Jugement entre les héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau : Château-Gontier 1699

Outre le fait que les LEMANCEAU de Château-Gontier vont faire le bonheur de quelqu’un que je salue très amicalement, en lui souhaitant bonne journée, je signale qu’un notaire royal porte le nom de LECOURNEUX ce qui pourrait le donner parent de la LECORNEUX vue ici ces derniers temps, compte-tenu de l’étrangeté et rareté de ce patronyme.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-477 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1699 vue par nous Gabriel Amys conseiller du roy assesseur civil et lieutenant particulier criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, Mathieu Douart sieur du Tertre conseiller du roy premier et ancien advocat de sa majesté audit siège, Charles Letessier sieur de Coulonge et Jacques Collin advocats audit siège, le compromis passé devant Me René Gilles notaire royal le 11 juillet 1698 entre Me René Buhigné greffier au siège de l’élection de cette ville, tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec defunte Jeanne Davrillé, Françoise Davrillé veuve de Michel Doisneau, Catherine Davrillé fille majeure maitresse de ses droits, Jacques Portier huissier, mari de Renée Lemanceau, Me Jean Garnier notaire royal mary de Marie Lemanceau, Jacques et Mathurin Lemanceau héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau, par lequel ils ont convenu de nous pour régler leurs droits dans la succession de ladite Marie Davrillé sous la peine commise de 100 livres, l’acte reçu de Me Julien Hardouin notaire royal le 4 juillet dernier par lequel Jacquine Rezard fille majeure créancière de defunt René Davrillé et exerçante de ses droits a déclarer entrer audit compromis et la nomination que lesdits héritiers ont faire de la personne dudit Habdin pour greffier audit arbitrage au lieu et place dudit Me René Gilles le 4 août dernier, au dos de laquelle est notre acceptation du mesme jour, la copie du contrat de mariage d’entre lesdits d’Avrillé et Lemanceau du 21 juillet 1662 devant Me Jean Gilles notaire royal deumenet quitancé le 30 avril ensuivant, la copie de l’acte reçu de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux le 16 juillet 1676, contenant le remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau, les inventaires et actes faits après le décès de Jacques Lemanceau et Renée Bertran père et mère dudit Lemanceau, l’également desdits héritiers Lemanceau fait devant Me Jean Gilles notaire le 7 septembre 1682, l’extrait mortuaire de ladite Marie Davrillé du 1er avril 1682, la requeste desdits Davrillé du 5 avril 1685, le compte présenté par ledit Me Jean Garnier de la gestion qu’il a faite des biens de ladite Marie Davrillé, les impugnements fournis par lesdits Davrillé le 1er juin 1685, l’inventaire de production desdits Davrillé du 13 novembre 1685, celui desdits Portier, Garnier et Lemanceau des 24 avril 1686, requestes et contredits, et ce que mis et produit a esté par devant nous, tout ce considéré et ouy les parties à bouche
Par notre sentence et juvement arbitral disons que la somme de 500 livres (f°2) due par les héritiers Trouillaut, et celle de 317 livres due par les héritiers de Pierre Bouin, faisant partie du remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau suivant l’acte au raport de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux du 16 juillet 1676, et les intérests depuis le 30 mars 1682 jour du décès de ladite Marie Davrillé et ceux qui ont couru depuis ; les bestiaux et semances du lieu du Joncheray en la paroisse de Chemazé, dont les parties compteront entre elles seront partagés par moitié entre les héritiers paternels et maternels de ladite Marie Davrillé à condition de payer moitié par moitié les dettes passives mobiliaires et personnelles de ladite succession esquelles entrera la somme de 746 livres un denier par nous réglée de la dépense du compte présenté par ledit Garnier y compris 3 ans pour les pensions, nourriture, entretenements, pansements et gouvernement de ladite Marie Davrillé pendant la maladie dont elle est décédée, et dont ledit Portier a fait … depuis le 8 décembre 1681 jusqu’au 31 mars 1682 inclusivement et que ledit lieu du Joncheray et le principal de la rente hypothécaire de 20 livres constituée au profit de la dite Marthe Lemanceau le 16 juillet 1673, et les arrérages qui en ont couru depuis le 30 mars 1682 appartiennent aux héritiers maternels, et que la somme de 200 livres pour la portion héréditaire de ladite Marie Davrillé dans la succession de defunt Jean Davrillé réglée par le mesme acte et les intérests qui en ont couru du 30 mars 1682 appartiennent auxdits héritiers paternels, dépends compensés entre les parties, et coust du compromis et les vacations sont à ladite Rezard à faire mettre à exécution l’acte qu’elle a fait avec ladite Françoise Davrillé devant Me Marin Lecourneux notaire royal le 20 décembre 1695 ainsi qu’elle verra. Donné à Château-Gontier par nous soubsigné le 4 septembre 1690

Contrat de mariage d’André Allaire et Marie Lenfantin : Château-Gontier 1679

Je descends des LENFANTIN
et des TROCHON
mais l’intérêt de ce contrat tient surtout à 2 clauses que je n’avais encore jamais rencontrées, malgré plus 400 contrats de mariage retranscrits ici intégralement.

Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communauté ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communauté un an après leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communauté s’acquérera le jour même du mariage et non un an après, et on précise toujours que ce faisant on déroge au droit coutumier.

N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour.

Une seconde clause prévoit le remariage de la veuve douarière, pour lui diminuer son douaire de moitié.

Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire.

Ces familles sont d’un rang social bercé dans le droit, et assez aisées.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquillé veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l’eslection de cette ville et Me André Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au siège présidial de cette ville d’une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit siège présidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Château-Gontier d’autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d’entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a esté fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Allaire de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère, et ladite damoiselle Lenfantin de l’authorité et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy après nommés et soubzsignés se sont promis mariage, s’espouser l’un l’autre, et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquillé a relaissé audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donné tant pour ses droits escheuz qu’en advancement de droit successif sur la succession d’icelle damoiselle à eschoir d’un contrat de rente hypothécaire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitué par Hierosme Bouchard sieur de la Geslinière et ses coobligés au profit de ladite damoiselle (f°2) Le Roquillé …, le lieu et métairie de la Touchardière situé en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en dépend, cens rente et debvoir deubz à cause dudit fief, situé en la paroisse de Grez en Bouère, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement désigné par l’acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant René Gilles notaire le 18 février dernier, et aux charges d’iceluy et d’autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 février qui ont esté représentés et cont lecture est présentement faite aux parties qu’elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donné à ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits héréditaires que en advancement sur sa succession à eschoir, le lieu et métairie de la Gaucheraye situé en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de prisée de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout à ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situé ès paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief à la réserve de 20 boisseaux de bled de rente féodale sur le village de la Rivière Jagot qu’elle s’est expressement réservé avec les arrérages de tous les revenus et esmoluements dudit fief précécent (f°3) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denillière paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu’ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité pour pareil prix que ceux fournis à ladite damoiselle sa fille aisnée, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquillé et Trochon se sont réservé la reversion en cas de décès de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits héréditaires escheus à leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du passé qui sont compensées avec leurs nourritures et entretien. N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour. (f°4) Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire. En cas d’aliénation des propres des futurs mariés, ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté si avant ils l’établissent cy après entre eux, ladite future espouse par préférence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de monsieur Me François Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit siège présidial de cette ville en sa présence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozellière frère dudit futur époux, René Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Renée Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit siège présidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Minsé ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future épouse, Me François et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au siège présidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mouré conseiller du roy au dit siège cousins de ladite future espouse, de monsieur Me René d’Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy présidant audit siège présidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Renée Lenfantin épouse de noble homme (f°5) Pierre Maumousseau sieur de la Grandinière conseiller du roy au grenier à sel de Craon, tante de ladite future et encore en présence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Château-Gontier

Contrat de mariage de Sébastien Cohon et Bernardine Armenault : Château-Gontier 1679

Ce contrat de mariage montre l’ascencion sociale de cette branche des Cohon. En effet, la dot voisine 17 000 livres ce qui est le rang de la bourgeoisie aisée. En fait, les 2 générations précédentes ont largement contribué à cette ascencion, par le nombre peu élévés d’héritiers ayant postérité, entourés d’un grand nombre de frères ou soeurs religieux ou autrement sans hoirs. De ce fait les successions collatérales sont nombreuses et enrichissantes.
Quand je classe en bourgeoisie aisée, pour reprendre mon échelle des contrats de mariage, je suis bien au dessus d’un avocat ou un notaire royal à Angers. J’ai en effet classé les contrats de mariage (ma page HTML n’est pas à jour, mais déjà bien élaborée)
Ce Sébastien Cohon, sieur du Parc, est celui qui va tenter avec son frère, une prétendu réhabilitation de noblesse, en s’inventant toute une généalogie… ce que j’ai déjà démontré dans mon étude COHON.

D’aucun contemporain l’ont donné : « Sébastien Cohon 10ème baron de Châteauneuf ». Ce qui est totalement erroné, car l’achat d’une baronnie par un bourgeois ne lui confère aucun titre de baron, et le raisonnement est identique pour tout achat d’une autre terre seigneuriale. Il faut donc écrire « Sébastien Cohon seigneur de la baronnie de Châteauneuf » c’est à dire propriétaire de la baronnie
Les titres de noblesse ne s’acquièrent en aucun cas par l’achat d’une terre. Ils ne sont pas liés à la possession de la terre mais à la lignée et la terre n’a rien à y voir.
La succession des titres de noblesse suit des règles bien définies et même Wikipedia les connaît, alors je vous suggère vivement d’aller vous en informer sur leur site

Mais il convient de rétablir la vérité, et mon dossier COHON remanié pour d’ultimes précisions, sera ces jours-ci en ligne, car j’ai repris beaucoup des 500 documents que j’ai sur cette famille, pour étudier la montée sociale. Mais une montée sociale d’un bourgeois ne confère pas la noblesse qu’ils ont pourtant envisagée de prétendre.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 août 1679 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis damoiselle Catherine Quetin veufve de defunt noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, et noble Sébastien Cohon leur fils, demeurant en la ville d’Angers paroisse saint Aignan d’une part, noble Pierre Armenauld sieur de Marmoigne conseiller du roy président au grenier à sel dudit Château-Gontier, damoiselle Bernardine Poulain son épouse, de luy deument authorisée par devant nous pour ces présentes, et damoiselle Bernardine Armenauld leur fille demeurant audit Châteaugontier paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre ledit sieur Cohon et ladite damoiselle Armenauld a esté fait et convenu ce qui ensit, c’est à savoir que ledit sieur Cohon de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Armenauld de l’authorité et consentement desdits sieur et dame de Marmoigne et autres leurs parents cy après nommés soubzsignés se sont respectivement promis mariage et s’espouser et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne eux et chacun d’eux solidairement sans division discussion ordre ont donné et (f°2) donnent en advancement de droit successif à ladite damoiselle future espouse aux garanties de tous troubles et empeschements quelconques qu’ils promettent faire cesser vers et contre tous la propriété de la maison manable du Grée, la métairie dudit lieu, à laquelle a esté joint la closerie et domaine dudit lieu, le lieu et closerie de la Haute Grée, fief et mestairie de la Gandinière et les annexes qui ont esté faits, la somme de 140 livres de rente foncière deue par le nommé Belot à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Haye, closerie de la Cutinière paroisse de la Previère et sur une maison sise au faubourg de la ville de Pouancé, comme lesdits choses seroient escheues à ladite damoiselle Poullain par partages des immeubles de la succession de defunts noble Anthoine Poullain sieur de la Fontaine et damoiselle Bernardine Bodin ses père et mère, item le lieu de mestairie de la Fortais par ledit sieur de Marmoigne acquis à condition de grâce qui encore dure de (blanc) Ducerne femme de Me Jacques Fruneau sieur de Jupille ou le prix d’iceluy en cas de réméré, tous lesdits lieux situés en la paroisse de Combrée avec les bestiaux et sepmances qi sont sur lesdits lieux appartenant auxdits sieur et damoiselle de Marmongue, dont sera fait appréciation et inventaire pour en régler le raport ; à commencer la jouissance desdits lieux du jour de Toussaint prochain ; à la charge des futurs espoux d’entretenir les baux des colons pour le temps qui en reste à expirer si mieux ils n’aiment les faire résilier à leur frais (f°3) périls et fortunes et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens qui en seront cy après deub quite des arérages du passé ; le prix desdits bestiaux et sepmances jusques à la concurrence de 1 500 livres entrera en la communauté des futurs qui s’acquérera entre eux suivant la coustume, et le surplus demeurera et demeure de nature de propre immeuble réel paternel et maternel à ladite future espousé et aux siens en ses estocs et lignes à tout effet ; et à l’esgard dudit sieur futur espoux, il entrera audit mariage avec ses droits noms et actions à luy escheus de la succession dudit sieur du Parc suivant l’acte soubz seing privé fait entre ladite damoiselle sa mère, noble et discret Jean Cohon, prêtre, curé de saint Denis d’Anjou son frère aîné et luy, et encore donne ladite damoiselle Quetin audit futur époux son fils en advancement de droit successif et promet aussi garantir fournir et faire valoire en principal et cours d’arrérages la somme de 16 000 livres en deniers, de laquelle elle lui cède délaisse et transporte par ce présentes les sommes cy après scavoir 5 300 livres … due par le sieur Fouquerolle sénéchal de Durtal …, 3 100 livres due par le sieur de Sous les Puy de la Tour Landry cédée à ladite damoiselle par le sieur Jacquelot …, (f°4) 600 livres due par le sieur Jacquelot …, 1 600 livres deue par les héritiers de defunt Louis Pancelot …, 1 200 livres deue par les sieur de la Busse Lenoir, 1 200 livres deue par la dame de la Laudière, 700 livres deue par les sieurs Theard, montant ensemble 15 445 livres et le surplus pour parfaire ladite somme de 16 000 livres montant 555 livres, icelle damoiselle Quetin s’oblige payer aux futurs dans le jour de leurs épousailles et leur fournir et délivrer les contrats et actes des créances cy dessus cédées, sur lesquels droits dudit sieur futur époux il en entreta en ladite future communauté pour meuble la somme de 1500 livres et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignes de nature de propre immeuble réel paternel et maternel, (f°5) quant à tous effets ; à laquelle communauté ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer, auquel cas ils reprendront tout ce que ladite damoiselle aura porté et encore ladite damoiselle future épouse seulement une chambre garnie de la valeur de 1 000 livres, le tout franchement et quittement de toute debte de ladite communauté, mesme de celles où ladite damoiselle future épouse pouroit avoir parlé et seroit personnellement obligée sur les biens dudit futur époux, qui y demeurant affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; demeurent lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne obligés habiller leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité, ou luy payant la somme de 500 livres ; ce qui eschera aux futurs espoux de successions directes ou collatéralles par donation ou autrement sera et demeurera à celui à qui il eschera et aux siens en ses estocs et lignes pareille nature de propre paternel et maternel, et ce qui eschera à ladite damoiselle, estant receu par ledit sieur futur espoux à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, sera par luy employé en achapt d’héritages ou rentes constituées au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en ses dits estocs et lignes, sinon et à faulte d’employ il en a dès à présent vendu et constitué rente au cours de l’ordonnance sur tous ses biens qu’il sera tenu de achepter et admortir un an après la dissolution dudit mariage ou communaulté sans que la stipulation de ladite rente ou intérests puisse empescher l’exaction ? du principal après ledit temps ; en cas d’aliénation (f°6) des propres desdits futurs ou admortissement de rente constituée à prix d’argent, ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisant sinon et à l’esgard de ladite future espouse, sur les propres dudit futur époux qui y demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; et n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs qui seront acquitées chacun sur son bien, laquelle damoiselle Quetin s’oblige d’acquiter ledit son fils de toutes debtes passives jusques au jour de ses espousailles ; si le sieur futur espoux survit ladite damoiselle future épouse il aura hors part de ladite communaulté ses hardes chevaux armes et choses censées à son usage particulier, comme aussi si ladite damoiselle future espouse survit ledit sieur futur espoux et qu’elle accepte ladite future communaulté elle aura hors par d’icelle ses perles bagues joyaux et hardes servant à son usage particulier ; ne sera ladite damoiselle future espouse raportable du susdit advancement qu’après le décès desdits sieur et damoiselle ses père et mère et s’il luy en estoit fait quelque action et demande le survivant d’eux sera tenu de la faire cesser ; aussi en cette considération, elle ne pourra faire aucune demande audit survivant ; aura ladite damoiselle douaire sur les biens dudit sieur futur espoux sujets à douaire, réservé sur l’office duquel il pourra estre pourveu car de douaire advenant. Car le tout a esté ainsi esté stipulé et accepté et à ce tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits establis eux etc biens etc (f°7) renonçant etc spécialement lesdits sieur et dame de Marmoigne au bénéfice de division discussion et ordre, dont etc fait et passé en la maison seigneuriale de la Charaye ? paroisse de La Jaille Ybon en présence du sieur curé de st Denis de monsieur Me François Poullain sieur de Grée conseiller du roy au siège présidial d’Angers oncle de ladite damoiselle future épouse, noble Gilles Bienvenu sieur de Marigné conseiller du roy au grenier à sel de Château-Gontier son beau-frère, monsieur Me Guillaume Armenauld sieur des Allais conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier et Charles Armenauld sieur de l’Ecluse son frère, Me René Guerin sieur de la Gendronnais aussi conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier son nepveu et encore de noble François Tavernier conseiller du roy président au grenier à sel de Craon y demeurant, Me Olivier Renoul prêtre curé dudit La Jaille et Me Jean Cadot notaire royal demeurant à La Jaille, tesmoings

François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613

Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.

Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.


Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis

PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus

Contrat de mariage de Nicolas Petau et Marie Abot : Château-Gontier 1631

famille très aisée et même parmi les plus aisées que j’ai étudiées ici.
L’office de receveur des aides de Château-Gontier est évalué à 43 000 livres, et pour mémoire avec un avocat on est dans les 1 à 3 000 livres. D’ailleurs j’ai une catégorie qui regroupe le prix des offices que nous avons pu rencontrer ici. Voyez la fenêtre CATEGORIE à droite de l’écran et déroulez le menu jusqu’à OFFICES

La future est veuve du précédent receveur des tailles et revend à son futur mari l’office du premier mari. Mais il n’a pas versé les 43 000 livres, il en est à 12 000 lors du mariage.

Voir mon tableau des contrats de mariage

Les Petau sont du Loiret, et Dimancheville est située dans le Loiret. Vous trouverez des Petau célèbres sur Wikipedia.
Mais le nom est proche de Pelau, et je me souviens que parmi les prétendants à la succession Pelault en Anjou, des natifs d’Orléans sont intervenus. Enfin, ceci ne reste qu’un clin d’oeil à mon histoire Pelault.


Je ne résiste pas à vous remontrez encore et encore la carte postale de Château-Gontier by night, telle que produite vers 1912 en peignant sur la photographie en noir et blanc une lune et un fond bleu.
Plus sérieusement, vous avez tout Château-Gontier, son histoire et ses cartes postales sur mon site.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1123 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 16 décembre 1631 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Nicolas Petau escuyer sieur de Dimancheville fils de Thibault Petau escuyer sieur de Villiers et de Dimancheville et de damoiselle Noemy de Bourdineau ses père et mère, conseiller du roy et receveur des aydes et tailles en l’élection de Château-Gontier, et damoiselle Marie Abot veufve feu noble Nicolas Josse vivant sieur de la Grange aussi conseiller du roy et receveur en ladite élection, et fille de Jean Abot escuyer sieur de Biars et de damoiselle Philipe Bodin demeurante audit Château-Gontier, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre eux ont fait et accordé ce qui en suit, c’est à savoir que ledit sieur de Dimancheville et ladite damoiselle Abot se sont promis et promettent respectivement prendre en mariage et s’espouser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation de l’un d’eux pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime et de droit ; en faveur duquel mariage est dit et accordé que chacun desdits futurs conjoints apportera à la communauté future en deniers ou en meubles la somme de 8 000 livres quitte et exempte de toutes dettes créées avant ledit mariage ; que chacun sera tenu de payer séparément ; le surplus de leurs biens soit en meubles rentes héritages ou offices, lesdites debtes acquitées, demeureront à chacun censé et réputé son propre héritage pour luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées auquel effet fera ledit sieur futur espoux bon et loyal inventaire dans trois mois de tous f°2/ ses biens meubles et immeubles debtes actives et passives ; et au regard des biens de ladite damoiselle, elle a déclaré qu’ils consistent en la somme de 6 000 livres en héritages et rentes près la Ferté Bernard, en la somme de 43 000 livres pour laquelle elle auroit concordé avec ledit sieur de Dimancheville desdits offices de receveur des tailles et aides dudit Château-Gontier et de laquelle ledit sieur auroit payé la somme de 3 000 livres, et oultre auroit payé la somme de 12 000 livres en meubles, le tout revenant à 52 000 livres, de laquelle en demeure 9 000 faisant partie desdites 12 000 livres payées par ledit sieur pour rendre le compte deu par ladite damoiselle et acquiter les charges desdits offices et comptes, afin de quoi elle auroit relaissée ladite somme en la ville de Paris, et sur le surplus montant 43 000 livres en demeure la somme de 8 000 livres pour entrer en ladite communauté, et le reste montant 35 000 livres demeure de nature de propre de ladite damoiselle future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, en sorte que la somme de 29 000 livres faisant partie des 31 000 livres deue par ledit sieur sera payée et raplassée sur ses biens propres sans que la communauté soit sujette comme deue pour raison desdits offices propres dudit sieur ; à quoi tous sesdits biens propres demeurent affectés hypothéqués et spécialement lesdits offices de receveur sans que la générale hypothèque déroge à la spéciale ni la spéciale à la générale, ains se confortent et approuvent, et en cas de vente desdits offices pendant le mariage ledit sieur sera tenu en employer la somme de f°3/ 29 000 livres en achat de rentes héritages ou aultres offices qui seront subrogés à ladite hypothèque spéciale avec déclaration dans le contrat que le prix en sera procédé desdites ventes, et à faulte de ce sera ladite somme prise sur les propres dudit sieur ; pourra ladite damoiselle renoncer à ladite communauté et en ce cas reprendra franchement et quittement ses habits bagues et joyaux avec l’ameublement d’une chambre jsuques à la concurrence de la somme de 1 500 livres ; aura ladite damoiselle pour tout droit de douaire coustumier et quelque part que les biens sujets à iceluy soient situés la somme de 500 livres de rente sur tous les biens propres dudit sieur pour en jouir par elle incontinent que douaire aura lieu sans aucune sommation ; et en cas de décès dans l’an du jour de mariage de l’un ou de l’autre lesdits futurs espoux se sont respectivement donnés par don de nopces du premier mourant au survivant la somme de 8 000 livres que chacun doibt porter à la communauté ; sans lesquelles conventions clauses et conditions ledit mariage n’eust eu lieu ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant à toutes choses à ce contraires dont les avons jugés par foy jugement et condemnation ; fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle en présence de honorables hommes Me Jacques Chailland sieur de la Hamelinière advocat et noble François Bionneau sieur de la Bertelière demeurants audit Château-Gontier tesmoings

Contrat de mariage de Jacques Thoumin et Renée Dupas : Château-Gontier 1638

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1638 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Mathurin Thoumin Me apothicaire en ceste ville fils de honorables personnes Jacques Thoumin sieur de la Guillotière et de defunte Geneviève de Labarre d’une part, et damoiselle Renée Dupas fille de defunts noblehomme Georges Dupas vivant advocat en ceste ville et damoiselle Charlotte Fay d’autre part, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquels traitant des conventions du mariage accordé entre eux par promesse à futur et fiances, ont convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits establis par l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés promettent passer oultre audit futur mariage et s’espouser l’ung l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre requis, cessant tout légitime empeschement ; auquel mariage ils entreront respectivement avecques tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et acquitteront leurs debtes passives consenties et contractées auparavant ces présentes, sans qu’elles entrent en la communauté future, ains seront acquitées par chacun d’eux qui les debvra, ni que la boutique appartenant audit futur époux entre non plus en ladite communauté fors la quatriesme partie du prix des ustenciles et marchandie d’icelle à quelque prix qu’ils se puissent monter ; tout ce qui sera recueilli pendant leur futur mariage ou dissolution de communauté demeurera de nature de propre audit futur époux ainsi que dès à présent lesdits trois quarts sont de nature d epropre audit Thoumin à luy ses hoirs et aiant cause et ses estocs et lignes ; comme aussi est accordé que s’il arrive et eschet à l’avenir à ladite future espouse quelques sommes de deniers de succession directes ou collatérales lesdites sommes à quoi elles se puissent monter demeureront pareillement de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignes, dès à présents stipulés de ladite nature, employable en acquest par ledit futur époux lors qu’il les aura touchés, et lequel futur époux a constitué douaire coustumier à ladite épouse cas de douaire avenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dont etc fait audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Duparc en présence et du consentement du sieur de la Guilletière Me Pierre Nigleau et encores honorable homme Me François Hardy sieur de la Croix advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins