Vente de la moitié d’un métairie à Gené, 1599

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 14 mai 1599 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably François Doussin sieur du Bourg-Girard demeurant en la ville de Chasteaubriand pays de Bretagne soubzmetant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à honorable femme Jacquine Roussin veufve de deffunct noble homme Me Robert Constantin vivant Sr de la Frauldière conseiller du roy au siège présidial d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage la moictié par indivie du lieu et mestairie de Basse-Roche situé en la paroisse de Gené en ce pays d’Anjou ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte tant en maisons jardrins ayreaulx terres labourables prez pastures bois et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver – Item vend comme dessus à ladite Rousseau certaines vignes à luy appartenantes situées en la paroisse de Montreuil-sur-Maine ainsy que lesdites vignes se poursuivent et comportent et que ledit vendeur a acoustumé d’en jouyr par luy ses fermiers mestayers desquelles vignes les parties n’ont pu donner la confrontation, toutes lesdites choses vendues tenues des fiefz et aulx cens rentes et debvoirs anciens et féodaux et fonciers acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer lesquels cens rentes et debvoirs ladite achaptaresse payera et acquitera à l’advenir à qui il appartiendra fanc et quite du passé jusques à huy, transportant etc pour en faire etc et est faire ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres tournois, laquelle somme ladite achaptaresse a présentement payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en 1 600 quartz d’escy bons et de poix selon l’ordonnance royale, dont il s’est tenu contant et en a quité et quicte ladite Rousseau ses hoirs etc o grace et faculté donnée par ladite achaptaresse audit vendeur de par luy retenue de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 2 ans prochains venant en rendant et restituant par iceluy vendeur ses hoirs etc à ladite achaptaresse ses hoirs à ung seul et entier payement ladite somme de 400 escuz sol avec telz loyaulx coutz frais et mises que de raison, et pour l’effet des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit vendeur prorogé et proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial audit Angers et a consenty veult et consent y estre poursuivi comme par davant ses juges naturelz sans qu’il puisse décliner ladite juridiction par quelques privilèges et exemptions que ce soient impétrez ou à impétrer et à esleu son domicile en la maison et demeure et Me (blanc) Drouet advocat audit Angers située en la paroisse de la Trinité et a voulu et consenty que tous exploictz de justice qui seront faictz et baillez audit domicile soient de tel effet et valeur que si faictz et baillez estoient à sa propre personne ou à son domicile naturel à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur etc dommages etc oblige ledit vendeur ses hoirs tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau présents discret Me René Levannier prêtre épistolier en l’église St Martin dudit Angers et Me Claude Porcher praticien et Raoul Rohee tailleur d’habits demeurant audit Angers

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Quitance de Marquise et Guillemine Noguette, Cheffes, Chazé-sur-Argos, 1592

Nous partons à Chazé-sur-Argos/
Le marchand ne sait pas signer, ce qui est assez rare à ce niveau, mais il est vrai que marchand recouvre beaucoup de métiers

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Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1592 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal à Angers, Jehan Fourier marchand, mary de Marquise Noguette demeurant à la Tabardaye paroisse de Chazé-sur-Argos,
lequel tant en son nom que comme procureur de Marquise Noguette sa femme et de Guillemine Noguette veufve de deffunct Jehan Peccot sœur de ladite Marquise
confesse avoir eu et receu ce jour d’huy présentement et à veue de nous d’honneste homme André Constantin sieur de la Pincaudière demeurant à Angers la somme de 9 écuz sol pour le reste et parfait payement de la somme de 19 escuz sol pour le prix principal des choses héritaux par ledit deffunt Peccot et ladite Guillemine Noguette sa femme et à présent sa veuve, soy faisant fort desdits Fournier et sa femme, vendues audit Constantin par contrat passé par Me René Rouault notaire soubz la court de la Roche d’Iré le 9 mars 1589 laquelle somme ledit Fournier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 9 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 9 ecsuz sol ledit Fournier s’est tenu à content et bien payé et en aquite et promet acquiter lesdit Constantin et ses hoirs etc pour ladite Marquise Noguette sa femme et ladite Guillemyne et tous autres

ensemble a confessé avoir eu et receu dudit Constantin présentement comme dessus la somme d’un escu sol pour la vendange de 3 années dernières d’un quartier de vigne sis au cloux Septier paroisse de Cheffes appartenant à ladite Guillemine Noguette, de laquelle somme d’un escu pour la vendange desdites 3 années ledit Fournier s’est tenu à content et en acquite et quite ledit Constantin et promet acquiter ledit Constantin vers ladite Guillemine, lequel Fournier a précentement baillé audit Constantin ratification en forme dudit contrat de luy et de sa dite femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme de 9 escuz dessusdite,

ensemble On le disait aûtrefois pour outre cela. BOSSUET l’a employé dans le sens de tout-à-la-fois. « Ils méprisoient ensemble le mariage, l’usage des viandes, et les Sacremens. — Ensemble n’est plus usité dans ces deux acceptions. (Jean-François Féraud: Dict. critique de la langue française, 1787-88)

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc oblige ledit Fournier soy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier Angers en présence de Me René Delanou escollier Pierre Delalande et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Fournier a dict ne scavoir signer

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