Draps de laine impayés, sans doute à cause des troubles, Angers, 1592

Cet acte nous apprend que quelques habitants de Challain sont réfugiés à Angers en 1592, année de troubles civils.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie, collection particulière, reproduction interdite
Challain-la-Potherie, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 02 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establi François Du Grandmoulin escuyer sieur du Grand Moullin en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
soubzmectant etc confesse etc debvoir et par ces présenes promet payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste homme René Lemesle marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 105 escuz sol vallant 315 livres quelle somme et à cause de marchandye de draps de layne par ledit Lemesle vendue baillée et livrée audit Du Grandmoulin

    drap signifie alors TISSU, et il faut comprendre que Du Grandmoulin a acheté du tissu de laine pour faire tailler des habits. Pour cette somme, assez élevée, on peut supposer que ce sont plusieurs habits, un peu comme si c’était pour une noce ou autre occasion de faire faire plusieurs vêtements.

tant par 2 obligations passées par devant nous les 13 et 21 avril 1591 depuis lesdites 2 obligations jusques à ce jour, lesquelles 2 obligations demeurent nulles et sans effet du consentement dudit Lemelle par le moyen des présentes et au contenu en icelles qui demeurent en leur force et vertu et est ce fait sans toutefois desroger ne préjudicier par lesdites parties à la priorité et hypothèque desdites 2 obligations cy-dessus mentionnées, de laquelle somme de 105 escuz sol s’est ledit Du Grandmoulin obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc

    on peut supposer, au vue de la dernière phrase de cet acte, que Du Grandmoulin est réfugié à Angers à cause des troubles et que, toujours à cause des troubles ses finances vont assez mal, au point qu’il ne peut honorer le paiement des draps de laine qu’il a achetés depuis plus d’un an, et cet acte est en fait un report de délais de payement octroyé par vendeur

fait et passé Angers maison dudit Lemesle en présence de Pierre Delalande praticien demeurant Angers et Pierre Cocandeau demeurant audit Challain et à présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles avec ledit sieur Du Grandmoulin

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Michel Garande et Gilles Andrieu empruntent à Renée Furet, réfugiée à Angers, 1592

Nous sommes encore à Angers paroisse sainte Croix, c’est à dire dans le quartier de l’actuelle maison Adam.
Michel Garande aliàs Garande y est marchand ciergier.

Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite
Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 février 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Gilles Andrieu marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre et Michel Guerande aussy marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Renée Furet à présent réfugiée en ceste ville d’Angers à cause des troubles et y demeurant paroisse de Saint Denys

    Renée Furet est l’épouse de Clément Allaneau conseiller au Parlement de Bretagne, et la soeur de Françoise Furet belle-mère de Gallichon.
    Elle signe fort bien.
    Le fait qu’elle prête ainsi peut laisser supposer qu’elle les connaît, d’autant que Clément Allaneau et Renée Furet son possessionnés en Haut-Anjou, et y connaissent beaucoup de monde, soit par alliance ou autre.
    Enfin, la phrase ci-dessus « réfugiée » est encore une trace des guerres civiles religieuses, et j’ai mis un tag (mot-clef) « guerres de religion » que vous trouvez à la fin de cet article avec les tags. Si vous avez une meilleur idée de mot-clef, pour signaler ces mentions que je trouve particulièrement intéressantes, merci de me suggérer un meilleur mot-clef. Je suis sensible au terme « réfugié » car j’ai été moi même, toute petite fille » une « réfugiée » lorsque mes parents ont dû fuir les bombardements américains sur Nantes en 1943.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 216 escuz 2 tiers d’escu sol vallant 650 livres quelle somme est à cause de prêt loyal fait ce jour présentement par ladite Furet auxdits Andrieu et Guerande qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en 350 francs d’argent de 50 sols pièce et 400 quarts d’écu, le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout tenus à content au paiement de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits Andrieu et Guerande obligez chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Résiliation de bail par le métayer, qui ne supporte plus les dégâts causés par les guerre de religion, 1593

Jean Gallichon et Louise Moynard possédaient une métairie à Miré, située entre Saint-Laurent-des-Mortiers et Morannes. Hélas, durant les troubles des guerres de religion, le métayer a été littéralement racketé, et demande la fin immédiate de son bail. Il se rend donc à Angers résilier son bail auprès de Jean Gallichon. Celui-ci ne prend alors aucune décision, car son épouse, Louise Moynard, est partie sur les lieux.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite
    Voir la carte du Haut-Anjou

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1593 après midy par davant nous François Revers notaire royal Angers Besnard Goddin mestaier demeurant au lieu et métairie de la Taillette paroisse de Myré
s’est transporté à la personne de honorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant à Angers sieur dudit lieu et métairie,

    j’ai déjà trouvé plusieurs actes notariés concernant Jean Gallichon dans le fonds de François Revers notaire. Or, ce notaire, particulièrement actif, dénomme toujours avec précision les métiers et autres qualiticatif.
    Jean Gallichon n’y porte jamais de titre de sieur de …, mais ceci s’explique sans doute par modestie.
    Jean Gallichon est toujours qualifié par Revers de marchand alors qu’il précise toujours pour bien d’autres marchand de draps de laine, etc…
    J’émets donc la plus grande réserve sur le métier de Jean Gallichon, car François Revers son notaire, avait l’habitude de préciser le métier des marchands

auquel il a déclaré qu’il ne peut et luy est impossible à cause des troubles ravages qui ont esté fait sur ledit lieu et des tailles extraordinaires qu’il est contraint payer tant pour le roy que du party contraire, de tenir et demeurer audit lieu et mestairie soyt en qualité de mestaier ne autrement et qu’il n’a moral de soustenir telles afflictions
et qu’il s’est départy et se départ dudit lieu et mestairie comme métaier d’icelle et dès à présent affin que ledit Gallichon ayt à se prémunir d’un autre mestayer ainsy que bon luy semblera saut

et o reservation par ledit Goddin faicte de prendre et recueillir la moictié des grains qui sont à présent ensepmancez audit lieu pour l(année présente seulement, et la moitié des bestiaux qui restent et sont encores à présent sur ledit lieu et sauf à compter entre les parties tant pour les charges dudit lieu que autres et de demander par ledit Goddin restitution audit Gallichon de 3 escuz et demy faisant moitié de 7 escuz sol par ledit Goddin desboursé pour retirer et rescousser les bestiaux dudit lieu d’entre les mains des ennemis et rebelles à sa majesté qu’ils auroient menés à Château-Gontier et afin que du tout ledit Gallichon n’en prétende cause d’ignorance,

    ainsi, les bestiaux avaient fait l’objet d’une rançon, ce qui est déjà considérable comme dégats ! J’avais imaginé que pendant les troubles les bestiaux étaient pris et qu’on ne les revoyait plus.

lequel Gallichon dict que honorable femme Loyse Moynard sa femme est dans ledit lieu et mestairie et qu’il ne fera aucun changement pour ceste occasion jusques à son retour

    ces jours-ci, j’avais soupçonné Louise Moynard d’avoir été une maîtresse femme. Cet acte confirme mes soupçons, puisque c’est elle qui est partie sur place constater les dégâts et que son mari ne prend pas de décision en son absence.
    Au passage, on peut s’étonner que ce soit l’épouse qui voyage durant les troubles et par l’époux !
    Par ailleurs, il semble que le métayer ait vu Louise Moynard à sa métairie, et que celle-si ait été si exigente qu’il vient tenter sa chance à Angers auprès de Jean Gallichon.
    Peine perdue, celui-ci ne prend aucune décision sans sa femme !

outre jusques à ce qu’il se soit conseillé et à ceste fin nous a demander coppie des présentes que luy avons délivrées dont et de tout ce que dessus nous avons audit Goddin décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison, fait Angers maison dudit Gallichon présent René Allain demeurant Angers et Mathurin Drouart marchand demeurant à Contigné tesmoings lesdits Goddin et Drouart ont dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme de la closerie de la Sauvagère, Brain-sur-Longuenée, 1591

En 1591, l’Anjou vit les troubles des guerres de religion, et la population en subit parfois les inconvénients. J’observe dans les actes notariés divers inconvénients : pertes de revenus des exploitations agricoles, et ici, un curieux bail virtuel puisqu’aussitôt suivi d’une contre-lettre l’annulant, mais on y entrevoit qu’en fait Crosnier, le métayer preneur virtuel, a préservé le lieu.
J’ai donc ajouté un nouveau mot clé : guerres de religion, qui aurait pu tout aussi bien être troubles de la Ligue, mais je ne sais que choisir.

Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du permier acte, de 2 actes qui se suivent : Le 29 janvier 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably honneste homme Jehan Dupin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part

soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dupin a baillé et baille audit Crosnier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de trois ans et trois cueillettes entières et parfaictes et consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernier passé
scavoir est le lieu et mestairye de la Sauvaigère audit bailleur appartenant située en la paroisse de Brain-sur-Longuenée,

La Sauvagère : ferme, commune de Brain-sur-Longuenée – En est sieur Jean Dupin, 1591 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouyr et disposer par ledit preneur comme ung bon père de famille à la charge dudit preneur de tenyr les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées et ledit bailleur dedans 6 moys prochain
payer et acquiter chacun an les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses
faire faire les vignes dudit lieu par chacun des faczons ordinaires
ne coupper abattre ne desmollyr aucuns boys marmentaux ne fructueux par pied ne par branche fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et emondez
et est ce fait pour en payer bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en cestedite ville la somme de 40 escuz sol au jour et feste de Toussainctz et et a ledit preneur advancé contant audit bailleur la somme de 40 escuz sol pour le payement de la première année de ladite ferme
de laquelle somme de 40 escuz ledit bailleur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit preneur
et quant au poyement de la seconde années de ladite ferme se fera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1592 et à continuer
et par ces mesmes présentes ledit bailleur a vendu audit preneur sa moitié des bestiaulx estant de présent sur ledit lieu de la Sauvaigère dont ledit preneur a dict avoyr bonne et parfaicte cognoissance et a accepté et retenu ladite moitié des bestiaulx et s’est tenu et tient à conant pour et moyennant la somme de 50 escuz aussy payée contant par ledit preneur audit bailleur qui s’en est tenu et tient à contant et en a quitté et quitte ledit preneur
et rendra ledit preneur à la fin dudit temps ledit lieu ensepmancer et garny de ses foings fourraiges pailles chaulmes et engres
auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenyr etc obligent lesdites parties respectivment etc renonczant etc foy jugment condamnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy ès présence de sire Nicollas Daudier Sr de la Morinière et Pierre Richou demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit Crosnier dit ne scavoir signer de ce enquis
Signé : Dupin Richou Daudier Lepelletier

Et voici la contre-lettre, jointe au bail ci-dessus, et écrite aussitôt le bail précédent, qui l’annule pour une curieuse raison, qui semble monter les troubles.
Le 29 janvier 1591, en la court du roy notre sirr à Angers endroit par devant nous (Pelletier notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Dpin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent etc scavoir est que ledit Crosnier déclare et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins dudit Dupin de sa mestairye de la Sauvaigère pour trois ans qui ont commencé à la Toussaintz dernière pour en payer chacun la somme de 40 escuz pour l’advance de la première année de ladite ferme et 50 escuz pour l’achapt d’une moityé des bestiaulx dudit lieu desquels ledit Dupin se soyt tenu pour content desdites sommes néanlmoings la vérité est que tout ce que en a fait ledit Crosnier (écrit ici Crannier) a esté et est à la prière et requeste dudit Dupin et pour luy faire plaisir seulement et pour luy conserver par ledit Crosnier et tant qu’il pourra et luy sera possible ses fruictz revenuz et bestiaux dudit lieu de la Sauvagère vers et contre ceux qui sont en ce pays de l’estat et que le vérité est aussy qu’il n’a rien payé ni baillé desdites sommes audit Dupin, quelque concession que ay faicte ledit Dupin par ledit bail à ferme et partant ledit Crosnier a renoncé et renonce audit bail de ladite ferme au proffit dudit Dupin et a promis ne s’en ayder ne prévaloir en quelque sorte et manière que ce soyt,
aussy que ledit Dupin a quicte et quicte ledit Crosnier de tout le contenu et charges de ladite ferme et promis de l’en décharger soyt du passé ne de l’advenir et par ce que les parties l’ont ainsy voulu et accordé promys stipulé à ce tenyr etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous après midy présents à ce sire Nicolas Daudier marchant et sire Richoust demeurant audit Angers
Ledit Crosnier a dict ne scavoir signer enquis
Signé : Dupin, Richoust, Daudier, Lepelletier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de closeries à Placé, Mayenne, passée à Angers, 1591

Je suis toujours dans le notaire Lepelletier, franchement illisible, mais ici, une surprise nous attend, déchiffrée avec patience.
Nous sommes à l’époque des guerres de religion, et l’un des deux frères, le vendeur, a en fait une dette envers son frère, l’acheteur, et même une dette assez importante, car il a été dans les guerres au service du roy, a dû acheter des chevaux, et surtout en est revenu malade et est encore malade.
J’espère qu’ils ont des descendants et qu’ils vont pouvoir se régaler de ma trouvaille, car un détail comme celui-là c’est rarissime !

    Voir Placé et Alexain en cartes postales sur mon site
Placé, collection personnelle, reproduction interdite
Placé, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1591 en la court du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire royal Angers) endroit par davant nous personnellement establi Ambroys Leroy estant de présent en ceste ville d’Angers, fils de deffunctz Ambroys Leroy et Jacquine Gandouyn, en leur vivant demeurant en la paroisse de Placé pais du Mayne, soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quitte cèsse délaisse et transporte par héritage à Loys Leroy frère paternel dudit vendeur demeurant au bourg St Jacques les Angers présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la moitié par indivis de 2 closeries l’une appellée la Plaigerye et l’autre la Luycherye sises en la paroisse de Placé, la moitié desquelles deux xloseries appartient à Marie Mesnaige fille mineure dont deffunctz François Mesnaige et Renée Leroy vivante sœur germaine dudit vendeur,
comme ladite moitié d’icelles deux closeries se poursuit et comporte et que ladite moitié est advenue audit vendeur de la succession de sondit deffunt père sans aulcune chose en réserver ne exepter,
des fiefs et seigneuries du duché de Mayenne la Juhel …
transportant pour le prix et somme de 250 escuz sol vallant 750 livres tz

    cela met chaque closerie à 750 livres en 1591, et c’est le prix à cette date.

sur laquelle somme ledit vendeur aquite et quite ledit achepteur de la somme de unze vingtz trois escuz sol moyennant que ledit achepteur l’a quité et quite d’icelle somme de unze vingt trois escus que ledit vendeur lui debvoit pour sommes à ses necessités et aussi pour avoir achepté des chevaulx où il a esté aux guerres pour le service du roy et pour luy subvenir à la maladie où il a esté détenu et n’en est encore entièrement guéry

    il est rarissime d’avoir un détail de cette importance dans la vie de nos ancêtres. J’envie ceux qui en descendent, et j’espère qu’ils apprécient ma trouvaille !
    Il est vrai qu’en période de troubles, les actes donnent parfois quelques allusions indirectes aux préjudices subis par les uns ou les autres…

et le reste d’icelle somme de 250 escuz sols montant la somme de 27 écuz sol, ledit achepteur s’oblige payer et bailler pour ledit vendeur en son on acquit à Jehan Bachelier auquel il a confessé debvoir ladite somme dedant ung mois prochainement venant
o grace et faculté de réméré lesdites choses dedans d’huy à trois an prochainement venant …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Rabais du prix de la ferme des Essarts pour dégâts causés par les gens de guerre, Loiré, 1591

Nous avons déjà vu qu’un notaire royal d’Angers se déplaçait parfois en campagne, en voici un cas. D’ailleurs, sur cet acte une transaction délicate, à laquelle assistent 3 témoins, et non 2 comme d’habitude. Manifestement le notaire a eu à visiter les lieux, et se rendre compte sur place des dégâts prétendus par le fermier.

J’ai trouvé quelques actes de transaction pour rabais du prix de ferme, suite aux dégâts causés par le passage des troupes durant les guerres de religion, qui ont été durement ressenties à plusieurs périodes en Haut-Anjou. J’ai également remarqué que suite à ces demandes de rabais, quelques bailleurs, faisaient ajouter dans le bail à ferme une clause excluant le rabais pour passage des gens de guerre.

    Remarquez, je vous invite sur ce point à relire les innombrables feuillets de votre assurance maison, imprimés en petits caractères, pour voir si vous-même êtes assurés en cas de guerre… Donc, l’acte qui suit est un sujet délicat…

L’acte est passé en la maison seigneuriale de Roche d’Iré, qui est située à Loiré, donc c’est bien là que vit René d’Andigné, car c’est vers lui que tout ce petit monde s’est déplacé, étant le plus haut placé.

Je m’étonne de cette résidence sur 2 points :

    la Roche d’iré appartient à la famille de Laval, puis de la Tremouille durant tout le 16e siècle (selon le Dict. de C. Port)

    les Essarts, sont situés à Angrie, et si René d’Andigné avait habité cette maison seigneuriale, il serait dit dans l’acte « demeurant à Angrie » et l’acte aurait été passé aux Essarts.

René d’Andigné est alors âgé d’environ 70 ans, puis, il ira mourir à Saint-Georges sur Loire en 1598, 8 ans après ce bail. Je ne m’explique pas comment il vit à la Roche-d’Iré en 1591 ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1591 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement establiz noble homme René d’Andigné Sr des Essarts et de la Travellaye demeurant en la paroisse de Loyré d’une part

Selon M. A. d’Andigné dans « Généalogie de la maison d’Andigné », René d’Andigné, né vers 1520, avait épousé vers 1552 Charlotte de Rayne, fille de Geoffroy de Rayne, chevalier, seigneur du Bamboureau, du Haut-Froulay en la paroisse du Pas, au Maine et de Marie de Montesson, elle-même fille d’Etienne, chevalier seigneur de Montesson en la paroisse de Bais, et de Jeanne Le Verrier.
Le même ouvrage indique que Charlotte de Rayne avait apporté la Tireulaie.
Il existe bien une Tirlaie à La Pouèze, sans plus de détails dans le Dict. du Maine et Loire de C. Port.

En conclusion, je n’ai pu identifier ce lieu apporté à René d’Andigné par son épouse Charlotte de Rayne dont les attaches sont du côté de Bais en Mayenne. Sur cet acte de 1591, René d’Andigné est dit sieur de la Travellaye.

château de Montesson, Bais, Mayenne, collections privées, reproduction iterdite
château de Montesson, Bais, Mayenne, collections privées, reproduction iterdite

Après cette disgression, je reprends la suite de la retranscription exacte de l’acte :
et honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir aujourd’huy accordé et transigé entre eux en la manière que s’ensuit touchant le payement de la femme dudit lieu des Essarts de l’année dernière 1590 due au terme de Noël et de St Jean Baptiste passés, que ledit Pihu a dict avoir fait plusieurs pertes en ladite ferme tant de fruits desdites choses par les gens de guerre sur lesquelles choses ont accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour le regard des diminutions et rabais prétendus par ledit Pihu pour ladite année est accordé que ledit Pihu demeure quitte de la somme de 50 écus à déduire sur ladite ferme de ladite année pour ledit rabais par luy prétendu, et pour le payement du surplus montant 200 écus est demeuré tenu ledit Pihu payer audit sieur dedans demain prochain la somme de cent escuz sol en la maison seigneuriale de Roche d’Iré,
et lesdits 100 écus pour ledit reste d’huy en ung mois prochain venant le tout stipullé et accepté par les parties et sans préjudice des droits des parties pour le regard des autres années précédentes, ensemble pour l’année présente, qui est à eschoir suivant ledit bail à ferme fait entre eux
audit accord et transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties et mesmes les biens dudit Pihu à prendre vendre etc
fait passé au lieu et maison de Roche d’Iré ès présence de noble homme Julien Delorme sieur de Bretignolle, honorables hommes Me Balthazard Du Lac et Jacques Bernier demeurant audit Loyré tesmoings

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci de laisser un commentaire sur ce blog.