Pierre Porcher, orphelin natif de Brain-sur-Longuenée, mis en apprentissage de cordonnier, Angers 1595

Ici, personne ne sera caution de lui, et la somme versée lui était due sans doute par son maître. Même si l’âge de l’apprenti n’est pas indiqué, comme dans la plupart des contrats de cette époque, il est probablement entré jeune au service du prêtre.

Les contrats d’apprentissage font l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT, que vous trouvez ci-contre colonne de droite dans une fenêtre CATEGORIES. Le chiffre entre parenthèses après chaque catégorie est le nombre d’articles parus dans la catégorie.
Bonne navigation sur mon blog.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 septembre 1589 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Thomas Venelle maire (il a rayé « maistre » pour écrire « maire ») chapelain en l’église de monsieur saint Laud lès Angers et Pierre Porcher fils defunts Pierre Porcher et Mathurine Dorange demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et honneste homme Gilles Leconte Me cordonnier demeurant Angers rue Toussaint d’autre part,
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché d’apprentissage tel que en suit, savoir est ledit Porcher avoir avecq le vouloir et consentement dudit Me Thomas Venelle promis et promet estre et demeurer avecq ledit Leconte en sa maison Angers pendant le temps de deux ans entiers et consécutifs commenczant le jour de demain
et pendant iceluy temps servir ledit Leconte (cela est manifestement un lapsus, pour « Porcher ») à son mestier de cordonnier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal apprentif doibt et est tenu faire sans aucun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans ledit Leconte promet montrer instruire et enseigner audit Porcher sondit mestier de cordonnier et ce qui en dépend dont il se mesle bien et duement au mieulx et le plus dilligemment que faire se pourra sans rien luy en receler
et pendant ledit temps de fournir de boire et manger et lit à son coucher selon qu’il appartient
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Venelle audit Leconte ce qu’il doit audit Porcher

    je pense qu’il faut ici comprendre que l’orphelin a été domestique du chapelain quelques années, et qu’autrefois les domestiques n’étaient pas payé au mois, mais à la fin de leurs années, touchant ainsi parfois pour certains un pécule qui les lançait dans la vie comme artisants ou autre petit métier. Cependant, vous pourrez découvrir ci-dessous que le prêtre lui a appris à écrire et même bien à en juger par sa signature.

et du consentement d’iceluy Porcher la somme de 22 escuz sol savoir 12 escuz dedans le jour de demain et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainement venant
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites perties respectivement eulx leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Porcher à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire par défaut de faire et accomplir ce qu’il est cy dessus tenu faire renonçant etc
foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérable et discret Me Mathurin Pouppe prêtre chanoine en l’église dudit Saint Laud, Me Nicolas Loualler prêtre curé de Cantenay et Me François Thuin boursier dudit saint Laud, et René Attaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à moitié à Brain-sur-Longuenée et Le Lion-d’Angers, 1605

Cet acte est écrit sur papier buvard, et comme Me Serezin, comme à son habitude, a soigneusement rempli son feuillet de ratures et notes en marge. J’ai bien du mérite d’avoir été à peu près jusqu’au bout ! D’autant que le lieu dont il est question semble avoir disparu.
Par contre, il en ressort clairement que Guy Grudé se servait de la maison seigneuriale de la Perrière comme d’une résidence secondaire, sans doute pas de la même manière que nous l’entendons de nos jours, mais je dirais comme une ancêtre des résidences secondaires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis maistrer Guy Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Jean Baptiste d’une part
et chacuns de Robert Perier tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Aillard sa femme demeurant au lieu de la Denoyeraye (lieu non identifié) paroisse de Brain sur Longuenée, et Jacques Pelletier tant en son nom que comme soy faisant fort de Aulbine Besson sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers auxquelles femmes lesdits Perrier et Pelletier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et en fournir audit Grudé lettres de ratiffication et obligation vallables dans d’huy en trois mois à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc
soubzmettant lesdites parties mesmes lesdits Perier et Pelletier auxdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir fait le marché de prise à closeriage tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Grudé a baillé et par ces présentes baille auxdits Perier et Pelletier esdits noms qui ont pris et accepté audit tiltre de closeriage ledit lieu de la Devoyraye qui souloit estre en mestairie
à la charge auxdits preneurs de bien et duement faire cultiver labourer et ensepmancer les terres dudit lieu et ensepmancer par chacuns ans 10 journaulx de bonnes sepmances telle que généralement
clore bien tenir les terres dudit lieu closes tant de hayes et fossés et faire chacuns ans sur ledit lieu 15 toises de fossé tant neuf que réparé
planter et greffer sur ledit lieu 10 sauvageaulx et les anter de bonnes matières qu’ils seront tenus garder des bestiaulx
amener audit Grudé la moitié des fruits dudit lieu en ceste ville d’Angers en sa maison à leurs despens
et luy bailler par chacun an le nombre de 36 livres de beurre net et 6 coings de beurre et 8 chappons et 11 poulets et une fouasse provenant d’un boisseau de la fleur de froment
et est convenu entre les parties que ledit Grudé bailleur aura chacun an le foing d’une hommée de pré en la prée dudit lieu de la Perrière à présent dudit lieu de la Denoyeraye
aura ledit Grudé bailleur pour son habitation la salle basse dudit lieu de la Perrière avecques l’estable la place proche de la cour dudit logis du Portail avecques un grenier du dessus la chambre hault dudit corps de logis
et oultre réservera la moitié du grand jardin de ladite maison seigneuriale de la Perrière dont jouit ledit Grudé ensemble 2 petits jardins estant au devant dudit portail sans qu’iceulx preneurs n’en puisse rien prétendre en maisons et jardins dudit lieu de la Denoiraie …
se chargeront lesdits preneurs esdits noms de l’entretenir et contribuer aux réparations pour le temps
ne pourront coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructaulx fors ceux qui ont accoustumé estre coupés et esmondez les coupperont et esmonderont en temps et saison convenable
et laisseront à la fin du présent bail sur ledit lieu les foings pailles chaumes et engrais
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles conventions et tout ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire

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Vente de la métairie de la Gautraie, Brain-sur-Longuenée 1604


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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honneste personne Pierre Babin et Catherine Chartier sa femme de luy deument et suffisemment par devant nous authorisée à l’effet des présentes, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’Angers
soubzmetant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jacques Levoyer sieur de la Lande demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme leurs hoirs
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Gauteraye dicte paroisse de Brain sur Longuenée, composé de maison grange estables ayreaulx jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables prés pastures bois de haulte fustaye et autres compositions qui en sont et dépendent sans rien en excepter retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bourmont dépendant de la chastelenie de Neufville et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite le dit transport et vendition pour le prix et somme de 1 600 livres tz sur laquelle ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé audit vendeur la somme de 600 livres tournois quelle somme de 600 livres ledit vendeur a eu prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours dont il se tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et le surplus montant 1 000 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler audit vendeur en ceste ville dedans la feste de Noël prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et ledit achapteur au paiement desdites 1 000 livres luy ses hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Chartier au droit vélléien à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant audit Angers

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René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
• à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
• et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
• de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
• et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
• et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
• le tout à moitié de fruictz
• et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
• et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
• et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
• et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
• et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
• et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
• et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
• et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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Transaction entre Alexandre Pousse et les Turpin et Chartier, Pouancé 1653

Suite à une sentence du présidial concernant des partages Pironneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 5 septembre 1653 avant midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, et des tesmoings cy-après, Louis Heard marchand demeurant à Brain-sur-Longuenée, et Alexandre Chartier marchand demeurant audit Angers mari de Perrine Turpin et Jehan Turpin procédans avec l’autorité de Me François Lefort commis au greffe de l’élection d’Angers son curateur à personne et biens, lesquels en exécution de la sentence donnée au siège présidial d’Angers le 29 août dernier, ont offert réellement payer à honorable homme Pierre Pousse Me apothicaire demeurant en la ville de Pouancé à ce présent la somme de 376 livres en déduction des retours de partages que René Turpin et Perrine Pironneau sa femme doibvent audit Pousse par les partages faits des biens de défunts Louis Pironneau leur frère devant Me Mathurin Gouin notaire soubz ceste cour le 22 juin 1650, laquelle offre lesdits Chartier et Heard et Jehan Turpin font audit Poussé pourvu que ledit Pousse ait procure de ladite Pironneau sa femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme attendu que ledit retour de partage est du costé de ladite Perrine Pironneau sa femme et qu’il est ainsi ordonné par ladite sentence, laquelle somme lesdits Seard, Chartier et Jehan Turpin debvoient audit René Turpin pour les causes de la transaction faite entre eux davant nous notaire le (blanc), laquelle obligation de 376 livres lesdits Chartier Seard et Jehan Turpin ofrent payer audit Pousse en déduciton dudit retour de partage et pour demeurer en déduction des deniers doteaux de ladite Perrine Pironneau femme dudit René Turpin suivant ladite sentence lesdits Seard Chartier et Jehan Turpin font en la personne desdits René Turpin et de ladite Perrine Pironneau sa femme en conséquence de ladite sentence le tout fait par ledit Chartier sans préjudice de 82 livres 14 sols que ledit René Turpin auroit esté condemné luy payer par sentence rendue devant messieurs les juges consuls d’Angers, laquelle sentence ledit Turpin auroit esté condamné desduite sur lesdites transactions mais à cause qu’il est intervenu sentence du depuis audit siège présidial ledit jour 29 août dernier portant que lesdits Chartier, Seard et Jehan Turpin sont condemnés payer ladite somme de 376 livres portée par lesdites transactions entre les mains dudit Pousse sur ledit retour de partage et sur les deniers dotaux de ladite Perrine Pironneau,

    suivent 10 autres pages dont je vous fais grâce

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Guy Gardais acquiert 2 prés, Brain-sur-Longuenée 1626

Je descends de Guy Gardais, qui était maçon à Brain-sur-Longuenée, et s’est marié avant 1615. Je le remonte encore une génération, faisant au total 14 générations jusqu’à moi.

    Voir mes travaux sur mes familles GARDAIS
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Garnier, notaire royal à Angers, s’est ici déplacé à Brain-sur-Longuenée, et je pense qu’il y avait des affinités, parce qu’un notaire royal d’Angers ne se déplaçait pas pour 2 prés !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription, mais le document était détrempé et en partie illisible : Le 27 avril 1626 avant midy en la cour royale d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle furent personnellement establis Me Pierre Bellanger notaire soubz la cour du Lion d’Angers et Roche d’Iré et Jacquine Bordier son épouse qu’il autorise deument par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent de leur bon gré avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques contre tous à honneste personne Guy Gardais maçon demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits prés (écrit « pretz ») se tenant l’ung l’aultre nommés les Besnoits (suivent une dizaine de lignes illisibles papier détrempé) ou environ joignant d’ung costé ladite piecze de la Haulte Pasture d’autre costé la terre de Jehan Bellanger à cause de sa femme aboutant d’un bout la terre de (blanc) et d’autre bout le chemin de ladite Haulte Pasture et tout ainsi que lesdits pretz et clotteau se poursuivent et comportent et qu’il appartient aux vendeurs et que le tout est confronté par les lots et partages faits entre ledit Bellanger et Jehan Gauldin à cause de défunte Bellanger vivante femme dudit Gauldin

    en clair, ceci signifie que Jeanne Bellanger et Jean Gaudin n’ont pas de postérite commune

lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la Roche au Fesle ou autres dont ils se trouveront estre tenus et aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés par bled argent ou autres lesdites choses en fresche ou hors que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer
quels debvoirs ledit acquéreur payera à l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois laquelle somme lesdits vendeurs ont (suivent 10 lignes illlisibles papier détrempé)
fait et passé au bourg de Brain-sur-Longuenée maison desdits vendeurs présents missire Jehan Gerfault prêtre et Me Jehan Godivier sergent royal demeurant audit Brain tesmoins, lesquels Bordier et Gardais ont dit ne savoir signer
et en vin de marché donc proxénètes et médiateurs payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 12 livres tz

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