Ambrois Conseil cèdde un droit de poursuite dont sentence en sa faveur, La Chapelle Glain 1612

et la sentence en sa faveur a été rendue à Paris en janvier 1608, soit 4 ans plus tôt, et il n’est toujours pas payé !
Il a fait une demande de saisie par corps, qu’il cèdde aussi à Thomaseau, qui semble assez certain de se faire rembourser.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 7 janvier 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen lequel confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte
à noble homme Michel Thomasseau sieur des Plantes demeurant Angers paroisse st Maurice ce aceptant les sommes de 300 livres d’une part
49 livres 10 sols 6 deniers par autre
et 22 livres 10 sols par autre
esquelles noble homme René Denyon est condemné vers ledit Conseil par sentence des Requestes du Pallays à Paris du 8 janvier 1608 en conséquence de laquelle il avoit obtenu contrainte par corps auxdites Requestes le 20 septembre 1608
et encores la somme de 367 livres de despens taxés par exécution desdites Requestes du 7 novembre audit an 1608
et autres despens dommages et intérest que ledit Conseil eust peu prétendre et demander audit Denyon à cause et pour raison desdits procès et procédures
pour par ledit Thomasseau en faire poursuite et en disposer comme il verra et ainsi que ledit ceddant pourroit faire et à ceste fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits actions et hypthèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire sans aucuns garantaige ne restitution de deniers de la part dudit céddant fort de son fait seulement
et pour tout autre garantage a présentement remis audit Thomasseau ladite contrainte par corps exécution de saisie
et outre a consenty et consent que ledit Thomasseau refère du sieur Lamoureulx demeurant à Paris et tous autres tant ladite première sentence exécutoire que autres pièces qu’ils ont concernant ceste affaire et saisies par luy faites ès mais de Jehan Bureau et Joseph Chasteau et autres
et en ce faisant elles demeurent es mains dudit Thomasseau en seront et demeureront deschargés ledit sieur Conseil
ceste cession et transport faite pour le prix et somme de 700 livres tz payés par ledit Thomasseau audit sieur Conseil tant ce jourd’huy content en espèces de pièces de 7 sols que auparavant ce jour et comme il a recogneu et dont en quite etc
à laquelel cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Nouel Beruyer clercs demourant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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