Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

    Voir mes VILLIERS
    Voir mes MASSEOT
    Voir ma page sur MARANS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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Les 4 enfants de feux Jean Bourgeais et Renée Gigon terminent les comptes entre eux, Sainte Gemmes d’Andigné 1637

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1637 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Villiers père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffunte Mathurine Bourgeays et Mathurin Guematz mary de Jeanne Bourgeays demeurant en la paroisse de Sainte James près Segré, et Macé Guematz mari de Perrine Bourgeays demeurant au lieu du Marrestz paroisse de Tuffeaux près Saumur héritiers de deffunts Jean Bourgeays et Renée Gigon d’une part
et Désiré Bourgeays demeurant au lieu de la Cornillère paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir tout ensemblement compté de la somme de 54 livres un sol 4 deniers que ledit Désiré Bourgeays debvoit audit deffunt Bourgeays son père par escript passé par deffunt Gaultier notaire le 26 août 1630 et la somme de 16 livres pour le reste des meubles qui appartenaient audit deffunt Jean Bourgeays comme appert par escript passé par Lemasson notaire de Roche d’Iré le 22 avril 1631 que lesdits Villiers, Mathurin et Macé les Gematz ont vendus audit Désiré Bourgeays chacun pour une quarte partie et revenant le tout ensemble à la somme de 70 livres un sol 4 deniers, sur lesquelles sommes a esté desduit la somme de 12 livres tz paiée audit deffunt Jean Bourgeoys (ici, clairement orthographié avec un o et non un a) comme appert par quittance du 19 février 1634, la somme de 40 livres paiée à Mathieu Leridon comme appert par quittance passée par nous le 6 décembre 1635, la somme de 4 livres paiée à Charles Perier comme appert par quittance passée par nous le 6 janvier 1636, la somme de 11 livres 2 deniers pour obsècqes funérailles et service dudit deffunt Jean Bourgeoys comme appert par quittance du 12 janvier audit an 1636, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 67 livres 7 sols qui a esté desduite sur ladite somme de 70 livres un sol 4 deniers
et le reste montant la somme de 54 sols 4 deniers tz en laquelle somme ledit Désiré Bourgeays est fondé pour un quart et lesdits Villiers et les Guematz chacun pour un autre quart qui est à chacun 13 sols 7 deniers tz que ledit Désiré Bourgeays leur a payé à chacun d’eux, quelle somme ils ont prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Désiré Bourgeays luty et au moyen de ce sont et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de toutes questions et demandes pour raison desdites successions de leurs dits deffunts père et mère, et autres demandes qu’ils se pourroient faire du passé jusques à ce jour et sont lesdites quittances demeurées entre les mains dudit Bourgeays à la charge d’en faire bonne et sure garde
dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présene de Me Jean Bertereau sergent royal et de Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les de Villiers héritiers de Louis de Blénouveau, Saint Martin du Bois 1654

J’ignore comment, mais manifestement il s’agit d’une succession collatérale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1654 après midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présents en personne establys et deument soubzmis messires Gabriel Charles et Louis (« Louis » en interligne, et dessous il a barré « René ») les de Villiers héritiers en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Louis de Blénouveau vivant escuier sieur du Chesne Hubert

    Le Chêne Hubert est situé à Beaupréau

demeurant scavoir lesdit Gabriel et René en la paroisse de Chalonnes ledit Charles paroisse de St Martin du Bois, lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Me Pierre Soyer advocat au siège présidial de cette ville, aussi héritier bénéficiaire dudit sieur de Blénouveau leur procureur o pouvoir spécial d’agir quérir et négotier en touttes les affaires que les constituans ont et pourront cy après avoir touchant la succession bénéficiaire dudit sieur de Blénouveau mesmes contre Catherine Lemercier veufve Pierre Pean pour raison des procès pendant entre elle et lesdits establis tant en la cour de parlement à Paris que au siège présidial de cette ville pour le divertissement fait par ladite Lemercier des meubles, tiltres papiers et enseignements concernant les biens dudit de Blénouveau et créances prétendues par ladite Lemercier sur ladite succession, et à cette fin comparoir à l’assignation qui leur a esté donnée, tant pour eux que pour leurs cohéritiers à la requeste de ladite Lemercier, par devant nosseigneurs de la cour, et la ou partout ailleurs que besoing sera, poursuivre lesdits procès jusques à sentence ou arrests définitifs et deffendre à l’encontre de ladite Lemercier que autres créanciers de ladite succession bénéficiaire par touttes voies deues et raisonnables, plaider opposer appeller relever substituer eslire domicile et généralement promettant avoir le tout pour agréable mesmes de rembourser audit procureur les frais qu’il conviendra desbourser esdites instances … sa part desduite sur les mémoires qu’il en dressera et dont il sera cru en sa conférence
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois et Julien Besnard clercs audit lieu tesmoings

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Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

cet acte complète celui paru hier sur le même sujet, et précise encore plus nettement le lien entre Pierre Villiers et Julienne Fournier.

    Voir ma page sur MARANS
    voir mes VILLIERS
    voir mes MASSEOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurants en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que eux faisant fors de Marye Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère, à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes

    magnifique lien ! donc, Julienne Fournier est bien la demi-soeur de mon ancêtre Pierre Villiers

soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu des présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à Pierre Gernigon marchand demeurant à la Gaulterye paroisse de Marans à ce présent stipulant etc
scavoir est ung plassement de la moitié d’une petitte maison située à la Petite Journellière paroisse dudit Marans incendiée depuis 3 mois déjà l’autre moitié appartenant audit Gernigon et y tenant d’un bout avec les aireaux et issues appartenant à ladite Masseot, joignant d’un costé la Feuverye ? dudit acquéreur d’autre costé les aireaux et jardins et issues dudit lieu de la Jorellière,
Item 10 cordes de jardin ou environ situées au jardin du Pin audit lieu de la Jouilière joignant d’un costé lesdits aireaux de la Jouillière d’autre costé et bout au jardin de Guillaume Huau d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de la Grand Jouellière audit Marans
Item une portion de pré contenant 30 cordes ou environ au pré appellé le pré au clerc joignant d’un costé le pré de Loys Guismier d’autre costé le pré de Guillaume Huau aboutté d’un bout la terre de Jehan Gardays d’autre bout au pré dudit acquéreur
et tout ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent situées au lieu et environs dudit lieu de la Joullière dite paroisse de Marans sans en rien excepter ne réserver et tout ainsi que ladite Masseot ses fermiers et closiers ont jouy desdites choses
tenues du fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 160 livres tz que ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs dedans 3 mois après le décès de ladite Masseot et pendant lequel temps et jusques au paiement de ladite somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler chacuns ans à ladite Masseot ses hoirs etc la somme de 8 livres tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir et garder le bail à ferme fait desdites choses à Guillaume Huau sauf à le desdommager à ses frais
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme et prix du présent contrat ses biens etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé de ceste ville Me Pierre Langellier sergent royal demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

PS : Le 26 décembre 1626, par davant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Bonsergent et Devilliers dénomés audit contrat, lesquels confessent avoir présentement prins et receu par moitié dudit Gerngon acquéreur à ce présent la somme de 160 livres tz pour le prix dudit contrat ensemble la rente d’iceluy du passé jusques à ce jour de laquelle somme de 160 livres tz lesdits establiz sont tenuz à contant et bien paiés et en ont quitté ledit Gernigon ses hoirs et ayant cause
dont les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait audit Lyon présents Estienne Crannier marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoins à ce requis et appelés les jours et an que dessus

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Je vous ai mis les signatures de cette quittance, qui attestent la signature d’Etienne Crannier, dont Pierre Villiers avait épousé en 1618 en secondes noces, la fille, Anne Crannier. Et aussi encore comme hier la signature de Pierre Devilliers.

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Mathurin Villiers et autres enfants de feu Pierre vendent une part d’héritage pour payer une dette de leur père, Sainte Gemmes d’Andigné 1661

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument subzmis Mathurin Villiers marchand demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré tant en son privé nom que comme se faisant fort de Renée Cherbon sa femme et de Madelaine Cherbon sa belle sœur auxquelles il a promis faire ratiffier ces présents et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournire entre nos mains ratiffication et obligation bonne et vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine ces présentes néantmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a vendu quité ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promet garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
la tierce partye par indivis des héritages appartenant à deffunt Guillaume Houssin dont lesdites Cherbons sont héritières pour un tiers par représentation de deffunte Marye Housin leur mère en lequel y en a de situés au village de la Tresfraye paroisse de Chazé sur Argos desquels héritages situés audit village de la Tesfenaye ?? ledit sieur de la Saullaye a desjà acquis un tiers de Mathé Carré marchand et Renée Houssain par contrat par nous passé le 20 de ce mois, ainsi que ladite partie vendue par ces présentes se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendancse sans rien en réserver que ledit sieur acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre
à la charge de la diviser avec les enfants et héritiers de deffunt Gabriel Houssin auxquels appartient l’autre tiers
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés soit par deniers grains ou autrement en fresche que ledit acquéreur a dit bien scavoir à la charge par luy de les payer et acquiter pour l’advenir quitte du passé
transporté etc est faite la présente vendition et transport pour et moyennant la somme de 30 livres tz que ledit vendeur esdits noms consent estre et demeurer déduite sur celle de 75 livres due audit sieur de la Gaullaye tant par luy que autres ses cohéritiers enfants et héritiers de deffunt Pierre Villiers son père sur et pour les causes de l’acte passé par Lherbette notaire de la cour de la Tousche Joullain le 10 octobre 1642
et le surplus montant 45 livres ledit de Villiers aussi tant en son nom que se faisant fort de sa femme et de sesdits cohéritiers enfants dudit feu Villiers son père avec promesse de leur faire aussi ratiffier et obliger dans ledit temps d’un mois un chacun et pout le tout solidairement comme dit est, a promis et s’est obligé les payer et bailler audit sieur de la Gaullerye dans le jour et Notre Dame Angevine prochaine sous l’hypothèque de ladite obligation au pied du présent contrat que desdites 45 livres pour raison desquels lesdites 30 livres desduites ledit vendeur proteste se pourvoir constre sesdits cohéritiers ainsi qu’il verra …

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Contrat d’apprentissage d’orfèvre chez Raoullet Landry, Angers 1523

Autrefois, point de vacances scolaires pour les apprentis. Et ici, je vous mets l’apprentissage le plus long, ou tout au moins l’un des plus longs d’alors. Et, si vous cliquez sur le tag (mot-clef) « orfèvre » ci-dessous, vous découvrirez ce métier passionnant, qui était métier d’art.

L’acte qui suit comporte une petite curiosité en ce sens que l’apprenti est d’abord prénommé René, puis il se transforme en Arnuel sans que je sache pourquoi, aussi je me demande si le second ne serait pas un diminutif du premier.

Enfin, je constate la présence à Angers en 1523 d’un Guillaume Villiers pelletier, or j’ai dans mes ascendants un Villiers boucher, et il faudra que je recreuse cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Raoullet Landry orfèvre demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Guillaume Villiers maistre pelletier à Angers et René Villier son fils d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillaume Villier a baillé et baille sondit fils René Villier audit Landry pour estre et demourer avecques luy le temps de 5 ans commençant cedit marché du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Landry sera tenu nourrir coucher et laver ledit Arnuel sic, ?) et luy monstrer son mestier et estat d’orfèvre au mieulx qu’il pourra et fournir de soullier ledit Arnuel ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
et ledit Arnuel a promis doibt et sera tenu servir bien et loyaulment ledit Landry son maistre ledit temps de 5 ans durant audit fait d’orfèvre et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Guillaume Landry ledit Guillaume Villier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Landry la somme de 22 livres 10 sols tz paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir de 11 livres 5 sols dedans ung an prochainement venant et pareille somme de 11 livres 5 sols tz et parfait paiement desdites 22 livres 10 sols tz dedans d’huy en 2 ans aussi prochains lors après ensuivant
en oultre sera tenu ledit Guillaume Villier fournir sondit fils de tous habillements et linge fors de soulliers bien et honnestement ledit temps durant de 5 ans
et davantage a ledit Guillaume Villier plevi

    nous avons déjà vu ici le verbe « plever » qui était utilisé au Moyen-âge pour « engager, cautionner »

et caucionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Landry
dit et accordé entre lesdites parties qu si ledit Arnuel allait de vie à trespas au paravant les deux prochaines années de sondit apprentissage que ledit Guillaume Villier sera tenu paier ledit Landry de ladite somme de 22 livres 10 sols tz au prorata du temps desdits deux ans qui restait à eschoir
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’auter etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre cors dudit Arnuel à tenir prison et houstaige en la chartre d’Anges ou ailleurs quelque part que trouve et apprende on le puisse etc et les biens et choses dudit Guillaume Villier à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Mathurin Bellanger escollier estudiant en l’université d’Angers et Geoffroy Renou marchand paroissien de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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