Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Cet acte était paru sur mon blog le 3 février 2017, mais je le remets ici avec des vues soulignant en rouge l’orthographe DE BLAVOU avec un U final la queue en haut et VENDITION ET ALIENATION avec le N final la queue en bas. En effet, une coquille a été commise par Joseph Denais, Célestin Port, Léonce Gontard de Launay, Frédéric Saulnier qui se sont copiés les uns les autres, sans vérifier les documents originaux existants, pourtant nombreux autant dans les chartriers que les minutes notariales aux Archives. Et certains généalogistes peu scrupuleux les recopient. L’origine de la coquille est clairement libellée dans l’ouvrage de Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790, tome 1 page 94 : Cet auteur, après avoir donné le conseiller Gabriel de Blavon, ajoute une note fort instructive : « Le nom du conseiller a été quelquefois écrit « Blavou », lui-même signait de telle façon qu’il est difficile de savoir quelle est la forme véritable ; nous avons adopté celle de la liste imprimée en 1754. Nous ne possédons d’ailleurs aucun renseignement sur les origines de cette famille qui devait être angevine. »

Le contrat de mariage ne donne pas les filiations, mais donne à Gabriel de Blavou 2 soeurs, Guyonne mariée à Pierre Common et Françoise veuve Mabile.
L’ouvrage sur le Parlement de Bretagne le donne fils d’Alexandre de Blavou et Marie Le Lou, et le donne né vers 1542 et décédé probablement à Angers saint Jean Baptiste le 3 décembre 1624

Effectivement, voici sa sépulture, très âgé :

Angers saint Jean-Baptiste « le mardy 3 décembre sur les 6 heures du soir est décédé monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du Roy en son parlement de Bretagne aagé de 82 ans, lequel a esté inhumé le vendredi 6 dudit mois jour de st Nicolas, aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on a acoustumé de faire aux obsèques des grands. Ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre-Loire, monsieur Amy et monsieur Renaut chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre seulement, et son corps a esté mis au davant du chœur de l’église de céans au dessoubz de l’autel de st Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du chœur depuis au … la lampe dudit chœur »

Cet acte de sépulture souligne l’importance hors norme des solemnités des obsèques. Il est rare d’avoir autant de références à cette importance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullogne Angers endroit par devant nous (Callier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement de Bretagne d’une part, et damoiselle Renée Raoul dame de Villeneufve d’autre part, demourans en ceste ville d’Angers paroisse monsieur saint Maurille, soubzmectant respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx le traité de mariage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Blavou a promis et par ces présentes promet prendre ladite Raoul en mariage, et pareillement a ladite Raoul promis et promet prendre à mari

(f°2 vue ci-dessus surlignée en rouge) et espoux ledit de Blavou o le consentement de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits sieur de la Guibourgère curateur et oncle paternel de ladite damoiselle de Villeneufve, et aussi o le consentement des autres proches parents paternels et maternels de ladite damoiselle Renée Raoul, et permission de justice, duquel consentement et permission de justice appert par acte expédié en la cour d’Ancenis le 26 août dernier passé, et en faveur duquel mariage qui autrement n’esté fait ne accomply est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties que ledit sieur de Blavou ne pourra vendre ne alliéner les biens immeubles ou partie d’iceulx soient héritages patrimoniaux ou matrimoniaux de ladite Raoul ny l’auctoriser à faire aucune vendition ne alliénation de ses biens immeubles appartenant à ladite Renée Raoul en quelque pays qu’ils soient situés et assis, et au cas que ledit de Blavou en vendist ou alliénast aucuns ou donnast son auctorité à ladite Renée de faire vendition ou alliénation de sesdits immeubles ou partie d’iceulx pour quelque cause et tiltre que ce soit, en ce cas ledit de Blavou a promis est et demeure tenu et obligé en faire récompense à ladiet Renée Raoul ses hoirs ayans cause sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles acquests et conquests, à commencer sur le lieu de la Poytenynière ses appartenances et dépendances situé et assis en la paroisse de Juvardeil et à continuer de proche en proche jusques à la concurrence et valleur de ce qu’il en aura alliéné, et ce nonobstant la coustume du pays où lesdits biens immeubles ou de portion d’iceulx de ladite Renée seroient situés et assis, à laquelle coustume ledit de Blavou a expressement renoncé et renonce quant à cest affet ; et a ledit sieur de Blavou assigné et par ces présentes assigné douaire à ladite damoiselle Renée Raoul de la somme de 200 livres tournois de rente ou revenu annuel, qu’elle prendra sur les biens immeubles dudit sieur de Blavou cas de douaire advenant si mieux ladite Raoul ne veult prendre, et ne se veuille contenter, par héritage et jouissance réelle sur les biens immeubles dudit de Blavou son douaire coustumier ; et pour assurance dudit douaire ont esté à ce présentes damoiselles Guyonne de Blavou femme de honorable homme Me Pierre Common licencié ès droits advocat Angers, aussi à ce présent, ladite Guyonne auctorisé dudit Common quant à ce, et damoiselle Françoise de Blavou veufve de deffunt noble homme Claude Mabille dame de la Perrottière sœurs germaines dudit sieur de Blavou qui ont avecques ledit sieur Gabriel de Blavou leurdit frère promis et demeurent tenus payer et bailler à ladite Raoul ladite somme de 200 livres tz par chacun an pour son douaire, cas de douaire advenant, si mieux elle n’aime se contenter du douaire coustumier comme dit est, à laquelle somme de 200 livres tz les parties ont composé par devant nous en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accompli, auquel douaire et pour asseurance d’iceluy ainsi que dit est cy dessus, lesdits futurs époux et lesdites femmes scavoir ladite Guyonne auctorisée dudit Common sondit mari comme dit est et ladite Farnçoise soubzmis et obligés avecques tous et chacuns leurs biens présents et advenir chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores les dites femmes au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui est que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’autruy mesmes pour le fait de leurs maris que paravant elles n’aient renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées, lesquels droits lesdites establies ont dit bien scavoir pour en avoir esté adverties par nous, et à tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par ledit curateur et nous notaire pour ladite rente, auquel contrat de mariage accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle cour en présence de Me Galloys Maunyz prêtre demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Faugbois, René Lavocat licencié ès loix advocat Angers, Me Gabriel Ragot escuyer sieur de la Foye


 

Robert de Blavou transige avec l’un de ses frères, Jean, au sujet des partages, Chemillé 1520

voici encore ce personnage, et les magnifiques signatures DE BLAVOU
Cette page de mon blog était parue en août 2012 mais je la remets ici en ajoutant la vue des noms des DE BLAVOU car il existe encore des prétendus généalogistes qui ne savent que copier Gontard, Port et Denais donc recopient leurs erreurs (Je vais revenir sur ce point très grave). Sur la vue de la première page de l’acte je vous ai souligné en rouge les DE BLAVOU et FLORENTIN leur terre du Plessis Florentin, et vous pouvez voir que le U final a toujours la queue en l’air le N final la queue en bas, donc il s’agit bien des DE BLAVOU comme les innombrables actes sur cette famille que j’ai retranscrits. Pour tous les voir, cliquer sous les pages au mot-clef BLAVOU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1520 (Couturier notaire royal Angers) comme procès fussent meuz et pendans en diverses cours et juridictions où espéré à mouvoir entre honorables personnes maistre Robert de Blavou licencié ès loix sieur du Plessys Florentin demandeur d’une part, et Jehan de Blavou sieur de la Chamelière deffendeur d’autre
pour raison de ce que ledit de Blavou sieur du Plessys Florentin disoit que en passant faisant et accordant entre lesdites parties et leurs autres cohéritiers ès successions de leurs deffuncts père et mère les lotz et partaiges des biens desdites successions il avoit esté énormément circonvenu et déceu et à icelle cause avoit obtenu lettres royaulx adressées au séneschal et juge royal d’Anjou où à leur lieutenant et chacun d’eulx à Angers naratives desdits partaiges par lesquelles luy avoit esté mandé que s’il apparessoit du contenu en icelles cassés résolus et anuler lesdites lettres de partaige à l’encontre dudit Jehan de Blavou et tous les autres cohéritiers d’iceluy demandeur à luy suppléer ce qui deffauldroit de vrai et juste partage des choses desdites successions
sur le débat et jugement desquelles lettres royaulx impugnées et débatues par ledit Jehan de Blavou soy faisant ce procès entre lesdites parties par devant ledit juge d’Anjou ou son lieutenant Angers lequel fust encore indécis entre eulx
aussi se fut meu ou espéré mouvoir autre procès entre ledit maistre Robert de Blavou demandeur d’une part et ledit Jehan de Blavou deffendeur d’autre part pour raison de cque ledit demandeur disoit que dès le jour du jugement l’an 1477 deffunt maistre Jehan de Blavou leur père auroit vendu créé constitué et assigné à toujours mais perpétuellement par héritaige à Jehan Breslay la somme de 80 livres tournois par ypothéque universel sur tous et chacuns les biens présents et avenir d’iceluy maistre Jehan de Blavou et que en faisant entre les parties et leurs autres cohéritiers partage des choses héritaulx des successions dudit deffunt maistre Jehan de blavou leur père et Ysabeau Breslay leur mère ledit Jehan de Blavou estoit demeuré tenu poyer continuer et acquiter aux héritiers dudit Jehan Breslay la septiesme partie par indivis de ladite rente montant icelle septiesme partie la somme de 11 livres 8 sols 7 deniers tz pour sa contrepart et portion desdits 80 livres de rente
disoit iceluy demandeur qu’il avoir piecza acquis de Me Pierre Breslay frère dudit Jehan Breslay ladite somme de 11 livres 8 sols 7 deniers en laquelle ledit Jehan de Blavou luy estoit tenu et à cette cause demandoit à avoir poyement de ladite ernte sur les biens dudit Jehan de Blavou
auquel procès desdites lettres royaulx ledit Jehan de Blavou est deffendeur par plusieurs causes et sur ce les parties estoient appointées à exoposer par faits contraires et y avoit procédé par certaine forme et manière et esdoient les parties en grand involution de procès
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Robert de Blavou damoiselle Renée Pinoys ? sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant audit fait d’une part
et ledit Jehan de Blavou sieur de la Chaumelière paroissien de CHanzeaux d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs en tant et pour tant que à chacun d’eulx touche etc confessent de leur bon gré sans contrainte ne aucun pourforcement que pour nourrir paix et amour fraternel entre eulx et éviter à procès avec le conseil de leurs amys et conseils ils ont aujourd’huy transigé et apointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent et apointent de et sur lesdits procès cy dessus déclarés en la manière qui s’ensuyt
scavoir est que ledit Me Robert de Blavou et sadite femme ont baillé et transporté et par ces présenes baillent et transportent par contrat d’eschange audit Jehan de Blavou pour luy ses hoirs etc la somme de 11 livres 8 sols 7 deniers de rente qu’il avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit Jehan de Blavou et pour recompense de ladite rente ledit Jehan de Blavou a délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte audit Me Robert de Blavou et sadite femme leurs hoirs etc le nombre de 7 septiers de seigle de rente mesure de Chemillé que ledit Jehan de Blavou avoit droit d’avoir et prendre par chacun an le jour de la Pacque sur les quartiers chaintres détenteurs du lieu et appartenances de la Brisauderye sise au fié du Plessys Florentin comme il appartient par adveu rendu à ladite seigneurie du Plessys Florentin lequel adveu et une sentence ledit Jehan de Blavou a baillé audit Me Robert de Blavou en passant ces présentes pour luy servir ce que de raison
et pour ce que ledit maistre Robert de Blavou disoit que lesdites 11 livres 8 sols 7 deniers tz de rente valloient plus que lesdits 7 septiers seigle de rente ledit Jehan de Blavou a baillé et poyé content en notre présence audit Me Robert de Blavou et sadite femme qui aussi pour demourer quite du suployement desdits partages et de tous les procès dessus déclarés la somme de 60 livres tz de laquelle somme ledit Me Robert de Blavou et sa dite femme se sont tenus à content et bien poyés e en ont quicté et quictent ledit Jehan de Blavou ses hoirs etc
et du tout lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses baillées et eschangées garantir etc dommages etc obligent lesdits esabliz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
a ledit de Blavou rendu audit Jehan de Blavou une lettre obligataire singé R. Bridet et F. Lemoine datée du 16 août 1509 contenant que Me Pierre Breslay vendit audit Me Robert de Blavou ladite somme de 11 livres 8 sols 6 deniers
présents à ce honnestes hommes et saiges Me René Mesme sieur de la Mercerye François Yvon licencié ès loix

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Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Robert Leduc et Yolande Belot, Angers 1574

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot d’Angers, je m’y suis vivement intéressée. Je vais vous mettre plusieurs actes concernant Pierre Belot qui tenait à Saint Michel du Tertre à Angers l’hôtellerie de la Pie au 16ème siècle. Les hôteliers sont alors des bourgeois, dont certains auraient même des filiations nobles, et ici, vous allez découvrir que son épouse est une de La Fuye.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets la première vue pour vos exercices de paléographie) :

Le 24 mai 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Roberd Leduc fils de deffunctz Nicollas Leduc et Jehanne Beton demeurant à La Chapelle d’Alligné d’une part, et honneste fille Yolland Belot fille de deffunct honneste homme Pierre Belot et Anthoinette de La Fuye dame de l’houstelerye ou pend pour enseigne la Pye forsbourgs saint Michel du Tertre dudit Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent pour ce ce est-il que en la cour du roy notre sire et du roy de Poullougne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Roberd Leduc et encores vénérable et discret Me Sanson Leduc prêtre curé de Morenne et de présent estant demourant en ceste ville d’Angiers d’une part, et ladite Yollant Belot et encores ladite Anthoynette de La Fuye sa mère d’autre part, soubzmectans lesdites partyes chacunes d’elles seules et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Roberd Leduc o le voulloir et consentement dudit Me Sanson Leduc son oncle et autres ses parents et ladite Yolland Belot o l’authorité voulloir et consentement de ladite de La Fuye sa mère se sont promis prendre l’un l’autre en mariaige touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique légitime ; en faveur duquel mariaige et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit sucessif la somme de 700 livres tz dedans le jour des espouzailles, de laquelle somme y en aura 100 livres qui demeureront auxdits futurs espoux pour meuble commun et don de nopces et le surplus montant 600 livres tz lesdits que Me Sanson Leduc et Roberd Leduc et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’héritaiges au proffit de ladite Yolland Belot qui sera censé et réputé le propre patrymone de ladite Belot sans ce que lesdits deniers ne l’herytaige ou rente qui en seront acquis ou constitué puisse entrer en ladite communauté et à faulte qu’ils chacun d’eux feront de convertir ladite somme en acquetz d’héritaiges dedans deux ans ont dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent à ladite Yolland Belot ladite de La Fuye et elle se stipulant et acceptant la somme de 40 livres de rente ypothécayre annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns leurs biens présents et advenir desdits les Ducs et sur chacune pièce seulle et pour le tout ladite rente admortissable par les héritiers dudit Roberd Leduc deux ans après la dissolution dudit mariaige sy bon leur semble en payant et rendant à ladite Belot ou ses héritiers ladite somme de 600 livres tz avecques les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors dudit admortissement, et outre a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot sa fille d’habyz nuptiaux selon son estat et qualité et passée la nopce, et lesquels Me Sanson et Robert les Ducs ont assigné et assignent douayre coustumier à ladite Yolland Belot, et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes mesmes les dits les Ducs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Babineau licencié ès loix advocat Angers cousin dudit Robert Leduc, Pierre Leduc cousin germain dudit futur espoux, René Brossier notaire en cour laye Pierre Ragaigne beau frère de ladite Yolland et René Houssays le jeune demeurant Angers tesmoings, ledit Raigaigne déclare ne savoir signer

 

Charles, Marc, Pierre, Jean Belot, enfants de Mathurin et Mathurine, tous drapiers, Angers 1522

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot drapiers à Angers, je m’y intéresse vivement, car je reste persuadée qu’ils étaient drapiers de père en fils et qu’il y a une forte probabilité pour que le mien s’y rattache, et sans doute, un jour, après moi, un chercheur dans les archives notariales, trouvera un acte de mariage ou succession, ou une transaction qui permette d’établir un lien. Mais, je le répète, à ce jour, ces BELOT sont pour moi dans les NON RATTACHÉS, ce qui est ma méthode jusqu’au jour ou peut-être un acte donnera un lien. Mais j’ai 85 ans, je ne peux plus me rendre  à Angers, et ce sera un autre chercheur avec ma méthode rigoureuse, car uniquement basée sur les preuves fiables : notaires, chartriers, et non les racontars dont beaucoup de généalogistes étaient friands aux siècles passés, et pire de nos jours.
L’acte qui suit est riche en informations généalogiques puisque c’est une transaction entre frères et l’acte donne les parents.
Mathurin BELOT †/1522 x Mathurine †1522/
1-Charles BELOT †/1522 x Jeanne TANNERIE †1522/
2-Marc BELOT †/1522
3-Pierre BELOT †1522/
4-N. BELOT x Colas GUYET †1522/
5-Jean BELOT †1522/ curé de Souvigné

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets les 2 premières vues pour vos exercices de paléographie) :

Le 30 novembre 1522 Comme dès le 1er mai 1519 honnestes personnes feu sire Marc Belot en son vivant marchand d’une part, et honneste femme Jehanne Tannerye veuve de feu sire Charles Belot d’autre part, eust esté fait contrat et association par entre eux touchant le fait de marchandises de drapperie durant le temps de 3 ans lors prochainement venant ainsi et comme plus à plein appert par lettres de contrat d’icelle association passé par nous notaire souscript, durant le temps de laquelle association est ledit Marc Belot allé de vie à trépas au moyen de quoi luy auroit succédé honneste femme Mathurine veuve de feu Mathurin Belot sa mère, laquelle ensemble ladite Tannerye auroient fait vendition des draps et biens de ladite association par plusieurs personnes à ce cognoisseurs, mesme par sires Pierre Belot et Colas Guyet marchands drappiers en la présence de vénérable et discret maistre Jehan Belot licencié es droits curé de Sauvigné, lesquels les Belots enfants de ladite Mathurine, par lesquels a esté trouvé ladite marchandise et biens d’icelle association valoir tant de draps debtes que autres choses jusques à la somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers, sur le total de laquelle somme ladite Tannerye a repris de ladite association la somme de 431 livres tournois (f°2) pour remboursement de pareille somme que ladite veuve avoit baillé à ladite association des debtes dudit feu Charles Belot son mary et elle, qu’elle estoit tenue prendre en debtes à la fin de ladite association comme il est contenu par le contrat d’icelle association, et sur le parsus de ladite somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers tz a esté pour ladite Tannerye d’une part, et lesdits maistre Jehan et Pierre les Belots pour et au nom d’eulx faisant fort de ladite Mathurine leur mère héritiers dudit feu Marc Belot le principal … (encore 5 pages de détails des partages)   

Jeanne Ladvocat, veuve de François du Moulinet, transige avec son frère Guy sur la succession de René Ladvocat chanoine, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription :

Le 21 décembre 1580 Ont esté présents establys et soubzmis en la cour royale d’Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire d’icelle noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Fougerays demeurant audit Angers d’une part, et damoiselle Jehan Ladvocat veuve de feu Me François Du Moulinet vivant sieur de la Bigotière et eschevin d’Angers y demeurant d’autre, lesquels Guy et Jehanne Ladvocat héritiers de defunt Me René Ladvocat vivant prêtre chanoine prébandé en l’église dudit Angers confessent avoir transigé et accordé par ces présentes … (encore 8 pages concernant les biens partagés de la famille Ladvocat, dont je ne descends pas personnellement)