Bail à ferme de plusieurs seigneuries à Ménil, Louvaines, Cuillé 1576

Lorsqu’un bail à ferme est d’un montant élevé, ils sont plusieurs preneurs. Ici ils sont trois, pour un montant de 2 000 livres en 1576, qu’il faut au moins multiplier par 2 un siècle plus tard, à titre de comparaison.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 15 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur etc (Grudé notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlamane veufve de défunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou demeurant Angers d’une part
et noble homme Guillaume de La Barre sieur de la Mothe demeurant au lieu et maison seigneuriale du Boys de Cuillé paroisse de Cuillé pays de Craonnoys et honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy nostre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur de honorable homme René Auger sieur de Charrotz dmeurant en la maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral par procuration spéciale passée soubz la cour de Louvaines par Pierre Gallard notaire de ladite court le 1er du présent moys de mai signé Auger Claude d’Andigné Jehan Vallin et Gallard, laquelle est demeurée ès mains de ladite Querlamane d’autre part
soubzmectans lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de la Barre et ledit Ernault audit nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite de Querlamane a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de La Barre et Ernault audit nom qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives ensuivans l’une l’autre sans intercalle de temps à commencer du 5 avril dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
c’est à savoir la terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Grand Lande sise et située en la paroisse de Ménil et ès environs,
la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Vauguillaie sise et située en la paroisse de Louvaines et ès environs,
la terre fief et seigneurie de Cuillé sise et située en la baronnie de Pouancé, mestairies et closeries qui en dépendent,
le lieu et mestairie de la Guytonnière avecques le fief et seigneurie et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs compositions appartenances et dépendances et comme ladite de Querlamane les a par cy devant acquises de noble et puissant Jehan d’Andigné seigneur du Boys de la Court et de damoiselle Loyse le Porc dame de la Porte son espouse sans aucune chose en excepter ne réserver
pour desdites choses jouit et user par lesdits preneurs eux chacuns d’eux seul et pour le tout pour et au nom de ladite bailleresse comme bons pères de famille sans y commettre aucune malversation
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter durant le temps de ladite ferme les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter et descharger ladite bailleresse
de tenir et entretenir les logements maisons appartenances et dépendances desdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme et lesquelles choses lesdits preneurs ont confessé estre à présent en bonne et suffisante réparation
et rendre les terres desdites choses labourées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire les vignes desdites choses baillées de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable
faire tenir les assises desdites seigneuries une fois durant ladite ferme, payer les gages des officiers et en acquiter ladite bailleresse
et du tout en jouir et user par lesdits preneurs comme fermiers et bons pères de famille sans laisser aucune chose déchoir ne détériorer desdites choses baillées
aussi ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé de ladite bailleresse mais pourront seulement coupper durant ladite ferme les boys tailis desdites choses en leur manière acoustumée sans pouvoir advancer ne retarder la couppe
et est faite la présente baillée et prinse à ferme pour en payer et bailler outre les charges cy dessus par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à ladite bailleresse ses hoirs par chacune desdites trois années la somme de 2 000 livres tz au jour et feste de Nouel ladite somme rendable et payable par chacun an audit Angers maison de ladite bailleresse le premier payement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer
et outre à la charge desdits preneurs de payer et bailler par chacune desdites années à ladite bailleresse 9 livres de lin, une douzaine de chapons, 50 livres de beurre net en pot en bons pots au petit poix, ung porc gras, une douzaine de pouletz, 6 congnils,

CONNIL. s. m. Lapin. En cette Isle là il y a force connils, liévres &c. Il est vieux. On dit, Connin, en ces phrases. Peau de connin. poil de connin. chapeaux faits de poil de connin. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

une fouasse d’un boisseaude fleur de froment le tout rendable et payable à ladite bailleresse par ls jours et feste de Nouel fors les poulets qui seront payables à la feste de Penthecoste, le premier payement desdits pourlets à la Penthecoste prochainement venant
et est convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que durant le temps de ladite ferme lesdites choses baillées fussent recoussées sur ladite de Querlamane audit cas ledit bail ne tiendra que jusques au temps de ladite recousse sans que lesdits preneurs puissent demander ne prétendre aucuns dommages et intérests contre ladite de Querlamane par défaut de jouisance et déduira seulement du prix de la ferme à raison du temps
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme garantir comme dessus est dit par ladite bailleresse ses hoirs auxdits preneurs leurs hoirs etc et ladire ferme rendre et payer etc obligent lesdites parties respectivement et ladite de Querlamane ses hoirs et lesdits de la Barre et Ernault audit nom et qualité et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude d’Andigné sieur des Favaris demeurant en la paroisse d’Andigné, René Gallard demeurant audit d’Andigné et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Pierre de Champagné et Françoise du Bouchet, Méral 1618

Voici un mariage d’un proche cousin de nos Pelaud. La demoiselle est bien nantie, et pourtant elle a un frère aîné !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Pierre de Champaigné chevalier sieur de la Mothe Ferchault la Lizière et la Perrine gouverneur pour le roi en la ville de Château-Gontier fils aîné et principal héritier de défunt messire Louis de Champaigné vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur desdites places et gouverneur de ladite place, et dame Perrine Du Buat demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe Ferchault paroisse du Lyon d’Angers d’une part
et messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haye de Tiercé, Méral et Pingenet, et dame Anne Chenu son espouse séparée de bien d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et damoiselle Françoise Du Bouchet leur fille demeurant en leur maison dudit Pingenet paroisse dudit Méral d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit de la Mothe Ferchault et ladite Du Bouchet ont eté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Mothe Ferchault du vouloir et consentement de sadite mère et ladite du Bouchet desdits sieur et dame de la Haye ses père et mère et autres leurs proches parents et amis soussignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
demeurera du jour de la bénédiction nuptiale communauté acquise entre eux nonobstant toute disposition de coutume à ce contraire à laquelle ils dérogent en ce retard
en faveur duquel mariage outre ses droits successifs, ladite dame Chenu a donné et donne à sadite fille la somme de 36 000 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer en mains dudit de la Mothe Ferchault futur espoux dedans le jour de la bénédiction nuptiale en deniers cédules et contrats appartenant à ladite dame, de laquelle somme demeure la somme de 9 000 livres en don de nopves audit sieur de la Mothe Ferchault et le surplus montant la somme de 27 000 livres tz de propre et de nature immeuble maternel de ladite future en ses estocs et lignées que lesdits sieur et dame de la Mothe Ferchault promettent convertir en acquets d’héritages au nom de ladite future espouse censés de nature de son propre maternel sans que ladite somme immobilisée acquets en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et dès à présent en ont vendu à ladite Du Bouchet future espouse rente au denier vingt qu’ils seront tenu rachepter et amortir dedans un an après la dissolution dudit mariage avec les arrérages jusqu’au jour du rachapt
outre donne ladite dame à sa dite fille la propriété et tous droits à elle appartenant sur lesdites terres de Méral et Pingenet en retenant néanmoins pour elle et sondit mari et au survivant d’eulx l’usufruit conformément à leur contrat de mariage passé par Provost notaire royal en ceste ville le (blanc) … qui demeure comme dessus de nature de propre maternel à ladite future espouse… à la charge de payer à ladite dame sa vie durant la somme de 1 000 livres par an premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et à continuer durant la vie de ladite dame
plus ladite dame donne à sa dite fille des habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre lesdits dons et advantages ladite future espouse pourra retenir si bon lui semble à la succession future de sadite mère sans qu’elle soit tenus raporter aucune chose …
quant au futur espous, sadite mère déclare le marier comme son fils aîné et principal héritier
convenu que ladite damoiselle future espouse pourra renoncer à ladite communaulté et audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues joyault carosse et chevaux déchargés de toutes debtes mesme en cas d’aliénation de leurs propres respectivement en auront récompense nonobstant qu’ils ne l’eussent stipulé par les contrats desdites aliénations
et advenant prédécès de ladite damoiselle future espouse ledit sieur de la Mothe Ferchault aura et reprendra ses habits armes chevaulx et équipages et aura ladite damoiselle le cas advenant douaire suivant la coutume sans que toutefois du vivant de ladite dame de la Mothe Ferchault elle puisse demander ne prétendre aucun douaire
fait en présence de Claude des Humeaulx escuyer seigneur de la Pervenchère et de la Remaudière frère aîné maternel de ladite Du Bouchet future espouse demeurant en sa maison de la Remaudière paroisse de la Poitevinière, lequel aussi étably et soubzmis après avoir vu le contenu en ces présentes a renoncé et renonce à jamais y contrevenir ne faire question demandes ni rachapt desdits dons que dessus …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez les magnifiques signatures de nobles, toutes sans floritures mais en grosse écriture bien large.
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Relevé du chartrier de la Bérardière : Méral, Ballots, Fontaine-Couverte, Saint-Poix

J’ai déjà fait beaucoup pour Méral, y compris de rôles de taille et relevés de baptêmes et sépultures. C’est en effet le berceau de mes MARCHANDYE et de GOUSSÉ de Limesle, et c’est aussi là, avec Cuillé, que je butte pour ma Jeanne Lefebvre épouse Marchandye, car en 1679 le registre paroissial s’est envolé !

    Voir ma page sur Méral
    Voir mes travaux sur les Marchandie
    Voir mes travaux sur les Goussé

Aujourd’hui, je vous livre une pure merveille : mon relevé du chartrier de la Bérardière, la Motte-Saint-Péan.
Il contient une foule de liens familiaux, car lorsqu’on héritait ou achetait un bien, on devait venir le déclarer aux assises de la seigneurie. Parfois le greffier notait aussi à qui vous aviez succédé et le lien de famille. Or, il se trouve que le greffier de la Bérardière a été généreux avec nous, d’autant que le registre paroissial ne nous emmême pas loin.

    Voir ma page sur Méral

Et puis, je vous annonce bientôt sur ce blog, la suite, à savoir le même chartrier années 1572 à 1596, donc avec une chance supérieure de retrouver les individus.

Mais, j’attire votre attention sur le fait qu’une seigneurie n’a en aucun cas le même découpage géographique qu’une paroisse. Ainsi, la Bérardière ne contient pas la totalité de la paroisse de Méral, par contre il nous livre aussi partie des paroisses circonvoisines : Ballots, Saint-Poix, Fontaine-Couverte, Cuillé, Gastines, et même le Pertre !

La Brardière, aliàs la Bérardière, commune de Méral : Seigneurs : Emery de la Berardière, « varlet », prend à bail de Jean Le Bigot, seigneur de Laigné, un moulin construit au-dessous du sien, 1320 – Aliette Le Bigot, héritière de Clémence, femme de Guillaume de la Bérardière, épouse Jean de Laval, fils puîné de Guy de Laval et de Béatrix de Gavre ; Alexandre de la Bérardière, pour se décharger de plusieurs rentes, lui céda, alors qu’elle était veuve (vers 1350), en nue propriété « le domaine de la Bérardière, les mestairies et estangs, fez et garannes, moulins et autres chouses touchans, fons, domaines et devoirs ». Guy de Laval, fils d’Aliette, racheta à son tour les droits que pouvaient avoir sur la Berardière Alain Coteau et Jeannot du Châtelier, époux de Macée et d’Isabeau de la Bérardière, 1381, 1385 ; l’acquéreur était mort en 1396 laissant veuve Jeanne de Montauban de la maison de Rohan. – Jean de Villiers, seigneur du Hommet, connétable héréditaire de Normandie, mari de Louise de Laval. – Jean de Villiers, qui fit construire le château, et Catherine Tesson, sa femme, donnèrent 50 livres de rente à l’abbaye de la Roë pour y avoir leur sépulture, 1477. – Gilles de Tournemine, baron de la Hunaudaie, 1511, mari d’Anne de Montjean, veuve en 1524. – Pierre de Laval, épouse Françoise de Tournemine, fille unique et meurt en 1524, laissant pour héritier son frère, Jean de Laval, qui lui-même, marié à Françoise de Foix, n’a pas d’enfant qui lui survive, et meurt en 1542, après avoir disposé des biens qu’il n’avait pas vendus. – François de Scépeaux, futur maréchal de la Vieilleville, eut la Bérardière, Laigné-le-Bigot, la Raincerie et la Motte-Saint-Péan en vertu du partage de 1542 avec Jean de Laval, seigneur de Châteaubriand et Claude de Derval, compte de Plahan, gouverneur de Bretagne : il en paya les ventes à la dame de Craon, en 1544. – Ory du Chastelet, mari de Jeanne, fille puînée du maréchal, laquelle est veuve en 1572. (extrait du Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

Nicolas Beaucousin cautionne Yves de Villiers, Craon 1693

Yves de Villiers est mon oncle, et n’est pas parent par contre de Nicolas Beaucousin qui vient le cautionner. Comme quoi, on pouvait être caution par relations autres que familiales. Gageons que l’affaire ne devait pas être bien grave !

    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur Méral
    Voir mon étude des familles de Villiers
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales de la Mayenne, série B3079 justice – Voici sa retranscription : Le 21 août 1683 par devant nous Fleury Harangot sieur de la Maboucière avocat en la cour, lieutenant du sénéchal de la sénéchaussée ville et baronnie de Craon et en conséquence de notre sentence pise rendue contre vénérable et discret Me Yves de Villiers prêtre curé de Méral et Me Jean Gillet chevalier seigneur de Lagné, seigneur de la terre de Chantail,
le 18 de ce mois, a comparu ledit de Villiers en sa présence assisté de Me Symphorien Dubiet licencié en droits son avocat et conseil,
lequel nous a présenté à caution du juge par nostre dite sentence Nicolas Beaucousin marchand hoste demeurant en cette ville paroisse de Saint Clément aussi comparant en sa personne assisté dudit Dubiet,
auquel après avoir faire faire lecture de mot à autre de ladite sentence par Me René Gendry notaire greffier, qu’il a dit bien entendre, a volontairement pleigé et cautionné le sieur de Villiers du contenu en icelle

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dont l’avons jugé et à ladite caution condamné et condamnons ledit de Villiers de son consentement acquiter libérer et indemniser ledit Beaucousin de ladite caution tant en principal que leurs accessoires et ce par les mesmes voyes et rigueurs qu’il y pouvait estre contraint à eine etc
donné à Craon, par devant nous lieutenant et juge, le lundy 31 août 1693
Signé : Yves de Villiers, Beaucousin

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Sentence obtenue par Georges Goussé pour se faire payer, Méral 1609

Sur ce blog, vous lisez des retranscriptions le plus souvent très difficiles et néanmoins bien retranscrites et garanties maîtrisées de minutes notariales fin 16e et début 17e siècles. Mais la série 1B comporte aux mêmes dates 2 difficultés supplémentaires : des greffiers détestables, et un vocabulaire hermétique. Je comprends l’essentiel seulement c’est à dire plus de 90 % tout de même des mots, et je vais donc vous en livrer.

L’acte qui suit est classé aux AD49 en série B I. Civil C. Actes de juridiction contentieuse
Sentences civiles rendues par défaut.
Il illustre les difficultés de remboursement, et lorque vous aurez bien saisi que Méral n’est pas la porte à côté, vous aurez réalisé toute la difficulté pour Georges Goussé de recouvrer ces sommes, au reste assez peu importantes, et que je dirais l’équivalent de 1 000 euros, mais pour moi de nos jours c’est une grosse somme encore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1 B 864 Sentences par défaut – Voici la retranscription de l’acte : 1609 (classé à janvier-mais sans que j’ai pu trouver la date précise sur l’acte) Vu par nous lles défaults du 13 de ce mois obtenus par Georges Goussé demandeur contre Daniel Brande déffaillant
exploit de Cordé sergent du 20 octobre dernier contenant qu’à la requeste dudit Goussé il auroit fait commandement audit Brande de payer la somme de 37 livres 10 soulz par une part et 4 livres 10 soulz par autre pour les causes portés par une obligation
avec exploit dudit Cordé dudit 20 octobre portant assignation baillée audit Goussé à la requeste dudit Baude par devant Nail pour voir déduire ses moyens d’opposition contre ledit Goussé de ladite obligation passée par Augustin Cordé notaire le 30 mars dernier,
acte du 9 décembre dernier contenant qu’au principal nous aurions ordonné que ledit Goussé comparoisse pour estre ouy sur les faits résultant de ladite obligation, et néanlmoings condamné le déffendeur payer par provision dans quinze jours venant
acte du 29 décembre dernier contenant que ledit Goussé auroit déclaré et promis bailler audit déffendeur aucune pièce ne papier en cognoissance de ladite obligation et ce que nous a produit a esté par devant nous vu et procédé
Par devant messieurs les juges en dernier ressort disoit ledit déffendeur avoir esté bien et deuement obtenu pour le prouffit duquel avons forclos et déboutons le déffaillant d’exeptions et défense si aucune avoit contenu la demande du déffendeur
et ce faisant avons déclaré et déclarons notre jugement provisoire et définitif et condamné le déffendeur au paiement au demander de ladite somme de 37 livres 10 soulz par une part et 24 livres par autre et 4 livres 10 souls par autre pour les causes portées et contenues par ladite obligation et intérests depuis la demande faite en jugement et aux dépends en l’instance … (suivent 2 lignes hérmétiques)

    j’ai compris du doit coutumier de cette période, qu’il fallait d’abord une telle plainte, puis un tel jugement avant de procéder à la saisie pour non paiement, mais je n’en suis pas tout à fait certaine.
    Par contre, je peux dire de ces séries d’archives qu’elles ne doivent pas être très exploitées par les étudiants !

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Françoise et Claude de Saint-Aubin sa soeur font leurs comptes, Angers 1615

Je ne pensais pas trouver à Meral Françoise de Saint-Aubin ! Elle y demeure en 1615 et est venue à Angers faire avec sa soeur Claude des comptes de procès qu’elles ont en commun, et non l’une contre l’autre. On voit par contre que Claude qui demeure à Angers peut plus facilement s’occuper de suivre leurs affaires, car Meral est loin des affaires !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy avant midy 26 octobre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Françoise de Saint-Aubin demeurante en la paroisse de Méral, laquelle confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Claude de Saint-Aubin sa sœur demeurante à Angers paroisse Saint Denys ce stipulante et acceptante la somme de 600 livres à laquelle elles ont accordé et composé pour la demande de ladite Claude des jouissances que ladite Françoise a faicte au passé du partage de ladite Claude que de sa part des deniers qu’elle a touchés procédant de la vente de certaines choses qui estoyent commis entre elles sans préjudice des frais et mises que ladite Claude a faits pour ladite Françoise sa sœur en leurs affaires communes dont elles conviendront cy après pour en estre ladite Claude remboursée sur les deniers appartenant à ladite Françoise qui se doibvent recepvoir en la recepte de consignation d’Angers suivant la procure qu’elle en a cy devant baillée à ladite Claude sa sœur et en attendant ledit compte queles deniers demeureront entre les mains de ladite Claude sur lesquels aussy elle pourra prendre les frais qu’elle pourra desbourser cy après en la poursuite de leurs procès et affaires à quoy tenir et payer ladite somme de 600 livres tz audit terme oblige ladite estably elle ses hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant foy jugement condamnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers

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