2 cordonniers de Toulouse témoins de l’acquêt d’une vigne à Savenières, 1558

et la vente par ailleurs certainement entre beaux-frères par les BILLARD. Mais avouez que 2 cordonniers venus de Toulouse à Angers en 1558 c’est assez surprenant !
Existait-il un tout de France de compagnons cordonniers ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand cordonnier demourant en la paroisse de Savennières soubzmectant etc confesse avoir baillé et octroyé et encores baille et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage
à honneste homme Macé Billart maistre cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse st Maurice qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
c’est à savoir demy quartier de terre qui autrefois auroyt esté en vigne et qui de présent est en gast sis en la paroisse de Savennières au clos appellé Triscoullaines joignant d’un cousté à la vigne dudit preneur d’autre cousté la vigne Pierre Barbier et autres d’un bout à la terre de Pierre Maçon d’autre bout à la vigne de messire Jehan Papiau curé de st Martin
ou fief de la Possonnière et tenu d’icelle au cens qu’elle debvoit lequel cens ledit bailleur a ffirmé ne pouvoir déclarer par ce qu’il dit n’en avoir jamais rien paié tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur par la succession et trespas de deffunts Pierre Billart et Catherine Delanoe sa mère
pour desdites choses jouyr user et exploiter dudit preneur de ses hoirs etc
et a esté faite ceste présente baillée et prinse à rente pour an paier par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 4 sols 6 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle paiable au jour de Nouel le premier paiement commençant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer etc
auxquelles baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantir comme dit est etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Remond Saultedez natif de Thoulouze et Jehan Suplice aussi natif de Toulouze compagnons cordonniers demeurant de présent audit Angers
et a promis ledit Lefaucheux faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Marie Billart sa femme et au garantage d’icelles choses l’a y faie lier et obliger et de ce en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques dedans la Toussaint prochainement venant

    admirez la magnifique signature du cordonnier BILLARD, et pour l’autre signature c’est celle de SULPICE l’un des Toulousains, pour lequel le notaire a fait une inversion en écrivant Suplice.

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Transaction entre les héritiers Marteau et Perrine Du Moulinet, Laval et Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1558 (Legauffre notaire royal Angers) sur les procès et différends d’entre André Moranne tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants mineurs de feuz René Moranne et Marie Marteau et Guy Lefaucheux mary de Myne Moranne fille desdits René Moranne et de ladite Marie Marteau tant en leurs noms que eulx faisans fort de Vincent Davoust mary de Françoyse Moranne et Marie Moranne tous enfants et héritiers desdits deffunts Moranne et Marteau qui estoyt fille et héritière de feu René Marteau et Yzabeau Conault demandeurs d’une part
et honneste femme Perrine Du Moulinet veufve de feu Loys Menard défendeur d’autre
pour raison des droits parts et portions que prétendoient lesdits héritiers de ladite Marie Marteau sur le lieu et appartenances de la Groye sis en la paroisse de St Silvyn lez Angers qui est trois quartiers de vigne et la tierce partie en la moitié des maisons courts ayreaulx et la tierce partie en une moitié en ung journeau de terre estant des appartenances dudit lieu appellé les Sablonnières et tout tel droit qu’ils pourroient avoir audit lieu à cause de ladite Marteau leur feue mère dont ils disoient que ladite Du Moulinet jouyssoit et demandoient qu’elle fust condempnée et contrainte les en souffrit et laisser jouyr et leur en rendre les fruits depuis tel temps et soubz telle estimation que de raison, et oultre qu’elle fust condempnée en leurs despens
à quoy par ladite defenderesse estoyt dict et défendu qu Loys Marteau marchand demeurant à Laval luy avoyt vendu lesdites choses avecques autres choses audit lieu et appartenance de la Groye et s’estsoyt obligé luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens au garantaige et pour ceste cause l’auroyt fait appeller en garantaige et contre luy ad ce présent avoyt demandé requis et conclud qu’il eust à faire casser la demande fins et conclusions desdits demandeurs et à deffault de ce faire qu’il fust condempné en ses dommages et intérests et despens,
lequel Marteau présent disoyt que à la vérité il avoyt vendu lesdites choses à ladite Du Moulinet pour raison desquelles elle y avoir la somme de 300 livres qu’il avoyt laissés entre les mains de ladite Du Moulinet pour contenter lesdits dommages
et sur tout ce ont lesdites parties transigé et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit André Moranne tant en son nom que comme curateur desdits enfants mineurs desduts feuz René Moranne et Marie Marteau et ledit Guy Lefaucheux tant en son nom privé que au nom de sadite femme et encores lesdits André Moranne et Faucheux comme eulx faisans forts desdits Davoust et sa femme et de Marie Moranne et leur promettant faire avoir agréable le contenu en ces présentes et auxdits mineurs eulx venuz en leurs âges et en bailler lettres de ratiffication vallables à ladite Du Moulinet à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc ledit André Moranne demeurant à Laval et ledit Guy Lefaucheux en la paroisse de Changé au conté de Laval d’une part, et ladite Du Moulinet demeurant en ceste ville d’Angers et ledit Loys Marteau aussi demeurant à Laval d’autre part soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx etc avoir de et sur les dits différends transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière que ensuyt c’est à savoir que lesdits Moranne et Lefaucheux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont loué ratiffié confirmé et appointé et par ces présentes louent ratiffient confirment et appointent ledit contrat de vendition fait par ledit Loys Marteau à ladite Du Moulinet pour raison desdites choses veullent et consentent pour leur égard et pour lesdits portions qu’ils et ceulx dont ils se sont faitz fort sont fondés sorte son plein et entier effet au garantaige desdites choses pour lesdites parts et portions susdites se sont obligés et obligent eulx leurs hoirs
et est ce fait moyennant que ladite Du Moulinet a quité et quite ledit Loys Marteau de la somme de 92 livres qui ont esté baillés et paiés auparavant ce jour par ladite Du Moulinet audit Loys Marteau ou autre en son acquit et que ladite Du Moulinet a aussi quité les héritiers de ladite Marei Marteau de la somme de 40 livres moitié de la somme de 80 livres tz que debvoyt ledit deffunt Moranne et ladite Du Moulinet par cédule et dont ils sont demeurent quites sans préjudice de l’autre moitié pour raison de laquelle ladite Du Moulinet se adressera vers les héritiers dudit deffunt Moranne quels qu’ils soient et aussi les a quité de 63 livres 12 sols que ladite Du Moulinet a paié en leur acquit aux chanoines et chapitre st Maurille d’Angers pour 3 années de la somme de 21 livres 4 sols de rente, et quant au reste montant 104 livres 8 sols le paiera ladite Du Moulinet en l’acquit desdits héritiers scavoir est à Marguerite Lepelletier veufve dudit feu Marteau 36 livres 2 sols 10 deniers, et le reste de ladite somme montant 68 livres 5 sols 2 deniers la paiera ladite Du Moulinet auxdits Moranne et Lefaucheux esditsnoms ou l’un d’eulx en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur
et au moyen de ce demeure quite ladite Du Moulinet de ladite somme de 300 livres faisant le compte et parfait paiement desdites choses du lieu de Groye
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement comme dit est elles leurs hoirs …
fait audit Angers en présence de honorables hommes Me François Dufresne sieur de Pincé et Jehan Paillard sieur de la Chinonière licencié es loix advocats demeurant audit Angers

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Les Lefaucheux et Simoneau vendent la closerie de la Joubarderie, La Pouëze 1559

en fait ils sont de nombreux héritiers, mais cependant le prix de la vente qui est de 245 livres semble faible et ils n’auront pas grand chose chacun.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1558 (avant Pâques, donc le 21 mars 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de Thomas Lebreton et Jehanne Lefaucheux sa femme, Ollivier Lefaucheux, René Faucheux, ledit René âgé comme il dit de 20 ans, tant en leurs noms que au noms et comme eulx faisant fort de Gillete Faucheux fille dudit Ollivier et soeur dudit René, Robert Simonneaulx tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Olivier son fils tous demeurant en la paroisse de Bouchemaine, et Perrine Nepveu à présent veufve de Jehan Prelle demourant en la paroisse de Baucousin, André Moinet vigneron et Jehanne Faucheux sa femme demourans en la paroisse de St Lau lez Angers héritiers de feu Jehan Lebreton et Jehanna Bryssay sa femme en leurs vivans demourans dite paroisse de Bouchemaine lesdites Jehanne Lefaucheulx de leursdits maris suffisamment autorisés par devant nous qanté à faire passer et consentir ce que s’ensuit soubzmectans tous les dessus dits auxdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et encores vendent quitent perpétuellement par héritage
à honneste homme Rafael Talourd marchand demeurant à Bescon ad ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu closerie appartenances et dépendances appellée le Joubarderie assise en la paroisse de la Poueze tant maison taitz cour jardrins rues yssues terres labourables et non labourables prés pastures et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte sans faire aucune réservation par lesdits vendeurs et ainsi que le dit lieu avecques ses dites appartenances sont escheues et advenues auxdits vendeurs esdits nos comme héritiers desdits feu Jehan Lebreton et Jehanne Bryssay qu’ils en ont jouy et que de présent en jouyst Michel Cribleau closier demeurant audit lieu de la Jouberdière soubz le nom et comme closier sesdits vendeurs, tout ledit lieu tenu de la seigneurie de Vern et chargé avecques autres héritages envers ladite seigneurie de 10 sols tz et de 16 boisseaux et mesures d’avoines mesure de ladite seigneurie de Vern de cens rente ou debvoir requérable paiable le tout au jour de la Notre Dame Angevine, dont tout ledit lieu en doyt pour sa quotité 6 boisseaux et demi et une mesure d’avoine et 4 sols tournois pour toutes charges quelconques franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 245 livres tz ce jourd’huy paiée comptée et nombrée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et au veu de nous en 26 escuz sol 28 escuz pistolets 4 angelots et demy, 6 canalots, 7 philipins et en monnoye de douzains carolus et réalles le tout bons et de poids suivant l’ordonnance et revenant à ladite somme de 245 livres dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont promis sont et demeurent tenuz lesdits Olivier et René Lefaucheux, Robert Symonneaulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques audit achapteur scavoir est lesdits Olivier et René Lefaucheux à ladite Gillette et ledit Robert Symoneaulx audit Ollivier Symoneaulx son fils dedans ung an prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanlmoings demourans en leurs forces et vertu
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites femmes de leurs dits maris auctorisés comme dit est au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers en la maison de Yves Loustraige hoste du Papegault en présence dudit Loustraige sire Audouyn du Cymetière marchand demeurans audit Angers et Michel Cribleau demeurant audit lieu de la Jouberdière et Collas Faucheux demeurant à Bouchemaine tesmoings

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Guillaume Allard et Pierre Lehayer transigent avec Jean Lefaucheux, Le Lion d’Angers 1624

sur un bien provenant de la succession de Jean Segretain, dont je pense qu’ils étaient en partie héritiers si je comprends bien cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Lehayer mary de Jehanne Allard demeurant en la paroisse de Neufville et Guillaume Allard tissier en toille demeurant à la Bellaumaye dite paroisse du Lyon héritiers en partye de deffunt Jehan Segretain d’une part
et Jehan Lefaucheux demeurant à la Beaudouinaye dite paroisse du Lyon d’autre
lesquels confessent avoir traité et accordé sur et touchant le procès qu’il avoient ensemble par devant monsieur le lieutenant à Angers de la demande faite par lesdits Lehayer et Allard audit Lefaucheux de quelques héritages de la succession dudit feu Jehan Segretain du costé paternel retenus et possédés en partye par ledit Lefaucheux tant au lieu … que la Tucaudaye en Gené,
et pour raison de quoy les partyes estoient en grandes suites de procès pour auquel obvier en ont lesdits Allard et Lehayer quitté et remis audit Faucheux ladite prétention d’héritage fruits revenus et frais du procès faits à l’encontre dudit Faucheux ses hoirs etc pour et moyennant la somme de 10 livres que ledit Faucheux est et demeure tenu paier et bailler auxdits Lehayer et Allard leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
au moyen de laquelle somme ont lesdits Lehayer et Allard renoncé et renoncent à tout et tel droit d’héritage fruits et autrement qu’ils pourroient faire à l’encontre dudit Faucheux et demeurent les parties hors de cour et de procès sans autres despens
ce fait sans préjudice de l’action que lesdits Allard et Lehayer ont à l’encontre de Ollivier Saguier pour raison de la demande cy dessus accordée avec ledit Faucheux en quoy ces présentes ne pourront nuire ne préjudicier
et sont et demeurent tenuz lesdits Allard et Lehayer faire avoir agréable ces présentes à chacuns de René Breon ? mary de Renée Allard, René, Nicollas et Perrine les Allard toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc
dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc et ledit Faucheux au paiement de ladite somme de 10 livres tz ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents René Remberge marchand demeurant à Gené Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : la quitance de paiement du 2 juin 1624

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Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
Voir mes DELAHAYE
Voir mes BOURDAIS
Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Maurice Lefaucheux et Jacques Alluce reconnaissent une dette, Angers 1530

mais l’acte ne donne pas la raison, qui est sans doute un achat, d’autant que c’est un apothicaire qui est leur créancier, et qu’autrefois les drogues, car c’est ainsi qu’on appelait les médicaments, étaient onéreuses et non remboursées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Maurice Lefaulcheux et Jacques Alluce demourans en la paroisse de Cantené ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores etc promectant rendre et paier
à honneste personne sire Jacques Bricyère marchand apothicaire demourant à Angers etc
scavoir est ledit Lefaulcheux la somme de 14 livres tz sur laquelle somme ledit Lefaulcheux sera tenu bailler en poyement audit Bricyère dedans le jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et ledit Alluce la somme de 60 sols tz quelle somme iceluy Alluce sera tenu poyer audit Bricyère dedans Nouel prochaine venant à cause et pour raison de acompte ce jourd’huy faict entre lesdits establiz et Bricyère et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxquelles sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial a l’exception de pecune (sic) non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Dupont apothicaire et Colas Gasté cousturier tesmoins
et demeure ledit Broyère quicte vers lesdits establiz de toutes choses qui luy pourroient demander
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Brinyère les jour et an susdits

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