Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Comptes du bail à ferme de la terre de la Motte-Glain avec Pierre de Rohan, 1615

Ambrois Conseil a déjà fait l’objet ici de nombreux actes, qui vont au fur et à mesure que je les découvre, permettre de mieux connâitre le personnage, en quelque sorte de l’habiller. Pour vois tous les actes, cliquez sur le TAG (mot-clef) en dessous du billet, ou bien utilisez la fenêtre de recherche colonne de droite de mon blog, et tappez Ambois Conseil, même sans guillemets cela marche.

Il est fermier de la terre de la Motte-Glain, et fait les comptes avec Pierre de Rohan seigneur de ladite terre.
Les comptes attestent des sommes importantes. Et Ambrois Conseil rend compte à Angers, et non à Nantes. Je suppose que Pierre de Rohan étant aussi possessionné en Anjou, avec notamment Mortiercrolles, il traitait le tout à Angers lorsqu’il y était de passage, car il n’y résidait pas.

la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1615 (Deille notaire royal à Angers) Compte que rend à très hault et très puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seigneur de la Motteglen Ambrois Conseil sieur de la Cottinière fermier général de ladite terre de la Motte
• Et premier se charge ledit conseil de 5 demies années de la ferme de la Motteglen suivant le contrat fait avec mondit seigneur passé par Deillé notaire royal Angers le 14 août 1612 par lequel ledit Conseil est chargé de payer les rentes qui ensuivent en la décharge de mondit seigneur le prince à valoir sur le prix de sa ferme lesquelles 5 demies années sont échues du jour de Nouel passé 1614 et montant lesdits 5 fermes à la somme de 6 750 livres

  • dépenses
  • • demande le comptable luy estre alloué la somme de 750 livres tz qu’il a payée à damoiselle Paule de la Tour Landry suivant ledit contrat pour les termes de Nouel 1612 par sa quittance du 26 août 1613
    • au sieur Gallet argentier de mondit seigneur par sa quittance du 12 février 1613 la somme de 100 livres tz
    • à monsieur Airault ayant les droits du sieur de la Croiserie Grimaudet la somme de 206 livres 5 sols et la somme de 100 livres comme ayant les droits du sieur Deillé notaire royal Angers le tout sur le terme de Nouel 1613 par sa quittance du 13 février 1613
    • à monsieur de la Domière comme appert par sa quittance du 14 janvier 1613 la somme de 219 livres 4 sols

  • autres deniers payés par ledit Conseil suivant ledit contrat sur le terme de Saint Jean 1613
  • • à noble homme Nicolas Herbereau sieur des chemineaux curateur des enfants du feu sieur de la Rive Foucquet la somme de 521 livres 5 sols par sa quittance du 29 juin 1613
    • à monsieur Aveline la somme de 56 livres 5 sols par sa quittance du 20 juillet 1613
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 7 juin 1614

  • deniers payés par ledit Conseil pour le terme de Nouel 1613
  • • à monsieur Errault la somme de 206 livres 5 sols par sa quittance du 26 décembre 1613
    • audit Ayrault la somme de 100 livres par sa quittance du 10 février 1614 comme ayant les droits du sieur Deillé
    • au sieur Gallet argentier la somme de 100 livres par sa quittance du 31 décembre 1613
    • à monsieur Licquet la somme de 219 livres 4 sols par sa quittance du 10 janvier 1614 comme ayant les droits du sieur de la Domière
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 25 juillet 1614
    autres paiements faits par ledit Conseil pour l’année 1614 suivant ledit contrat
    • à Claude Rousseau dame de la Rive par sa quittance du 30 may 1614 passée par Deillé notaire royal Angers la somme de 501 livres 5 sols
    • à monsieur Aveline par sa quittance du 9 juillet 1614 la somme de 56 livres 5 sols
    • à monseigneur le prince au lieu de monsieur Errault par sa quittance du 12 juin 1615 la somme de 206 livres 5 sols
    • à monsieur Licquet par sa quittance du 17 janvier 1615 la somme de 219 livres 4 sols
    • à monsieur Airault par sa quittance du 12 mars 1615 la somme de 100 livres
    • au sieur Gallet argentier de monseigneur par sa quittance du 31 décembre 1614 la somme de 100 livres tz
    • à monseigneur le Prince pour délivrer à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 1 500 livres tz

    la charge des comptes se monte à la somme de 6 750 livres et la dépense suivant les quittances que ledit Conseil nous a rendues à la somme de 6 781 livres 12 sols de faczon quenous debvons audit Conseil notre fermier susdit la somme de 31 livres 12 sols que nous lui promettons rabattre sur le terme à venir de sa ferme luy portant le présent compte quittance jusques au terme de Nouel dernier passé de quoi nous tenons à contant et bien payé et l’en quitons
    fait maison hostel de Lassevrie ? près Angers le 19 juin 1615, avons fait signer par Me Julien Deillé notaire royal Angers vers lequel est demeuré le présent
    Signé Pierre de Rohan, Deille notaire royal

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Pierre Eveillard, caution d’Ambrois Conseil, mais ses petits-enfants amortissent l’obligation, Angers 1614

    Eh oui ! encore une caution qui semble mal tourner, car en 1646, soit 32 ans plus tard, ce sont les petits enfants de la caution qui remboursent.
    Et à eux sans doute de se retourner contre les petits enfants d’Ambrois Conseil !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 31 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de la Mothe Glain, Jehan Allaneau sieur de la Mothe demeurant au Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Thibaude Conseil son épouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement en fournir et bailler entre nos mains pour l’acquéreur lettres de ratiffications et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roy éleu en l’élection de Chasteaugontier demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin
    lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court seuls et chacuns d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir e faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François de Sainte Marthe advocat au grand conseil du roy demeurant à Paris absent damoiselle Renée Frogier dame de la Fource sa belle mère demeurante en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpértuellepayable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit sieur de Sainte Marthe ses hoirs en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx dernier jour des mois de novembre et may de chacun an par moitié premier paiement commençant au 30 novembre prochainement venant et à continuer
    et laquelle somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs esdits noms ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance dudit sieur de Sainte Marthe ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms l’ardmortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’aultre, et spécialement sur ladite terre et seigneurie du Gaufouilloux ressort d’Angers qu’ils ont assurée déchargée de toutes aultres debtes charges et hypothéques fors de debvoirs seigneuriaux féodaulx et aultrement
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois payée contant par ladite dame auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc
    à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Fource en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

    Piece jointe : Contre-lettre d’Ambrois Conseil et Jehan Allaneau mettant hors de cause Pierre Eveillard
    Au pied de la contre-lettre : Contre-lettre d’Ambrois Conseil mettant hors de cause Jean Allaneau

    Pièce jointe : Ratiffication de Thibaulde Conseil épouse de Jean Allaneau sieur de la Mothe passée le jeudi 12 juin 1614 devant Gatien Coiscault notaire de Challain

    Et en marge du premier acte (et les écritures en marge se mêlant au texte primitif) : Et le 14 septembre 1646 après midi par devant René Moreau notaire royal Me Philippe Lemarié sieur de Lespinay conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de damoiselle Marie Foubert veuve de noble homme François de Sainte Marthe vivant sieur de Chandoyseau advocat au grand conseil par procuration passée par Tronson notaire au Châtelet, et Claude Dacournez sieur de Maunac capitaine exempt des gardes du corps de sa majesté demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre se faisant fort de ladite damoiselle à laquelle ils promettent faire ratiffier …
    lesquels ont receu contant en notre présence de Me Louis Leroy advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Suzanne Eveillard vivante héritière pour une tierce partie dudit Pierre Eveillard la somme de 1725 livres 10 sols tant pour le sort principal de la rente du contrat ci-dessus que cours d’arrérages

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean Conseil sous saisie de ses marchandises, Angers 1587

    Ce Jean Conseil marchands de draps (étoffes) est manifestement différent de celui que nous avons vu précédemment. Il a un retard de paiement suivi d’une saisie de ses marchandises, et au détour de cette saisie nous découvrons qu’il a un facteur, que je vous laisse découvrir.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1587 à la matinée comme ainsy soit que honnorable homme Pierre Du Chastel bourgeois de Paris au nom et comme procureur de honorable femme Marguerite Grandin veuve de défunt Paul auparavant vivant bourgeois de Paris avoit fait saisir et procéder par saisie sur honneste homme Jehan Conseil le jeune marchand demeurant à Angers par défaut de payement de la somme de 74 escuz sol 38 souz lequel Du Chastel auroit fait saisir et procéder par justice sur ledit Conseil la marchandie qui s’ensuit
    une pièce de 50 livres de taffetas noir faczon de Tours
    Item une pièce de velours noir au ramage en fonds de satin lié cape Item 10 autres livres de pareil taffetas que le précédent
    Item 2 pièces de velours noir de fange contenant environ 16 aulnes comme elles sont plus amplement spécifiées et déclarées par le procès verbal de Conte sergent royal en date de ce jour
    et lesquels biens meubles ont esté baillés de fait à honneste homme Jehan Cherbonneau marchand demeurant audit Angers lequel s’en seroit choisi et aurait promis iceux représenter à qui il appartiendra
    et se seroit adressé au sieur René Lebec facteur dudit Conseil

    Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
    Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    lequel l’auroyt prié et requis luy laisser ladite marchandie saisie sans icelle déplacer ce que ledit Cherbonneau a bien voulu luy concéder pour luy faire plaisir pour ce est-il que en la court du roy notre sire endroit par devant nous soubzmis estably ledit Lebec demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu dudit Cherbonneau la marchandie cy dessus et a promis icelle représenter audit Cherbonneau ou à autre qu’il appartiendra et en acquite ledit Cherbonneau à peine de tous despens dommages et intérestz en cas de défaut ces présentes néanlmoings
    à ce tenir obligent respectivement lesdites parties
    fait audit Angers maison dudit Conseil en présence de sire Jacques Parant et Jacques Bodé marchands demeurant audit Angers ledit Cherbonneau a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Mathurin Foucher incapable de rembourser propose de déguerpir mais se voit refuser le déguerpissement, 1617

    Mathurin Foucher a dû se lancer dans un échange de biens immobilies d’un montant bien supérieur à ses moyens, mais ne peut plus revenir en arrière car ses débiteurs le lui refusent et ne lui accordent qu’un délai de 6 mois, ce qui paraît le faire reculer pour mieux le faire sauter. Car la chose se complique du fait qu’il doit 4 300 livres à Jean Conseil, lequel les doit aux Davy de la Faultrière, et Jean Conseil est littéralement pris en sandwich entre Foucher et les Davy, qui eux refusent l’offre de déguerpissement de Mathurin Foucher. D’un bout à l’autre de ce long acte, Jean Conseil est bien là pris entre deux feux, mais avec la fameuse menace de saisie des biens tout de même ! Cela n’était pas drôle autrefois !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy après midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Me François Verdier advoct au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille au nom et comme procureur et ayant charge quant à ce de monsieur maistre Laurent Davy sieur de la Faultrière conseiller du roy en son grand conseil fils de défunt noble homme Me Laurent Davy sieur de la Faultrière ayant les droits de Mr maistre François Lanier sieur de Sainte Jame aussy conseiller du roy lieutenant général Angers, comme il a fait apparoir par lettre missive dudit sieur de la Faultrière qu’il a retenue d’une part,
    et sire Mathurin Foucher marchand sieur des Gres demeurant en la maison seigneuriale du Plessis de Cosme d’autre part,
    lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et en présence de noble homme Jehan Conseil secrétaire du roy transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que pour terminer et mettre fin au procès appointé au conseil au siège présidial de ceste ville sur la réprésentation et payement requis par ledit sieur Davy audit nom de la somme de 4 300 livres que doibt ledit Foucher audit Conseil à cause du contrat d’échange fait entre eulx du lieu de la Grand Roche paroisse de la Chapelle Craonnaise et des intérests suivant ledit contrat en déduction de la somme de 6 000 livres prix du contrat hypothéquaire fait par ledit Conseil et défunts Me Simon Poisson et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye son frère audit sieur Lanier du mesme lieu de la Grand Roche et autres choses mentionnées audit contrat passé par défunt Grudé notaire royal Angers le 26 juillet 1601 et au moyen de la ferme à raison de 500 livres par en suivant le bail jugement et arrests de demie année desdits arréraiges échues au moys de juillet dernier et de courant nonobstant l’offre dudit Foucher de déguerpir ledit sieur de la Faultrière et ledit Conseil auroient déffendu Julien Foucher volontairement s’est désisté et départy désiste et départ de ses conclusions aux fins dudit déquerpissement y a renonczé et renonce promis et s’est obligé tant personnellement que hypothéquairement par payer et fournir ès mains dudit sieur de la Faultrière dans 6 mois prochainement en la ville d’Angers en sa maison ou celle dudit Verdyer tant ladite somme de 4 300 livres de principal dudit contrat d’eschange que arréraiges d’icelle somme escheuz et courant au denier seize jusques audit paiement à quoy demeurent obligez généralement tous ses biens et spécialement ledit lieu de la Grand Roche et sans néanmoins de l’hypothèqye acquis audit Conseil et audit sieur de la Faultrière audit nom comme premier et ancien créancier dudit Conseil en conséquence dudit contrat d’échange du 22 aoput 1613 laquelle somme de 4 300 livres et intérests lors dudit paiement qui en sera fait seront desduites et préemptées audit sieur Conseil sur les arréraiges desdites 6 000 livres à concurrence et à raison de ladite somme de 500 livres par chacun an et de surplus sera desduit sur ledit principal et sans préjudice des frais de poursuite faits par ledit sieur de la Faultrière audit nom ny par luy desroger à l’hypothèque oppositions et interruptions droits et actions tant vers ledit Conseil que l’hérédité de défunt Me Simon Poisson et Jehan Conseil obligez audit contrat hypothèquaire à quoy ledit sieur de la Faultrière n’entend desroger ny mesme audit bail sinon que luy payant par ledit Foucher il en fera déduction comme dit est et acquittera ledit Foucher des deniers qu’il touchera de luy vers autres créanciers dudit Conseil en ce qu’il en fut sauf audit pour luy et ledit Conseil et coobligez en recource et garantie desdites poursuites si aulcune estoient ensemble pour le surplus dudit contrat et arrérages sans préjudice des despens dommaiges et intérestz que ledit sieur de la Faultrière en pouroit avoit et souffrir par hypothèque du dub de sondit contrat,
    et à ce moyen ladite instance appointée au conseil demeure entre les parties assoupie et terminée sans despens contre ledit Foucher vers ledit sieur de la Faultrière sauf audit sieur de la Faultrière à avoir et demander certains par forme de dommages et intérests avec les autres frais des autres oppositions et poursuites interruptions et audit Conseil à avoir et demander audit Foucher lesdits despens en tant qu’il est contribuable laquelle poursuite interruption contre ledit Foucher en ce faisant demeurera à l’advenir sans effect fors que ledit sieur de la Faultrière audit nom pourra se venger (sic) sur le lieu de la Garde baillé en conreschange dudit lieu de la Frand Roche et par mesme hypothèque et privilège et encores sur les autres biens dudit Conseil et coobligez jusques à concurrence de son deub en principal arrérages et despens
    le tout du consentement comme dit est dudit sieur Conseil à ce présent et aussi soubzmis tant pour luy que comme procureur de dame Roberde Richard son espouse par luy autorisée comme il dit apparoir par procuration et pour laquelle Richard il a ratiffié et ratiffie ledit contrat d’eschange desdits lieux de la Grand Roche et de la Garde et consenty qu’il sorte effect et conformément à ce que dessus ledit Foucher fasse ledit payement audit sieur de la Faultrière promettant d’abondant faire ratiffier à sadite femme tant ledit contrat d’eschange que ces présentes et en fournir en nos mains ratiffication vallable dans huitaine à peine etc ces présentes néanlmoins,
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy tenir s’obligent biens et choses dudit Foucher à prendre vendre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

    Aujourd’hui une île de Loire change de mains. Vous allez découvrir que les îles de Loire ne sont jamais mesurées, puisqu’elles changent constamment de surface en fonction des sables de Loire. Ce qui signifie qu’un acheteur ne sait pas trop si il aura quelques années plus tard la même superficie !
    La revue 303 a publié une étude sur les îles de Loire, fort joliement illustrée autant que documentée, dans son numéro dédié.

    Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite
    Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 1er février 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Jehan Conseil conseiller du roy demeurant à Chasteaugontier d’une part et Me Blaise Bestier notaire et Jehan Lebouvyer marchand demeurant au bourg de Rochefort sur Loire d’autre part lesquels deument establis et soubzmis en ladite court mesme lesdits Bestier et Lebouvyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx la baillée à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Conseil a baillé et baille par ces présentes auxdits dessusdits acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc scavoir est une isle située en la rivière de Loire appellée l’Isle Sainte Marie abouttant d’un bout l’Isle Verte dépendant de la seigneurie de Rochefort appartenant à monseigneur le prince de Condé d’aultre bout une pasture appartenant à Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et des deux costés ladite rivière de Loire. Item le lieu et closerie du Petit Grandry composé de maison estables jardins terres labourables prez vignes et généralement tout ce qui en despend. Item une pièce de vigne en gast au moulin à masse Bompan contenant 4 quartiers ou environ avec ladite masse du moulin qui en despend le tout situé en ladite paroisse de Rochefort fors ladite isle qui est de la paroisse de Béhuard comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers sans rien en réserver ès fiefs et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz et de 15 livres de rente deubz à la dame abbesse du Ronceray dudit Angers à cause de ladite isle lesquelles renes lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer que les preneurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé au jour de Toussaint dernière, à la charge en outre desdits preneurs de joït et user desdits choses baillées et arrentées bien et deument icelles entretenir en bon estat sans les laisser dépérir ne dechoir ains les augmenter pour l’assurance de la continuation desdites rentes et rente foncière cy après et ainsy que bons pères de famille sont tenuz et doibvent faire transportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx solidairement comme dict est leurs hoirs et ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers maison de nous notaire chacun an au terme de Toussaints la somme de 78 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à continuer au paiement et continuation de laquelle rente demeurent obligez généralement tous les biens desdits preneurs mesmes les maisons ou ils sont demeurant et spécialement lesdites choses arrentées sans qu’ils puissent expancer ? à quoy ils renoncent et entretiendront les preneurs le bail de ladite isle pour le temps qui en reste que ledit sieur bailleur a assuré n’excéder 2 ou 3 années et droits duquel bail ils demeurent subrogés pour recepvoir le prix d’iceluy et accomplir les autres charges ensemble demeurant subrogés aux droits du bailleur contre les fermiers et closiers des autres choses et toutes autres personnes pour raison des réparations dommages et intérests procédant de ruines et abas pour en faire poursuite ainsy qu’ils verront à leurs despens périls et fortunes sans aucun garantaige en ce regard et en cas d’éviction des dites choses soit par appel dudit décret ou autrement les preneurs ne pourront prétendre contre ledit bailleur aucuns dommage ne intérestz ains seulement remboursant les augmentations et amélioraitons qu’ils montretaient et justifieraient avoir faites esdite choses frais et mises raisonnables
    et à cet effet feront lesdits preneur faire procès verbal de l’estat desdites choses en présence dudit bailleur

      je m’étonne que les acquéreurs achètent sans avoir eu au préalable le procès-verbal, car je trouve qu’ils prennent beaucoup d’engagements et de risques

    ou à ce faire inthimer à sa personne ou domicile cy après esleu
    et pour l’excution des présentes et ce qui en despend et peult dépendre ledit sieur Conseil a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénachaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à tous autres et a esleu et élit domicile en sa maison audit Château-Gontier sauf pour le regard de l’assignation de l’estat desdites choses pour lequel il esetlit domicile en la maison de Me Pierre Landevu sieur de Lavau advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire auxquels preneurs ou l’un d’eulx lesdit sieur bailleur baillera dans un mois copies signées tant dudit décret que dudit bail de ladite isle
    car ainsy les parties l’ont voulu consenty et stipulé et accepté à laquelle baillée prinse à rente conventions et obligations et ce que dessus est dit tenir et garantir par ledit bailleur sinon au cas et ainsy que dict est cy dessus dommages etc obligent et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc font etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Doestel praticiens audit lieu tesmoings à ce requis et appelez
    ledit Lebouvier a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen