Pierre Pancelot baille à moitié la Carnetterie à François Coquereau, Feneu 1698

Le fonds Pancelot de ce blog est déjà étoffé, mais voici un nouvel élément. Je descends de l’une des familles Pancelot, sans avoir pu à ce jour rattacher les autres, mais manifestement il est probable que tous les porteurs de ce patronyme aient une souche commune.
J’ajoute que ce patronyme ne figure pas dans le dictionnaire étymologique de Marie-Thérèse Morlet, ce qui le laisse supposer rare, et si vous avez une idée de l’origine probable, je suis toute ouïe.

    Voir l’étude des Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 4 avril 1698 après midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, furent présents establis et soubzmis honorable homme Pierre Panselot marchand demeurant au lieu de l’Alleu paroisse de Thorigné sur Maine bailleur d’une part
François Coquereau laboureur tant en son privé nom et se faisant fort de Perrine Chauvin sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et d’elle en fournir acte de ratiffication et obligation vallables ès mains de nous notaire dans d’huy en un mois prochain à peine ces présentes néanmoings etc demeurant au Petite Fresnaye paroisse de Feneu, preneur d’autre part
lesquelles parties ont fait entre eux le bail à tiltre de closeriage et moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur bailleur a baillé et baille audit Coquereau audit nom ce acceptant audit nom audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
• savoir est le lieu et closerie nommée la Carnetterie située paroisse de Feneu comme il se poursuit et comporte sans en faire réserve fors la vigne qui dépend dudit lieu que ledit preneur a dit bien scavoir et cognoistre et comme en jouit à présent Julien Seurier
• à la charge par ledit preneur audit nom de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans y malverser ni rien démolir ni souffrir qu’il soit fait préjudice au font
• de tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail ledit lieu en bonne et suffisante réparation à quoi collons sont tenus tout ainsi qu’elles luy seront fait faire au commencement dudit bail
• ne pourra ledit preneur audit nom abattre ni faire abattre de sur ledit lieu aucun arbre fruitier ni autre par pied branche ni autrement fors les émondables et en saison convenable sans avancer ni retarder
• ledit preneur fera autour des terres dudit lieu ès endroits le plus nécessaires le nombre de 8 toises de fossé tant neuf que réparé
• et y planter aussi 6 sauvageaux à faire des anthures où il se trouvera de bons sauvageaux à anther et armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaux
• nourrir iceluy preneur audit nom chacun an sur ledit lieu un veau de lait et 2 petits porcqs et 2 grans lesquels porcqs et veu seont fournis et partagés moitié par moitié mesme des bestiaux dudit lieu dont sera fait prisage au commencement dudit bail
• cultiver gresser et ensepmencer par ledit preneur audit nom chacuns ans les terres et jardins dudit lieu en saison convenable et autant qu’il a acoutumé desquelles sepmances les parties fourniton moitié par moitié, pour la moitié des grains en provenant estre seulement rendu dans les greniers dudit lieu que ledit sieur bailleur se réserve pour y mettre ledit bled et le surplus des autres revenus fruits poix febves lins et chanvres et volailles et beurre il le rendre en la maison dudit sieur bailleur audit Thorigné
• outre pour en payer et bailler par ledit preneur chacuns ans le nombre de 18 livres de beure net salé et empotté au terme de Toussaint, 4 chapons audit jour, 4 poullets à la Saint Jean un oison et une fouasse la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers au jour des rois ou un boisseau de froment à layre (pas compris)
• sera tenu ledit preneur audit nom de faire et fassonner un petit clos de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ de ses fassons ordinaire et d’y faire chacun an 50 fossés de provings bien gresses et comblés en saison convenable pour quoy ledit bailleur s’oblige payer chacun an la somme de 15 livres pour la façon de ladite vigne, pour quoi il sera tenu d’entretenir ladite vigne de cloture et ayder à faire les vendanges et vin,
• pour quoi aura la moitié des fruits d’arbres seulement
• outre sont demeurés d’accord lesdites parties qu’en cas qu’il faille des fourrages ou engrais qu’ils les achapteront moitié par moitié
• ne pourra ledit preneur audit nom céder à un tiers partie le présent bail sans le consentement dudit bailleur
• auquel il fournira à ses frais copie des présentes dans un mois
• seront les rentes que peut debvoir ledit lieu payées moitié par moitié non excédent 5 boisseaux de bled seigle pis à layre (sans doute pour « l’aire ») sur le monseau commun
• auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de honneste personne Julien Goudé tesmoing
ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

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Bail à moitié de la métairie de la Bodinière, Thorigné, 1591

Je m’intéresse aux familles Planté, sans pouvoir toutes les relier. En particulier, je rencontre à plusieurs reprises ce Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et ici à Angers, fin 16e siècle, toujours marchand fermier. Voyez à la fin de cette page, la magnifique signature, typique de cette classe sociale.

    Voir mes travaux sur les familles Planté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du début de ce très long acte : Le 17 avril 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi honneste homme Nicolas Planté marchant à présent demeurant en ceste ville d’Angers, fermier du temporel fruicts et revenuz du prieuré de Thorigné d’une part

Thorigné : … Dès la fin du 10e siècle l’existence y est constatée d’une église probablement plus antique. L’évêque Rainaud en fit don à l’abbaye St Serge d’Angers, qui y établit un prieuré, centre d’un fief important qualifié au 16e siècle de châtellenie. Les comtes d’Anjou firent successivement abandon aux religieux de leurs divers droits de coutume, de gîtes ou d’étapes. La dîme des grains tant gros que menus, des chanvres, agneaux, pourceaux, laines appartenait pourtant pour les deux tiers au Chapitre Saint Maimbeuf d’Angers. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Pierre Berthelot et René Berthelot demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayenne tant en leurs noms que comme au nom et eux faisait fort de Guillemyne Fousyer leur mère d’autre part
soubzmettans et mesme lesdits Berthelot chacun d’eux seul et pour le tout et chacun d’eulx pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui ensuit c’est assavoir que ledit Planté a baillé par ces présentes auxdits Berthelot qui ont prins et accepté tant pour eulx que pour ladite Fousier leur mère à tiltre de métayage pour le temps de trois ans entiers et parfaits consécutifs qui ont commencé à la Toussaint dernière passée
scavoir est le lieu et mestairye de la Bodinière dépendant dudit prieuré auquel lieu et mestairye lesdits Berthelot et ladite Fousyer sont à présent demeurant en la paroisse de Thorigné,

la Bodinière, ferme, commune de Thorigné – Terra quae vulgo nominatur Bodinaria 1111 (1er Cart. St Serge, p. 291) – (2e Cart. p. 106), du nom de son propriétaire, Bodin ; – donne le sien au ruisseau qui naît auprès, coule de l’E. à l’O. et se jette dans la Mayenne – 1 400 m de cours. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et en rouge mes compléments au vue de l’acte ci-dessous.

tout ainsi que ledit lieu et mestayrie
… (le bail fait 14 pages, que je n’ai pas retranscritesn car l’écriture de ce notaire est redoutable entre tous… )

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Soldat de milice, Thorigné, 1689

La télé nous montrait récemment comment on achetait sous le manteau le numéro de permis d’un tiers pour se dédouaner de points en chute libre sur son propre permis. J’ai compris que c’était interdit mais que l’administration ne pouvait pas prouver qui était au volant.

Autrefois, on pouvait acheter un autre à sa place, en particulier pour partir à la milice : c’était tout à fait officiel, et nous avons déjà vu que cela était un marché passé devant notaire, donc par acte tout ce qu’il y a de plus authentique et officiel.
Naturellement, celui qui acceptait de partir à la place d’un autre avait pour seule motivation le besoin d’argent, et prenait le risque… Ici, il a femme et probablement enfants à nourrir… Lisez bien, il part pour que sa femme touche. Moi, j’en ai conclu qu’ils en avaient un besoin extrême, par contre j’ignore tous les détails de cette famille, en particulier le nombre de bouches à nourrir au moment des faits, c’est à dire le 15 mars 1689. Il s’agit de Pierre Planchet et Anne Houssin de Montreuil-sur-Maine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici la retranscription de l’acte, à l’orthographe très médiocre : Le 15 mars 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establiz deument soubzmis et obligez soubz ladite cour prorogeant juridiction d’icelle, chascuns de noble et discret Me René Rigault prêtre curé de la paroisse de Thorigné sur Maine, honorable homme René Nigleau Sr de Haut Aviré,
h. h. Pierre Jallot marchand et Jacques Nail procureur de la fabrice dudit Thorigné y demeurants, iceux establiz tant en leurs noms privez que pour et au nom et sa faisant forts du général des autres habitants dudit Thorigné, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes ains les approuveront touttefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part,

et Pierre Planchet demeurant au bourg dudit Montreuil d’autre,

entre lesquelles parties a esté fait l’acte convention et obligations suivants, c’est à scavoir qu’iceluy Planchet s’est obligé et s’oblige par ces présentes d’aller au service du roy en callité (on a la qualité qu’on peut !) de soldat pour la milice pour la paroisse de Thorigné pendant le temps et espace de 2 années entières parfaites et consécutives qui commenceront lundy prochain 21 du présent mois et à continuer pendant ledit temps, et sans pouvoir pour quelque raison que ce soit s’apsanter (on s’absente comme on peut ! mais ouvez que phonétiquement on est parfait) dudit service sur les peines portées par les ordonnances de sa Majesté,

pour lequel cervice (service) ainsi faire iceux susdits establiz esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans divition de personne et de biens ont promis

et se sont obligez habiller ledit Planchet dudit abit (habit) complet avec chapeau bordé, une père de bas (paire), un père de souliers neufve, un fuzil, une épée avec un ceinturon, le tout conformément aux ordres de sa majesté, lequel abit fuzil et épée ils deslivreront audit Planchet dans cette présente semaine,

et oultre de payer audit Planchet la somme de 55 livres tournois en argent et 40 boisseaux de blé mesure du Lion d’Angers, savoir 25 livres dans ledit jour de son départ, et les 30 livres et ledit blé à Anne Houssin femme dudit Planchet, jusque à parfait poimant (paiement), sera de mois en mois à conter (compter) dudit jour de lundy prochain trente sols et 2 boisseaux de blé, et lors dudit poimant ladite Houssin en consentira acquits qui vaudront comme si fait estoit à la personne dudit Planchet,
à leffait (l’effet) de quoy il l’a des à présent authorisée avecq protestations faite par ledit sieur Rigault et establiz tant pour eux que pour le général des autres habitants de rendre responsable en privé nom ceux qui ont esté nommez pour servir à ladite milice, et de leur faire payer ladite somme et blé cy-dessus tant en principal que tous accessoirs pour cestre apsantez (s’être absentés) de ladite paroisse après ladite nomination, ce qui a obligé iceux establiz de conquester ledit Planchet et convenir avecq luy du prix cy-dessus attendu la nécessité pressante dudit soldat, pour ladite paroisse,

car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti et stipulé et accepté, à se tenir etc s’obligent solidairement comme dit est chacun en leur égard savoir lesdits establiz esdits nom au poiment desdites choses et ledit Planchet par corps comme pour les affaires de sa Majesté, à l’accomplissement de ce qui dit est le tout à peine etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tabler ès présence de vénérable et discret Me Jacques Jallot prêtre sacriste audit lieu, Jacques Bonjour tissier et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings, ledit Planchet a déclaré ne scavoir signer. Constat, por les 14 sols à quoy ils ont conveneu pour la semaine présente ledit Sr Curé les a présentement payées audit Planchet dont il se contente.

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Bail à ferme de la métairie du Breil et closerie de la Grandmaison, Thorigné (49), 1646

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Le bail à ferme suivant est manifestement un bail intérmédiaire, car je sais par ailleurs que le preneur est ce qu’on appelle un « marchand fermier » encore appelé « fermier » ou mieux, comme le dit Toysonnier « fermier de campagne ». Donc, ce fermier prend le bail à prix ferme d’un bailleur demeurant assez loin des terres pour ne pas pouvoir les gérer pesonnellement (ici à Angers), puis, il les baille à moitié à un métayer et un closier, généralement chez un notaire plus proche.

Attention, je passe en retranscription littérale : Le 16 février 1646, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorables personnes André Piau marchand droguiste mary de honorable femme Françoise Bernard héritière bénéficiaire de déffunct honorable homme Jacques Bernard son père vivant sieur de la Treille, demeurant en cette ville paroisse de Sainct Maurille, d’une part,
et Louis Bourdais marchand demeurant à Thorigné d’aultre part,
lesquels respectivement establis et deument soubzmis ont faict le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur Piau audit tiltre pour 7 années 7 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour lsdites 7 années expirées scavoir est le lieu et mestairie du Breil et clozerie de la Grandmaison ensemble tout ce qui pouroit apartenir audit deffunt Bernard pour raison des choses qu’il avoit acquizez des héritiers de Me Gilles Elliot ou de sa femme, le tout situé en ladite paroisse de Thorigné, ainsi que toutes lesdites choses avec leurs apartenances et déppendances se poursuivent et comportent que ledit preneur a dict bien cognoistre et comme ledit deffunt Bernard en a jouy ou autre soubz et de par luy, sans aucune réservation en faire,
à la charge de jouir uzer et dispozer desdites choses comme un bon père de famille dans malversion tenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de careau terrasse et couverture et les y rendre ainsi qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur dans le jour et feste de Toussaint prochaine par procès verbal qui en sera à cette fin fait à fraits communs
dans ledit temps de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et qui ont accoustumées d’estre payées pour lesdites mestairie et closerie
de faire des plantz d’arbres suivant la coustume et aultant que estoient chargez cy davant le précédent mestayer et closier
et pareillement des fossez et clostures de haies ordinaires de bien et deument
faire cultiver gresser et sespmer la terre desdits lieux mesmes les jardins ainsi que luy seront baillé
et rendre lesdites terres emblavées gressées et semées comme dit est à la fin du présent bail scavoir de 8 journeaux à la mestairie du Breil et de 4 audit lieu de la Grandmaison, d’aultant qu’il y en a pareil nombre de 6 journeaux dont y a 6 bouessaux en froment et le surplus en bled seigle, mesure du Lion,
toutes les sepmences duquel lieu du Breil apartiennent audit bailleur qui en enlèvera la moitié à l’esté prochain et relaissera l’autre moitié avec la moitié à luy apartenant audit lieu de la Grandmaison audit preneur qui en rendra pareil nombre à la fin dudit bail
par lequel iceluy preneur demeure chargé de ralaisser sur lesdits lieux à la fin dudit temps pour la somme de 239 livres de bestiaux d’aultant qu’il en a à présent sur lesdits lieux pour pareille somme appartenant audit bailleur scavoir pour le tout ceux qui sont sur ledit lieu du Breil et pour la moitié de ceux dudit lieu de la Grandmaison et dont prisée a esté faite de leur consentement par Jean Lefebvre à la somme de 239 livres, (cela ne fait tellement de bestiaux, juste les boeufs de labour et quelques autres, donc ils ne font pas d’élevage)
cette présente ferme faicte pour en oultre les charges cy dessus en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de sept vingt livres (140 livres) tournois, au terme du jour et feste de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer sur laquelle somme néanlmoings ledit preneur demeure tenu de payer chacun au au curé ou fabricien de la paroisse dudit Thorigné la somme de 4 livres pour le service divin acoustumé d’estre fait en l’églize dudit Thorigné en exécution de la fondation faite par ledit déffunt Bernard et assignée sur ledit lieu de la Grandmaison
demeure aussi tenu le preneur de payer pour une fois dans un an 25 aulnes de thoille en trois quarts de laize et de fil de 50 sol la livre (il doit manquer quelque chose car je n’ai pas compris pour le fil faute de quantité, ou bien il s’agit d’une qualité de fil devant être utilisé pour le tissage des 25 aulnes de toile.)
et par ce que les foings et pailles dessus lesdits lieux apartiennent pour le tout audit bailleur et que les a relaissez audit preneur scavoir sur ledit lieu du Breil 3 chartées de foing et une chartée de paille, et audit lieu de la Grandmaison 4 quintaux de foing et la paille de 200 nombre de gerbes demeure iceluy preneur tenu en rendre pour ce nombre à la fin dudit bail
pendant lequel il souffrira que ledit bailleur relaisse sur ledit lieu de la Grandmaison 11 pièces de presses 6 soliveaux un charlit 2 couettes dont l’une plus grande que l’autre et une bancelle, un viel marchepied, une petite tacle à racler à la muraille, 9 tuffeaux et au regard d’une chare une chairreau et une partie des aplants d’icelle apartenant sur ledit lieu audit bailleur ledit preneur les a présentement et à veu de nous payez audit bailleur à la somme de 6 livres 10 sols dont il s’est contenté et l’en quitte ce que du tout ils sont demeurez d’accord ainsi voullu stipulé et accepté tellement que audit bail et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers. Signé Piau, Bourdais, Verdon, Briand, Leconte

La signature de Louis Bourdais correspond à celle de mon Louis Bourdais, lié aux Trochon, donc c’est le mien. Les signatures ne changeaient pas, ou très peu, au cours de la vie autrefois, aussi elles sont toujours une bonne manière d’identifier un individu.

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