Contre-lettre, un peu tardive, de Grimaudet à son caution, Coconnier : Thorigné d’Anjou 1612

En effet, cela fait 3 ans que le bail auquel Coconnier est venu en caution, est passé !!! Le bailleur, qui est ici le propriétaire, Raoul Legouz, aura sans doute réclamé une année de ferme à Coconnier qui s’en défend.

Demain, je fête l’anniversaire du 1er train de l’évacuation des civils empochés dans la poche de Saint-Nazaire, train dans lequel j’étais ! Et je vous mets toute la liste des évacués inscrits sur Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 25 février 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Mathurin Coconier mestaier demeurant au lieu de Chauvon paroisse de Thorigné lequel a recogneu et confessé le bail à ferme qu’il a cy devant et dès le 21 septembre 1609 de noble homme Raoul Legouz sieur de Polligny lieutenant criminel au siège royal de Baugé, de la part et portion qui compète et appartient audit sieur à cause de damoiselle Marye Cha… [tache] son espouse audit lieu de Chauvon a esté à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement de noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserye au profit duquel il a renoncé et renonce audit bail passé par devant Bouthelot notaire soubz la cour royale de Baugé, à la charge dudit sieur de la Croiserye et lequel a promis de libérer indemniser et rendre quite et indemne ledit Coconnier du prix et charges clauses portées et contenues par ledit bail duquel ledit sieur de la Croiserye a dit avoir bonne et parfaite cognaissance et en avoir coppie recognaissant ledit Coconnier que les fermes qui ont esté payée audit sieur lieutenant ont esté des deniers dudit sieur de la Croiserye et que ledit sieur lui en a baillé 2 acquits l’un du 21 septembre 1609 dudit sieur Legouz montant 28 livres et l’autre du 24 juillet 1611 ; et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et de Pierre Gaudin ? praticiens tesmoins

Louis et Suzanne Bourdais traitent avec Jean Michau une obligation de leurs défunts parents : Thorigné 1587

Louis Bourdais est mon ancêtre, et la longue étude des BOURDAIS que j’avais à ce jour donnait sa mère Suzanne Besnard, mais pas le prénom du père et pas le remariage de sa mère.
Ici, on a donc le prénom du père Jean Bourdais époux de Suzanne Besnard, remariée à Etienne Rousseau.
Cet acte nous apprend en outre qu’il n’a qu’une soeur, aussi prénomée Suzanne, épouse de Jean Hélye.
Le prénom Suzanne sera encore repris par une fille de Louis.

En remontant ainsi mes BOURDAIS, on peut donc supposer que le lien familial avec les Bourdais du Bignon remonte au moins une génération avant, sans doute au niveau du couple :

  • Louis BOURDAIS Que l’on croît décédé avant 1551 x 1527 Renée CERIZAY † vers 1559
  • L’acte qui suit présente une curiosité car Louis Bourdais est dit demeurant à Fougeré, puis 2 lignes plus bas à Thorigné !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1587 (de Mongodin notaire royal Angers) après midi sur les procès et différends meuz et pendants et indécis tant au siège de la prévosté que siège présidial par appel entre Loys Bourdays et Jehan Hélye mari de Suzanne Bourdais enfants et héritiers de deffunt Jehan Bourdais et de Suzanne Benard et outre ayant les droits et actions des héritiers de defunt Estienne Rousseau vivant sergent royal cy devant conjoint par mariage avec ladite defunte Benard demandeurs, et Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort de Julien Michau son frère défendeurs et appellant de certain jugement donné au siège de la prévosté et dévolu par appel audit siège présidial déffendeurs d’autre ; sur ce que lesdits demandeurs disoient avoir obtenu sentence et provision au siège de la prévosté de la somme de 100 escus pour le contenu en leurs lettres obligataires passées par Rogane ? notaire desquelles ils demandoient l’exécution despends et intérests à la raison du denier douze, attendu la (illisible) de leur deub et que ledit Michau fust débouté d’exceptions et défenses et à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté bien jugé mal et sans grief appellé et demandoient les despens de la cause d’appel ; ou de la part dudit Michau estoit dit que ladite obligation estoit usuraire que lors de ladite obligation qu’il en fut prins 14 escus sur le principal que depuis il avoit payé 12 escus d’intérests et demandoit encores 11 escus de luy, pour raison de quoi il auroit fait aparoir informations à l’encontre dudit Rousseau … au préjudice desquelles et de ladite instance ses héritiers n’ont peu céder, demandoit à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté mal jugé … à quoi faire que ladite obligation soit déclarée usuraire et les demandeurs privés du contenu en icelle suivant les ordonnances et arrests de la cour de parlement de Paris, lesquels demandeurs repliquant au contraire et que par l’obligation il appert que restoient deniers des mineurs que si ledit defunt Rousseau abusant en sa charge de vitrie a receu, stipulé quelque intérests excessifs consentent la réduction à la raison du denier douze ; et sur ce estoient les parties en garnde involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il quqe en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit Bourdays esdits noms et comme soy faisant fors dudit Helye, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans ung mois à peine de …, demeurant en la paroisse de Fougeré d’une part, et ledit Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort dudit Julien son frère, auquel il a promis aussi faire ratiffier dans le temps et sur les peines susdites, demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, et sauf son recours contre luy, tant pour le principal que despends et intérests suivant sa contre-lettre, soubzmetant etc confesse avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de leurs dits différenfs cy dessus mentionnés et autres qui en résultent, c’est à savoir que ledit Michau esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout renonçant etc a promis est et demeure tenu payer et bailler auxdits Bourdais et Hélye en leurs maisons en la paroisse de Torigné la somme de 110 escus sol pour demeurer quite tant luy que ledit Julien son frère de tout le contenu en ladite obligation, despends et intérests, ensemble pour demeurer quite du contenu en une cédule montant 11 escuz et de ce que ledit defunt Rousseau avoit dudit Jehan Michau, ladite somme payable scavoir la somme de 55 escus sol dans 3 mois prochainement venant et le surplus montant pareille somme à la feste de la Toussaint prochainement ensuivant le tout sans déroger ne préjudicier par lesdits Bourdaye et Hélye à leur dite obligation à défaut de payer auxdits jours et termes, qui demeure en cas de défaut en sa force et vertu autrement ces présentes n’eussent esté faites, et faisant ledit paiement renderont ladite cédule de 11 escuz, et de luy moyennant ces présentes demeure les procès d’entre les parties assoupis et hors de cour sans autres despends dommages et intérests fors des sommes cy dessus et toutes appellations nulles et de nul effet ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en nostre tablier en présence de Sanczon Lefebvre et Pierre Denault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Le samedi 25 avril 1587 avant midy, par devant nous Gilles de Mongodin notaire royal à Angers fut présent ledit Jehan Heslye dénomée par l’accord et obligaiton cy devant escrite lequel a loué et ratifié ratifie et a pour agréable ledit accord

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Michel Richard engage une pièce de terre : Thorigné 1559

    et en fait le réméré quelques mois plus tard.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1559 en la cour royale d’Angers endroit par (devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably Michel Richard paroissien de Torigné tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Guillemine Dubois son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes actéables et la faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après déclarées et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néantmoins demourant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division luy ses hoirs etc confesse esdits noms avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous à honorable homme maistre Olivier Cardor licencié es loix lequel à ce présent à achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de terre close de hayes et foussés contenant 2 hommées de terre ou environ sises près le bourg dudit Torigné joignant d’un cousté à la terre du prieuré de Torigné de l’autre cousté au jardrin des hoirs feu Mathurin Berte aboutant d’un bout au pré de Pierre Ernoul d’aultre bout à la terre de Jehan Felot et généralement comme ladite pièce de pré se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir l’a tenue possédée et exploitée sans rien en réserver ; tenue du fief et seigneurie du prieuré de Torigné à 2 sols 8 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans au terme accoustumé pour toutes charges franches et quites des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le passé jusques à huy ; transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 65 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en escuz d’or sol doubles ducatz angelots de pièces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 60 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur se tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audite vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses dedans le 1er juing prochain en rendant payant et remboursant le sort principal avec les frais et mises raisonnables, auxquelles choses dessus dite et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommages etc amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Mathurin Bodineau curé de Seronnes et Gilles Trachlot Me boulanger demeurant Angers tesmoings

    Le 11 septembre 1560 Olivier Cador a reçu de Michel Richard paroissien de Torigné le réméré de ladite pièce

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    Partage des biens de défunts Louis Bourdais et Marie Hermoin, Angers et Thorigné 1526

    Le partage qui suit est riche en informations, mais aussi il ouvre de nombreuses hypothèses quant à l’ascencion de mon Louis Bourdais, qui est sieur de Peju et demeure marchand fermier à Thorigné en 1602.
    Si Peju ne figure pas dans ce partage, néanmoins ce partage donne plusieurs lieux dont 3 sont sur Thorigné : Le Haut Boujard, Villiers et Fougeré. Donc, le défunt Louis Bourdais et/ou son épouse Marie Hermoin, avaient des racines et tous leurs intérêts sur Thorigné. Mais ils vivaient à Angers la Trinité et sont une famille de marchands tanneurs à la Trinité, d’après ce que l’on peut remonter jusqu’en 1527, donc il s’agit probablement d’une famille de marchands tanneurs de Thorigné, dont partie se serait installée à Angers la Trinité, laissant sans doute une autre partie sur Thorigné gérer les biens.
    Quoiqu’il en soit, cette famille est assez aisée, et illustre le rang social des marchands tanneurs qui s’étaient élevés dans la hiérarchie des artisans manuels !!!!! je pense qu’en fait ils avaient des domestiques qui travaillaient manuellement pour eux, ce que nous appellerions de nos jours des ouvriers, et que eux se contentaient la plupard de leur temps de diriger en assurant achats, vente et comptabilité.
    J’ai mis en italique les questions et hypothèses qui s’ouvrent avec cet acte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juin 1526 en notre cour du pallays d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement establis chacuns de Loys Bourdays d’une part et maistre Jehan Vivien à cause de Katherine Bourdais sa femme d’autre, héritiers en partie de deffunt Loys Bourdais en son vivant marchand demourant en ceste ville d’Angers et Marie Hermoin sa femme comme aussi de feue Nicolle Bourdays fille dudit feu Loys Bourdais

      [ici, le défunt Louis Bourdais n’aurait eu qu’un fils Louis Bourdais qui épousera l’année prochaine Renée Cerizay, mais nous allons découvrir au fil de l’acte que le défunt a probablement eu 2 lits]

    soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir fait et encores etc font entre eulx les partaiges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loys Bourdays est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs la moitié par indivis des lieux et appartenances du Hault Boujart et Villiers

      [cette moitié ne voit pas dans le lot de Vivien l’autre moitié, donc ils n’ont pas l’autre moitié, et nous allons découvrir ci-dessous qu’effectivement il y a eu d’autres cohéritiers et un autre partage auparavant qui serait le signe d’un autre lit soit du feu Louis Bourdais soit de la feue Marie Hermoin]

    et 2 quartiers de vigne appellés le Quartier Davy sis et situé le tout en la paroisse de Thorigné avecques la somme de 20 sols tournois de rente deuz sur une maison sise au bourg de Thorigné baillée à icelle rente par ledit feu Loys Bourdays à ung nommé Guillaume Bonneau ; Item la terre de Paimpenart et ung petit pré sis près ledit bourg de Thorigné et tout ainsi que ledit feu Loys Bourdayx possédait et exploitait lesdites choses ; Item 10 quartiers de terre et pré sis en et au dedans de la conté de Beaufort en la paroisse de Saint Mathurin acquis par ledit deffunt de la veufve feu Me Jehan Ridart : Item 2 quartiers de vigne appellée Beaurepoux près le chemin tendant d’Angers aux Ponts de Sée ; Item les maisons jardin et leurs appartenances sises en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité en la rue de la Simonère que tient à tiltre de ferme ou louaige la veufve feu G. de la Chasse ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et ès environs ainsi qu’il leur est demeuré par partaige fait avecques leurs autres cohéritiers

      [à cette quarte partie, il faut ajouter l’autre quarte partie que Vivien va avoir ci-dessous, donc à eux 2 les 2 héritiers de Louis Bourdais et Marie Hermoin ont en tout la moitié des choses de Fougeray, ce qui laisse supposer que le partage dont il est question évoque 2 lits, mais on ne peut dire si c’est Louis Bourdais ou Marie Hermoin qui a eu 2 lits. Si c’est Louis Bourdais, ce qui a le plus de chances d’être, il aurait donc peu avoir plus d’un fils, et je descendrais de l’autre fils qui donnera Louis Bourdais sieur de Peju en 1602 mon ancêtre]

    Item une tierce partie de tel autre droit demeuré audit Loys Bourdays ès acquets faits par ladite feue Nycolle Bourdays et Jacques Veillet son mary.
    Et audit Vivien est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs le lieu et appartenances des Heraulx sis et situé en la paroisse de Villevesque ;

      [ici peu d’hypothèses sauf à penser à une génération au dessus du côté du défunt ou de son épouse Marie Hermoin, mais peu probable que ce soit un acquêt du couple, car il aurait regroupé ces achats donc centrés sur Thorigné et environs]

    Item la moitié des maisons et appartenances sises en ceste ville d’Angers d’entre la rue des Carmes ;

      [je fais ici la même remarque relative au terme « MOITIÉ », qui signifie là encore que l’un des deux du couple a eu 2 lits, mais en tous cas, il semble que la maison d’Angers est bien le signe qu’ils s’étaient installés à Angers]

    Item les deux huitiesmes parties des lieux de Champtocé et du Baschaux ;

      [je n’ai aucune idée pour identifier ces lieux ?]

    Item les deux tierce parties de tel autre droit ès acquets faits par ledit Veillet et sadite femme pendant leur mariage ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et tout ainsi qu’il est contenu ès partaiges desdites parties et de leurs autres cohéritiers respectivement,

      [encore une évocation d’un probable second lit de l’un ou l’autre, en tous cas Fougeré est à Thorigné]

    et paieront chacun d’eulx ou leurs aians cause respectivement à l’advenir les devoirs et charges deuz pour raison des choses à eulx demeurées par cedit partaige, et pour ce que les choses demourées audit Loys Bourdays par ces présents partaiges sont de plus grant valleur que les choses demourées audit Vivien et que autrement généralement les choses ne se pouvoient départir entre eulx, ledit Bourdays est demouré tenu envers ledit Vivien en la somme de 80 livres tz, et icelle somme luy a promis paier ou rabattre sur ce que ledit Vivien luy doit, desquels partaiges et divisions ainsi faits comme dit est lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à iceulx et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encotre etc et lesdites choses ainsi partaigées comme dit est garantir etc et ladite somme de 80 livres tournois paier ou rabattre par ledit Bourdays audit Vivien etc et eulx entre garder leurs dits héritages ? etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ce fut fait et donné au lieu d’Angers en la maison dudit Vivien en présence de Collas Defrance, Guillaume Teneau ? et Pierre Vivien tesmoins ad ce requis

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    Louis Bourdais prend un bail à ferme, Thorigné 1620

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 juin 1620 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Toussaint Du Quellenec escuyer sieur de la Groussinière et du lieu et mestairie de Bouchard en la paroisse de Thorigné mary de damoiselle Anthoinette de La Planche demeurant au lieu seigneurial de la Groussinière paroisse de Contigné d’une part

    la Groussinière, château, commune de Contigné. – La Goussinière (Cassini) – Ancienne terre noble appartenant au moins tous le 16e siècle et jusqu’aux premières années du 18e siècle à la famille Du Quellenec. – En est sieur en 1728 Charles Gaudicher, conseiller au Présidial ; – son fils Charles, maire d’Angers en 1773? (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    et Louys Bourdais marchand demeurant audit Thorigné d’autre part,
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à scavoir que ledit sieur de la Groussinière a baillé et baille par ces présentes audit Bourdais acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues,
    scavoir est le lieu et mestairie de Bouchard comme il se poursuit et comporte et que les mestayers ont acoustumé en jouïr et l’exploiter sans aucune réservation en faire
    à la charge dudit preneur d’en jouïr comme ung bon père de famille doit et est tenu sans rien démolir abattre ne coupper aucuns arbres fructuaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
    fera accomplir par Mathurin Coconnier les clauses de son bail à tiltre de moitié par nous passé le 19 de ce mois qu’il entretiendra pareillement et à cest effet ledit sieur bailleur luy en a présentement délivré coppie de nous signée pour prendre par iceluy preneur au lieu dudit bailleur tous fruits au désir d’iceluy,
    et prendra ledit preneur les bestiaulx appartenant audit bailleur et les rendra à la fin dudit bail,
    ce bail fait et convenu oultre lesdites charges pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années au jour et feste de Toussaint la somme de huit vingt livres tz (160 livres) premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1621 et à continuer
    sans par ledit preneur pouvoir cedder ne transporter le présent bail à autre sans le gré et consentement dudit sieur bailleur
    car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc
    fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Lay praticiens audit lieu tesmoins à ce requis

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    Georges Bréon, Guillaume Gasnier et Mathurine Breon, vendeur une terre, Thorigné d’anjou 1596

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Georges Breon demeurant en la paroisse de Thorigné tant en son nom que procureur deument fondé de lettres de procuration signées de Guillaume Gasnier demeurant en la paroisse de Thorigné et encore Mathurine Breon femme dudit Gasnier tant en son nom que comme sa procuratrice spéciale comme ils ont présentement fait apparoir par lesdites lettres de procurations passées soubz la cour de Thorigné par Rogier notaire d’icelle et datée du jour d’hier portant pouvoir et puissance de faire passer consentir et accorder ce que s’ensuit, soubzmectans seul et pourle tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
    à honneste homme Jacques Lemore marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qi a achapté et achapte pour luy ses hoirs,
    scavoir est deux boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sises en une pièce de terre près la Besnerie paroisse de Thorigné joignant des deux costés la terre de la Besnerie abutté d’un bout le cloux du lieu de la Besnerie et d’autre bout le chemin tendant à la Nyvelière et tout ainsy que lesdites deux boisselées de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de Thorigné à 12 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an si tant en est deu au terme accoustumé pour toutes charges et debvoir quelconques et lesdites choses vendues quites
    transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et oyennant la somme de 4e scuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont ils l’en quite
    auquel contrat de vendition etc et à garantir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary elles en seroient relevées sinon qu’elles etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers après midy présents Eutrope Leroyer et Michel Tomasseau demeurant à Angers tesmoings
    et en vin de marché payé par ledit achapteur au consentement desdits vendeurs 15 sols

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