André Planquet sort de prison, mais doit payer sa pension, Congrier 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis André Planquet maczon demeurant à la mestairie du Dumanne paroisse de Congrier, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 116 sols tz pour sa despense gyte et geollage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 116 sols tz il promet luy payer et bailler en sa maison en cette ville dans 15 jours prochains venant à peine etc
et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Coué et Sébastien Moreau praticiens demeurans audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne savoir signer

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Guillaume Lenfant seigneur de Scépeaux et Madeleine de la Chesnaie empruntent 2 000 livres, Congrier 1661

je n’ai pas compris comment on passe de Lenfant à de Scépeaux ?
Une chose est certaine ils empruntent pour régler les dettes passives de leurs parents, sans doute s’agit-il de conserver une terre importante acquise par leurs parents mais non soldée ! et qu’ils ont l’intention de conserver.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1661 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis messire Guillaume Lenfant chevalier seigneur de Scépeaux de la Patière demeuran en sa maison seigneuriale de la Godinière en la paroisse de Congrier, tant en son privé nom que comme procureur de dame Madeleine de la Chesnaye sa femme non commune de biens avec luy, authorisée par justice à la poursuite et direction de ses droits et desondit seigneur son mary dhabondant, authorisé par procuration passée par Me René Cointet notaire de la cour et baronnye de Craon demeurant à St Saturnin, et Louis Guerchais notaire de la cour et baronnie de Pouancé demeurant audit Congrier le 31 mai dernier, la minute de laquelle signée Guillaume Lenfant Madeleine de la Chesnaye, Daniel de la Chevalerie, Ernoil, Cointet et L. Guerchais, demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est, Me Pierre de Lantivy chevalier seigneur de l’Isle Tison, de la Lande, de la Chartenaye et seigneur patron et fondateur de la paroisse de Niaffle, demeurant en sa maison seigneuriale de la Lande paroisse de Niaffle près Craon, et René Dufresne escuyer sieur de Montigné demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers, lesquels sieurs et damoiselle tant en leurs privés noms que comme se faisant fort de dame Françoise de Maumechin épouse dudit sieur de l’Isle Tison, et encore ladite dame de la Chesnaye espouse dudit sieur de Scepeaux, auxquelles ils promettent et s’obligent solidairement de faire ratiffier ces présentes et leur faire avoir avec ladite dame de la Chesnaye dhabondant aussi solidairement obliger à l’effect et entière accomplissement d’icelles
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division etc avoir vendu créé et constitué et encore par ces présentes promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages
à Guy de la Bigottière escuyer sieur de Prochambault conseiller du roy juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville demeurant paroisse de Saint Denis à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 111 livres 2 sols tz de rente hipothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle dite rente de 111 livres 2 sols lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles rentes et reenuz quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs etc d’en faire assiette particulière et aux vendeurs esdits noms d el’admortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hipothèque se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre,
ceste dite vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 000 livres tournois payée contant par ledit achapteur aux vendeurs esdits noms qui l’ont en nostre présence receue en monnoye courante dont ils s’est contenté et l’en quitent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dessus dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc
déclarant et assurant lesdits vendeurs esdits noms emprunter ladite somme de 2 000 livres pour icelle employer en tant qu’elle suffira au payement des debtes passives tant desdits sieur et dame de Scepeaux que de deffunts messire Joachim de la Chesnaye vivant chevalier et dame Hélaine Bonnier sa femme sieur et dame de Congrier père et mère de ladite dame de Scepeaux savoir à Me Philippe de Magdelain chevalier seigneur de Chauvigné ou autre ayant ses droits la somme de 858 livres 18 sols …

    suivent 2 pages de dettes soigneusement décrites

fait et passé audit Angers en nostre estude présents Me René Moreau et Françoys Besson praticiens demeurans audit Angers tesmoings advertis

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Curieux bail à ferme fait par François Cohon, Craon 1619

et il semblerait plutôt qu’il ait une dette vis à vis du preneur.
encore plus curieux, le lieu est dit inhabité et le bail n’est que pour 2 ans.
Enfin, tout aussi étrange, les clauses habituelles sont omises pour la plupart, et l’acte semble rapidement rédigé.

Toujours dans le registre des bizareries de cet acte, il est passé à Angers alors qu’il concerne Congrier et que le bailleur demeure à Craon. On peut donc se demander si ce n’est pas un bail à sous-ferme, et si vraiement Cohon était propriétaire de la Guillotière. Pourtant les Cohon semble bien avoir des racines à Congrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 26 avril 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon d’une part
et Me Daniel Fournier sieur de la Guimernandière demeurant Angers paroisse de St Pierre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cohon a baillé et baille par ces présentes audit Fournier ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années et cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles teminées et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Guillotière paroisse de Congrier à présent inhabité et inculte ? appartenant audit Cohon pour en jouir comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre en tel estat et réparation qu’il luy sera baillé
sans pouvoir abattre ne faire coupper aucun bois qu’ils ne soient esmondables
duquel lieu le preneur entrera dès à présent en jouissance
et fera labourer et ensepmancer à la Toussaint prochaine
et fera faner l’amas des foings et ne sera ce faisant tenu en … les faire amasser ains les laissera sur le prod ?
paiera le preneur les cens rentes charges et debvoirs pour lesdites deux années et en acquitera le bailleur
en outre est ce fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 20 livres tz premier paiement commenczant à la Tousaint que l’on dira 1620 et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Baudry et René Martin clercs audit Angers tesmoings
ce fait sans préjudice par ledit preneur à l’action et procès pendant pour les arréraiges de rente par luy paiés

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Anceau Cohon emprunte 40 écus à Clément Allaneau, Angers et Congrier 1588

et comment ne pas me souvenir de Nicole Raoul, qui en descendait, et qui nous a quité trop tôt.

Anceau Cohon demeure à Congrier, mais pour ce prêt il est venu à Angers voir Clément Allaneau, qui est issu du Pouancéen lui aussi. Manifestement les 2 hommes se connaissent, au moins pour affaires de gestion de biens.

Anceau Cohon a une magnifique signature.

    Voir mon étude ALLANEAU
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme Anceau Cohon marchand demeurant à la Sevaudaye paroisse de Congrier lequel deuement soubzmis soubz ladite cour confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville Angers dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
à noble homme Clement Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes sieur de la Grugerie à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et veue de nous par ledit Allaneau audit Cohon qui ladite somme a eue prinse et receue en huit vingts quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont etc
à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Cohon soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie en présence de Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurants audit Angers tesmoings

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Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Renonciation des Pasquer à la succession de Mathurin Pasquer leur père, La Chapelle sur Oudon 1711

leur mère, Françoise Bellier, n’a pas fait faire inventaire, donc ils laissent tout à leur mère, et ceci dit ils verront ensuite lors du décès de leur mère, la succession de leur père.
Il est toujours possible de nos jours de faire acte de renonciation à une succession, et même depuis 2007 la loi a été aménagée pour renoncer en faveur de ses enfants, compte-tenu de la longévité actuelle, ce point est intéressant.
La renonciation actuelle coût un timbre fiscal, et une démarche immédiate, ici, cela leur a tout de même coûté l’acte passé chez le notaire, mais il n’y avait pas de délais, puisqu’ils ont attendu 6 mois.
J’ai beaucoup apprécié l’uninaminité des 4 enfants sur ce point de renonciation, et je pense que leur mère n’avait pas beaucoup et qu’il fallait lui laisser le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1711 avant midy, ont compary par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré chacuns de Mathurin, Charles et Guillaume Pasquer marchand serger demeurant au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Rottier jardinier et Françoise Pasquer sa femme de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Godinière paroisse de Congrier, tous frères beau-frère et soeur majeurs,
lesquels nous ont déclaré que le décès de Mathurin Pasquer vivant aussi Me serger leur père estant arrivé depuis 6 mois de ça, et ayant appris que Françoise Belier leur mère veuve dudit deffunt Pasquer, n’a point fait faire inventaire des meubles restés de la communauté qui estoit entre ledit deffunt Pasquer et elle après son décès, dans la crainte qu’il ne se trouve des créanciers et que la succession dudit deffunt Pasquer leur père ne leur fust plus couteuse que lucrative, comme ils ne se sont point immissés dans les biens et de leur dit père, et s’en sont abstenus, ils déclarent d’abondant qu’ils renoncent à ladite succession sans néanmoins par eux préjudicier aux droits anciens qu’ils peuvent voir sur icelle succession de leur dit père, lesquels ils se réservent expressement
dont et de tout ce que dessus ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison et les avons jugé de leur consentement
fait et passé audit Segré en notre étude présents René Pottier cellier et Pierre Gilbois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings
ledit Mathurin Pasquer, Rotier et femme ont déclaré ne scavoir signer

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