbourcher Lespinel la Arbrière et du Lion d’Angers d’autre part
pour raison que lesdits de Chambes disoient que ledit deffunct Jehan de Chambes tant en son nom que comme procureur et haut et puissant messire Philippe de Chambes son père, et ses frères et sœurs, auroient vendu audit de Montbourcher la chatellenye terre fief et seigneurie domayne circonstances et dépendances du Lyon d’Angers avec tous les droitz et actions qui auxdits vendeurs compétoient et appartenoient sur les choses qui aultrefois auroient dépendu et dépendoient de ladite terre du Lion d’Angers, ladite vendition faicte pour le prix et somme de 11 350 livres tz et 40 écus en vin de marché, comme appert par contrat de ce fait et passé soubz la cour royale d’Angers par devant Hui naguères notaire d’icelle le 16 janvier 1566 selon ledit faisant laquelle vendition lesdits de Chambes auroient été decuez circonvenus et trompez par ce que mors et au temps d’icelle les choses vendues valloient comme elles vallent encore à présent par estimation la somme de 25 000 livres et plus eu égard à la composition qualité grandeur valeur et droits de ladite terre feif et seigneurie,
et que par ledit contrat y avoit grâce de rémérer de 18 mois pour faire casser ledit contrat de laquelle vendition lesdits les de Chambes entendoient pouvoir et obtenir lettre royaulx poursuivre l’entherinement d’icelles et ce que faisant faire casser résoudre et adnullet ledit contrat si mieulx n’aimoit ledit de Montboucher supploier ce que deffauldroit du juste prix de ladite vendition et qui plus est lesdits les de Chambes par le moyen de ladite grâce et villité du prix desdites choses vendues disoient estre bien fondez à faire déclarer ledit contrat pignoratif gratieux et d’engagement
et pour ce faire avoir lettres royaulx faire enterinement pour casser ledit contrat de vendition ou faire supployer en chacune d’icelles demandes ils disoient estre recepvables par les faictz et moyens cy dessus et sur qu’ils disoient et alléguoient

par ledit de Montbourcher a esté dict que le contrat d’acquest par luy fait desdits de Chambres est ung contrat de bonne foy qu’il n’a jamais eu autre intention que d’acquérir des choses par luy acquises, que le prix par luy payé pour ledit acquest estoyt le vray et juste prix eu esgard au temps du contrat et selon l’estimation commune et que ladite terre et chastelennye fief et seigneurie du Lyon d’Angers lors dudit contrat valloyt seulement ladite somme de 11 350 livres et quant à la grâce elle estoyt passée et expirée et estoit ledit de Montbourcher entré en la possession et jouissance réelle dès le jour du contrat et par les moyens par luy déduitz et alléguez et autres faits et raisons deffendoyt aux demandes desdits de Chambes tant par fin de non recepvoir qu’aultrement
et sur ce et autre demandes que lesdites parties faisoient respectivement pour raison dudit contrat de vendition circonstances et dépendances elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont par l’advis de leurs conseils et amis fait la transaction qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous personnellement establiz honorable homme Me Pierre Botereau advocat en la cour de parlement de Paris estant de présent en ceste ville au nom et comme procureur et soy faisant fort de messire Charles de Chambes Siprianne et Philippine de Chambes héririters dudit deffunct messire Jehan de Chambes, fondé de procuration spéciale passée soubz la cour de Montsoreau par devant Pierre Marin notaire d’icelle le 31 octobre 1575 et scellé l’original et laquelle est de meurée ès mains de Ma Charles Treton cy après nommé et encore la copie d’icelle transcripte en la fin des présentes d’une part
et Me Charles Tetron demeurant au Lyon d’Angers aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit de Montbourcher fondé de procuration spéciale passée soubz la cour du Lion d’Angers le 3 du présent mois d’autre part
soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement les biens et choses desdits les de Chambes et Montbourcher etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appoincté et par ces présentes transigent paficient et appoinctent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Botereau esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présenes se délaisse désiste et départ desdites demandes de cassation restitution et adnullation dudit contrat de vendition de ladite chastelennue terre fief et seigneurie du Lyon d’Angers dudit 6 janier et de tout droit de supplement que lesdits de Chambes pourroient prétendre pour raison dudit contrat et pareillement des demandes par lesquelles ils prétendoient ledit contrat pignoratif auxquelles demandes droits et actions et tout autre ledit Botereau esdits noms a renoncé et renonce
et en faveur des présentes ledit Treton esdits noms promet doibt et demeure tenu bailler et paier auxdits les de Chambes ou à l’un d’eulx ou autre ayant pouvoir deub en ceste ville d’Angers maison de nous Mathurin Grudé la somme de 650 livres tournois sur laquelle a esté solvé et payé présentement par ledit Treton audit Botereau la somme de 50 livres tz et le reste de ladite somme montant la somme de 600 livres paiable scavoir 200 livres dedans le jour et feste de Noël prochainement venant audit Botereau esdits noms et le reste montant la somem de 400 livres dedans Pasques prochainement venant
et moyennant ces présentes tout procès d’entre les parties meuz ou à mouvoir demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests lesdits Botereau et Treton esdits noms avecques nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant tout ce que dessus our lesdits de Chambes et de Montbourcher absents leurs hoirs etc et ont promis lesdits Bottereau et Treton esdits noms et demeurent tenus et obligés scavoir ledit Botereau faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits de Chambes et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout lier et obliger à l’entretenement et à l’accomplissement de ces présentes et en bailler et en fournir lettres de ratiffication vallables audit de Montbourcher dedans Caresme prochainement venant et préallablement et auparavant lesdits paiement de ladite somme, et lequel Treton a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit de Montbourcher et le faire vallablement obliger au paiement de ladite somme et en fournir obligation audit Botereau en ceste ville d’Angers maison de nous notaire susdit dedans ledit jour de Caresme prenant prochainement venant le tout à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Botereau et Treton esdits noms respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits Botereau et Treton esdits noms etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers devant Michel Hardy et Mathurin Grudé notaires royaulx Angers ledit jour et an

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Bail à ferme de la Chataigneraie, Saint Martin du Bois 1528

la closerie de la Chataigneraie était sans doute assez petite, car ici, c’est une fille, seule, qui prend le bail, et je ne vois pas comment elle peut l’exploiter seule, à moins que ce soit comme font les fermiers, pour la rebailler à moitié ensuite à un exploitant direct.
Vous allez voir les témoins, qui sont tous deux prêtres et manifestement très proches parents de cette fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement chacun de Jehan ernault paroissien du Lyon d’Angers sieur du lieu de la Chasteigneraye en la paroisse de Saint Martin du Boys d’une part,
et Denyse Lepainturier veufve de feu Jehan Guynoiseau demourant en ladite paroisse de Saint Martin du Boys d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les marché et convention en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a baillé et baille à ladite Denyse qui a prins et accepté à tiltre de ferme pour elle ses hoirs etc pour 5 ans 5 cueillettes ensuivantes l’une l’autre sans intervalle ledit lieu et appartenances de la Chasteigneraye ainsi qu’il se poursuit et comporte réservé une planche de vigne l’une des trois planches estant des appartenances dudit lieu et clouserie de la Chasteignerye que ledit Ernault a réservée pour luy
commençant cedit marché au jour et terme de Toussaints prochainement venant et finissant à semblable jour 5 années finies et révolues
durant lequel temps de 5 années ladite Denyse exploitera ledit lieu et en prandra les fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
et est faict ceste présente baillée et prinse à ferme pour en poier par chacune desdites années la somme de 100 sols tz au jour et terme de Toussaints
et est dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Ernault veult aller demourer audit lieu de la Chasteineraye après les deux premières années de ce présent marché, ladite Denyse ne le pourra empescher au moyen de ce présent marché et le faisant assavoir d’heure et temps et sera alors ce présent marché finy et assopy

    cette clause est rare, et j’ai compris qu’Ernault envisage la possibilité d’aller vivre dans cette closerie lui même.

et sera tenue ladite Denyse faire et labourer les terres et vignes dudit lieu de toutes façons et en bonnes saisons
et ne pourra couper aucuns boys marmentaulx des appartenances dudit lieu
et acquitera les devoirs et charges deuz pour raison dudit lieu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Denyse à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite preneuresse au droit Vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes Me Guillaume Lepainturier prêtre curé de Cheré et secretain de St Martin d’Angers et Jehan Lepainturier aussi prêtre chapelain en l’église d’Angers tesmoins

    manifestement tous deux proches parents, et décidément s’ils sont frères et soeur, ils n’ont pas eu beaucoup de descendants !

fait et donné à la rue St Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdit

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Jacques Delahaye, décédé avant 1529, et mari d’Ysabeau, possédait la Basse Beretrie au Lion-d’Angers

et l’avait vendue à Jean Bruslé.
Hélas, un nommé Pierre Jacob était en procès avec Jacques Delahaye lors de cette vente.
Puis Jacques Delahaye et Pierre Jacob, étant décédés, les héritiers de Pierre Jacob se retournent conte le malheureux Jean Bruslé, qui se voit même saisi.
Voic un très longue transaction, parfois délicate à suivre, d’autant que le papier ayant près d’un demi millénaire, il est abimé sur les bords, et tout n’est pas lisible. En outre la langue est très vieillie

Cet acte m’a appris qu’un Delahaye, au moins, possédait un bien au Lion-d’Angers au tout début du 16ème siècle. Or, j’avais fait il y a quelques années un immense travail su la famille Delahaye du Lion-d’Angers, dont je descends, et je l’avais remontée jusqu’en 1540 à Avrillé. Je pensais qu’elle s’était installé plus tardivement au Lion-d’Angers, mais cette fois, il est probable qu’elle s’y soit installée car elle y avait encore des intérêts, ou des racines ? Bref, je mets cet acte dans mes travaux Delahaye, pour l’hypothèse qu’il présente.

collection personnelle - reproduction interdite
collection personnelle - reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er mars 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – devant Jean Huot notaire Angers) Comme procès fust desprecza meu pendant et indécis par appellation par devant messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou entre Jehan Bruslé appellant de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers et opposant à certaines criées bannyes et adjudications par décret du lieu et appartenantes de la Basse Bereterie sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers et ès envisons autrefois appartenant à feu Jacques Delahaye et à Ysabeau sa femme anticipe d’une part,

    vous allez rencontré dans cet acte le terme DESPIECZA à plusieurs reprises, et je ne l’ai pas trouvé dans mon dictionnaire du Français du Moyen-âge

et Pierre Augé au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans de feuz Pierre Jacob et Roberde La Gerbée sa première femme et Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle anticipans audit cas d’appel et demandeurs et poursuyvans lesdites criées bannyes et adjudicataires par decret dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie d’autre part
duquel procès ayt esté tellement procédé que lesdites parties auroient emporté assignation de conclure comme en procès par escript joints les prières dudit Bruslé appelant, duquel procès pour finyr auquel fraiz et mises et pour amour et paix nourrir entre lesdites parties iceulx Auge tant audit nom de curateur desdits enfants mineurs dudit feu Jacob et de ladite feu Roberde la Gerbée que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye et ledit Bruslé o l’advis et délibération de leurs amys et parents ont esté d’advis et assentement de conclure paciffier et appointer de et sur leursdits procès questions et différens en la manière cy après déclarée
pour ce est til que en notre cour royale à Angers endroit presonnellement estbaliz lesdit Jehan Bruslé d’une part et ledit Pierre Augé tant audit nom de tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et de Roberde la Gerbée sa première femme que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en sondit nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable et aussi à Jehan Loussier à présent son mari ceste présente transaction et appoitement et ce qui s’ensuit dedans Quasimodo prochainement venant à la peine de tous intérestz d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy transigé paciffié et appoincté par entre eulx de sur et touchant leurs dits procès circonstances appendances et dépendances d’iceulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoir que pour demeurer ledit Bruslé quicte vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms de tous et chacuns les despens dommaiges et intérestz esquels ledit feu Jacques Delahaye duquel iceluy Bruslé a acquis ledit lieu et appartenances de la Basse Breretrie depuis les procès intentéz entre ledit feu Pierre Jabor et ledit Delahaye, fut et a esté despiecza condampné vers ledit feu Pierre Jacob et aussi envers lesdits Auge et veufce dudit feu Jacob esdits noms par monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son commis que par messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou et aussi des despens dommaiges et intérests esquels ledit Bruslé opposant auxdites criées et bannyes desdits Augé et veufve dudit feu Jacob a esté condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms mas sentence de monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Angers aussi aux despens qui se pourront estre ensuivis en ladite cour des Grand Jours d’Anjou de l’appellation intentée par ledit Bruslé
a promis et s’est obligé promet et est tenu rendre poyer et bailler audit Augé oultre la somme de 24 libvres tournois paravant ce jour poyée et baillée manuellement par ledit Bruslé audit Augé dont ledit Augé s’et tenu à content, la somme de 200 libvres tournois par les termes qui s’ensuivent

scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 50 livres et aultre pareille somme de 20 libvres dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant,
et le reste de ladite somme de 200 libvres tournois montant pareille somme de 100 libvres tournois poyable audit Augé par 4 termes et poyements scavoir est la somme de 24 libvres tz dedans la feste de Toussaintz prochainement venant et aultre pareille somme de 25 libvres tournois dedans la My Caresme lors prochainement venant que l’on dira 1528 (qui est en fait 1528 n.s. à cause de la conversion de calendrier) et la somme de 25 libvres tournois dedans le jour et feste de la Panthecouste que l’on dira 1529 et aultre pareille somme de 25 libvres tournois faisant le parfait poyement de ladite somme de 200 libvres tz ledit Bruslé est demeuré tenu et a promis payer audit Augé le jour et feste de l’Assomption Notre Dame en ung an prochainement venant
et est ce fait sans préjudice des droits et actions que ledit Bruslé a et peult avoir contre les héritiers et aux biens tenans dudit feu Delahaye touchant ce que dessus
et au moyen de ces présentes ledit Augé esdits noms a ce jour d’huy baillé audit Bruslé et mis entre ses mains et ceddé et transporté audit Bruslé toutes et chacunes ses actions concernant ladite sentence par luy obtenue tant des procès dommages et intérests que ledit Augé et ladite Carderaye esdits noms avoient obteus contre lesdits héritiers ensemble tous les exécutoires et despens obtenus par ledit Augé et ladite veufve tant en ladite cour et sénéchaussé d’Anjou que en ladite cour des Grands Jours d’Anjou, et aultres pièces copies et exploits faictz et édiffiés en chacune desdits cours et juridictions tant entre lesdits feu Jacob et Jacques Delahaye que aussi entre lesdits Auger et veufve esdits noms en ladite demande de criéées et bannyes et ledit Bruslé déffendeur et opposant à icelles criées et bannues
pour par ledit Bruslé s’en aider contre toutes et chacunes les personnes qu’il verra estre à faire pour raison et mesme contre chacun de Jehan Durel Pierre Juteau lesquels ont depuis (mangé) les intérests acquis respectivement plusieurs (mangé) héritiers dudit feu Jacques Delahaye lesquelles estoient et sont affectées audit procès dudit feu Delahaye et dudit feu Jacob
et semblablement audit procès d’entre lesdits Augé et veufve esdits noms et au garantaige dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie autrefois vendue par ledit feu Delahaye audit Bruslé la poursuite d’iceulx procès, ensemble des autres oppositions contre lesdites criyes et bannées ledit Bruslé prendra et suivra si bon luy semble à ses périls et fortunes sans que ledit Augé y soit tenu en aulcune manière
et moyennant ceste dite transaction et appoinctement a esté expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que pour les despens et intérests esquels ledit feu Delahaye a esté despeicza condempné vers lesdits Augé et veufve esdits noms lesquels n’ont esté taxés, du consentement dudit Bruslé et par ces présentes, deux quartiers de vigne qui appartenoient audit feu Jacques Delahaye sis et situés au clos des Plantes en la paroisse de Neufville, lesquels deux quartiers de vigne iceluy feu Delahaye acquist autrefois de feu Guillaume Legentilhomme, lesquels iceluy Augé a fait mectre en commission criées et bannies et dont il pourra se faire faire adjudication par décret par telle cour et juridiction qu’il verra estre à faire sans que sur lesdits deux quartiers de vigne iceluy Bruslé se puisse aulcunement adresser sur lesdits deux aultres quartiers de vigne ne aulcuns recours sur iceulx, mais demeureront francz et quites audit Augé pour l’oultreplus desdits despens dommaige et intérests esquels ledit Delahaye fut et a esté despiecza condempné tant vers ledit Jacob et que vers lesdits Augé et veufve esdits noms et sans que ledit Augé en soit tenu bailler ne poyer aulcune forme de deniers
davantaige a esté accordé et convenu entre les parties que au moyen de ce que despiecza ung nomme Jehan Duboys s’est opposé contre lesdites criées et bannyes lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob et comme pour dire déclarer et pour sur les prétentions causes d’oppisition iceulx Augé et veufve dudit Jacob ont fait adjourner ledit Duboys par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers par davant lequel le procès d’entre lesdits Augé et veufve dudir feu Jacob demandeurs et poursuivants lesdites criées et bannyes et adjudicaitons par décret de la propriété de la moytié par indivis de la maison jardrins et appartenances vulgairement appelés la Vieille Court appartenant audit feu Delahaye et aussi de tout l’usufruit que ledit feu Delahaye avoit sur lesdites choses sans rien en réserver, et ledit Duboys déffendeur et opposant auxdites criées et bannyes d’autre part, que lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob poursuivront ledit procès ja intenté et auquel ledit Duboys a ja fourny de ses causes d’opposition et lesdits Augé et veufve esdits noms de (mangé) respectivement contraire et ledit Duboys recepvable … en iceluy cas ladite sentence redondera et tournera du tout au profit d’iceluy Bruslé
quant à l’adjudication par décret fors et réservé seulement que ledit Augé aura et recepvra tous et chacuns les despens d’iceulx ledit Duboys pourra estre condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob sans que ledit Bruslé en puisse avoir ne demander aulcune chose soit en tout en en partie
et oultre en ceste dite convention faisant à esté semblablement convenu et accordé que fout et chacuns les fruits profits revenuz et émoluments prins et enlevés en toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles saisies et mises en criées et bannies à la requeste desdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms par les commissaires commis et députez au regne et gouvernement d’icelles seront et demeureront sont et demeurent par ces présentes pour le tout audit Augé et ledit Augé en pourra faire contraindre les commissions d’icelles choses par telle compétente justice qu’il luy semblera de luy en rendre compte et ainsi qu’il verra estre à faire par raison fort et réservé seulement les fruits et revenus dudit lieu et appartenances de la Basse Beretrie esquels lesdits Augé et veufve ne pourront rien prétendre ne demander au moyen de ces présentes
et dont et de laquelle convention transport et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc et mesme les biens dudit Bruslé à prendre vendre etc et mesmement au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement condemnation
présents à ce honorables hommes et sages Me Mathurin Coyscault et Jehan Aubry licenciès ès loix demourant à Angers et Vincent Bernier paroisse de Neufville
fait audit Angers

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Mathurin Marion, pêcheur, loue un jardin, vigne et vieille maison, Le Lion-d’Angers 1596

le tout pour 9 livres par an, mais les clauses du bail paraissent curieuses, car au lieu de dire « faire les terres » etc…, le notaire a écrit « faire faire les terres » etc, comme si le pêcheur n’avait pas le temps de les faire, et je me suis posée la question, car je pense qu’il les faisait lui-même, et que tout le monde jardinait son potager et un peu de terre pour vivre en autarcie.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1596 en la matinée dudit jour, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably Julien Jardin demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Mathurin Marion pescheur de poisson demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir que ledit Jardin a ce jourd’huy recogneu et confessé recognoist et confesse avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes suivant l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1600,
c’est à savoir trois boisselées de terre ou environ sises en la Malladerye près le bourg dudit Lyon d’Angers, deux carreaux de jardin sis au hault dudit bourg près le vollier de Jehan Bonneau
Item une maison à présent tant entienne (ancienne) avecques deux planches de jardin joignant ladite maison et un carreau de jardin sis près le puits de Chatton à costé de ladite maison
Item six hommées de vigne sises en Chauvon avecques quatre petits lopins de vigne près lesdites six hommées lesquelles six hommées sont en gast
à la charge dudit Marion de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation mesme ladite maison de couverture d’ardoise seulement
faire faire les teres d’icelles sepmées de leurs faczons et sepmances ordinaires en temps et saisons convenables
de faire faire lesdites vignes bien et duement de leurs faczons ordinaires et mesmes pendant ledit temps de la ferme mettre lesdites six hommées de vigne en valeur et icelles faire faire de leurs faczons ordinaires et y faire des provints aultant qu’il se trouvera boys commodes pour ce faire
et oultre de payer par chacun an au jour et feste de Toussaint audit bailleur la somme de trois escuz sol le premier terme et payement commençant au jour et feste de la Toussaint prochainement venant et continuer par chacune desdites années
et outre de payer les cens rentes et debvoirs par argent seulement deuz pour raison desdites choses baillées et à la fin de ladite ferme fournir audit bailleur acquit et quittances vallables
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties savoir ledit bailleur garantir lesdites choses baillées sauf que sy une carreau (sic) de jardrin estoit impugné audit preneur en celuy cas iceluy preneur jouira des choses qui seront baillées audit bailleur en récompense dudit carreau de jardrin pendant ladite ferme et ledit preneur payer la ferme cy dessus et faire le contenu au présent bail ce qui a esté le tout accepté par chacune desdites parties dont les avons respectivement jugées et condemnées par le jugement et condempnation de ladite cour
fait et passé Angers en la maison de nous notaire en présence de Michel Poignard et René Gerard demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés demeurant en ceste ville d’Angers
a ledit Marion dit ne savoir signer

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