Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642

au registre des tutelles de Paris, on trouve son long dossier, dont voici la première partie. Il a la tutelle de ses enfants mineurs, mais pas le droit de vendre les biens propres de sa défunte épouse sans l’avis des proches parents.
Ici, nous voyons René Dutertre écuyer sieur du Bois Joulain qui est appelé à ce conseil de tutelle, et j’aimerais bien comprendre quel lien de parenté il a avec Pierre Haton.
Je descends des Haton, mais bien avant cette période.

Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 avril 1642 à Monsieur le Lieutenant Civil, Supplie humblement Pierre Hatton Chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton, et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeulle, luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et perles et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit luy estre permis faire vente de quelques héritages appartenant aux myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré, monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis de ses mineurs seront assignés, pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requête circonstances et dépendances, à ceste fin commission estre délivrée.
Soient les parents et amis appelées par devant nous donner leur advis sur le conteny en la présente requeste, fait le 9 avril 1642
Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur des Ruaux et de st Firmain conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 de ce présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, mandons et commettons que requis en serez assignez à certain et compétent jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu en ladite requese circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
L’an 1642 le 44 avril par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris et à la requeste de Me Pierre Harron chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzonny je huissier sergent royal soubzsigné me suis transporté au domicile de René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain proche parent dudit sieur de la Masure, auquel parlant j’ai donné assignation à comparoir samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou que ce soit à 10 h du matin, en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner adiv sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission cy dessys fait copie
Le jourd’huy 22 avril 1642 après midy, devant nous Jacques Fauveau notaire soubz la cour de Challain a esté présent René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain et y demeurant paroisse d’Angrie lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladiet cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé créé et constitué et encores nommé crée et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à l’assignation à luy donnée à la requeste et messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardse du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Salvage Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil à la provosté de Paris et illec dire et déclaré pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournis la somme promise pour la dot d’icelle Marie Hatton, ou bien à cause que l’on ne pourroit peult estre promptement vendre lesdits héritages n’en retenir à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre des deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente le plus tost que faire se pourra de prendre deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et pour l’effet que dessus circonstances et dépendances sy besoing est de plaider appeller substituer et eslire domicile et généralement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit lieu du Bois Joulain en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal de la cour et Me Jacques Dufresne demeurant à Lodit tesmoins

    une très longue suite à demain

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Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585 (fin)

ceci est la fin du billet d’hier, qui étan tlong. Ici vous avez l’accord, à savoir que Le Picard rembourse tout de même une somme totale de 2 700 livres, ce qui n’est pas rien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et sur ce estoyent les partyes en grand involucion de procès pour auxquels obvyer paix amour (f°17) nourrir entre eulx ont par le conseil et advys de leurs parans et amys sur ce que dessus circonstances et dépendances paciffié transigé et accompté comme s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurans au lieu du Boys Bernyer paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Le Picard demeurant au lieu du Chastelier paroisse de Méral d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé paciffié et appointe et par ces présentes transigent paciffient et appointent (f°18) soubz le bon plaisir de la cour de parlement comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelault et sadite femme esditsnoms se sont désisté et départy désistent et départent de l’effet et entherignement des lettres royaulx et demandes cy dessus et autres qu’ils faisoyent et eussent peu faire pour raison de la gestion de ladite curatelle et de tout ce qui en deppend et peult deppendre ont renoncé et renoncent à en faire à l’advenir question et demande audit Le Picard ses hoirs etc tant pour raison desdits deniers monnoyes et meubles prétieulx et aultres qu’ils prétendoyent estre demeurés lors du décès dudit deffunt Claude Du Buat les fruits d’héritages et provisions et autres obmissions qu’ils prétendoyent par chacun desdits comptes soyt pour les fruits qu’ils disoyent (f°19) avoir esté obmis à compter ou deniers receuz et non comptés et autres deffections et obmissions errreurs de gestion et calcul esdits comptes et pareillement de la plus vallue et déception prétendue avoir esté ès baulx à ferme desdits Claude et Renée les Du Buatz et des intérests desdites fermes et autres deniers dont lesdits demandeurs faisoyent et pouroyent faire question et demande, et oultre des articles que ledit Le Picard se seroyt fait allouer esdits comptes qu’ils prétendoyent estre excessifs et dudit nombre de 140 boisseaux de bled et autres fruits pris par ledit Le Picard en l’année du décès dudit Claude Du Buat, et généralement de tout ce que lesdits demandeurs pouroyent demander audit Le Picard pour et à l’occasion de ladite curatelle audicion et closture desdits comptes encores que lesdites demandes ne soyent autrement déclarées (f°20) et spéciffiées par ces présentes et à ceste fin ont lesdits Pelault et sadite femme acquiescer et acquiescent à leurs appellations voulu et consenty veulent et consentent que l’examen et closture desdits comptes quictances et accords faits en conséquence d’iceulx demeurent en leur force et vertu sans jamays y contrevenir et que suyvant iceulx ledit Le Picard demeure vallablement deschargé de ladite curatelle et gestion et administration d’icelle pour le regard desdites demandes esdites qualités, et pour leurs parts et portions seulement sans y comprendre les droits et actions parts et portions de damoiselle Pilippes Du Buat soeur puysnée de ladite Renée Du Buat et sauf audit Le Piccard à s’en deffendre où il seroyt trouvé que ladite Philippes Du Buat y soyt fondée,
aussi demeure ledit Lepicard quite des abats et desmolitions de boys et d’abondant lesdits demandeurs esdits noms ont quité et quitent par ces présentes ledit Le Picard ensemble des fruits de ladite année que décédda ledit Claude Du Buat de ce qu’ils luy en pouroyent demander
comme à pareil ledit Le Picard a quicté et quicte lesdits Pelault (f°21) et sadite femme des pencions desdits Claudes et Renée Du Buat de ses sallaires et vacations pour avoyr géré ladite curatelle et dudit cheval en poil noyr baille par ledit Le Picard audit Pelault et ladite somme de 193 escuz reste de la somme de 1 080 (en marge : 4 lignes raturées illisibles) et de toutes mises par luy faites à l’occasion de ladite curatelle dudit deffunt Claude Du Buat depuys la rédition desdits comptes, et généralement se sont lesdits Le Picard Pelault et sadite femme quités et quitent de tous ce qu’ils ont eu affaire ensemble par le passé et dont ils eussent peu faire question et demande de l’un à l’autre sans aucune exception encores qu’elles ne soyent autrement spéciffiées ne déclarées
et oultre moyennant ces présentes ledit Le Picard a promys et demeure tenu payer auxdits Pelault et sadite femme la somme de 900 escuz soleil évalués à la somme de 2 700 livres scavoir 400 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le surplus de ladite somme montant 500 escuz soleil dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
et demeurent tous procès (f°22) d’entre lesdites partyes nulz et assoupiz et y ont respectivement renoncé et renoncent et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons advertyes faire registrer ces présentes suyvant l’édit des contrescels des tiltres desquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite somme payer par ledit Le Picard aux jours et termes que dit est et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement les uns vers les autres etc mesmes ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Du Buat au droit velleyen à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et vaillent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercédder ne se obliger pour autruy mesmes pour son mary (f°23) autrement qu’elle y ait expressement renoncé et de tout etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Mathurin Cochelin procureur du roy Anjou en présence de noble homme Bapsite d’Andigné sieur des Tousches et de Ribou demeurant audit lieu du Ribou paroisse de Gené, Mathurin Du Mortier sieur de la Selynayre demeurant en la paroisse de Challain Maryn Du Buat sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Bouchamps René Du Boucher sieur de la Haye et de Méral demeurant audit lieu de la Haye paroisse de Torcé en Bretaigne honorables hommes Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière et Pierre Ogereau sieur de la Jumeraye advocatz audit Angers et y demeurant tesmoings

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Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585

cette curatelle a déjà fait l’objet de 2 clôtures de compte, signées de Renée Du Buat et son époux René Pelault, et déjà publiées ici :

  • Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576
    Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576
  • En fait, il y eu compte à la majorité de Claude Du Buat, et compte à la majorité de Renée Du Buat. Je m’étonne tout de même de n’avoir rien trouvé pour Philipine, leur soeur cadette.

    Ici, quelques années après avoir signé leur clôture de compte, René Pelault et Renée Du Buat s’en prenne à Le Picard leur cousin curateur, et même assez rudement.
    Je vous mets ce jour les premières pages de ce très long acte, puis demain je vous mets la fin, c’est à dire que vous saurez demain la conlusion.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 février 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendant et espérés mouvoyr entre nobe homme René Pellault sieur du Boys Bernier et dame Renée Du Buat son espouze, ladite Du Buat tant en son nom que comme principale héritière de deffunt noble homme Claude Du Buat vivant sieur de Barillé son frère aisné, auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions appellante de l’audicion et closture de deux comptes rendus par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers par noble homme Jehan Le Picart sieur de la Grand Maison de la gestion et administration de la curatelle par luy gérée de la personne et biens desdits Claude et Renée les Du Buatz les 19 et 26 octobre 1575, baulx à ferme jugements et appointements donnés en conséquence de ladite curatelle et demandes en lettres royaulx affin de cassation des quictances accords et transactions faites et accomplyes à l’occasion de ladite closture de compte et autres demandes par eulx proposées d’une part
    et ledit Le Picard inthimé esdites appellation et deffandeur auxdites demandes d’autre
    touchant ce que ledit Pelault et sadite femme esdits noms disoyent que après le décès de deffunt noble homme Guillaume Du Buat vivant sieur de Barillé père desdits Du Buatz avoit esté pourveu leur curateur par devant le sénéchal de Craon le 29 décembre 1564 lequel par le moyen de ladite curatelle et auparavant icelle s’estoit saisy de tous les meubles prétieux et mesme de grand somme de deniers revenans à la somme 6 à 7 000 livres ou environ qui estoyent en ladite maison lors du décès dudit deffunt et n’auroyt fait faire inventaire des bleds lards et autres chairs vins cidres et autres provisions qui estoyent audit lieu de Barillé, ainsi en avoyt fait et disposé comme à pareil des autres meubles, lesquels estoyent de grand prix et valeur, et oultre auroyt fait adjuger par devant ledit sénéchal de Craon tous les biens et héritaiges demeurés du décès dudit deffunt sieur de Barillé et sa femme à personnes interposées par divers baulx dont il auroyt prix la cession, par le moyen de laquelle il avoyt jouy desdites choses à petit et vil prix et en quoy lesdits héritiers auroyent esté grandement deceuz
    et non contant ledit Le Picard d’avoyr ainsi jouy à bon prix desdites choses il avoyt abattu et fait abattre et couper grand nombre de boys marmantaulx et fructaulx sur lesdits héritaiges desdits mineurs (f°4) se seroyt fait payer de parties des debtes actives desdits mineurs et aucunes d’icelles converties et changées en son nom dont il n’auroyt tenu compte, ains seulement de portion desdits debtes sans intérests dues par lesdits comptes par ledit Le Picard de ladite gestion tant audit Pellault et sadite femme que audit deffunt Claude du Buat et son curateur en cause, il ne se seroit chargé desdits deniers provenuz du décès dudit deffunt Claude Du Buat meubles ustencilles bleds vins et autres fruits et provisions qui estoyent lors dudit décès en ladite maison de Barillé et autres lieux appartenant auxdits mineurs ne d’aucuns deniers provenuz de la vente qu’il debvoyt faire desdits meubles suyvant l’ordonnance et des intérests au denier douze et se seroyt seulement chargé de portion des deniers par luy receuz pour lesdits mineurs sans s’estre chargé de l’intérest d’iceulx dont il debvoyt tenir compte du jour de sa curatelle et de toutes debtes actives deues auxdits mineurs, et oultre (f°5) par sesdits comptes se seroyt chargé en recepte du revenu et fermes des héritages desdits mineurs à raison desdits baulx à ferme ainsi faits à petit et vil prix combien que lesdits héritages vallussent bien plus de ferme et revenu annuel et s’en debvoyt ledit Le Picart charger à raison de ce que lesdits héritages auroyent vallu de ferme en chacunes desdites années et soubz estimation comme par faulte qu’il auroyt fait de faire procéder vallablement auxdits baux à ferme et y garder les sollempnités à ce requises, et oultre se debvoyt ledit Le Picard charger des intérests desdites fermes par les années ou pour le moins de 3 ans en 3 ans attendu qu’il avoyt moyen de faire reserver la somme notable pour n’avoyr fait grand despence pour (f°6) l’entretennement desdits myneurs, lesquels n’estoyent chargés de debtes passives procès ou autres affaires, et en la mise et despense de sesdits comptes se seroyt ledit Le Picart fait allouer plusieurs sommes excessives tant pour les pencions desdits myneurs fournissement d’accoustrement et autres hardes et choses à eulx baillés et fournis sans qu’il n’en fust besoing ne qu’il ayt tourné à leur proffilt
    aussy disoient lesdits demandeurs que en l’année que ledit deffunt Claude Du Buat décédda ledit Le Picard avoyt pris les bledz avoynes vins cistres et autres provisions qui estoyent en ladite année ès héritages dudit deffunt et dont ledit Le Picard auroyt disposé sans en avoyr fait raison audit deffunt Claude Du Buat ne auxdits demandeurs et davantage (f°7) que ledit Le Picard par sondit compte rendu audit Pelault et sadite femme auroyt obmis à se charger d’une année de la jouissance par luy faite des héritages qui appartenoient à ladite Renée pour sa part et portion de la succession de ses père et mère, et pour ces causes auroyent lesdits demandeurs esté contraints d’appeller de l’examen et closture desdites comptes sentences et exécutoires qui s’en sont ensuyvis et obtenu lettres affin d’estre relevés des transactions et accords quitances et autres conventions consenties tant par lesdits demandeurs que par ledit deffunt Claude Du Buat et son curateur en cause, concluoyent lesdits demandeurs esdits noms et qualités à ce qu’il fust dit savoir égard auxdites transactions accords quitances jugements (f°8) sentences et autres actes faites en conséquence dudit examen et closture desdits comptes qu’il avoit esté mal procédé en l’admission et closture desdits comptes bien appelé par eulx et que en redemandoit ledit examen et closture et nonobstant lesdits accords quitances et baulx à ferme qui seroyent cassés et adnullés entherigner lesdites lettres royaulx que ledit Le Picard fust tenu et condampné se charger en recepte desdites deniers et meubles pretieulx fruits d’héritages provisions et des meubles qui estoient lors du décès dudit Claude Du Buat audit lieu de Barillé et autres lieux qui luy appartenoyent et de tous autres deniers par luy receuz des debtes actives dont il n’avoyt compté par luy receuz ou convertis en son nom, ensemble de la vente qu’il a deu faire des meubles (f°9) et de la juste valleur des fruits desdits héritages à raison de ce qu’ils ont vallu par chacun an et des intérests de tous lesdits deniers depuys ladite provision de curatelle ou tel autre temps que de raison et pareillement de l’année par luy obmise au compte rendu audit Pelault et sadite femme et rendre les fruits par luy prins en l’année du decedz dudit Claude Du Buat et oultre ès dommages et intérests procédans de l’abat et démolition des boys marmentaulx et fructaulx faits par ledit Le Picard esdits héritages desdits myneurs et que les pencions acoustrements armes et chevaulx et autres deniers que ledit Le Picard dit avoyr baillé auxdits myneurs soyt réglé et reformé selon les moyens et faculté desdits myneurs le tout (f°10) pour les parts et portions en quoy ledit Pellault et sa dite femme tant en leurs noms que comme héritiers principaulx dudit deffunt Claude Du Buat sont fondés esdites choses
    et par ledit Le Picard estoyt dit que après le décedz dudit Claude Du Buat [j’ajoute ici un commentaire car il semble qu’il y ait erreur de prénom et qu’il veut dire « Guillaume »] et ayant esté contraint de prendre la curatelle de ses enfants à la nomination des parents, il avoyt fait faire inventaire par devant se sénéchal de Craon en présence de plusieurs parans desdits myneurs auquel il n’auroyt esté obmys aucune chose qui fust de prix et valleur fors quelque peu de provisions qui seroyent demeurées par l’advys desdits parens pour la nourriture desdits enfants et des serviteurs qui demeuroient en la dite maison jusques au jour et feste de st Jean lors ensuyvant, (f°11) et quelque nombre de lins chanvres et de fillaces qui ne pouvoient estre lors mis en inventaire par ce qu’elles n’estoyent prestes et acoustrées et lesquelles depuys ont esté rendues audit deffunt Claude Du Buat qui en a baillé acquit et quictance, et n’auroyt trouvé audit lieu de Barillé ou decedda ledit deffunt Claude Du Buat ne en autres de ses lieux aucun argent monnoye meubles précieux ne autres que ceulx qui furent inventoriés et qu’il a pareillement rendu en espèces parce qu’ils estoyent de se peu de valleur et de conséquence que ce n’eust esté le proffilt dudit Claude Du Buat de les vendre et quant aux debtes actives desdits myneurs et autres deniers par luy receuz (f°12) a plusieurs et diverses foys et par petites sommes qui n’estoyent plus en obligations dont n’estoit deu aucun intérest il a eu grand peine et ennuy et dont il en a rendu compte comme aussi il s’est chargé esdits comptes des fruitz des héritages au désir des baulx à ferme judiciaires qu’il a soustenu en avoyr esté faits sans fraulde et à juste prix et que la cession qui luy en auroyt esté faite avoyt esté deduis des parans desdits myneurs et pour leur bien et proffilt joint qu’il a augmenté lesdits héritages de valleur et quant aux intérests qu’ils avoyent esté paiés lors de la closture dudit compte rendu audit Claude Du Buat avecques 4 années et demye à desduyre de la pencion dudit Claude Du Buat et sallaire de sa gestion pour le temps de 11 années qu’il auroyt (f°13) géré ladite curatelle oultre la somme de 120 livres qu’il avoyt lors payée audit Claude Du Buat et que en chacun desdits comptes ne se trouveroyt aucun article de despance qui n’ayt deu estre allouée pour estre establies et recepvables et les avoyt bien et deument vériffiés par acquits et quictance qu’il avoyt baillées et fournies audit Pelault et Claude Du Buat, auquel Claude Du Buat il auroyt depuis payé la somme de 5 000 livres pour le relicqua dudit compte comme apert par quictance du 6 juillet 1576 contenant quitance baillée audit Le Picard de toute la gestion de ladite curatelle, (f°14) et davantaige pour le regard desdits Pellault et sa femme que par transaction faite avecques ledit Pelault depuys le compte qu’il leur avoyt rendu il seroyt demeuré quite de toutes les recherches et obmissions qu’ils luy eussent peu faire et demander moyennant la somme de 700 livres qu’ils debvoyent audit Le Picard par la closture de leur compte tellement que par ces moyens ils ne pouvoyent estre recepvables des appelles ayant acquiescer audit compte par le moyen desdites quittances et transactions joint que lors de ladite quitance ledit Claude Du Buat estoyt majeur avoyt l’administration de ses biens de l’advis de ses parents en en puissance de pouvoyr disposer de ses meubles (f°15) concluoyt ledit Le Picard à ce que lesdits demandeurs fussent déboutés de l’entherignement desdites lettres et nonobstant icelle il fust dit qu’il avoyt esté bien procéddé à la closture et redicion desdits comptes, mal appellé par lesdits demandeurs et qu’ils fussent déboutés de chacunes desdites demandes et prétendues obmissions, faisant ledit Le Picard dénonciation des faits mis en avant par lesdits demandeurs esdits noms qui n’estoyent que pour donner couleur à leurs demandes et appellations et mesmes d’avoyr prins aucuns fruits en l’année que décédda ledit Claude Du Buat fors ceulx dont il auroyt compté avecques ledit Pelault depuis le décèdz dudit Claude Du Buat par devant Belosse notaire soubz la cour de Craon par accord fait (f°16) entre eulx le 27 novembre 1581 et le nombre de 140 boisseaux de blé et quelque poix et febves qu’il offroyt et avoyt toujours offert payer ou déduyre audit Pelault sur la somme de 193 escuz qu’il luy doibt dont il demande payement ensemble d’un cheval en poil noyr qu’il auroyt baillé audit Pelault en allant à Paris, et demandoyt ledit Le Picard despens dommages et intérests
    lesdits demandeurs disoyent au contraire offrant néantmoins déduyre et précompter audit Le Picard ladite somme de 193 escuz et la valleur dudit cheval

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    Marguerite Allaneau de la Bonaudière interdite, Paris 1721

    Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y4348 Registre des tutelles 1721 f°293/1117 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1721 veu par nous Hierome Dacgouges chevalier la requeste à nous présentée par demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière, fille majeure, tendante à ce que pour les causes y contenues et attendu que dame Marguerite Agnès Allaneau de la Bonnodière sa soeur cadette, épouse de deffunt Pierre Adam Rollant escuier sieur de Montataire, est tombée dans des accès de vapeurs sy fortes qu’elles troubloient la tranquilité de sa raison, il nous plut après l’avoir veu et interrogé et entendu les parents et amis et autres personnes que nous jugerions convenable de ladite dame, pour voir ainsy que notre prudence aviseroit à la seureté de la personne et conservation des biens de ladite dame de Montataire ladite requeste signée de ladite Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière et de Bechu et Adam Legrets procureur de ladite demoiselle, au bas de laquelle est notre ordonnance du 6 du présent mois et an, portant soient les parents et amis assemblés en notre hostel et que nous transportions chez ladite dame de Montataire à l’effet de connaître l’état de son esprit, le procès verbal d’audition de ladite dame fait en conséquence de notre dite ordonnance le 7 juin ensuivant au bas duquel est notre ordonnance portant dont et de ce que dessus avons dressé le présent procès verbal pour estre communiqué aux parents et amis de ladite dame Allaneau de Bonnodière et ensuite estre sur l’avis desdits parents et amis ordonné par nous ce qu’il appartiendroit, le procès verbal fait par devant nous contenant la comparution de ladite demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière assisté de d’Adam Legrets son procureur et le dire des autres parents et amis de ladite dame de Montataire le 11 du présent mois et an, au bas duquel est notre ordinaire dont nous leur aurions donné lettres de leurs comparutions requisitions nominations serments et avis et pour estre fait droit ordonné quelles pièces seroient mises en nos mains pour en faire raport au conseil, ce qui seroit exécuté sans préjudice de l’appel cy après, qu’il a esté du tout par nous fait rapport au conseil et le tout veu et considéré.
    Vous par délibération du conseil, disont que ladite dame de Montataire est interdite et l’interdiction du mainement et administration de sa personne biens et affaires, luy faisons deffence de s’obliger contracter vendre aliéner ny hypothéquer ses biens et à tous notaires de recevoir d’elle aucuns contrats obligations ny autres actes, à peine de nullité et afin que ces présenets soient notoires ordonnons qu’elles seront signifiées aux notaires de cette vour, et à tous autres qu’il appartiendra à la diligence de Jean Baptiste Turpin, lequel est et demeure curateur à la personne et aux biens de la dite dame de Montataire, laquelle sera mise dans le couvent des dames religieuses du donne à Charenton, pour la pension de laquelle dame et de la personne qui y sera au prix du bois, chandelles et blanchissage, disons que le curateur est et demeurera authorisé à l’effet de payer la somme de 1 200 livres par chacun an, auquel curateur avons accordé la somme de 150 livres aussi par chacun an pour des peines et soins, ce qui sera exécuté sans préjudice de l’appel et comparoistra ledit Jean Baptiste Turpin par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment, jugé le 13 juin 1721
    Et le 14 desdits mois et an est comparu ledit sieur Jean Baptiste Turpin lequel a accepté la dite charge de curateur et fait le serment accoutumé et assigné. Signé Turpin

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    Louis Avelot, seigneur de la Rivière-Cormier, assigné au conseil de tutelle des parents et amis de Marie Haton, Combrée 1642

    dans l’affaire de la dot de Marie Haton fille de Pierre, sieur de la Masure, qui ne peut payer la dot qu’il a promise à sa fille, dont il a la tutelle, ainsi que celle de ses autres enfants. Le tout est jugé à Paris, et le document est aux Archives Nationales au registres des Tutelles. C’est ainsi qu’un acte passé en 1642 à Combrée par Fauveau notaire de la cour de Challain, se retrouve disponible en 2015 à Paris !

    Louis Avelot n’est pas très connu en Anjou, enfin il me semble, aussi voici sa trace dans Célestin Port :

    la Rivière-Cormier, commune de Combrée : Ancien fief et maison noble relevant du Bourg-d’Iré. Il conserve le nom de la famille qui le possédait au 16ème siècle. En est sieur Jean Cormier, écuyer, 1540, Louis d’Acigné, chevalier, 1630, Paul Avelot 1643, qui fonde au mourant une chantrerie dans l’église paroissiale le jour des Innocents, Julien Veillon, écuyer, 1693 … (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

    Dans cette procuration, Louis Avelot répond à une assignation à comparaître au conseil de tutel de parents et amis à Paris, à la requête de Pierre Haton qui n’a pas le droit de lui vendre des héritages de feue Salvage de Forzony sa femme, même pour la dot d’une fille, sans l’avis des parents car elle est mineure.
    Il en ressort semble que Pierre Haton a voulu marier sa fille au dessus de ses moyens.
    Je vous mets d’autres pièces de cette affaire qui concernent d’autres parents et amis assignés à comparaître à Paris.
    Donc, à suivre.

    Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°179/783 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°177/783 – Haton-Pierre_1642-AN tutelles – Le 20 avril 1642 avant midy, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton avec Me Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson, en faisant lequel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule, luy auroit promis accorder la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et par les cy après et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire audites clauses dudit contrat, désireroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amys desdits mineurs, ce considéré, monsieur il vous plaise ordonner que les parents et amys desdits myneurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée.
    Signé Pierre Hatton de la Mazure, et au dessoubs est écrit.
    Seront les parents et amis appellés par devant nous pour donner leur advis sur le contenu de la présente requeste, fait le 9 avril 1642. Signé de Laffemas
    Louis Seguier chevalier baron de St Brisson, seigneur des Ruaux et de St Jermain conseiller du Roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 du présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutnant des Gardes du Corps de la Royne mère du roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte Selvage Forzony, vous mandons et commettons que requis en serez assigner à certant et compétant jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 heures du matin, les parens et amys desdits myneurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu de ladite requeste, circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillé copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de la dite prévosté, le 10 avril 1642
    L’an 1642 le 20 avril par vertu de la requeste présentée à Monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris signé Faviers et scellée, et à la requeste de Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du Roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné me suis exprès transporté au domicile de Paoul Avelot escuier sieur de la Rivière, auquel parlant à sa personne, j’ai donné assignation à comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du Chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste, de laquelle et de ladite commission copies sont cy dessus transcriptes, fait en présence desdits desnommés

    Le 27 avril 1642 avant midy, devant nous Jacques Fauveau notaire de la cour de Challain, a esté présent Paul Avelot escuier sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Combrée lequel a nommé créé et constitué (blanc) son procureur général et spécial pour et au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le provost de Paris ou son lieutenant en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des Gardes du corps de la la Royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de lui et de deffunte Salvage de Forzony son espouse, pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil de la provosté de Paris et illec dire et déclarer pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony aidable pour faire la somme promise en dot a damoiselle Marye Hatton l’une desdits enfants, attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournir la somme promise pour la dot d’icelle Marye Hatton, ou bien à cause que l’on ne pouroit peult estre si promptement vendre lesdits héritages et retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule, à la charge de rachepter et admortir la rente le plus tost que faire se pourra des premiers deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et généralement promettant etc obligeant etc renonçant etc foy jugement condemnation, fait et passé au bourg de Combrée maison de Me Louis Fauveau en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et honneste personne Jean Thomas marchand tanneur demeurant audit Combrée tesmoins

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    Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

    Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

    Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

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