René de Juigné avait engagé la Blanchaie à Dalliboust qui s’empresse de l’engager à Denis Fourmont : Brain-sur-Longuenée 1626

Etonnante succession d’engagements, et stupéfiant le premier contrat est à beaucoup plus élevé que le second, autrement dit Dalliboust y perdait beaucoup. Sans doute a-t-il eu un besoin pressant d’argent liquide ? En tous cas René de Juigné vient faire le réméré et c’est donc un réméré sur 2 étages et 2 contrats.
Cet acte donne à Renée de Juigné Marie Conseil comme épouse, et il semble que la Blanchaie soit un bien de la famille Conseil à cette époque, même si elle fut longtemps aux de Chazé.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1122 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Jehan Dalliboust escuyer sieur de Vaumoi demeurant en ceste ville d’une part, et Jehan de Juigné escuyer sieur de la Brouesinière

l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne donne la Brossinière à Chemazé de tous temps à la famille de Juigné, et donne une longue liste des seigneurs successifs de cette famille. Je ne sais duquel il s’agit ici.

demeurant au chasteau dudit lieu paroisse de Chemazé d’autre, lesquelles parties ont recogneu et confessé que combien que ledit sieur de la Brouesignière eut dès le 9 février 1615 vendu audit sieur Dalliboust le lieu et mestairie de la Blanchaie situé en la paroisse de Brain sur Longuenée par contrat conditionné de grâce receu de Me René Douesseau notaire soubz ceste vour pour et moyennant la somme de 3 300 livres, de laquelle iceluy sieur de Juigné s’estoit tenu à content, ainsi que appert par ledit contrat, néanlmoings la vérité estoit et a esté recogneue par contre-lettre dudit jour que la vendition de ladite métairie auroit esté par ledit de Juigné audit Dallibouts pour demeurer vers luy, en qualité et comme mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil, héritières par représentation de defunt Roc Berde sieur de la Gourlandière de la somme de 500 escuz en principal intérests et despens, esquels ledit sieur de la Broussignière estoit due par sentence et arrest de nos seigneurs de la cour, quelle mestairie auroit depuis le jour et dante dudit contrait esté vendue par ledit Dalleboust à Denis Fourmont marchand demeurant audit bourg de Brain pour la somme de 2 460 livres o grâce et faculté de rescousse qui encores dure par contrat receu de Me Julien Deille notaire royal Angers le 29 juin 1619, et que ledit sieur de la Brousignière eust tombé en volonté de rentrer en la possession et seigneurie de ladite mestairie de la Blanchaie et à cest effet ledit Dalliboust luy en passer tel acte au cas requis
à ces causes, ledit sieur Dalliboust a consenty et consent pour et au profit dudit sieur de la Brouesnière la recousse et réméré dudit lieu et mestairie de la Blanchaie et y a renoncé et renonce au moyen des présentes que ledit de Juigné a payé réellement content à iceluy Daliboust la somme de 240 livres tz qu’il a eue prinse et receue en quarts d’escu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance dont il s’est tenu à content, et oultre ce qu’il s’est obligé payer audit Dallibouts dedans la feste de Chandeleur prochainement venant la somme de 120 livres et encores iceluy sieur de la Bouesignière a promis et s’est obligé payer en la descharge et acquit dudit sieur Dalliboust ladite somme de 2 460 livres tz sort principal dudit contrat passé devant ledit Deillé, avecques les frais et loyaux cousts qui pourroient estre deuz audit Fourmont, et pareillement les réfections prétendues faites sur ledit lieu et audit sieur de la Brosignière à s’en défendre mesmes l’acquiter aussi des ventes si aulcunes estoient deues, et de tout l’évenement desdits contrats le tout que ledit Dalliboust n’en puisse recepvoir pertes ni dommages ; de tout quoi ledit sieur de la Bouesnignière sera tenu l’acquitter et affin de faire la recousse réelle et entière sur ledit Fourmont ledit Dalliboust l’a subrogé et subroge ledit de Juigné en son lieu droit et action et constitué son procureur quant à ladite rescousse obligation et tout ce que dessus est dit tenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit Dallibouts en présence de Me Sep Bourillon et Jehan Livon praticiens demeurant en ladite ville tesmoins

Jean de La Fuye vend ses biens dans les Cévennes, Angers 1657

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Jean de La Fuye ministre de la religion prétendue réformée et damoiselle Marie conseil son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjamais perpétuellement par héritage sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de deniers cy après, à Me Charles Grouguet ministre de ladite religion prétendue réformée demeurant à Saint Etienne de Valfrancisque diocèse de Mande pays de Cevennes province de Languedoc absent, en la personne et stipulant de Me Pierre Gamoint bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté pour ledit sieur Grouguet ses hoirs et ayans cause comme son procureur ainsi qu’il sera cy après fait mention les choses qui s’ensuivent, premier une pention annuelle de 30 livres en argent et 2 poulets deubz auxdits vendeurs chacuns ans par Bertrand Apezat du Mazairbal par contrat passé par Seriestre notaire du Mizaoust le 11 janvier 1615 ; Item une pièce de terre en chasteigneraye sise en la paroisse de Saint Germain au Terroir en Foussat aquise par feu Me André de la Fuye minister dudit Saint Germain père dudit sieur de la Fuye vendeur, de François Duplaz sieur du Foussat : Item la quatrième partie d’une mestairie et ses appartenances sise au Terrois du Cremat ; Item les sommes de 50 livres par une part deue par Viala du lieu de Sarraziela, 80 livres par autre due par Pierre Trissonière du Mair de Malacabout, et 69 par autre due par Jean Mozanelle de Chanaes, 64 livres d’autre due par Houvet, 18 livres d’autre due par Jean Florit, 40 livres deubz par Jacques Astier, plus tous arrérages de rente qui en peuvent estre deubz à cause desdites choses, et généralement tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles qui sont et appartiennent audit sieur de la Fuye audit pays de Cévennes à luy escheuz de la succession dudit feu sieur de la Fuye son père et de deffunte damoiselle Gabrielle de Riguière sa mère ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans du tout faire aulcune réservation ainsi qu’elles sont plus amplement mentionnées et spécifiées par les partages faits desdites successions entre ledit sieur de la Fuye vendeur et ses cohéritiers devant Me Jacques Trilat notaire dudit Saint Germain les 26 août 1637, et 9 mars 1644, pour par ledit sieur Grouguet ses hoirs etc jouir et disposer desdits hérirages et s’en faire payer desdites debtes et arrérages de rentes par les débiteurs d’icelles à ses risques et périls et fortunes, tous lesdits hérirages des seigneuries où ils sont tenus et en payer les debvoirs, tout ainsi et comme lesdits vendeurs eussent peu faire avant ces présentes et pour cet effet y faire telles poursuites qu’il advisera aux fins de quoi ils l’ont mis et subrogé en leurs droits actions et hypothèques sans comme dit est aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de leur part, fors de leurs faits et promesses qui sont qu’ils assurent n’avoir disposé desdites choses que par …

    me manque un mot

quelle cession délais et transport faite scavoir pour lesdits héritages pention et debtes moyennant la somme de 750 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 50 livres le tout revenant à la somme de 800 livres, laquelle somme ledit sieur Ramonest audit nom dudit sieur Grouguet comme apert par sa procuration passée par Valmalete notaire royal audit St Germain le 29 décembre dernier dont la minute signé Grouguet, arache, Curviers et Valemalet notaires et paraffée en sa marge par Gamaniet cy attachée pour y avoir recours si besoing est, promet payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison de nous notaire dans 2 mois prochains sans intérests, au temps passé payera les intérests au denier 18 suivant l’ordonnance …, au payement de laquelle somme de 800 livres tz demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées auxdits vendeurs outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur Grouguet, par ce qu’ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc se sont les parties respectivement savoir lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est à la garantie desdites choses quant à leurs faits seulement ainsi que dit est, et ledit sieur Gamonet audit nom dudit Grouguet au payement desdits 800 livres dans ledit temps de 2 mois prochains, et à faute les biens et choses dudit sieur Grouguet en vertu de sadite procure à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Gamoniet en la rue Baudrièer, en présence de Me René Touschaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Conseil était commissaire aux guerres, Château-Gontier 1606

comme Charles de Goddes vu ces jours ci sur ce blog, et j’ignor en quoi consistait cet office. Etait-il chargé du recrutement ?
En tous cas il fait face à un recouvrement difficile et croisé entre plusieurs débiteurs, ce qui n’est pas simple à gérer, surtout quand on songe qu’à cette époque on ne possèdait pas de logiciel de comptabilité ou à défaut Excel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire des guerres demeurant en la ville de Château-Gontier lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Gedeon de Cheverye escuier sieur d’Ardanne

6ème ligne à gauche, vous avez le nom de ce Gédéon. Merci de nous dire ce que vous lisez.
Car selon Célestin Port, Ardenne, commune d’Avrillé : Cheverue, sieur d’Ardanne, est nommé par Louvet pami les Huguenots, en 1562.
Et je trouve de mon côté dans le journal de Louvet, en 1592, les très longs vers que les chansonniers de nos jours ne reniraient pas, et chaque strophe est consacré à un personne, et donc de nombreux personnages sont ainsi caricaturés :

« Le capitaine La Vallée a, sur la déroutte et fuitte de Messeigneurs les princes, seigneurs, gentilzbommes, capitaines et aultres qui ont assiégé la ville et chasteau de Craon pour le party du roy de Navarre, sur ceulx qui estoient dedans pour le party des princes calholicques, faict les stances en vers liriques, appelez Picques-mouches, pour ce qu’ilz picquent ceulx qui ont faict ledict siège, lesquelz s’ensuivent :
…..

Cheverue, l’orgueilleux poussif,
D’aller aulx coups craignoit sa peine,
Aussy il est gros et massif
Comme ung crapault à courte aleiuc;
il est fin, car sa poche est pleine, et
D’ung Arabe il a faict ung Juif.
il n’est que d’aller. »

et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse par les mains de sire Jehan Dahuillé marchand bedeau et supost de l’université d’Angers la somme de 567 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayans cours suivant l’édit pour le contenu en 2 exécutoires de despens obtenus par ledit sieur Conseil devant la cour de parlement de Paris des 26 janvier et 1er octobre 1605 par deffault de paiement de laquelle somme et autres frais ledit sieur Conseil auroit cy devant fait saisir es mains de Jehan de Juigné escuier sieur de la Brosse les deniers qu’il doibt auxdits sieur et damoiselle d’Ardanne et partie de ce qu’ils auroient cy davant et dès le 1er octobre 1601 cédés audit Dahuillé par cession par nous passée par une part, et 24 livres pour des despens jugés par sentence desdites requestes ou autrement faits en conséquence desdites poursuites saisies et exécutoires dont lesdits sieur d’Ardanne et Conseil en auroient accordé verbalement desquelles sommes de 567 livres d’une part et de 24 livres par autre ledit Conseil s’set tenu et tient content et bien paié et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et Dahuillé, auquel Dahuillé au moyen de ce a esté présentement rendu par Me Françoie Picullus sieur du Lattay advocat Angers de la part desdits sieur et damoiselle d’Ardanne le récépice qu’il avoit baillé de 550 livres mis en ses mains par la damoiselle de la Verouillière pour lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne pour le susdit payement ledit récépice en date du 7 juillet dernier, duquel ledit Dahuillé s’est contanté
et en considération de ce et de ce que ledit sieur Conseil s’est désisté et départy désiste et départ de ses poursuites et saisies sur lesdits deniers deuz et ledit de Juigné a consenti et consent que lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et ledit Dahuillé leurs puissent en faire poursuite et en disposent comme ils verront et ainsi qu’ils pouvoient faire auparavant lesdites saisies et arreste, renonczant et ledit sieur Conseil renonce a se venger ne pourvoir sur iceulx pour son autre deu sauf néanmoins à s’en pourvoir sur les deniers procédés de la vente de la terre de la Mothe d’Orvaulx et autres choses mesmes sur les biens desdits sieur et damoiselle d’Ardanne autrement que des deniers deuz par ledit de Juigné ainsi qu’il verra et aussi sans préjudice par ledit sieur Conseil aux frais par luy prétendus contre ledit de Juigné pour raison desdites poursuites et autres ses droits, et a ledit sieur Conseil promis de livrer audit Dahuillé dedans un an en cestes ville lesdits exécutoires escripts et autres pièces qu’il peut avoir concernant lesdites poursuites et saisies
et a ledit Dahuillé protesté recouvrer sur lesdites sieur et damoiselle d’Ardanne et chacun d’eulx ou l’un d’eulx la somme de 132 livres prinse par ledit sieur d’Ardanne sur ladite somme de 550 livres qui avoit esté déposée et mise es mains dudit Dahuillé par sondit récépicé cy dessus datté comme appert par la promesse dudit sieur d’Ardanne du 31 juillet par une part, 17 livres qu’il paie de plus que ladite somme de 550 livres et que s’est trouvé le contenu desdites exécutoires excédé ladite somme, et la somme de 24 livres pour les despens convenus et non receuz et à cest effet se pourvoira ainsi qu’il verra
et en tant que besoin est ou seroit ledit sieur Conseil en a cédé et cède ses droits actions et en iceulx le subroge sans garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Hay présent à ce Tile Danyay marchand demeurant Angers et Pierre Tartran clerc tesmoins

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Ambrois Conseil cèdde un droit de poursuite dont sentence en sa faveur, La Chapelle Glain 1612

et la sentence en sa faveur a été rendue à Paris en janvier 1608, soit 4 ans plus tôt, et il n’est toujours pas payé !
Il a fait une demande de saisie par corps, qu’il cèdde aussi à Thomaseau, qui semble assez certain de se faire rembourser.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 7 janvier 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen lequel confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte
à noble homme Michel Thomasseau sieur des Plantes demeurant Angers paroisse st Maurice ce aceptant les sommes de 300 livres d’une part
49 livres 10 sols 6 deniers par autre
et 22 livres 10 sols par autre
esquelles noble homme René Denyon est condemné vers ledit Conseil par sentence des Requestes du Pallays à Paris du 8 janvier 1608 en conséquence de laquelle il avoit obtenu contrainte par corps auxdites Requestes le 20 septembre 1608
et encores la somme de 367 livres de despens taxés par exécution desdites Requestes du 7 novembre audit an 1608
et autres despens dommages et intérest que ledit Conseil eust peu prétendre et demander audit Denyon à cause et pour raison desdits procès et procédures
pour par ledit Thomasseau en faire poursuite et en disposer comme il verra et ainsi que ledit ceddant pourroit faire et à ceste fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits actions et hypthèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire sans aucuns garantaige ne restitution de deniers de la part dudit céddant fort de son fait seulement
et pour tout autre garantage a présentement remis audit Thomasseau ladite contrainte par corps exécution de saisie
et outre a consenty et consent que ledit Thomasseau refère du sieur Lamoureulx demeurant à Paris et tous autres tant ladite première sentence exécutoire que autres pièces qu’ils ont concernant ceste affaire et saisies par luy faites ès mais de Jehan Bureau et Joseph Chasteau et autres
et en ce faisant elles demeurent es mains dudit Thomasseau en seront et demeureront deschargés ledit sieur Conseil
ceste cession et transport faite pour le prix et somme de 700 livres tz payés par ledit Thomasseau audit sieur Conseil tant ce jourd’huy content en espèces de pièces de 7 sols que auparavant ce jour et comme il a recogneu et dont en quite etc
à laquelel cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Nouel Beruyer clercs demourant à Angers tesmoings

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Remise sur les ventes et issues, faite par Conseil, Gautier et Valtère à Nicolas Du Tronchay, La Flèche 1612

l’affaire est assez compliquée et j’ai du mal à suivre. Je pense qu’Ambrois Conseil, Pierre Gautier et Sébastien Valtère ont acquis ensembre un seigneurie adjugée par décret, et après j’ai eu du mal à comprendre qui remettait à qui le tiers des ventes et issues.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 janvier 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Nycolas Du Tronchay escuyer sieur de Ballade Me des eaux et forests du Mayne demeurant à La Flèche d’une part,
et nobles hommes Pierre Gaucher sieur de la Teraudière demeurant Angers paroisse de st Michel du Tertre, Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen, et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille ayans les droits de damoiselle Louyse de Scépeaux dame propriétaire de la Bodinière par escript datté et mentionné en la minute des présentes et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc d’autre part,
confessent combien que lesdits Gaucher, Conseil et Valtère aient ce jourd’huy baillé et consenty audit sieur de Ballade acquit des ventes et yssues de la terre et seigneurie de la Bieradière à eux adjugée par decret en tant qu’il y en a de mouvent et tenus de ladite terre fief et seigneurie de la Bodinière
toutefois la verité est que desdites ventes et yssues ils ont remis et remettent audit sieur de Ballade et en sa faveur le tiers et des autres deux parts ledit sieur de Ballade leur a paié la somme de 2 000 livres
o condition expresse que si par le nantillement ??? qui se fera cy après du surplus de ladite terre et seigneurie de la Bibrardière avecq les autres seigneurs de fief se trouvat qu’il n’y eust audit fief de la Bodinière de choses tenues à concurrence de la somme de 3 000 livres de ventes, audit cas lesdits Gautier, Conseil et Valtère solidairement comme dit est promettent restituer audit sieur de Ballade ce qui en deffauldra à raison du tiers de ladite remise
et aussi s’il y avoit davantaige et que ladite somme de 2 000 livres ne fust suffisante pour lesdits deux tiers des ventes et yssues desdites choses tenues et mouvantes dudit fief et seigneurie de la Bodinière ledit sieur de Ballade sera tenu parpaier ledit tiers et remise déduit comme entier sur ledit surplus
et à l’effet que dessus ledit sieur de Ballade ne pourra arrester ledit denantillement ??? sans au préalable en avoir donné advis aulx dessus dits ou l’un d’eulx pour les impugner ou consentir
comme aussi est accordé au cas que lesdits Gaultier Conseil et Valtère fussent évincés dudit decret et ventes et ne le puissent garantir audit sieur de Ballade en ce cas il ne pourra reputer ??? contre eulx de ce qu’il leur aura paié sans despens dommages ne intérests
car ainsi les parties ont le tout voulu et consenty et à ce tenir dommages obligent etc renonçant etc par especial lesdits sieurs Gautier Valtère et Conseil au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

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Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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