Mode de versement de la pension viagère ou douaire de Marie Le Poulchre veuve de Sévigné, Senonnes 1609

Senonnes figure dans le titre, car c’est le domicile de la veuve de Jacques de Sévigné, dans sa famille depuis son veuvage. Ici, toujours le même homme d’affaires, François Lemée, prend en charge les versements bi-annuels de la pension viagère qui constitué son douaire. Ce qui signifie que les 10 000 livres que nous avions vu hier, était sa part propre.
Cela fait 10 ans que son époux, Jacques de Sévigné, est décédé, et voyez comme c’est compliqué pour elle de toucher sa pension. Senonnes est située au carrefour des 4 départements Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Mayenne et Loire-Atlantique, mais elle n’y perçoit rien manifestement, alors que généralement tout ce qui est dû est payé au domicile du créancier. Là, j’avoue que la douarière n’avait pas la vie facile.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes

Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite
Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite

Marie Le Poulchre a vécu dans ce château, tel que vous le voyez ci-dessus.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personellement establie dame Marye Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sévigné vivant escuyer chevalier de l’ordre du roi, seigneur dudit lieu demeurant en son chastel et paroisse de Senonnes, laquelle soubzmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair demeurant à Nantes paroisse de St Saturnin, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire que messire Jouachim de Sevigné sieur d’Ollivet est obligé luy faire et payer par main chacuns ans pendant le vivant de ladite Le Poulcre aulx jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel par moitié, comme appert par les accords et transaction faits entre eulx par devant Deillé notaire royal à Angers le 16 novembre 1606
pour de ladite somme de 1 200 livres tz s’en faire par ledit Lemée payer à l’advenir auxdits jours et termes pendant la vie deladite dame le premier paiement commençant à Noël prochainement venant, pour en faire et disposer à sa volontée tout ainsi que ladite dame y est fondée et qu’elle pouroit faire
et à ceste fin elle a mis et subrogé met et subroge ledit Lemée en son lieu droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent en l’égard dudit douaire ou pension viagère par ladite transaction, copie de laquelle elle luy a présentement baillée et mise en mains dont il s’est tenu contant
la présente cession faite à la charge dudit Lemée qui a promis et s’est obligé de payer et bailler à ladite dame pendant la vie d’icelle pareille somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire par chacuns ans auxdits termes de Nouel et Saint Jean Baptiste, rendue à ses despens périls et fortunes en la ville d’Angers maison de Me François Delaporte advocat en laquelle elle a esleu son domicile

    attention, il ne s’agit pas du domicile naturel mais du domicile juridique, qui était nécessaire pour recevoir tous actes de justice autrefois

le premier paiement commençant à Nouel prochainement venant et à continuer
laquelle pension viagère ou douaire de 1 200 livres tz ledit Lemée a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite establye en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Julien en laquelle ladite dame est logée en présence de Me François Raveneau praticien et Macé Beron Me orloger demeurant Angers paroisse Saint Maurice tesmoins

    généralement les familles nobles avaient quelques familles alliées résidant à Angers qui les hébergeaient le temps de leurs affaires, mais manifestement Marie Le Poulchre n’a personne, et je salue ici les hôteliers de Saint Julien, que je connais (enfin leurs descendants) et les congralute d’avoir accueuilli une telle femme seule, et j’en conclue que cette hôtellerie était de bon standing, et qu’on pourrait tenter de lui mettre des étoiles, car je reste persuadée qu’il y avait différentes hôtelleries, plus ou moins mondaines.

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Création d’obligation à Angers par Nicolas Coconnier de Senonnes, 1609

Voici un de mes collatéraux Hiret, et les cautions font partie du clan familial.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 décembre 1609 en la court royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Coconnier sergent royal demeurant en la paroisse de Senonnes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Hiret sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables et en forme authentique aux acquéreurs cy après nommés dans quinze jours prochainement venant à peine de tous dommages intérests ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu, Michel Alasneau sieur de Vildé demeurant à Pouancé et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent avoir vendu octroié créé et constitué et par ces présentes vendent à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers en la personne de vénérables et discrets Me Estienne Berault prêtre procureur et Pierre Hiret chanoine de ladite église leurs commis et députés, et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits sieurs doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 28 livres 5 sous tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujoursmais perpétuellement par lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des Anniversaires de ladite église aulx 28ème jour de juillet, octobre, janvier et apvril par quartier et esgaulx paiements, le premier paiement commenczant le 28 juillet prochainement venant en continuant et laquelle rente de 28 livres 5 sous lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx leurs rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée aulx dits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’aultre et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs esdits noms que au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fut intenté procès pour le principal ou arriéré de ladite rente ou partie d’iceulx que ne autrement chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il n’y eust plaid contesté
et est faire ceste présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 452 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prise et receue en présence et vue de nous en 565 pièces de 16 soulz bonnes et de poix et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, et en ont quité etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus eset dit tenir etc ladite rente payer et les choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au chapitre de ladite église d’Angers présents Me Jehan Couldray escolier natif de la paroisse de St Cyr évêché d’Avranches comme il a dit, demeurant en la cité d’Angers, René Saillard l’aîné demeurant audit Angers paroisse St Martin et Charles Godron praticien aussi demeurant audit Angers paroisse de Evroul tesmoins
Pièce attachée : une contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saulnerie hors de cause, en tant que caution n’ayant pas emporté ladite somme

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Rente foncière perpétuelle, Mathurin Bazin, professeur de philiposophie à Château-Gontier, 1748

La vente à rente foncière annuelle perpétuelle et non amortissable, donnait lieu, lors de chaque succession et partages, à un passage chez le notaire pour que les nouveaux payeurs de la rente dont ils avaient hérité, sachent bien qu’ils devaient la continuer et s’y engagent.
Cette rente faisait partie des dettes passives, avec bien d’autres comme les fondations etc…
Ces actes ne sont jamais anodins, puisqu’ils sont une bonne occasion de comprendre combien d’héritiers étaient vivants. Ainsi, je savais que ce couple n’avait plus de postérité, le dernier de leurs enfants survivants étant décédé religieux.

Mathurin BAZIN °Combrée 9.4.1684 †Noëllet 2.6.1713 Fils de Mathurin BAZIN & Jeanne MARGOTIN x Renazé 1.7.1706 Jeanne MALVAULT Elle x2 Combrée 3.12.1716 Julien Manceau

    1-Mathurin BAZIN °Combrée 23.8.1707 † 13.11.1756 au château de Lévaré (53) Il est inhumé « clerc minoré ». Il est donc mort sans avoir accédé à la prêtrise.

    2-Anne-Françoise BAZIN °Noëllet 2.12.1708 †idem 3.7.1710 Filleule de Mathurin Bazin maréchal Dt à Combrée et de Anne Cheussé femme de Jean Meignan Dt à Noëllet

    3-Jeanne-Louise BAZIN °Noëllet 12.5.1711 †Combrée 28.6.1738 Filleule de Louise Jacques Malvault maréchal Dt à Renazé, et de Jeanne Bazin de Combrée. Elle est inhumée « décédée à la Fossaie, âgée de 30 ans, en présence de Jeanne Malvault sa mère, Julien Manceau Md serger Dt à la Fossaie, son beau-père, Mathurin Gastineau » SA

    4-François BAZIN °Combrée 3.8.1713 †idem 25.8.1716 Fils de †Mathurin Bazin maréchal à Noëllet, filleul de François Bazin (s) maréchal Dt en ce bourg et frère dudit †Mathurin Bazin, et de Jeanne Douesneau

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E40 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents François Jallot, garçon majeur, marchand tanneur, demeurant au bourg et paroisse d’Armaillé au nom et comme procureur général et spécial de maître Mathurin Bazin ecclésiastique de ce diocèse et professeur de philosophie au collège de Château-Gontier, fils du premier mariage et héritier pour une moitié de défunte Jeanne Malvault, suivant sa procuration passée devant les notaires royaux de Château-Gontier le 4 de ce mois, la minute de laquelle contrôlée audit Château-Gontier le même jour par Delaage est demeurée cy-attachée, Sébastien Lemanceau garçon mineur de 25 ans fils du 2e mariage et héritier pour l’autremoitié de ladite défunte Malvault procédant sous l’autorité de Julien Lemanceau son père, aussi à ce présent, demeurants ensemble paroisse de Combrée, lequel dit sieur Jallot audit nom et ledit Lemanceau fils en son propre et privé nom ont reconnu qu’il est dû chacun an au terme de Toussaint à Pierre Bigot tailleur d’habits demeurant à la Maison-Neuve paroisse de Senonnes, héritier de défunte Jeanne Malvault sa mère et de Guillaume Bigot son frère, la somme de 16 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle non amortissable, sur et à cause et pour raison de certains héritages situés à la Petite Riollaye et à la Maison Neuve et aux environs paroisse de Renazé, ladite rente reconnue par ledit Julien Lemanceau et par ladite défunte Malvault sa femme par acte passé devant Me François Rousseau vivant notaire royal le 5 décembre 1726 raporté en l’expédition contrôlée à Pouancé par de la Salle Barré le 11 suivant,
dont ledit sieur Jallot audit nom et ledit Sébastien Lemanceau ont déclaré avoir eu lecture et communication au moyen de quoi promettent et s’obligent yceluy sieur Jallot audit nom et ledit Sébastien Lemanceau chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice desdits droits et à ceux de discussion et ordre sans novation de privilères et hypothèques de payer chacun an audit terme de Toussaint audit Pierre Bigot franchement et quittement en son domicile à Senonnes ladite rente conformément aux anciens titres dont le premier payement commencera à la fête de Toussaint 1749 ainsi continuer d’année en année au même terme pendant et si longtemps que ledit sieur Bazin et Sébastien Lemanceau seront propriétaires en tout ou partie desdits héritages de la petite Riollaye et de la maison neuve, circonstances et dépendantes, qui y demeurent spécialement et par privilège obligés et affectés outre le général de tout et chacuns leurs autres biens présents et futurs sans faire novation des privilèges et hypothèques aquits par ledit Bigot lequel a reconnu et confessé avoir cy-devant eu et reçu comptant hors notre présence en espèces d’argent et autres monnoyes ayant de présent cours dudit Bazin la somme de 14 livres 5 sols qui jointe à celle de 35 sols fait celle de 16 livres pour une année qui échoira à la fête de Toussaint prochaine de ladite rente de 16 livres, dont ledit Bigot se contente et en quitte ledit Bazin qui en este seul tenu suivant les arrangements faits entre lui et ledit Sébastien Lemanceau son frère utérin ainsi que ledit Sébastien Lemanceau le dit,
fait et passé à Pouancé maison et demeure du sieur François Cherruau aubergiste en présence de Me Pierre Minier sieur de la Blottaye conseiller du roy au siège du grenier à sel de Pouancé et de Me Jacques Valas greffier en chef au baillage dudit Pouancé y demeurant

Voici ce que cet acte m’apprend

  • Mathurin Bazin est bien l’unique héritier vivant en 1748 du couple Mathurin Bazin et Jeanne Malvault. Je le savais déjà, mais ceci confirme.
  • Mathurin Bazin est étrangement dénommé « eccécliastique », et non prêtre, et selon ce que nous savions il serait décédé sans avoir reçu la prêtrise, mais toujours « clerc minoré ». Je pense que ce terme d’ecclasiastique, confirme qu’il n’avait pas atteint la prêtrise.
  • Mathurin Bazin est professeur de philosphie au collège de Château-Gontier, ce que j’ignorais.
  • Mathurin Bazin a un demi-frère, et un seul : Sébastien Lemanceau.
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