Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

    Voir mes travaux sur les DAVY

Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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Donnation d’Alexis Maugars à son fils, étudiant en arts libéraux, Angers 1544

et merci à ceux qui pourront expliquer en quoi consistaient ces études en arts libéraux à la faculté d’Angers. Une chose est certaine, les études coûtaient, car cette donnation est faite pour payer les études.

Je descends bien de MAUGARS, mais à ce jour je ne peux remonter qu’à François Maugars qui épousa vers 1588 Michelle Lemoine. Voir mes MAUGARS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorables personnes sire Alexis Maugars sieur de la Prestebonnière en la paroisse de Marcé et demourant audit lieu et Renée Prieur sa femme, laquelle ledit Maugars a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à Pierre Maugars leur fils escollier estudiant en l’université d’Angers en la faculté des ars libéraulx à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
scavoir est une moytié par indivis et tout tel aultre droit non raison et action par et portion que lesdits establiz ont et peuvent avoir au lieu clouserye et appartenances de la Pollinière en la paroisse de st Lau les Angers
et tout et tel droit et action qu’ils ont et peuvent avoir en quatre quartiers de vigne sis au cloux du Port Thibault en la paroisse de ste Jame sur Loyre qui furent à feu Pierre Cirart dit le Poitevyn
et tout et tel droit et action part et portion que lesdits establiz ont et peuvent avoir en huyt quartiers de vigne ou environ appellées les Bastardes situés et assis près la Basmette en ladite paroisse de saint Lau
tout ainsi que ledit Alexis Maugars a acquis lesdites choses des héritiers de feu Jacquette Macquars en son vivant femme dudit feu Pierre Cirart et de Renée Cirart leur fille, sans aucune chose réserver
Item la somme de 30 escuz sol deuz auxdits establiz comme ayans les actions de feu Jehan Daudes par deffunt Jehan Briand
Item la moitié par indivis d’une maison sise en la rue de la Poissonnerye d’Angers qui fut audit feu Le Poictevyn, par ledit Maugars pareillement acquise desdits héritiers de ladite feue Macquere et Renée Cirart, joignant d’un cousté à la maison de feu Robert Thevyn d’autre cousté à la maison (blanc)
et est fait cedit présent don cession et transport par lesdits establyz donneurs audit esdudiant pour ayder auxdites estudes et entretenir son fait d’estude et aussi pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits donneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneurs ne soyent tenus garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist obligent lesdits establiz etc renonçant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mullier elle sur ce de nous suffissamment acertene etc dont etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne Anthoyne de Lespine apothicaire et Pierre Blouyn carreleur demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

et cette obligation sera remboursée en 1653 après avoir été cédée à François Maugars, qui est issu d’une famille de Cuillé, donc de la même région que Gastines et Fontaine-Couverte et Craon, où demeurent les emprunteurs.
Philippe (f) Du Buat est alors veuve en secondes noces de René de Paignon, mais avait épouse en premières noces de Mondamer dont Marguerite épouse de Pierre Chevalier. Cette Philippe Du Buat est la soeur de Renée Du Buat épouse de René Pelault, et elles sont les dernières héritières de la branche aînée des Du Buat. Il semblerait que Marguerite de Mondamer soit fille unique, mais elle est diversement mariée selon les sources. Si quelqu’un peut m’apporter des preuves sur elle, d’avance merci, car ici elle est bien épouse de Pierre Chevalier, qui contrairement à ce que dit ci-dessous sa belle mère, n’est pas écuyer.

    Voir ma famille DU BUAT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roi au grenier à sel de Craon et y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de Mondamer son épouse et de damoiselle Phelippes du Buat sa belle-mère veufve de défunt René Le Paignon escuyer sieur du Taillis demeurant en la maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais comme il a fait apparoir par deux procurations passées scavoir celle de ladite de Mondamer par devant Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon le 19 juillet dernier et celle de ladite Du Buat par devant René Hardy aussi notaire soubz la cour dudit Craon résidant à Fontaine Couverte le 8 de ce mois, les minutes desquelles sont demeurées attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué, et par ces présentes vendent créent et constituent
à Pean Turpan escuyer sieur de la Mothe et de la Croix demeurant Angers paroisse de saint Pierre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 10 août le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
laquelle rente de 62 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et desdites de Mondamer et Du Buat présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’aute en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autre hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se ont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Chevalier tant pour luy que pour ladite de Mondamer sa femme et ladite Du Buat a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant tant pour eulx que pour lesdites Du Buat et de Mondamer, aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présences de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 13 août 1653 par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Me François Maugars sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Pierre ayant les droits cédés de damoiselle Jacquine Collas veufve de noble homme Pean Turpin sieur de la Croix acquéreur nommé au contrat ci-dessus par acte passé par devant Cireul notaire soubz ceste cour le 15 décembre 1648, lequel a recogneu et confessé avoir receu contant de Louis de Chantelou escuyer et de ses deniers, fils et héritier de ladite damoiselle de Mondamer venderesse audit contrat à ce présent, la somme de 1 000 livres tz pour le sort principal du dit contrat, et la somme de 79 livres 13 sols 4 deniers pour ce qui restoit à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour …

PJ (procuration) : Le vendredi avant midi 19 juillet 1619, devant nous Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon y demeurant a esté présente et personnellement establie damoiselle Marguerite de Mondamer compagne et espouse de noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Muce conseiller ru roy grenetier au grenier à sel de ceste ville de Craon, laquelle damoiselle dudit sieur son mari à ce présent duement autorisée pour l’effet des présentes solidairement soubzmis et obligé elle ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes etc ledit sieur son mari et Me (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx eulx et chacun d’eulx avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs auxquels la dite damoiselle a donné et donne ledit sieur son mari procureur express et spécial de prendre et recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs d’une ou plusieurs personnes jusques à la somme de 1 000 livres et au dessous et du receu s’en tenir contant et à iceluy ou ceulx qui délivreront lesdits deniers en passer et consentir avec ledit son mari solidairement suivant obligation personnelle contrats hypothéquaires ou constiturion de rente, sur tous et chacuns leurs biens promettant garantir ladite rente, icelle servir et faire valoir franchement et quitement aulx vendeurs qui seront desnommez auxdits contrats promettant les asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avec pouvoir aulx acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et consentir estre passé tels contrats et obligations que ledit sieur son mari verra bon estre …

PJ (autre procuration) : Le jeudi avant midy 8 août 1619 par devant René Hardy notaire soubz la cour de Craon résidant en la paroisse de Fontaine Coupverte a esté personnellement establie damoiselle Phelipes Du Buat veufve de défunt René de Paignon escuyer sieur du Tailleul demeurant en sa maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais, laquelle après s’estre deuement soubzmise et obligée soubz le pouvoir de ladite cour a confessé de son bon gré avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue Pierre Chevalier escuyer sieur de la Muce son gendre son procureur auquel elle a donné plein pouvoir et mandement spécial de en son nom avecques damoiselle Marguerite de Mondamer sa fille prendre jusques à la somme de 1 000 livres à rente constituée de telle personne en la ville d’Angers ou ailleurs qu’il verra bon et au paiement et continuation d’icelle rente y obliger ladite damoiselle constituante seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ….

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Fausse vente à condition de grâce de métairies à Cuillé,

Cette vente comporte la condition de grâce, mais stupéfaction, un acte suit immédiatement qui dit clairement que la clause a été ajoutée pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). Ce qui signifierait que dans le cas de ces ventes, cet impôt était moint élevé.
Donc, il s’agit bien d’une vente définitive, avec une petite arnaque aux droits féodaux.

    Voir mon étude de la famille Maugars
    Voir ma page sur Cuillé
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 17 janvier 1608 par devant nous Guillot notaire royal Angers fut présent en sa personne honneste homme Laurent Thavenot sieur de Villedé demeurant au bourg de St Julien de Concelles diocèse de Nantes et estant de présent en ceste ville tans en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Boucher sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger solidairement avec lui à les renonciations requises et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochain à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins

Villedé : commune de Cuillé – Domaine avec maison seigneuriale aujourd’hui supprimée. En sont sieurs : Jean de la Barre, mari d’Agnès Lefebvre de Laubrière, 1474 ; – Ambroise de la Barre, fils de Gervaisine Lefebvre de Laubrière ; – Vincent Maugars, sieur du Rocher, décédé en la maison seigneuriale et inhumé en l’église de Cuillé, 1657. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

etc soubmetant esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quiddé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quittte et tranporte et promet garantir à honorables hommes François et René les Maugars père et fils demeurant au bourg de Cuillé pays du Craonnais à ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx scavoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances des Vergers

    lieu non cité par l’abbé Angot et n’existant plus sur la carte IGN. Mais, dans le fil de l’acte il apparaît qu’il joint la Barre, avec laquelle il est vendu, et les Vergers et la Barre sont proches de Villedé, un peu au nord du bourg de Cuillé.

situé en ladite paroisse de Cuillé composé du vieil et ancin logis à présent en ruine couvert partie d’ardoise et partie de chaulme avec les applacements d’estables et granges dudit lieu rue et estraige qui en sont dépendant, deux jardins au bout l’un de l’autre au devant dudit logis contenant ensemble 6 boisselées de terre ou environ, un petit jardin nommé les Vergers autrement les Mothes ou est un petit vinier, item les chesnaies dudit lieu des Vergers, Item ung grand pré contenant 4 journaux de terre ou environ joignant les jardins cy dessus, item ung loppin de terre labourable contenant environ 4 journaux dépendant de ladite métairie des Vergers sis dans la champaigne des espines, item la pièce de terre labourable nommée les Mothes closes à part contenant 8 journaux de terre ou environ, item une autre petite pièce de terre aussi nommée les Mothes autrement les Petites Touches contenant 2 journeaux ou envirion joignant l’autre cy dessus, item 3 pièces de terre labourable closes chacune à part joignant l’une l’autre nommées l’une les Grandes Touches et les deux autres les Prés dont l’une a cy davant esté acquise de François Caco, item une autre pièce aussi close à part nommée les Rahets contenant 2 journeaux ou environ toutes lesdites choses cy dessus dépendant dudit lieu des Vergers,
Item vend ledit vendeur esdits noms auxdits acquéreurs ce stipulant comme dessus deux lieux et closeries nommé la Barre proche et joignant l’un l’autre situés en ladite paroisse de Cuillé et lesquels ont cy devant appartenu savoir l’un au sieur de Vildé l’autre au Haigrons composées d’un vieil et ancien logis couvert d’ardoise et autres appartenances et ruines de logis avecq une estable à bestiaux couverte de gle ung four, courts, ayreaulx rues et issues, trois jardins joignant l’un l’autre et proche et contigu de ladite chesnaie des Vergers et de celle de Villedé contenant lesdits 3 jardins ensemble deux journaulx de terre ou environ, plus composés d’un loppin de terre labourable contenant deux journaux ou environ dans ladite champaigne des Espines, de 4 pièces de terre labourable closes chacune à part et joignant l’une l’autre nommées les pièces de la Barre, contenant ensemble environ 6 à 7 journaulx de terre joignant le chemin tendant du bourg dudit Cuillé à celui de Gennes, item une autre pièce de terre labourabla aussi close à part contenant 6 boisselées de terre ou environ dans laquelle y a ung rang de grands châtaigners joignant d’un costé le susdit chemin, item une autre pièce de terre pareillement close à part nommée la pièce de la Maladrie contenant deux journaulx ou environ joignant aussi ung chemin tendant de Cuillé à Gennes et abouté d’un bout ledit pré des Vergers
et généralement vend ledit vendeur esdits noms lesdits lieux des Grands Vergers et de la Barre avecq toutes et chacunes les appartenances et dépendances qui en sont et dépendent jaczoit que n’en soit fait plus amplement mention déclaration et désignation ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeut et lui sont échues et advenues à tiltre successif de ses prédecesseurs et que leurs fermiers et métayers et autres pour eux en ont joui sans aulcune chose par luy excepter ne réserver fors seulement ce qu’il y a de terre dépendant dudit lieu sis en la pièce des Fousses que ledit vendeur s’est réservée et réserve
tenues toutes lesdites choses du fief et seigneurie de Cuillé aux debvoirs cens et rentes seigneuriales et féodales anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir, quittes du passé
et est faire la présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 2 290 livres tz sur quoi ledit François Maugars père pour cest effet duement soubzmis et obligé a promis et demeure tenu payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur qui y a consenti à sire Jacques de Bourgues marchand demeurant à la Fosse à Nantes mari de Jehanne Langlois auparavant veufve de défunt André Lefebvre la somme de 871 livres tz que iceluy vendeur leur doibt esdits noms tant pour jouissance par luy cy devant faite du lieu du Cloux que pour argent presté par obligation ou ledit Maugard père seroit intervenu comme caution et pour luy faire plaisir seulement et pour raison de quoi ledit vendeur lu auroit cy devant engagé ladite pré des Vergers et lesdites deux pièces du Gré par contrat qui demeure nul et d’icelle somme en acquiter libérer garantir et décharger ledit vendeur et lui en fournir à ses frais copie de la quittance qu’il en retirera dedans le jour et feste de Pasques prochaine, quoi faisant éteindra ledit Maugard les droits et hypothèques desdits de Bourgues sauf à eux si bon leur semble d’en faire plus ample subrogation lors dudit paiement et demeureront quite comme moyennant ce ils sont et demeurent dès à présent vers ledit vendeur qui les acquite et quitte de pareilles sommes de 871 livres sur lesdites 2 290 livres prix dudit présent contrat
et le reste et surplus montant la somme de 1 418 livres a esté présentement payé et baillé manuellement contant en présence et au veu de nous audit vendeur qui l’a receue en quarts d’escus et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence savoir par ledit Maugars père 274 livres ce qui fait avec lesdites 871 livres cy dessus la somme de 1 145 livres pour une moitié du prix du présent contrat de vendition et par ledit René Maugard fils pareille somme de 1 145 livres et moyennant ce que dessus ledit vendeur se tient bien payé et en quitte lesdits acquéreurs
et demeure chargée de l’usufruit en quoi Renée Cointet est fondée sur ladite terre de la Barre à cause du décès des enfants d’elle et de défunt Guillaume de la Barre son premier mari, faisant laquelle vendition
faisant laquelle vendition a ledit vendeur retenu et retient grâce et faculté qui lui a esté accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir recourcer et rémérer quand bon lui semblera dedans d’huy en 4 ans prochain venant en payant et refondant par luy ses hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs pareille somme de 2 290 livres de sort principal avec les loyaulx cousts et habondances des présentes ce qui a esté stipulé et accepté et sont demeurés d’accord par devant nous
auquel contrat et vendition obligation et ce que dit est tenir etc obligent etc mes mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Michel Guillot et Jehan Genest
PS : Ledit jour et an que dessus et au mesme instant dudit contrat lesdites parties y nommées ont déclaré avoir esté d’accord que attendu que les bastiments cy dessus sont en ruine et que pour éviter à plus grande ruine il est nécessaire les faire promptement réparer et de réparations lesdits acquéreurs pourront quand bon leur semble faire réparer et racoustrer lesdites choses et améliorations qu’il adviseront et pour ce faire prendre et faire abattre du bois sur pied s’il y en a à condition qu’ils en soient remboursés en cas de retrait
PJ : procuration de Françoise Boucher
PJ : Le 17 janvier 1608 avant midy comme ainsi soit que par le contrat de vendition que honorable homme Laurent Tavenot sieur de Villedé a ce jour d’huy fait et consenti par devant nous notaire à honorables hommes François et René les Maugars père et fils des lieus mestairies et closeries des Vergers et de la Barres en la paroisse de Cuillé pour la somme de 2 290 livres de principal portée et qu’y ait esté apposé clause portant grâce et faculté de recourcer et rémérer par ledit vendeur lesdites choses dans 4 ans prochains, la vérité est néanmoins que l’intention des parties a toujours esté et est de faire ledit contrat de vendition pure et simple et que ladite clause et condition de grâce y a seulement esté apposée afin d’avoir par les acquéreurs meilleure composition du droit de ventes et issues dudit contrat
pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roi à Angers fut présent personnellement establi deuement soubzmis et obligé ledit Tavenot, et lesdits François et René Maugars, lesquels ont recogneu et confessé ce que dessus estre véritable

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Mathurin Grignon prisonnier à Angers, tente de payer sa dette, Angers, 1599

J’ai une grande tendresse pour Cuillé et Méral, que j’ai découverts dans mes ascendances il y a fort longtemps, à travers mes Maugars etc… En particulier, je suis sans cesse étonnée de voir que l’on venait traiter à Angers depuis un endroit aussi éloigné de la capitale angevine.

    Voir ma page sur Cuillé
    Voir mon étude de la famille Maugars de Cuillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Grignon demeurant en la paroisse de Cuillé,
et Pierre Grignon dict Dagonaye,
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy ceddé et transporté par ces présentes à honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 40 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg de Cuillé

    François Maugars est mon ancêtre, mais j’avoue que le verbiage de cet acte est si alambiqué, que son rôle dans cette affaire m’échappe !

à cause de prest comme appert par obligation passée par devant Guerif notaire de Pouancé le 27 janvier dernier pour ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste fin ont lesdits establis baillé et mis ès mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars confessant que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est demeurée audit Mathurin Grignon encores que l’obligation soit consentie soubz son nom et qu’il n’a seulement presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine néanmoins
et afin de paiement de ladite somme cèdde ses droictz et actions audit Hamelot et en iceulx subrogé et subroge avecq promesse garantaige et de reprendre ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peust estre payé de ladite somme de 40 escuz
et est faicte la présente cession et transport pour demeurer ledit Mathurin Grignon quicte vers ledit Hamelot de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle cession quittance
et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc oblige etc mesme lesdits establis au garantage de ladite somme et accomplissement du contenu en ces présentes respectivement seul et pour le tout etc renonczant lesdits establis au bénéfice de division d’odre de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers au tabler de laquelle a esté fait venir ledit Mathurin Grignon à présent prisonnier par Me René Roger geollier et Charles Conseil praticien demeurant audit Angers

    Mathurin Grignon a une belle signature, avec les volutes des notables. Regardez bien cette signature, car sur l’autre acte, qui fait un second billet de ce jour, Pierre Grignon, qui a l’air apparenté, surtout quand on connaît le peu d’habitants de Cuillé, ne sait pas signer, ou est dit comme tel !

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