André Chevalier fait les comptes avec Thomas du Hardas, Angers 1672

André Chevalier notaire royal à Champigné est mon ancêtre, mais l’acte très long qui suit est très peu intéressant. Cela arrive ! Il montre cependant qu’un notaire royal à Champigné avant d’autres activités, sans doute par ce son emploi du temps n’était pas aussi rempli que celui d’un notaire royal à Angers, qui lui, avait beaucoup de clients.
Donc, il fait comme la plupart des autres, il prend des baux à ferme de biens, et ici, il fait un très long compte avec Thomas du Hardas, que j’ai entièrement lu, et jugé peu intéressant, enfin pas au point d’avoir le courage de tout tapper. Et je ne suis pas loin d’en conclure que s’il existait peu de notaires royaux dans les petites paroisses c’est que la clientèle y était plus réduite.

    Voir mon étude des familles Chevalier
    Voir mon étude des familles Triffoueil
Champigné - Collection particulière, reproduction interdite
Champigné - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1672, après midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me Thomas du Hardaz chevalier seigneur de Fresnay, Saintloup et Houssemaine, demeurant en sa maison seigneuriale de Fresnay paroisse d’Auvers le Hamon d’une part, et Me André Chevalier notaire royal demeurant à Champigné tant en son privé nom que comme mary de Suzanne Triffouel, comme faisant le fait valable de Adrienne Triffouel sa belle sœur promettant qu’elle ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront si besoing est à peine etc lesquels procédant au compte apurement de ce qui est deub par ledit de Fresnay audit Chevalier esdits noms ont trouvé premièrement la somme de 564 livres tz de principal contenue en 2 obligations qu’il avoit consenties profit desdites Triffoueil la première passée par Lecourt notaire royal audit Angers le 26 septembre 1653 et la seconde par Marchays notaire royal demeurant à Champigné le 26 avril 1660 plus la somme de 361 livres 9 sols (suivent 7 pages de diverses sommes toutes attestant que Chevalier ou Triffoueil gère des biens pour le sieur de la Fresnay) fait audit Angers en présence de Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers

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Bail à ferme de la closerie de la Paulmetière, Noëllet 1611

Jacques Gousdé prend à ferme une closerie près de chez lui à Noëllet, mais c’est un tout petit montant, et il a surement autre chose pour vivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Anne Ayrault veufve de défunt noble homme Me André Eveillard vivant conseiller du roy au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part
• et Jacques Goudé marchand demeurant au village de la Picotaye paroisse de Noëllet d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court
• confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite damoiselle Ayrault a baillé et baille par ces présentes audit Goudé ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et closerie appellé la Paulmetière sis en ladite paroisse de Noëllet comme il se comporte et que à présent l’exploite à tiltre de closeriage Charles Cordion et que ledit Goudé a dit bien congnoistre sans aucune réservation en faire

    Charles Cordion est l’exploitant direct, et les baux à moitié avec les closiers étaient le plus souvent faits auprès des notaires locaux

• à la charge du preneur d’en jouïr et user comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démollir tenir et entretenir et rendre lles maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
• n’abattre ne coupper aucuns boys fruictaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
• payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deues pour raison desdites choses et en fournir d’acquitz vallables à ladite bailleriesse à la fin dudit bail
• et encores faire chacuns ans par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits plus convenables 6 toises de fossé tant neuf que réparé
• prendra ledit preneur les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu prisaige desquels sera fait
• plantera chacuns ans 6 esgrasseaux lesquels il entera de bonnes matières de fruits
• et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans au jour et terne et feste de Pasques la somme de 40 livres, 2 chappons à la Toussaint un coing de beurre honneste à ladite feste de Pasques premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1612 et à continuer auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc

    c’est un tout petit bail, comparé au bail du prieuré de la Jaillette qui dépasse 2 000 livres, pour plusieurs métairies ! Mais Jacques Gousdé devait avoir d’autres affaires en cours….

• fait et passé audit Angers maison de ladite Ayrault en présence de Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoins

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Jean d’Ailleboust mari de Marie Conseil, fille de défunt Jean, 1612

Voici ce jour deux actes concernant les Conseil, et celui-ci donne un lien.
Marie Conseil épouse de Jean d’Ailleboust est soeur de Marguerite Conseil, mineure, et elles sont filles de feu Jean, qui manifestement était proche parent de Ambrois conseil, mais on ne sait comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Dailleboux (il signe d’Ailleboust) Sr de Vaunuret ? advocat au siège présidial de Château-Gontier mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil sa belle-sœur, enfants et héritiers sous bénéfice d’inventaire de defunt noble homme Jehan Conseil vivant Sr de la Pasquière lequel a confessé avoit eu et receu contant en notre présence de noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière et de ses deniers en la libération du seigneur comte des Chombien ? en ce qu’il procède héritier bénéficiaire du deffunt seigneur marquis d’Espinay

    Antoine de l’Espinay était seigneur de Saint-Michel-du-Bois fin 16e siècle. L’argent versé provient de la ferme de Saint-Michel-du-Bois, et manifestement Jean était partie prenante au même titre que Ambrois dans cette ferme, à moins que je n’ai pas bien compris, car cet acte de solde de comptes est comme beaucoup de ces actes, très alembiqué.

la somme de 150 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’ordonnance faisant avec la somme de 150 livres cy-devant receue par ledit estably esdits noms … des deniers distribuez audit seigneur comte des Chombes ? des fermes de Saint Michel du Boys pour la somme de 255 livres de laquelle ledit estably esdits noms a arresté et convenu le présent tant de la somme de 210 livres de principal contenu en la sentence obtenue par le feu conseil au siège présidial de ceste ville le 20 janvier 1608 et des frais et despens de laquelle somme ledit estably esdits noms s’est tenu à contant et en quitte ledit Sr de la Cottinière … vers ledit seigneur comte des Chombien ? audit nom ledit estably esdits noms a cédé et cèdde ses droits et actions et en iceulx a subrogé et subroge ledit Sr de la Cottinière ladite sentence et autres procès et procédures dont il s’est contenté prometant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Poisson et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers

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Bail à ferme de terres à Feneu à Jacques Godillon et Mathurin Marchais, 1610

    Voir mon étude de la famille Godillon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 octobre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Renée Chaussier veufve de deffunt Me Macé Marays demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille d’une part et Jacques Godillon et Mathurin Marchais marchand demeurant en la paroisse de Feneu d’autre part lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes lesdits Godillon et Marchais eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Chaussier a baillé et baille par ces présentes auxdits Godillon et Marchais à ce présent stipulant et acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues scavoir est une piecze de terre appelés le Rotiz contenant 13 boisselées mesure de Saultré, une autre piecze de terre appellée la Haulte Lande contenant 6 boisselées dite mesure Item une autre piecze de terre appellée la Brosse contenant 7 boisselées dite mesure ou environ le tout dépendant du lieu des Ringenières paroisse dudit Feneu Item la moitié d’une piecze de pré située en la prée de la Varanne paroisse de Soulaire à partaiger icelle moitié avec le closier du Haut Dotton à ladite Chaussier appartenant avecq la rente deur à ladite Chaussier sur certaines teres dépendants de la seigneurie du Couldray par elle acquise de messieurs du chapitre de Saint Maurice d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire à la charge desdits preneurs pendant ledit temps de jouïr desdites choses baillées comme bon père de famille sans rien démolir et outre les charges susdites est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est à ladite bailleresse en ceste ville par chacune desdites années la somme de 25 livres tz aulx jours et festes de Toussaints premier payement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on comptera 1611 et à continuer ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discusison et ordre etc foy jugement condempnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings

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Jean Gilles sieur de la Rue prend à ferme la terre de Charlot des Boylesve, Angers 1609

Jean Gilles est marchand, ce qui ne signifie pas grand chose car ce terme recouvre divers métiers et classes sociales, depuis le petit artisan jusqu’au gros fermier.
Je lui connais désormais un autre bail, celui de la ferme de la terre de Charlot en 1609 qui appartient aux héritiers de Charles Boylesve, dont certains mineurs. Le prix est fixé à 1 860 livres par an, ce qui est une ferme assez conséquente, comprenant plusieurs métairies et closeries, hélas non nommées. Si on veut bien considérer que le fermier en année moyenne (son revenu dépend des récoltes mais le prix de la ferme est fixe, donc il faut parler en moyenne) gagne environ 10 %, il lui reste un revenu confortable, d’autant que ce n’est certainement pas la seule ferme qu’il a.

    Voir la famille Gilles, dont je descends
Daon - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles et discrets Me François Boylesve sieur de la Bourdinière conseiller et aumonier de sa majesté protonaire du Saint Siège apostolique Me d’ecolle en l’église et université d’Angers y demeurant et Jehan Bouchard sieur de la Pillorgerie abbé de Notre Dame de Perier et curé de la Chapelle d’Alligné pays d’Anjou et y demeurant curateur en la personne et biens de Gabriel et Charles les Boylesve écuyers enfants de défunt Estienne Boylesve écuyer et de dame Thierye Vignois d’une part et honnorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon sur Maine d’aultre part, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligaitons qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits sieurs Boylesve et Bouchard esdits noms ont baillé et baillent par ces présentes audit Gilles à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues scavoir es la terre fief et seigneurie du Charlot hommes et subjets mestairies et closeries qui en dépendent non comprins la closerie de la Morinière située en la paroisse de Saint Sauveur de Flée et ès environs comme ladite terre se poursuit et comporte et que défunt Charles Boyslesve en a jouy et encores jouist à présent sa veufve audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir abattre ne couper aulcuns arbres fructaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs acoustumez et de quelque nature qu’ils soient et en acquiter lesdits sieurs bailleurs esdits noms tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsy qu’elles luy seront baillées et délivrées au commencement du présent bail faire faire par les mestayers et closiers des plantz d’arbres ainsi que la coustume est de ce faire et d’autant que les terres ne sont chargées d’aucuns bestiaux ne sepmances le preneur sera tenu les rendre à la fin dudit bail lequel a esté fait et convenu entre les parties pour toutes les 6 années outre les charges susdites pour la somme de 1 860 livres que ledit preneur s’est obligé et a promis payer à un seul payement en ceste ville maison dudit sieur de la Bourdinière premier paiement le premier jour d’avril prochain entre les mains dudit sieur de la Bourdinière pour employer par luy en l’acquit desdits mineurs au paiement de la somme deue à Catherine Houdier et noble homme Robert Dubois Sr des Terites conseiller du roi maison et couronne de France pour les causes de la transaction passée par Franquel et Haultierclaud notaires du Chatelet de Paris le 20 avril 1606 de laquelle a été délivrée copie audit preneur par lesdits vendeurs et pour l’assurance dudit paiement et garantage pour demeurer et demeure quitte ledit preneur du consentement desdits bailleurs audit nom subrogé aux droits et hypothèques desdits Houdier et Sr Dubois sur les biens desdits mineurs et de l’advis de leur mère a esté iceluy Sr de la Bourdinière en cas que ledit preneur ne fut présent au paiement qui s’en fera auxdits Houdier et Duboys sera tenu faire déclaration comme les denier procèdent de ladite ferme et advenant d’iceluy cas ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir garantir dommages obligent biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers en sa présence et de son advis présents aussi Me Emard Roger demeurant à Château-Gontier et Noel Berruyer praticien audit Angers

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Bail des seigneuries de Neuville et Bourmont par Pierre de Laval, 1607

Pierre de Laval a manifestement les seigneuries de Neuville et de Bourmont depuis peu, car elles n’ont pas été gérées depuis 1604 et nous sommes en 1607, lorsque Claude Cormier en prend le bail. Celui-ci demeure certes à Angers, mais possède la Douve au Bourg d’Iré, où il passe manifestement une partie de son temps. Ce dernier point explique qu’il puisse gérer ces seigneuries sans en être trop éloigné.
Enfin, ce bail est très peu élevé, car il n’y a aucune métairie ou closerie dont Pierre de Laval y soit propriétaire, et il n’est propriétaire que des droits féodaux.

Neuville, commune de Grez-Neuville …. Le fief formait une châtellenie relevant du Lion d’Angers, et appartenait en 1454 à dame Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour écuyer, 1465 ; – Guy d’Avaugour, 1517 ; – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 ; – Jacques Clérembault, vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 ; – Jean de Rochechouart 1595, fils de Louise Clérambault, héritière de Claude d’Avaugour, sa mère ; – Pierre de Laval, 1607 – Guy de Laval, mari de Françoise de Sesmaisons, 1660 – Guy-André de Laval, qui vend la terre en 1740 à Pierre Leroy de la Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – En rouge, mon ajout.)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1607 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Guillot notaire d’ielle personnellement establiz hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnances de sa majesté baron de Lezé Brehabert la Chetardière la Plesse et la Roche Clerambault et Neufville faisant sa demeure ordinaire en sa maison du Plessys Clerambault paroisse de Saint Rémy en Mauges pays d’Anjou ressort d’Angers estant de présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché et prinse à ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur baron de Lezay a baillé et baille audit Cormier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et pour le temps et espace de 7 années qui commencent au jour et feste des morts lendemain de la feste de Toussaint dernière et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues scavoir est les fiefs et seigneuries dudit Neufville et fiefs qui en dépendent avecques les fiefs de Bourmont consistant en cens rentes services et debvoirs tant par argent bleds avoynes chappons pain ventes yssues rachapts épaves aubenages amandes par defaut d’hommes droits et retraits féodaulx et tous droits et esmoluements de fiefs quelconques deubs et qui dépendent desdites seigneuries de Neufville et fief de Bourmont et sans en rien retenir et réserver et comme iceluy seigneur a droit d’en jouir et user
fors et réservé les ventes et yssues de la terre et seigneurie de Saint Lambert et la Potterie tenue à foy et hommage de ladite seigneurie de Neufville que ledit seigneur a retenue et réservée retient et réserve au cas qu’elle soit vendue durant le temps du présent marché et sans que ledit Cormier puisse en prétendre ne demander desdites ventes et issues en la présent marché
et ce fait pour en payer par ledit Cormier par chacunes desdites 7 années au terme de Noël audit seigneur en cette ville d’Angers la somme de 150 livres tz

    c’est une somme peu importante mais ceci tient à l’absence de biens immeubles possédés par Pierre de Laval sur ses terres de Neuville et Bourmont, dont il ne possède que les droits féodaux.

le premier terme et payement commençant au jour et terme de Nouel prochain et à continuer audit terme durant ledit emps et sur le prix de laquelle ferme ledit Cormier a présentement et au veu de nous payé et baillé audit seigneur en advancement sur les 2 premiers termes prochaine la somme de 100 livres tz tellement que de la prochaine il devra seulement la somme de 100 livres et ledit seigneur délaisse et transporte audit Cormier tous et chacuns les arreraiges des debvoirs qui luy sont deuz et peuvent estre à payer à cause desdits fiefs de Neufville et Bourmont depuis le terme de Toussaint de l’an 1604 lesquels arréraiges ledit Cormier poursuivra et s’en fera payer ainsi qu’il verra estre à faire … et cèdde audit Cormier ses droits et actions et en iceulx subroge sans néanlmons aulcun garantage ce que les parties ont stipulé et accepté auquel bail garantir dommages obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers en la maison et hostellerye de la Croix Verte ou estoient présents noble homme Loys de Cheverue l’aîné et Delalande avocat et honnorable homme Me Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoins

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