Les soeurs Blouin vendent une vigne, Le Lion d’Angers 1631

j’ai le sentiment que toutes les ventes passes par René Billard concernaient des cessions de parts d’héritages, et qu’il donnait gentiement les liens filiatifs. En effet ici, nous avons le nom de 3 soeurs, et cela est déjà un lien en soi.

Je descends d’une famille LAILLER mais je ne parviens pas à faire de liens et à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Thibault mestayer mari de Jehanne Blouin et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutetois et quantes et icelle faire obliger et constituer venderesse avec luy ung seul et pour le tout sans division avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc demeurant à la Feuvye Boyleau paroisse de Brain sur Longuenée
lequel tant en son nom que audit nom confesse avoir présentement quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à noble homme François Lailler marchand courayeur et eschevin en la ville d’Angers et y de meurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant etc
savoir est 8 cordes de vigne en gast situées au cloux de la Voye paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la vigne dudit sieur acquéreur et d’autre costé et bout la vigne dudit sieur acquéreur à cause des acquests qu’il a fait de la Bouete des Trépassés dudit Lyon de deffunt Me Mathieu Bertrand et des Tourneux et d’autre bout la vigne de Marye Augeul le tout contenant environ 8 cordes de vigne en gast comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de Grez sur Maisne aux charges des debvoirs anciens et accoustumés quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 70 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans l’espace de 15 jours prochainement venant fournissant par ledit vendeur des ratiffication de Mathurine Blouin veuve feu Pierre Noguet demeurant à Bourg et de Jehanne Blouin demeurant en la paroisse de Neufville qui sont fondées chacun en ung tiers desdites choses
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit tant en son nom que esdits noms etc oblige ledit vendeur tant son nom que esdits noms luy (sic pour la répétition) etc et ledit sieur Lailler au paiement etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Gaudin clerc et Mathurin Rousseau fourgeur demeurant audit Lyon tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 10 soulz tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

    Et bien entendu cet acte comporte au pied du premier contrat, la quitance passée le 15 août suivant.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Gault était fermier du moulin Crapaud, L’Hôtellerie-de-Flée 1549

de moulin semble avoir disparu, même du temps de Cassini, et de celui de Célestin Port.

Voici d’abord la carte de Cassini, disponible sur le site de Géoportal

Puis, la carteIGN, disponible sur le site de Géoportal /

Charles de Rohan était propriétaire de ce moulin de Crapaud, situé à l’Hôtellerie de Flée sur un étang. Il l’a vendu à rente à Jean Lailler sieur de la Maison Neuve. Sa fille Charlotte Lailler, épouse de Pierre Richard, de Châtelais, en a hérité, mais le vend à Jean Desbois.
Mais le moulin est alors affermé à Pierre Gault, qui manifestement n’a pas fait toutes les réparations nécessaires au moulin et sa chaussée, d’autant que cette chaussée est tenue de garde passage à pied, à cheval, boeufs et charette. Ce qui suppose d’ailleurs que cette chaussée coupe un étang assez long, et on pourrait supposer que c’est cet étant déjà transformé en partie en marécage du temps de Cassini, et aujourd’hui coupé en 2 étangs.

Enfin, les Gault sont nombreux meuniers, tant à Armaillé, Châtelais, que Craon. Je descends aussi des Gault meuniers à Craon, et ce sur moulin à eau comme l’acte qui je vous mets ci-dessous, mais hélas on ne peut remonter Craon avant 1600 et ici nous sommes en 1549. Je peux donc supposer que ce Pierre Gault meunier à l’Hôtellerie de Flée est tout de même un proche parent de ceux de Craon, de par le métier et de par le fait que le moulin à eau du Crapaud est sans doute abandonné dès la fin du 16ème siècle.
J’en veux pour preuve que si Charles de Rohan s’en est séparé c’est qu’il ne possédait aucune valeur réelle. D’ailleurs la somme ici du prix de vente est minime compte tenu du fait que c’est un moulin, ce qui laisse bien supposer qu’il est déjà un peu menaçant ruine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1549 (avant Pâques, donc le 8 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme sire Pierre Richard marchand demeurant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Charlotte Lailler sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Desboys marchand demourant au moulin de Marcillé en la paroisse de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la maison chaussée estang rivages moullin moullaiges jardin et chaussée et appartenances vulgairement nommés et appellés le Moullin de Crapault situé et assis en la paroisse de l’Houstellerye de Flée avecques le droit de moustaulx subjects audit moullin tout ainsi que ledit moulin chaussée et appartenances d’iceluy se poursuyvent et comportent et comme elles ont esté par cy davant baillé à rente à la somme de 100 sols tz de rente par deffunt hault et puissant messire Charles de Rohan en son vivant chevalier de l’ordre seigneur de Gyé à deffunt Jehan Lailler en son vivant sieur de la Maison Neufve sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses etnues du seigneur et seigneurie de l’Hostellerie de Flée à 12 deniers de cens et lesdits 100 sols tz de rente
à la charge en oultre de mettre tenir et entretenir la chaussée dudit estang et moullin en bon estat de réparation tellement que l’on puisse aller venir passer et repasser à pyed à cheval à boeufs et charestes par dessus ladite chaussée bien aysément et commodément par ce que ladite chaussée est subjecte à garantir chemyn
et par ces mesmes présentes a ledit Richard esdits noms cédé et transporté cèdde et transporte audit achateur tous et chacuns les droits et actions que ledit Richard a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir et appartiennent à l’encontre de Pierre Gault à présent fermier desdites choses pour raison des réparations et entretenement desdits moullin chaussée et appartenances d’iceluy et de la restitution des moullaiges et ustancilles dudit moullin selon l’appréciation comme elles ont esté baillé audit Gault
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 145 livres tz sur laquelle somme ledit achateur a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous audit vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit vendeur a eue et reveue dont etc
et le reste et parfait payement de ladite somme de 145 livres tz montant la somme de 122 livres 10 sols ledit achateur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et quite en ceste ville d’Angers dedans le samedy prochain après le dymanche de Quasymodo prochaine venant

    Quasimodo se fête le dimanche qui suit Pâques.
    Pâques était le 6 avril 1550, donc il doit payer avant le 19 avril 1550
    Comme l’acte est passé le 8 février, il a donc un peu plus de 2 mois pour payer le solde.

dedans lequel jour et auparavant ledit poyement sera tenu ledit Richard bailler audit achateur lettres vallables de ratiffication de ladite Lailler sa femme et obligation au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement du contenu de ceste présente vendition autrement ne sera tenu ledit achacteur payer ladite somme de 122 livres 10 sols
et où ledit achacteur ferait deffault de poyer ladite somme de 122 livres 10 sols dedans ledit jour de samedy après le jour de Quasimodo prochainement venant demeurera ce présent contrat et vendition susdit nulle et de nul effet et vertu s’il plaist audit vendeur et ladite somme de 22 livres 10 sols appliquée audit Richard pour ses intérests du jourd’huy commencés à ladite somme de 22 livres 10 sols pour deffault de poyement de ladite somme de 122 livres 10 sols tz ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Richard esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers et Geoffroy Pescheloche demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

PS quitance du paiement du solde le 23 mars suivant


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Antoine Lailler cède ses droits de poursuite contre Macé Esnault, tous deux barbiers, Angers 1529

mais le premier est dit « premier barbier du roi », et j’ignore à quelle fonction ou office cela correspond. Car curieusement, mais cela n’est par surprenant car parfois on l’observe ailleurs, il se fait appeller « de Laillée » et je ne sais s’il faut le lier aux de Lailler que l’on rencontrera à Noyant la Gravoyère ?
Une chose est certaine, si nous ignorons les causes du procès en cours, on apprend tout de même que Lailler a été à la fois perdant et gagant, aussi les acquéreurs sont bien téméraires, ou alors ils sont bien placés pour connaître par avance l’issue du procès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les procès qui estoient meuz et pendans tant le cour de parlement à Paris par devant les sénéschal juge royal d’Anjou et leurs lieutenants en ceste ville d’Angers tant par appel ou appeaux ? juridiction en ladite cour de parlement que sur entherignement de lettres royaux par devant ledit séneschal et juge ou lieutenant ou autrement en quelque manière que ce soit entre Anthoine de Laillée lieutenant premier barbier du roy notre sire et Me barbier d’Angers d’une part et Macé Esnault aussi Me barbier d’Angers d’autre prt
a esté ce jourd’huy entre ledit de Laillée et Jehan Lemelle notaire royal et Françoys Bachelier traicté convenu pacifié ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Anthoine de Laillée a cèdé délaissé et transporté et encores etc cèdde auxdits Lemelle et Bachelier présents et acceptants tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il avoit et pourroit avoir auxdits procès et chacun d’iceulx tant en principal despens dommages et intérests leurs circonstances et dépendances sans rien en réserver et a consenty et consent lesdits Lemelle et Bachelier estre subrogés en ses droits et actions despens et en chacun d’iceulx pour les poursuivre contre ledit Esnault et autrement, en faire et disposer à leur plaisir et volonté et ainsi que en eust fait ou peu faire ledit de Laillée paravant ces présentes
et est ce fait moyennant la somme de 76 livres tournois dont en a esté payé compté et nombré par lesdits Lemelle et Bachelier audit de Laillée qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 20 livres tz dont etc et en a quicté etc
et le surplus montant 20 livres tz lesdits Lemelle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promectent payer audit Delaillée savoir est aux termes de l’Ascencion notre Seigneur 18 livres et le parsus et parfait paiement à la st Jehan Baptiste prochainement venant
aussi et ce fait moyennant que iceulx Lemelle et Bachelier et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus seront et demeurent tenuz acquicter et faire tenir indempne et deschargé ledit Delaillée vers ledit Esnault de tous lesdits procès actions demandes intérests et despens dont iceluy Esnault luy eust peu ou pourroit faire question et demande à l’occasion desdits procés et chacun d’iceulx leurs circonstances et dépendances, ensemble acquiter ledit Delaillée de toutes amendes et yssues examens lesdits procès estoient et sont pendans tant en parlement que ailleurs
semblablement par ces présentes en icelles faisant et accordant ledit Delaillée demeure quicte et l’ont promis ledit Lemelle et Françoys Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout l’acquiter et faire tenir quite vers ledit Esnault et tous autres de la somme de 25 livres en quoy ledit Delaillée avoit esté condemné vers ledit Esnault par arrest de ladite cour et dont ledit Delaillée demandoit compensation sur autres despens à luy adjugés sur ledit Esnault par ladite cour tant par davant lesdits séneschal que juge royal ordinaire d’Anjou respectivement ensemble de faire tenir quite iceluy Delaillée des despens esquels il pourroit estre etnu contre ledit Esnault pour et à l’occasion de certaine appellation par luy impugnée dudit juge d’Anjou en laquelle ledit Esnault l’auroit fait comparoir en ladite cour
ensemble de faire condescendre ou consentir iceluy Esnault à l’acquiescement que ledit Delaillée sera tenu en faire en icelle dite cour toutes et quantes foys que mestier sera dedans 6 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’ung vers l’autre eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits Lemesle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdits Lemelle et Bachelier au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jacques Boytain ? sueur de la Bordière et Denys Delestang licenciés ès loix tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Marin Lailler et Jeanne Goupil, Cantenay 1615

j’ai bien des Lailler de ce rang sociel et de ce côté, mais suis en panne.

Attention, la future n’assiste pas à cette promesse de mariage !!! et c’est son beau-père qui s’engage pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1615 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent soubsmis et obligé Marin Lailler mestayer demeurant au lieu de Tartifume paroisse de Cantenay et Nouel Lailler son fils et de deffunte Denyse Rahier sa femme, laboureur demeurant audit lieu de Tartifume, d’une part, et Jacques Adam aussi mestayer demeurant au lieu de la Branlardière dite paroisse de Cantenay tant en son nom que au nom et se faisant fort de Gabrielle Brossier sa femme auparavant de deffunt Michel Gouppil et de Jehanne Gouppil fille dudit deffunt Michel Gouppil et de ladite Brossier auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger à l’entretien d’icelles et en fournir ratiffication vallable toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ny autre ont confessé avoir accordé comme s’ensuit sur et traitté du futur mariage dudit Nouel Lailler et de ladite Jehanne Gouppil c’est à savoir que ledit Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam son beau père se sont pris et prennent avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières esceus ou a eschoir
et pour le regard des gaiges et servics de ladite Jehanne Gouppil du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Adam iceluy Adam tant en son nom que pour sadite femme et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leur espouzailles la somme de 30 livres tz à quoy ont esté appréciés lesdits gaiges et services
et quant au raplacement de la part de ladite Jehanne Gouppil des meubles demeurés du décès de son dit deffunt père ledit Adam aussi esdits noms a promis et demeure tenu faire ledit raplacement auxdits futurs conjoints dans ledit jour des espouzailles
et en cas qu’iceluy raplacement ne se montast pareille somme de 30 livres ledit Jacques Adam sera tenu payer ce qui y pourra défaillir jusques à ladite somme de 30 livres d’aultant que ce qui manquera desdites 30 livres audit raplacement viendra et tiendra lieu d’avancement de droit successif de ladite future de l’estoc de ladite Gabrielle Brossier sa mère et pour le regard de ce qui appartient à ladite future espouse et qui luy fut donné par la dame Du Moulinet, l’aura et prendra icelle future espouse pour en disposer comme à elle appartenant
aussi ont lesdits Lailler père et fils accordé entre eulx que ledit Nouel Lailler fils aura et luy relaissera sondit père dans lesdites espouzailles sa part et portion de tout et chacun les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu de Tartifume fors et excepté 5 bestes annailles (sans doute « agnelles ») femelles de toute âge que ledit Lailler père se réserve
oultre baillera ledit père à son dit fils dans ledit temps du bled aultant qu’il en faudra pour sa moitié pour semer sur ledit lieu de Tarfitume
comme ses aplits (sic)
avec ung lit garny où couche à présent ledit fils
ung coffre
une huge
une poile ronde

    je ne savais pas qu’il en existait carrées !!!

et de la vaisselle d’estain selon la commodité dudit Marin Lailler
desquels bestiaux et meuble sera fait inventaire prisage et en sera le prix d’iceuls paié audit Lailler père par sondit fils dedans 5 ans après ladite deslivrance sur ce desduit rabattre ce que ledit père debvoit à son dit fils pour ses servics du temps qu’il aura demeuré en la maison de son dit père et ce qu’il luy debvra pour raplacement de sa part des meubles demeurés du décès de sa deffunte mère
et au surplus a ledit futur conjoint assis et assigné à ladite future espouse douaire coutumier
moyennant lesdites clauses et conditions cy dessus se sont lesdits Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam audit nom promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine tout légitime empeschement cessant
par ce que ainsi les parties ont le tout voulu et consenti et se sont respectivement obligés et obligent esdits noms etc renonçant ledit Adam stipulant esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait audit Angers en nostre tabler présents honorale homme Me Pierre Busson sieur de Tartifume advocat au siège présidial de cette ville, Jehan Bastière demeurant au lieu de Chantelou paroisse de Feneu, Michel Guillot, Nicolle Bonvoisin clercs tesmoings
les parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Curieuse cession en forme de transaction pour tenter de se faire rembourser, Bouillé Menard 1624

ses petites économies étaient placées dans une petite obligation, et il ne peut se faire payer, aussi il s’est adressé au seigneur du coin, en l’occurence Jean Lailler, qui vient curieusement acheter sur le bout des lèvres la dette, car en fait le débiteur est présent et promet payer.
Une chose est certaine si la grosse de cet acte est classée 6 ans plus tard, soit en l’année 1630, che le Coueffe notaire royal à Angers, c’est que ni Lailler ni le débiteur nommé Hervé n’ont encore payé le malheureux Boulay, qui a donc dû avoir d’immenses difficultés pour recouvrer ses économies, et on voit à cet exemple le risque bien plus grand couru par les gens qui ne savaient pas lire et gagnaient peu pour parfois se défendre.

Quoiqu’il en soit je suis toujours à la recherche de mon ancêtre François Boulay, venu se marier à Montreuil en 1665, et serait donc né vers 1640, sachant qu’il est maréchal, métier qui est généralement commun à une même famille.
Si vous avez des pistes merci de faire signe, car j’ai beau tourner en rond autour de Montreuil sur Maine, je suis toujours aussi bredouille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 23 décembre 1624 après midy (classé chez Louis Couëffe notaire royal Angers en l’année 1630), devant nous Pierre Ledin et Charles Girard notaires de Nyoiseau ont esté présents et personnellement establiz chascuns de honneste personne Françoys Boullay, marchand, demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part,
et Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye demeurant en sa maison de la Corbinière paroisse de Noyant la Gravayère d’autre part,
soubzmettans lesdites parties respectivement elles etc confessent avoir fait la cession et obligation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boulay a céddé délaissé et par ces présentes cèdde et délaisse audit Lailler la somme de 19 livres tz à prendre sur Louys Hervé et Perrine Tesnier sa femme qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Me André Gaschot notaire de ceste cour le 27 mars 1620 la grosse de laquelle obligation ledit Boullay a présentement baillée et mise es mains dudit Lailler ensemble le procès verbal d’exécution fait par nous Girard sergent royal en vertu de ladite obligation pour lesquels frais et tous autres faits par ledit Boullay ledit Lailler en a présentement composé pour lesdits Hervé et femme avecq ledit Boully à la somme de 40 sols tz, qui fait avecq ladite somme de 19 livres de principal la somme de 21 livres tz
et est faite la présente cession pour pareille somme de 21 livres tz laquelle ledit sieur de la Fresnaye a promis et s’est obligé payer en privé nom audit Boulay savoir la somme de 6 livres le jour et feste de Saint Blaize prochainement venant et pareille somme de 6 livres dans le jour et feste de Pasques et le reste montant 9 livres dans le jour et feste de saint Mathurin le tout prochainement venant
et au moyen de ce ledit Boullay a subrogé et subroge ledit sieur de la Fesnaye en ses droits, lesquels il luy a ceddé pour son remboursement contre ledits Hervé e femme
et a esté à ce présent ledit Hervé tant pour luy que pour sadite femme demeurant à la Chartrie dite paroisse de Noyant, lequel esdits njoms deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir lesdites sommes et au moyen de ce promis icelle payer soit entre les mains dudit Lailler ou dudit Boullay en sorte que ledit Lailler en demeurera quitte à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc lesdits Lailler et Hervé esdits noms respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Nyoiseau maison de nous Girard en présence de Gilles Monnier marchand cordonnier et Catherin Lecordier marchand boucher demeurans en la paroisse de Bouillé, lesquelles parties et tesmoings fors ledit Lailler ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.