Nicolas Lemanceau, caution de Marquis de Salles, mais absent pour cet acte important : Champigné 1612

Manifestement l’acte qui suit est une contre-lettre, mais à travers le discours assez alambiqué, on croît comprendre que ce Nicolas Lemanceau est absent pour servir de caution, et seulement remplacé par le notaire lui-même. Vous allez découvrir ensuite, ci-après, une autre contre-lettre, qui atteste bien que la confiance régnait entre Nicolas Lemanceau et Marquis de Salles, car il lui sert encore de caution quelques années plus tard.

J’ai beau avoir beaucoup de LEMANCEAU et le savoir beaucoup étudiés, je n’ai pas placé ce Nicolas Lemanceau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 janvier 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Miré demeurant au lieu seigneurial de Charnacé paroisse de Champigné a recogneu et confessé avoir cy devant prié et requis honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye d’intervenir pour luy comme sa caution au contrat de 50 livres tz de rente qu’il a ce jour d’huy fait par devant nous à Me Michel Jarry sieur du Verger et soubz l’assurance et promesse que ledit Lemanceau luy avoit faite de ce faire il se seroit par ledit contrat obligé de le faire ratiffier audit Lemanceau et le faire solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente dedans huitaine par seureté et partant a ledit de Sasles dès à présent comme dès lors de ladite ratiffication promis et s’est obligé audit Lemanceau de l’acquiter libérer et indempniser et rendre quitte et indempne de tous le contenu audit contrat tant en principal qu’arrérages et luy en fournir et bailler dudit Jarry lettres d’extinction admortissement ou descharge vallable dedans ung an prochainement evnant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests nonobstant et par ladite ratiffication ledit Lemanceau recognois ladite somme de 800 livres avoir tourné à son profit comme au profit dudit de Salles lequelle recognaissant ledit de Salles recognoit que ce sera seulement pour plus grande assurance de ladite ratification à ce passée par devant nous notaire stipulant pour ledit Lemanceau absent à laquelle contrelettre tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestiver demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contre-lettre d’Hercules de Charnacé et Marquis de Salles pour mettre Nicolas Lemanceau hors de cause, Contigné 1616

ils semblent avoir en besoin de ce Nicolas Lemanceau à plusieurs reprises comme caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 novembre 1616 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Me Hercules de Charnacé chevalier de l’ordre seigneur dudit lieu et de Gastines, Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Moiré, demeurant audit lieu noble de Charnacé, paroisse de Contigné, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulemetn honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye demeurant Angers s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 2 sols de rente hypothécaire vers Jacquine Goderon veufve de deffunt Me Joesph de La Fuye comme appert par contrat qui en a esté passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lemanceau ayt eu et receu ladite somme avecq lesdits sieurs establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a esté pour le tout prise et receue par lesdits sieurs establis sans que il en soit rien demeuré aux mains dudit Lemanceau ne aucune partie de ladite somme tournée à son proffit partant ont lesdits establis promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du rout le montant en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Lemanceau et luy en fournir et bailler en sa descharge de ladite Goderon lettes d’extinction et admortissement bonnes et vallables tant en principal d’arrérages d’ici deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Lemanceaun en cas de deffault et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Aveux de René Lemanceau époux de Charlotte Bellanger, Loiré 1682

au village de Limelle en Loiré, mais en fait on apprend que ce sont des biens de son épouse et on a les parents de Charlotte Bellanger, qui sont René Bellanger et Laurence Lemonnier.

    Voir mon étude LEMANCEAU
    Voir mon étude BELLANGER
    Voir ma page sur Loiré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1264 chartrier de Sainte Gemmes d’Andigné – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • folio 64
  • Avril 1682 – René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger deffendeur : A comparu ledit Lemanceau en sa personne audit nom s’est avoué subject de la seigneurie de céans pour raison des héritages qu’il possède au village de Limesle et aux envisons paroisse de Loiré, a offert bailler par déclaration, payer les charges renets et devoirs deus pour raison desdites héritages à cette seigneurie (pli) communication des anciennes déclarations pour s’y conformer dont l’avons jugé et condamné de son consentement (pli) par déclaration moderne reprenant les anciennes pour venir aux prochaines assises pendant quel temps nous avons ordonné que le procureur de la cour signifiera aux fins de (plis) exploits et jugé le deffendeur de ce qu’il a présentement (pli) le contrat d’acquest fait par René Bellanger desdits héritages et outre condamné fournir coppie à cour dudit contrat aux prochaines assises et aux despens par nous liquidés à 28 sols

      On voit 2 signatures de 2 René Lemanceau, et il se pourrait que l’une de ses signatures ressemble aux signatures des René Lemanceau de Loiré et Marans.
  • folio 94 : ATTENTION ORTHOGRAPHE PHONETIQUE et pas de pluriels !
  • 16 juin 1685 – Déclaration des héritages et choses héritaulx appartenans à honneste homme René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger fille héritière en partye de deffunt René Bellanger et Lorense Lemeunier advoue tenir au dedans du fief seigneurie de (blanc) lesdits héritages sis et situés au village du grand Imelle en la paroisse de Loiré et aux environs la teneur desquelles s’ensuit
    1 – Les maisons entiennes dudit Imelle comme elles se poursuivent et comportent ten en fons que superfisie chambre antichambre grenier cellier four et boulangerie ensemble un bouct de grange proche et joinen lesdites maisons sens réservations en faire rues et issues qui en dépende tent devent que derrière joignen et aboutten les maisons terres d’honneste homme Louis Gillet et héritier Ricoul
    2 – Item tous et chaques les jardins qui apartiennent audit Lemanceau audit nom dans le grant jardin dudit lieu du grant Imelle etent en plusieurs endrois dudit jardin contenant lesdite portions ensemble avecque les heies qui en dependent vers aval quarente et cing corde de terre ou environ joignent et aboutent en partie terre des Rouseau et la pièce de la Pezelière
    3 – Item ce quy peut compéter et apartenir de jardin audit Lemanceau dens une petit jardin derrière le four dens la quelle ettoict un presouer ledit jardin entre deux ruisseau
    4 – Item ce qui peut luy apartenir de jardin au haut jardin dudit lieu proche et joignens la chastenerée dudit lieu contenant avecque les haies qui en depende six corde de terre ou envirion non conprinct ce qui apartient audit Rousseau et Gault
    5 – Item une portion de terre en ladite chatenerée contenant ladite portions dix corde de terre ou envirion joinent et aboutent ledit jardin et autre porsions de chastenerée apartenant audit Gillet Rouseau et autres

      non signé

    René Lemanceau produit 2 cautions pour les dépends de la sentence rendue contre lui par les consuls des marchands, Saint Quentin les Anges 1637

    en fait, il doit payer 4 fois plus de dépends, soit 40 livres, que sa condamnation à 10 livres. Il aurait mieux fait de régler plus rapidement à l’amiable son différend.
    Il doit présenter une caution, en l’occurence un voisin VIGNAIS, mais Poupy son débiteur, réfute Vignais en prétectant qu’il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu. Et à ce moment, intervient alors de manière tout à fait incroyable un métayer de Gené nommé Coué, qui va servir de caution, en répondant de la dette de René Lemanceau sur ses biens mais aussi son corps à tenir prison.
    Il faut croire que Lemanceau et Vignais avaient un lien avec Gené et ce Coué !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne René Lemanseau marchand fillassier demeurant au village du Bourg Neuf paroisse de st Quentin lequel nous a dit que par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands d’Anjou Angers le 17 novembre dernier il est condemné payer à Symon Poupy la somme de 10 livres tz pour les causes de ladite sentence et ès despens taxés à la somme de 45 livres 4 sols tz suivant l’exécutoire du 11 du présent mois, et que par ladite sentence il est condemné de fournir caution par devant nous ce jourd’huy audit Poupy de ladite somme de 45 livres 4 sols à quoy obéissant a présenté pour caution de ladite somme audit Poupy Jean Vignays marchand demeurant au village de la Troulloterye paroisse de Saint Quantin

      je trouve de nos jours la Tricoterie près le Bourg Neuf !

    lequel Vignays deument soubzmis estably et obligé soubz ladit cour a pleny et cautionné ledit Lemanseau de ladite somme de 45 livres 4 solz, a promis et promet icelle payer en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et en a fait son propre fait et debte sans que ledit Poupy se doibve venger contre ledit Lemanseau s’il ne luy plaist ains du contenu en icelle et sur tous et chacuns ses biens qu’il y a obligés à quoy faire s’y est obligé luy etc et ses biens à prendre vendre etc mesme etc et sur ce que ledit Poupy a dit ne cognoistre ledit Vignays et ne l’avoir jamais vu et s’il est solidaite pour caution de ladite somme, sur ce est intervenu René Coué mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Tenaudière paroisse de Gené aussy deuement soubzmis et estably a vérifié et vérifie ledit Vignays estre homme de bien et solvable pour caution de ladite somme et en cas de insolvabilité d’iceluy Vignays a promis et par ces présentes promet audit Poupy de paier ladite somme en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et s’y est obligé luy etc et a deffaut de ce ses biens etc mesmes son corps à tenir prinson ainsy que celuy dudit Vignays aussy comme pour denyers royaux,
    ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Poupy à ce présent pour luy etc et receu lesdits Vignays et Coué pour caution etc dont et à tout ce que dessu tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Vignays et Coué ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Mauricette Bellanger touche son salaire de domestique, Montreuil sur Maine 1643

    J’ai trouvé en 2010 la preuve que Mathurin Bellanger est le frère de René et de Olivier Bellanger prêtre, dans la création de rente effectuée le 15 janvier 1627 (AD49-5E8 Serezin notaire royal Angers)
    Voici une autre preuve que Mauricette Bellanger, mon ancêtre, est bien la nièce d’Ollivier Bellanger.

    Mauricette, née à Montreuil en 1616 était le 8ème enfant de 11 enfants de :
    Mathurin BELLANGER †Montreuil-sur-Maine 26.1.1638 x Montreuil-sur-Maine 29 janvier 1601 Renée VERGER †Montreuil-sur-Maine 2.5.1637

    Elle épouse à Gené en décembre 1642 Louis Lemanceau.

    L’acte qui suit m’apprend que peu après ce mariage, et non par un contrat de mariage avant celui-ci, l’oncle Ollivier Bellanger, curé de Montreuil lui donne 150 livres. En fait pour avoir été sa domestique manifestement plusieurs années, et en fait de don, je déclare tout net qu’il s’agit d’un du qui s’appelle salaire, et tout comme les employeurs de domestiques d’alors avaient coutume de payer le salaire seulement lors du mariage du domestique, constituant ainsi au domestique un pécule pour s’installer.

    Si je calcule bien elle avait 26 ans à son mariage et il était temps qu’elle se marie et quitte l’oncle, et compte-tenu que les enfants étaient placés domestiques relativement jeunes, je peux même calculer qu’elle fut domestique chez son oncle plus de 10ans voire 14 ans ! La somme de 150 livres est donc bien son salaire et non un don.

    D’ailleurs si cela avait été un don, cela aurait été donné avant le mariage.
    Alors je peux même ajouter que selon toutes vraisemblances, Louis Lemanceau, le jeune époux, est venu réclamer à l’oncle curé le dû de sa jeune épouse !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maine y demeurant d’une part,
    et Louis Manseau mareschal et Mauricette Bellanger sa femme de luy suffizamment authorizée par devant nous quant à ce demeurant au lieu des Giraudieres dite paroisse d’autre part
    lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bellanger curé susdit pour la bonne affection qu’il a à ladite Bellanger sa niepce et pour les bons et agréables services qu’elle luy a deument rendus domestiquement en sa maison luy a présentement donné et donné et donne la somme de 150 livres tz en pistolles d’or d’Espaigne et autre monnaye ayant cours suivant l’édit qu’ils ont pris et receu et s’en sont tenus et tiennent à content et en quittent ledit sieur Bellanger curé susdit luy etc
    et laquelle somme de 150 livres tz ledit Lemanseau a promis est demeuré tenu et obligé l’employer mettre et convertir en acquets d’héritaiges qui seront censés et réputés les propres patrimoyne et matrimoyne de ladite Bellanger sa femme ses hoirs et aians cause et en cas de deffault ledit Lemanseau en a dès aujourd’huy constitué rente au denier vingt à ladite Bellanger sur tous et chacuns ses biens immeubles à luy appartenant faulte dudit amploy d’acquest d’héritaiges la part où ils se trouveront situé et assis ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Mauricette Bellanger femme dudit Lemanseau pour elle ses hoirs etc
    dont et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent ledit Lemanseau luy etc ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre etc renonczant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers en nostre tablier en présence de honneste homme Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et Estienne Sicoigne recepveur des traites (écrit « trettes ») au bureau dudit Lion y demeurant tesmoings
    ledit Lemancau et sadicte femme ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.