Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

Aujourd’hui une île de Loire change de mains. Vous allez découvrir que les îles de Loire ne sont jamais mesurées, puisqu’elles changent constamment de surface en fonction des sables de Loire. Ce qui signifie qu’un acheteur ne sait pas trop si il aura quelques années plus tard la même superficie !
La revue 303 a publié une étude sur les îles de Loire, fort joliement illustrée autant que documentée, dans son numéro dédié.

Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite
Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 1er février 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Jehan Conseil conseiller du roy demeurant à Chasteaugontier d’une part et Me Blaise Bestier notaire et Jehan Lebouvyer marchand demeurant au bourg de Rochefort sur Loire d’autre part lesquels deument establis et soubzmis en ladite court mesme lesdits Bestier et Lebouvyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx la baillée à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Conseil a baillé et baille par ces présentes auxdits dessusdits acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc scavoir est une isle située en la rivière de Loire appellée l’Isle Sainte Marie abouttant d’un bout l’Isle Verte dépendant de la seigneurie de Rochefort appartenant à monseigneur le prince de Condé d’aultre bout une pasture appartenant à Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et des deux costés ladite rivière de Loire. Item le lieu et closerie du Petit Grandry composé de maison estables jardins terres labourables prez vignes et généralement tout ce qui en despend. Item une pièce de vigne en gast au moulin à masse Bompan contenant 4 quartiers ou environ avec ladite masse du moulin qui en despend le tout situé en ladite paroisse de Rochefort fors ladite isle qui est de la paroisse de Béhuard comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers sans rien en réserver ès fiefs et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz et de 15 livres de rente deubz à la dame abbesse du Ronceray dudit Angers à cause de ladite isle lesquelles renes lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer que les preneurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé au jour de Toussaint dernière, à la charge en outre desdits preneurs de joït et user desdits choses baillées et arrentées bien et deument icelles entretenir en bon estat sans les laisser dépérir ne dechoir ains les augmenter pour l’assurance de la continuation desdites rentes et rente foncière cy après et ainsy que bons pères de famille sont tenuz et doibvent faire transportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx solidairement comme dict est leurs hoirs et ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers maison de nous notaire chacun an au terme de Toussaints la somme de 78 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à continuer au paiement et continuation de laquelle rente demeurent obligez généralement tous les biens desdits preneurs mesmes les maisons ou ils sont demeurant et spécialement lesdites choses arrentées sans qu’ils puissent expancer ? à quoy ils renoncent et entretiendront les preneurs le bail de ladite isle pour le temps qui en reste que ledit sieur bailleur a assuré n’excéder 2 ou 3 années et droits duquel bail ils demeurent subrogés pour recepvoir le prix d’iceluy et accomplir les autres charges ensemble demeurant subrogés aux droits du bailleur contre les fermiers et closiers des autres choses et toutes autres personnes pour raison des réparations dommages et intérests procédant de ruines et abas pour en faire poursuite ainsy qu’ils verront à leurs despens périls et fortunes sans aucun garantaige en ce regard et en cas d’éviction des dites choses soit par appel dudit décret ou autrement les preneurs ne pourront prétendre contre ledit bailleur aucuns dommage ne intérestz ains seulement remboursant les augmentations et amélioraitons qu’ils montretaient et justifieraient avoir faites esdite choses frais et mises raisonnables
et à cet effet feront lesdits preneur faire procès verbal de l’estat desdites choses en présence dudit bailleur

    je m’étonne que les acquéreurs achètent sans avoir eu au préalable le procès-verbal, car je trouve qu’ils prennent beaucoup d’engagements et de risques

ou à ce faire inthimer à sa personne ou domicile cy après esleu
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend et peult dépendre ledit sieur Conseil a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénachaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à tous autres et a esleu et élit domicile en sa maison audit Château-Gontier sauf pour le regard de l’assignation de l’estat desdites choses pour lequel il esetlit domicile en la maison de Me Pierre Landevu sieur de Lavau advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire auxquels preneurs ou l’un d’eulx lesdit sieur bailleur baillera dans un mois copies signées tant dudit décret que dudit bail de ladite isle
car ainsy les parties l’ont voulu consenty et stipulé et accepté à laquelle baillée prinse à rente conventions et obligations et ce que dessus est dit tenir et garantir par ledit bailleur sinon au cas et ainsy que dict est cy dessus dommages etc obligent et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Doestel praticiens audit lieu tesmoings à ce requis et appelez
ledit Lebouvier a dit ne scavoir signer

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Une réponse sur “Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

  1. « qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou  »
    Jean Conseil qui demeure à Château-Gontier, se tient informé des affaires qui se traitent via Angers dans tous l’Anjou, Rochefort est assez éloigné, et pour gagner 78# de rente (un capital entre 1250# et 1560# ?) donc pas une fortune. Mais comme « juge des eaulx et forests d’Anjou » il devait bien connaître tout ce qui se passait sur la Loire.

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