Cession de bail judiciaire de la closerie du Pin, Angers 1544

Probablement un cession au propriétaire réel, car il semble fort bien connaître le closier, qui va jusqu’à le cautionner, et je dirais donc que Jolivet, celui qui a pris le bail judiciaire, était en fait un prête-nom, qui rend donc au propriétaire la jouissance de la closerie du Pin.
Par ailleurs, vous remarquerez que le présumé propriétaire, Delorme, est curé de Renazé, mais qu’il ne figure pas dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, donc il n’a pas dû être bien longtemps en titre, et n’a sans doute pas résidé à Renazé, car tout laisse à penser qu’il demeure bel et bien à Angers. Ceci n’aurait rien de surprenant, car autrefois, bon nombre de curés vivaient fort loin de leur cure.

Enfin, je m’intéresse à tous les Lailler qui sont closier, car j’espère un jour remonter le mien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 août 1544 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret Me Jehan Delorme curé de Renazé d’une part
et syre René Jolivet le jeune paroissien de saint Maurille d’Angers fermier judiciaire du lieu et closerie du Pin paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers d’autre
soubzmectans d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les conventions et accords telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jolivet à aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Delorme à ce présent et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir des fruits revenuz et émoluments qui sont venuz et qui proviendront audit lieu du Pin pour et durant le temps d’un an qui dure ladite prinse à ferme judiciaire qui a commencé au mois de mai dernier passé et qui finira au mois de mai prochainement venant ainsi que ledit Jolivet a déclaré assuré et assure pour en prendre par ledit Delorme les fruitz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et en faire par ledit Delorme ainsi que faire pourroit ledit Jolivet aux périls et fortunes dudit Delorme
à la charge dudit Delorme de payer et acquiter les deniers et autres charges à quoi ledit Jolivet a prins et accepté ladite ferme et de l’en rendre quicte et indemne vers tous et de le garder sur ce de toutes pertes intérests et dommages
et en faveur de ces présentes pour récompense des frais cousts et mises faits par ledit Jolivet en ladire prinse à ferme ledit Delorme a baillé et payé audit Jolivet en présence de nous deux escuz au merc du sol dont s’est teby content sans préjudice de la somme de 60 sols tz deue audit Jolivet par Jehan Laillier closier dudit lieu du Pin qui luy auroit baillé sur la faczon des vignes dudit lieu laquelle ledit Laillier à ce présent a confessé avoir receu et l’a promis rendre audit Joliver dedans 8 jours prochainement venant parce que ledit Delorme au moyen de ces présentes s’est chargé de payer la faczon des vignes
lequel Laillier soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc de ladite cour a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit Delorme vers ledit Jolivet de faire tenir et accomplir toutes et chacunes les charges et choses esquelles iceluy Delorme par cesdites présentes est tenu vers ledit Jolivet et de ce a fait son propre fait et debte
dont et desquelles choses lesdits Delorme, Jolivet et Laillier sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme audit bailleur garantir etc pour et durant ledit temps et à s’entregarder sur ce de tous dommages obligent iceulx Delorme Jolivet et Laillier eulx leurs hoirs etc mesmement iceux Delorme et Laillier chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs biens à prendre vendre etc et comme dépositaires de justice ainsi que est tenu et soubzmis ledit Jolivet en garantissant par iceluy Jollivet audit Delorme lesdites choses affermées pour et durant le temps susdit renonczant etc et par especial lesdits Delorme et Laillier au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité sudit lieu d’Angers en la maison du notaire cy soubzsigné présents Me Jacques Couldray et Loys Richard clercs demeurant en ladite cité

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Les épingles de Renée de Cheverue épouse d’Antoine Lailler, Saint-Martin-du-Bois 1633

Elle vend la terre du Rossignol, et vous allez découvrir les épingles à la fin de l’acte.
Par contre, je cherche d’où pourrait bien venir ma grand’mère Rossignol épouse Pelault, et tout ce qui me rapproche de ce nom m’intéresse, et à ce titre l’acte qui suit, car il serait tout à fait possible que la famille Rossignol dont je descends tire son nom d’une terre.
L’acte qui suit mentionne un Guillaume de Bachelard, or, un Pierre Bachelard, époux de Marguerite d’Andigné, est donné en 1624, par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, à l’article du Rossignol, terre qu’il situe à Aviré et non à Louvaines et Saint-Martin-du-Bois, comme dit l’acte qui suit. Et ce dictionnaire précise que cette terre du Rossignol appartenait jusqu’au 16ème siècle à une famille du même nom, alliée aux Quatrebarbes et qui portait


d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or (selon le manuscrit Mss 991, p.18 de la BM d’Angers) – Dessin personnel. Cliquez pour agrandir.

Il existe une autre terre du nom du Rossignol, qui est à Louvaines, et est vendue ci-dessous par Antoine Lailler en 1633. Cependant lorqu’on lit bien cet acte, les 2 terres du Rossignol ne semblent en former qu’une à l’origine.

Je cherche en effet d’où vient l’épouse de Mathurin Pelault, qui était Marie du Rossignol. Cette terre pourrait être une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2996 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Anthoine Lallier écuyer sieur de la Chesnaie et Renée de Cheverue son épouse de luy duement par devant nous suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au lieu de la Bouesselière à Saint Martin du Bois lesquels duement soubzmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recocgneu et confessé avoir ce jourd‘huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques en vers et contre tous
à Me Nicolas Dean demeurant en la paroisse de La Chapelle su Oudon, et à honorable femme Marie Levanier veufve de défunt Lézin Grosbois demeurant à Sainte Gemmes près Segré tant pour eulx que pour celuy ou ceulx qu’ils nommeront dans l’an ledit Déan présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Levanier absente, leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances du Haut Rossignol et fief du Rosssignol hommes hommages cens rentes et debvoirs qui en dépendent, le tout situé et s’estendant ès paroisses de Louvaines et Saint Martin du bois, et autres circonvoisines, tout ainsi que icelles choses se poursuivant et comportent mesme ledit lieu en maisons grange tets estables jardins vergers aireaulx rues issues terres labourables et non labourables pres pastures
et quelles sont advenues à ladite de Cheverue des successions de défunts Louis de Cheverue vivant écuyer sieur de Danne son père et damoiselle Renée Oger sa mère et baillée en partage par l’aîné desdites successions par devant monsieur le lieutenant particulier de ceste ville en 1627 ou 1628 départie de ladite terre de Danne et que depuis eulx et leur mestayer en on jouit sans rien en réserver fors une portion de pré que lesdits vendeurs ont depuis vendue à Guillaume de Bachelard escuyer sieur du Bas Rossignol
duquel fiet et seigneurie releveront à l’advenir les choses cy après dépendant de leur lieu et closerie de la Boisselière à savoir le pré, la pièce d’au dessous iceluy pré la pièce du Vignau de la Plante sir près la Pingretière suivant les adveuz à un denier de cens ou debvoir seulement chacun an au terme d’Angevine
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du fief et seigneurie de la Chouannière en Montreuil à 5 sols de service annuellement et aulx aultres charges et redevances seigneuriales et féodales quand elles y eschéent suivant la coustume, le tout quite des arrérages du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 5 000 livres tournois su rlaquelle ledit Dean a présentement payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 200 livres tournois qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs
et le surplus montant 1 800 livres tournois ledit Dean tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Levannier et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ont promis payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs
savoir à noble homme René Girault sieur du Plessis demeurant en ceste ville la somme de 500 livres tournois
à Symon de Goussay escuyer sieur te Montoville la somme de 300 livres par une part et 25 livres par autre
à (illisible) advocat en ceste ville 640 livres
au chapitre saint Laud les Angers 270 livres
au chapitre saint Martin de ceste ville huit vingt quinze (175) livres
à noble home Jehan Lefebvre sieur du Tusseau es qualités qu’il procède (illisible) d’une part et 400 livres par autre
à noble homme Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocat 800 livres
au chaôtre de l’église d’Angers 300 livres
et à Louis Lay 200 livres
et oultre les arréraiges frais et despens desdites sommes le tout jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 800 livres dedans 8 jours prochainement venant et en fournir et bailler auxdits vendeurs acquits quittancs ou décharges vallables en ceste ville maison de nous notaire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeurent lesdites choses vendues et généralement tous les autres biens desdits acquéreurs présents et adevenir et aux droits d’hypothèque desquels créanciers iceulx acquéreurs demeureront subrogés en l’esgard desdits vendeurs seulement pour plus grande sureté et garantie du présent contrat sauf auxdits vendeur leur recours pour aulcunes desdites debtes ainsi qu’ils verront estre à faire
pour l’effet et arrérage duquel contrat les parties respectivement esleu leur domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elles consentent valoir ou estre de tels effectz force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels promettant lesdits vendeurs bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans ledit temps d’huitaine tous et chacuns les titres papiers du fief remembrances adveuz et déclarations et tous autres qu’ils ont concernant lesdites choses vendues
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement qu à la présente vendition et ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc scavoir lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Déan esdits noms solidairement comme dit est renonczant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
compris au présent contrat les grains qui sont sur ledit lieu destinez pour les sepmances en ce qui n’en est encores ensepmancer comme aussi n’est compris les bestiaulx qui appartiennent auxdits vendeurs sur ledit lieu ne les dommages et intérests qu’ils prétendent contre les mestayers et fermiers pour les démolitions dégradations et ruines qu’ils peuvent avoir commises sur ledit lieu et mesme pour ne l’avoir ensepmancer en l’année présente pour raison de quoi protestent se pourvoir contre eulx ainsi qu’ils verront este à faire
et a ledit acquéreur présentement baillé tant auxdits vendeurs pour les espenigues de ladite damoiselle que pour les proxénetes et médiateurs de la présente vendition la somme de 200 livres

épingles : don ou gratificaiton qu’on accorde à une femme pour quelque service rentu, ou quand on conclut un marché avec son mari ; les épingles des femmes sont les équivalents des pots de vin , légal, qu’on donne à un homme. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

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Cusieuse obligation au taux supérieur au cours légal, Angers 1595

Nous retrouvons ici des personnages que vous commencez à connaître car mon blog les honore souvent : les Lailler, Pierres, et même les Fouquet.
Or, non seulement le taux de 8,22 % dépasse largement le taux légal, mais à la fin de l’acte il est carrément spécifié qu’on se place en dehors des ordonnances royales fixant les lois sur les rentes.
J’avoue que je n’ai pas compris le pourquoi de l’existence d’une telle rente, d’autant qu’il n’y avait ni contre-lettre jointe, ni amortissement en surcharge du document.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 septembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis noble et puissant messire René Pierres prêtre conseiller ordinaire de la feue reine mère du roi et auparavant gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et chevalier de son ordre de Saint Michel sieur du Plessis Baudouin, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, messire Guy Pierres aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Theuye demeurant en la maison seigneuriale du Plessis paroisse de Joué en Anjou, messire Guy Lailler escuyer seigneur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant de présent en ceste ville,
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable homme François Fouquet sieur de la Haranchère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre à ce présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers valant 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits sieurs establis et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an par les demies années qui escheront le 6 de mars et septembre audit Fouquet en ceste ville, le premier paiement de la première demie année montant 16 escuz deux tiers commençant au 6 mars prochain et à continuer etc
et laquelle rente lesdits establis ont assigné et assise assient et assigent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre et o puissance d’en faire assiette suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 400 escuz sol valant 1 200 livres tz

    ce taux est bien supérieur au taux de 6,25 % normalement en vigueur !

présentement payée par ledit Fouquet auxdits establiz lesquels ont icelle somme en notre présence eue et manuellement receue en 1 600 quarts d’escuz d’or de 15 sols pièces bons et de poids de l’ordonnance royale dont chacun d’eulx seul et pour le tout se sont tenuz contants et en ont quité etc
admortissable ladite rente toutefois et quantes qu’il plaira auxdits establis payant par eulx leurs hoirs audit Fouquet ses hoirs ladite somme de 400 escuz sol à ung seul et entier paiement et telles abondances que de raison
à laquelle vendiiton création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ec renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et mesmes à toutes ordonnances faites ou à faire par le roy sur lesdites rentes et ladite Anne Pierres au droit vélléien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à dout autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesques luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy ni pour son mari qu’elle n’est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur du Plessis présents Me Alexandre Benoist escolier Barthelemy Bernard demeurant avec ledit sieur de la Roche

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Cession de rente féodale, le Plessis-Baudouin, Joué-Etiau 1605

Nous partons à Noyant-la-Gravoyère, où René Serezin, notaire d’Angers, s’est déplacé. Ces déplacements de notaires étaient très rares, et limités à quelques privilégiés.
Et vous pouvez faire un tour à Noyant-la-Gravoyère, pour la période plus moderne, en visitant la Mine Bleue, qui rouvre le 17 juillet prochain, sous une présentation très originale, en particulier l’accès aux non-voyants.
Mais en attendant cet heureux jour, vous pouvez voir le site de la Mine bleue.
Et aussi voir l’histoire de Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudiée entre autres dans le chartrier de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 19 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze demeurant audit lieu paroisse de Noyant,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche, lieutenant en la maréchaussée d’Anjou Angers et y demeurant paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable femme Claude de Courbefosse son epouze leurs hoirs etc la nombre de 14 septiers de bled seigle et 10 septiers de froment mesure de Chemillé 2 chapons et 2 poulets le tout de rente noble et féodale que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre chacuns ans au jour et terme de Notre Dame Angevine sur à cause et pour raison des lieux terres et appartenances de la Roussière paroisse de Gonnord rendable et payable par les détenteurs desdites choses au lieu seigneurial du Plassis Baudouin paroisse de Joué, tout ainsi que lesdits vendeurs ont acquis ladite rente de noble et puissant messire Guy Pierres chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis Baudouin sans rien en excepter retenir ne réserver, pour de ladite rente et droits qui en dépendent en jouir, faire et disposer par ledit achapteur ses hoirs et ayant cause et d’icelle se faire payer à l’advenir audit jour et terme de Notre Dame Angevine tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes, à tenir ladite rente du fief et seigneurie dudit lieu du Plessis-Baudouin à 3 deniers tz de cens pour toutes charges et debvoirs, franche et quite des arréraiges du passé,

le Plessis-Baudouin, château à Joué-Étiau – Plessiacum Boudouin 1222 (G537) – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dommaine depuis les premières années du 13e siècle jusqu’au 18 de la famille Pierres ou de Pierres. La terre appartenait primitivement au chapitre de Saint-Maurice d’Angers, seigneur de Joué et Étiau, qui en détacha ce Plessis, Plessiacum quoddam dictum, en 1222, au profit de Baudouin Pierres, Balduinus Petri, dont elle prit le nom. Le logis, « maison forte, close de douves vives », servait dès le 15e siècle de refuge en temps de guerre aux habitants. C’est au 16e siècle, une « maison seigneuriale avec forteresse, douves et précolsures, court, jardrins, garennes, vignes, prés, bois, taillis », établie sur un petit roc, 1540, dont le seigneur René Pierres demandait en vain l’autorisation de remplacer le pont dormant par un pont-levis. Outre la chapelle du château, les seigneurs avaient été autorisés en 1548 par le Chapitre à en bâtir une « au droit de leur banc et sépulture » dans l’église de Joué. – En est encore seigneur Louis Pierres en 1733 ; – y résidaient en 1776 Joseph Le Normand du Mesnil, négociant, avec sa femme Aimée-Renée-Jacquine Bouchereau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 500 livres tournois sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 600 livres tournois, quelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 10 sols 8 deniers, le tout au prix et poids ayant cours suivant l’ordonnance et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et sur le surplus montant 900 livres, ledit achapteur estably et soubzmis a promis et promet payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me (blanc) de La Croix garde des sceaux d’Angers fermier judiciaire de ladite terre de la Roche de Noyant, la somme de 300 livres tz pour le prix de la sous-ferme échue au jour de Toussaint prochaine, et cession dudit bail que ledit sieur de la Croix en auroit faite auxdits vendeurs et en payant ledit achapteur il demeurera subrogé aux droits actions d’hypothèques dudit de la Croix et de ladite somme de 300 livres en faire et bailler acquit auxdits vendeurs toutefois et quantes,
et le reste montant 600 livres ledit achapteur a promis et promet la payer et bailler auxdits vendeurs en la ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant dedans lequel temps et préalablement lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire obliger avecq eulx solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes de dame Claude Pierres dame de Marigny sœur de ladite venderesse, ou faire ratiffier à dame Catherine de Sevigné femme et espouze dudit sieur du Plessis Baudouin et en fournir et bailler audit achapteur lettres d’obligation bonne et vallable aveques les renonciations requises et d’habondant ont lesdits vendeurs pour plus grande asseurance et garantie des présentes subrogé et subrogent ledit achapteur en tous et chacuns les droits et actions d’hypothèques qui leur compètent et appartiennent tant sur les biens dudit sieur du Plessis Baudouin que ceulx à luy vendus par ladite damoiselle Pierres venderesse par contrat passé par Deille notaire soubz ceste cour le 22 avril 1598 mesme l’action intentée sur les choses par ledit sieur du Plessis Baudouin vendues depuis ledit contrat en déduction du prix desquels lesdits vendeurs ont dit que ledit sieur du Plessis Baudoin auroit vendu
et en considération du prix de laquelle présente vendition lesdits vendeurs ont promis acquiter ledit achapteur des ventes et issues du présent contrat et luy en fournir acquit et quittance vallable audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et en payer etc et en cas de défaut dommages et intérests et despens etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite damoisenne Anne Pierres aux bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et aux droit vélleyen à l’épitre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne peult intervenir ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Roche de Noyant à ce présent Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye frère dudit sieur vendeur, demeurant audit lieu de la Roche, Estienne Chesnot demeurant Angers et missire Jehan Guilbard prêtre audit Noyant tesmoins
en vin de marché, proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé la somme de 30 livres tz par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs
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Obligation sur René Pierres pour payer la dot de sa fille, Angers 1616

Guy Lailler est ici caution de René Pierres que je suppose son beau-frère, et ce pour une obligation de 4 100 livres destinée à payer la dot de sa nièce, fille de Renée Pierres. Louis Bitault, que je ne pense pas allié, est le 3e caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi après midy 12 février 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents René Pierres escuyer sieur de Mebretin et damoiselle Françoise Dubois son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, en leurs noms et encores ledit sieur de Mebretin procureur spécial quant à ce de Guy Lailler aussi escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy authorisée par procuration passée par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le 28 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours,
et monsieur Me Louys Bitault sieur de la Haulte Verge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et trésorier en l’église d’Angers, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste
lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Pierre Huberet Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs la somme de six vingt unze livres (131 livres) 5 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle dite somme de 131 livres 5 sols tz de rente ledit vendeur esdits noms et en chacune d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs bien meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir, avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxditsv endeurs esdits noms l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 100 livres ts payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance et dont ils l’en quittent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est, biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins

Pierre jointe : contre-lettre mettant hors de cause Guy Lailler et son épouse, et Louis Bitault: « … ne aucune chose tournée au profit desdits sieur Bitault et desdits sieur et damoiselle de la Roche …
et par ce que lesdit sieur et damoiselle de Mebretin ont dit et assuré ladite somme de 4 100 livres prix dudit contrat estre pour employer au paiement des deniers dotaulx promis à damoiselle Renée Pierres fille dudit sieur de Mebretin de son premier mariage, espouse de Nicolas Jarret escuyer sieur de la Joubardière…

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Résiliation du bail à ferme de la Gravoyère de Pierre Pillegault, 1619

    La vente de la seigneurie de la Gravoyère en 1619 par Marie de Sévigné, héritière des Baraton, est analysée en détails sur mon étude du prieuré de la Gravoyère, page 13 de 87

Ici, je découvre que Pierre Pillegault en était le fermier du temps de Marie de Sévigné, et il est mis à la porte par le nouvel acquéreur, Guy Lailler. En fait, celui-ci demeure sur les lieux et va se passer de fermier, car cet intermédiaire n’est utile que lorsque la terre est éloignée, ou que l’on a vraiement trops de biens pour gérer le tout.
Mais vous allez voir qu’il n’a que quelques mois pour cesser son activité, et une très faible indemnité de licenciement !

    Pierre Pillegault est proche parent de l’une de mes ancêtres, probablement son frère.
    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère
le château de la Gravoyère
le château de la Gravoyère

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midi 26 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant d’une part,
et François Pillegault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil, fermier de la terre et seigneurie de la Gravoyère d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que en conséquence du contrat d’acquêt présentement fait devant nous par ledit sieur de la Roche des sieur et dame de la Crossonnière comme ils procèdent de ladite terre et seigneurie de la Gravoyère, ledit sieur de la Roche entrera dès à présent en jouissance nonobstant le bail à ferme dudit Pilgault qui demeure nul et résoly, néanmoins pourra iceluy Pilgault relaisser ses bestiaux et ceux de ses sous fermiers sur ladite terre jusques à la saint Jean Baptiste prochaine, et se fournira de fourrages et pasturages pour la nourriture d’iceulx sans que ledit sieur de la Roche puisse prétendre aucune chose à cause de ladite nourriture desdits bestiaux au profit d’iceluy demeurera néanmoins les gresses (engrais) et fumiers sur iceulx
et outre ledit sieur de la Roche entretiendra aux mestayers leurs marchés à moitié mesmes ceulx à sous ferme de la métairie du Boys et closerie de Lorgière aux charges et conditions d’iceulx pour ce qui en reste
comme aussi ledit Pilgault et ses sous fermiers prendront et lèveront à la feste de Saint Jehan Baptiste les bestiaux et à la mesure ensuivant leurs sepmances suivant les baux si aucuns y a finis au rapport desdits métayers et closiers
et pourra iceluy Pilgault faire pescher l’estang au caresme prochain sans qu’il soit tenu y relaisser aucun peuple
aura aussi ledit Pilgault 4 sepées (cépées) des bois taillis lors de la couppe d’iceulx si mieulx ledit sieur de la Roche n’aime plustôt les luy payer au dire de gens à ce cognoissants
empescher contre ledit Pilgault la veufve Beauchesne d’aucune réparation plan d’arbres fossés sauf néanmoins audit sieur de la Roche à faire poursuite contre lesdits mestayers ainsi qu’il verra
sans que aussi ledit Pilgault puisse empescher de fournissement d’aucun papier ne en avoir aucun par devers luy que ung petit pappier censif qu’il rendra audit sieur de la Roche
et outre a ledit Pilgault consenti ces présentes moyennant la somme de 45 livres tz que ledit sieur de la Roche s’est obligé et a promis luy payer dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine

    c’est ce que je présume une indemnité de licenciement ! Enfin, un bien faible dédommagement.

car ainsi les parties ont le tout vouly consenti stipulé et accepté etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Roche à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers en sa présence et encore de Me René Hamelin sieur de Richebourg aussi advocat et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins requis et appelée

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