François Crannier paie ses dettes à Julien Meslier en bestiaux et semances, pas en liquide, Craon 1609

Voici encore des bestiaux, qui servent de monnaie de paiement.
Et, ceci se passe à Craon, mais l’acte est encore une fois passé à Angers.
Les chemins de Craon à Angers devaient être très fréquentés, car j’y vois chaque jour quelqu’un chez un notaire à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 2 octobre 1609 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés Me Julien Meslier prêtre chapelle de la Chapelle de Lanzenays demeurant à Craon d’une part
et Me François Crannier diacre demeurant au bourg St Clément dudit Craon d’autre part, lesquels reconnurent et confessent avoir fait et font entre eux l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ne prevenant et pour demeurer ledit Crannier quitte vers ledit Meslier de la somme de 60 livres tz, à laquelle ils ont amiablement composé entre eux et accordé pour les despends esquels iceluy Crannier a esté ce jourd’hui condamné vers ledit Meslier par jugement donné entre eux,
ledit Crannier a vendu quitté cédé et transporté, vend et transporte et promet garantir audit Meslier qui a acheté en moitié de tout et chacuns les bestiaux tant vaches veaux et porcs que ensemble la moitié des sepmances qui sont à présent sur les lieux de la Guesnerye et du Busson dépendant de la chapelle de l’Anzenaye de laquelle moitié de bestiaux et sepmances ledit Crannier a vérifié et assuré luy appartenir et iceluy promet garantir de tous troubles et empeschements et moyennant ce est et demeure ledit Crannier quitte desdits despens et frais ce qu’ils sont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous, dont etc obligé etc renonczant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers témoins

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Transaction entre Pierre Meslier et François Crannier au sujet de l’effoil des bestiaux de la Guesnerie, Craon 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 2 octobre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez André Gallais sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Laigné pour et au nom et comme se faisant fort de Pierre Meslier marchand apothicaire à Craon auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes toutefois et quant à peine ces présentes d’une part et Me François Crannier demeurant au presbitaire de St Clément de Craon d’autre part lesquels confessent avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de sur les différents et procés qui estoit d’entre lesdits Crannier et Meslier touchant certains offres et profits de bestiaux demandés par ledit Crannier audit Meslier et où s’en seroit ensuivi sentence devant le sénéchal de Craon portant condamnation d’iceluy Meslier desdits effoils et accroists de bestiaux,
c’est à savoir que ledit Crannier a quitté et quitte ledit Meslier de ladite restitution d’iceluy effoil et profits de bestiaux en quoi il estoit condemné vers luy comme garant de Pierre Gauget pour l’année 1607 et 1608 ensemble des despens et frais de l’instance et outre a ceddé et cède audit Gallays audit nom les acroists effoil et profits de bestiaux du lieu de la Guesnerye pour lesdites deux années cy dessus pour en faire poursuite contre François Renoul et françois Heureau et chacun d’eux ensemble des despens et frais jugez et adjugez contre eux par ledit sieur sénéchal de Craon taxés et liquidés lesdits interests frais et despens ainsi qu’il appartiendra fait en exécution de la sentence obtenue par ledit Crannier contre lesdits Renou et Heureau et faire appel d’icelle si bon semble audit Meslier et en ladite cause d’appel y faire ce que bon luy semblera et en avoir et prendre pour le tout les deniers qui en procéderont en faire disposer par ledit Gallais audit nom ainsi qu’il advisera comme eust fait et pourroit faire ledit Crannier qui l’a pour ce faire subrogé en ses lieu et place constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable le tout que dessus fait pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tz quelle somme ledit Gallais de ses deniers pour et au nom dudit Meslier a présentement payée et baillée contant audit Crannier qui l’a eue prinse et emporté en pièces de 6 livres et autres monnaies bonnes et de poix jusqu’à concurrence dont il s’est tenu comptant bien payé et en a quitté et quitte ledit Gallais audit nom et à condition expresse que soit par l’evenement de ladite liquidation lesdits accroists effoils et profits et despens de ladite instance ne se montent 50 livres ledit Crannier ne sera restituer ce qui en pourroit manquer comme aussi où ils se monteroient plus grande somme que lesdites 50 livres ledit Meslier le prendra pour le tout à quoi et somme ils puissent monter sans qu’il soit tenu en payer plus grande somme car ainsi les parties l’ont voulu et consenti et accordé et en sont demeurées d’accord par devant nous sans préjudice toutefois par ledit Gallais audit nom au recours dudit Meslier contre lesdits François et Heureau tant pour les accroits effoils et profits et despens dessusdits ledit Heureau est condamné l’acquitter et encores sans préjudice des despens obtenus par ledit Meslier contre iceluy Heureau à quoi ces présentes ne pourront préjudicier auquel accord dessus dit tenir etc dont obligent respectivement etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers. Signé : A. Gallays, F. Crannier, M. Romain, Thomas, Guillot notaire

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Bail au tiers de la cure de La Chapelle-sur-Oudon à Jacques Crannier, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon diocèse d’Angers demeurant en le cité de ceste ville d’une part, et discret Me Jacques Crannier prêtre demeurant à présent en la paroisse d’Andigné d’autre part soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Crannier a promis promet et demeure tenu desservir ladite cure de La Chapelle Sur Oudon par le temps d’un an entier qui a commencé le 1er janvier dernier et finira le 31 décembre prochain administré les saints sacrements aulx paroissiens dudit lieu et généralement y faire toutes les fonctions spirituelles que doibt et est tenu ledit curé et l’en aquiter vers et contre tous et à ceste fin se logera lesdit Crannier au logis presbitéral de ladite cure pour plus commodément faire ladite charge sans toutefois rien desmolir …
et pour ses salaires et vaccations aura et prendra entièrement tous le revenu du dedans de l’église dudit lieu de La Chapelle et la tierce partie de tous les fruitz profitz dixmes rentes premisses et autre revenuz et esmoluements de ladite curé qui y seront deubs, proviendront croistront et escheront en la présente année jusques au 31 décembre prochain,payant par luy la tierce partie des décimes ordinaires de ladite cure ensemble de extraordinaires si aucunes interviennent et tous les autres cens rentes charges et debvoirs que peult debvoyr ladite cure fors que ledit curé paiera pour le tout les 2 pippes de vin deues au chapelain du Hault Pineau,
et contribuera aussy ledit Crannier pour la tierce partie à tous les fraiz et mises qu’il conviendra faire pour la récolte desdits fruictz et revenus et ledit Denaulz pour les deux parts
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents discret Me Mathurin Ernault prêtre diacre de l’église st Lau les Angers y demeurant, Pierre Chotart et Macé Lavolle praticiens demeurant à Angers temoins

    Voir mon étude des Crannier du Lion-d’Angers

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Construction d’une cloison et arrière boutique en bois, Angers 1550

La construction coûtait peu cher autrefois car aucune eau courante, aucune électricité, aucune salle de bain, aucune cuisine (une cheminée dans une pièce).
Voici la construction d’une arrière boutique, en bois, prise sur la grande salle de la maison :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Aujourd’huy 11 octobre 1550 a esté accordé entre Me Anthoyne Barillier demeurant en ceste ville d’Angers en son nom et comme se faisant fort et prometant faire avoir agréable ces présentes à honneste femme Renée Doreau sa mère d’une part et Guillaume Crannier maistre menuisier aussi demeurant en ceste ville d’autre part les choses de menuiserie cy après déclarées c’est à scavoir que ledit Crannier menuisier susdit a promis et demeure tenu par ces présente faire de menuiserie à ladite Doreau une arrière bouticque à son logys sis à la porte Chapellière entre la salle dudit logys qui est en contrebas et la bouticque de devant et aultre ouvrages de son mestier cy après déclarés
pour faire laquelle arrière bouticque ledit Crannier fera et élevera de menuiserie une clouaison qui prendra au travers de ladite salle qui sera enclanchée ès deux longères ès muraille dudit logys en laquelle y aura ung huys … et un joint avecques ladite clouaison qui sera ssise au decza de la première poultre de ladite salle et sera enlevée depuis le bas de ladite salle jusques au plancher
en laquelle clouaison pour entrer en ladite salle sera faict ung tuteur aultement

    … (suivent plusieurs pages de menuiserie, et les passionnés irons les lire s’ils les veulent ! )

seront comme dit est lesdits clouaisons de bon boys sec bien polly et nettoyé joint et assemblé … pourra employer ledit Crannier de l’esseil que ladite Doreau a en sa maison qui a esté partie vu et visité duquel il prendra le meilleur marché qu’il pourra de ung nommé Genest marchand demourant à Lezigné en ce qu’il appartiendra et où il n’en auroit en fournira d’aulte pour faire ladite besoigne … ledit Crannier se fournira de grosse limande et aultres boys qui luy sera nécessaire pour faire l’arrière boutique et clouaisons qu’il rendre prestes bien et deument faites en bon boys sec … et expréssement a esté accordé que les panneaulx desdits clouaisons seront d’une mesmes longueur et de boys fort et bon esseil ensemble lesdites limandes …

limande : Terme de construction. Pièce de bois plate, étroite et de peu d’épaisseur dans une charpente. (Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

pour lesquelles clouaisons arrière bouticque et besoigne ledit maistre Anthoyne a promis et demeure tenu bailler et payer audit Crannier la somme de 25 livres tz sur laquelle somme en a esté advancé audit Crannier la somme de 10 livres tz qu’il a eue prinse et receue et s’en est tenu à contant,

    non seulement la somme de 25 livres est relativement peu élévée, mais elle inclue les matériaux

et le reste et parfait payement sera baillé et payé audit Crannier ladite besoigne faite et parfaite

et a voulu et consenti ledit Crannier lesdites clouaisons et besoigne faite et accomplie ou ladite Doreau se plaindroit qu’elle ne fust bien faite comme il appartient ne de boys sec fort et assez escari quelle soit veue par gens ad ce congnoissans et à leur arbitration et advys reffaire à ses despens ce qu’il sera trouvé à faulte

    cette clause est splendide… un peu oubliée de nos jours parfois !

lesquelles choses lesdites parties ont promis tenir et serment d’elles de nous prins accomplir garder et entrenir et de ce faire se sont obligées et soumises par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers,

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    voyez que Crannier sait signer, certes de manière maladroite, mais tout de même il sait !

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Françoise Crannier, soeur d’Etienne et Jean, 1575

Encore des gens modestes, puiqu’ils ne savent signer, mais l’acte laisse entrevoir qu’outre les meubles des parents, il y a eu un petit bien immobilier, dont on ne sait si c’est une pièce de terre ou une chambre de maison. Françoise Crannier est probablement servante chez l’apothicaire à Angers, et François Vallin tissier en toile.

Mais, aussi petit soit cet acte, il donne des liens, sans doute un jour précieux à quelqu’un.

    Françoise Crannier a pour frères Etienne et Jean, témoins de l’acte, et ne sachant pas plus signer qu’elle. Ceci est une certitude car explicité dans l’acte.

    François Vallin est probablement un beau-frère ou autre proche parent, car s’il a eu en garde les meubles de Françoise Crannier, c’est que lors du partage elle n’a pu les enlever et ils sont restés à un proche. Il a sans doute épousé une soeur Crannier.

Le patronyme Crannier est présent au 16e siècle dans une triangle allent du Lion-d’Angers au Louroux-Béconnais à descendre sur Angers. J’ai travaillé l’une des familles Crannier, dont la première génération comporte aussi une fratrie incluant Etienne, Jean Crannier, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qui suivent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 février 1575, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) etc personnellement establye Françoise Crannier fille de defunt Michel Crannier demeurant à présent en la rue St Aulbin de cette ville d’Angers en la maison de Gilbert Gohier apothicaire soumettant etc
confesse etc avoir aujour’huy eu et reçu de François Vallin tixier en toile demeurant en la paroisse de Juigné Béné à ce présent et stipullant et acceptant etc tous et chacuns les meubles et argent que ledit Vallin avait eu en garde et dépôt appartenant à ladite Crannier de tout le temps passé jusqu’à ce jourd’huy,
lesquels meubles et argent estaient provenus et issus de ce qui pouvait et peut appartenir à ladite Crannier de la succession de ses défunts père et mère
desquels elle s’en est tenu à contente et en a quicté et quitte ledit Vallin,
aussi a ladite Crannier confessé avoir esté payée de tout le temps passé jusqu’à ce jour d’huy dudit Vallin de tous et chacuns les fruits ferme et louage qui luy pouvaient estre dus par ledit Vallin pour certains héritages à ladite Crannier appartenant et à elle eschus à cause de ladite succession et généralement lesdites parties sont quittés et quittes respectivement de toutes et chacunes les autres choses qu’ils pouvaient par cy-devant avoir eu affaire ensemble tant à cause de vendition de meubles que fermes louages quoy qu’elles ne soyent déclarés par ces présentes et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à un et d’accord obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Etienne Crannier et Jean Crannier frères germains de ladite établie et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins etc les jours et an susdits et nous ont dit lesdites parties et lesdits les Crannier ne scavoir signer.

Juigné-Béné, collections personnelles, reproduction interdite
Juigné-Béné, collections personnelles, reproduction interdite

Juigné-Béné a fusionné depuis quelques années aves Montreuil-Belfroy pour donner la commune de Montreuil-Juigné.
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Transaction avec le chapelain de la Mabile à Craon, pour passage sur un pré, 1640

Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, tome 1er, p. 813, article de Craon :

De nombreux chapelains se joignaient dès le 14e siècle aux chanoines dont le nombre avait été porté à huit. Parmi ces chapellenies secondaires, il faut citer d’abord les 4 chapelles de fondation seigneuriale dont les titulaires devaient « chacun an amesser monseigneur et madame » ; celle de l’Ecorcherie, fondée par Amaury de Craon vers 1366 ; de la Forcelière, de la Mabile, fondée avant 1410 par Mabile de Saint-Eutrope ; etc…

Mabile est un patronyme, dérivé du prénom Mabile, présent dans le Craonnais. Un nommé Mabile aurait habité en 1401 Saint-Eutrope qui est un quartier de Craon.
Mabile était un prénom de femme, dérivé de saint Aimable, curé de Riom, décédé en 485, dont le nom latin était « amabilis ». On sait que ce prénom a été porté dans le Craonnais au Moyen-Âge au moins par Mabille (est-ce la même ?) qui fut épouse de Robert II de Bellême, citée par l’abbé Angot in Généalogies Féodales Mayennaises, p.133.

Le terme chapelle s’entend ici par bénéfice ecclésiastique lié à une chapellenie, détenue par un chapelain et ses successeurs, moyennant un service religieux perpétuel. A ne pas confondre avec un bâtiment du nom de chapelle.

Jean Crannier, chapelain de cette chapelle de la Mabile en 1640 est un de mes collatéraux. La famille Crannier, un temps au Lion-d’Angers à la fin du 16e siècle, avait eu quelques prêtres à Craon.

Ce bénéfice ecclésiastique était lié au chapelain en titre et à ses successeurs, et nous allons voir qu’une pièce de terre relevant du temporel de cette chapelle, était enclavée, comme cela arrive parfois. Et comme dans toute pièce enclavée, le droit de passage est sujet à disputes. Ici, la dispute risquant de dégénérer en procès coûteux, dont les frais sont toujours autrefois à la charge du perdant, une transaction devant notaire est préférable.
Et ici, la transaction entraîne la cession du pré enclavé, ce qui est la meilleure solution. Mais, comme il s’agit d’un bénéfice ecclésiastique, il faut l’aval de l’évêque, qui mandate un audit, d’où les pièces jointes telles que PV du mandataire de l’évêque d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-460 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret Me Jehan Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon y demeurant et chapelain de la chapelle de la Mabile desservie en l’église collégiale de St Nicolas de Craon d’une part,
et Pierre Louault marchand boucher et Marie Laurent sa femme de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon d’autre part,
entre lesquelles parties a esté accordé du procès prest à mouvoir entre elles sur ce que lesdits Louault et femme disaient qu’ils sont seigneurs d’un pré près le pré de Boultye qui fut en estang par sur lequel pré le fermier dudit sieur Crannier aurait depuis 3 mois environ passé par sur ledit pré avec bœufs et chartées pour aller exploiter une portion de terre contenant 2 boisselées ou environ qui est joignant des deux costés et aboutté d’un bout la terre de la mestairie de la Motte Guillaume et aboutté d’autre bout à la terre d’Estienne Peluau à cause de (blanc) Duboys sa femme, dépendant de ladite Chapelle à leur desnye ? en quoi ils ont souffert plus de 30 livres de dommages et intérêts, qui est plus que ne vallent lesdites 2 boisselées de terre un fois payée, pour raison ils voulaient faire appeler ledit fermier attendu qu’ils disaient que le chemin pour exploiter ladite portion devrait être par sur une pièce de terre dépendant de ladite chapelle proche le pré dudit Peluau par sur lequel pré dudit Peluay ledit chapelain a droit de passer pour aller exploitier sadite portion de terre qui est plus commode pour ledit chapelain
à quoy était respondu par ledit sieur Crannier que luy et ses prédecesseurs estaient en possession de passer par sur le pré desdits Louault et femme ce qui estait par eux desnyé et que encore qu’il eust droit que non, il ne pouvait prétendre chemin avec bœufs et chartées et notémment lorsque lesdits prés sont retirés
sur lesquels différends lesdites parties estaient prêtes à tomber en grand procès pour auxquels éviter, paix et amour nourrir entre eux, ont par l’avis de leurs conseils et amis auxquels ils ont fait voir les choses contentieuses, accordé ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur Crannier chapelain de la Mabille, a ce jourd’huy baillé à rente foncière annuelle et perpétuelle ladite portion de terre contenant deux boisselées ou environ, close à part cy-dessus spécifiée, auxdits Louault et sa femme, qui ont pris et retenu audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eux leurs hoirs les deux boisselées de terre avec le droit de chemin par sur le pré dudit Peluau pour exploiter ladite portion de terre comme est de coustume, à tenir censivement du fief et seigneurie dont relève ladite portion de terre aux charges cens rentes et devoir si aucuns sont dus, que les parties n’ont pu déclarer avertis de l’ordonnance royal,

transporte ledit sieur Crannier le fonds propriété et seigneurie avec tous les droits qu’il y avait pour en disposer par les preneurs comme de leur propre héritage et est faire la présente baillée à rente pour en payer par lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout audit sieur Crannier et à ses successeurs chapelains de la Mabille la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à pareil jour et dabte que ces présentes le premier payement commençant au jour d’huy en un an et à continuer à perpétuité, au payement et contenu de laquelle somme de 8 livres tz de rente, lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens desdits Louault et femme, par hypothèque spéciale renonçant à en faire disposer et demeure ledit sieur Crannier tenu faire homologuer ces présentes à monseigneur le révérendissime évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires aux frais et despends desdits preneurs qui demeurant tenus délivrer à leurs despends grosse des présentes audit sieur Crannier
tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, accordé que sy monseigneur le révérendissime évesque ne voulait homologuer ces présentes, ledit sieur Crannier ne sera tenu d’aucuns dommages intérests et despends
auquel accord transaction baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Louault et Laurent sa femme ung chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait et passé à notre tablier en présence de honnestes personnes Hélye Hunault et Daniel Adron marchand demeurant en la ville et faubourg de Saint Pierre dudit Craon témoins et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé J. Crannier, H. Hunault, D. Adron, P. Hunault

Pièce jointe : Par devant nous René Avril, licencié ès droit canon, prêtre, prieur curé de Mée (près Château-Gontier), comparu vénérable et discret maistre Jean Crannier prestre curé de Saint Clément de Craon et chapelain de la Chapelle de la Mabille desservie en l’église collégiale de Saint Nicolas de Craon, qui nous représenté une ordonnaice de monsieur Guy Lanier vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers du 2 juin dernier, signée Lanier, estant au bas d’une requeste présentée par ledit Crannier, par laquelle ledit Sr Lanier nous aurait commis et député pour visiter les choses baillées par ledit Crannier à Pierre Louault et Marie Laurent sa femme, portées par le contrat de baillée à rente par luy fait auxdits Louault et Laurent sa femme, passé par maistre Pierre Hunault notaire royal en Anjou le 12 may dernier, nous requérant qu’il nous playse nous transporter sur les lieux pour faire procès verbal de la valeur desdites choses et s’il est besoin et utile pour le profit et utilité dudit chapelain et de ses successeurs, de laquelle représentation nous luy avons donné acte et ordonné que nous transporterons demain en la ville de Craon et de là sur les lieux pour être en présence des parties et d’experts, dont les parties conviendront autrement en sera par nous pris d’office, à dix heures, attendant onze, à laquelle heure sera le seigneur baron de Craon inthimé, parlant à son procureur et pareillement convenu d’experts autrement, et à faulte de ce faire en sera par nous pris d’office et fait procès verbal de l’estat desdites choses
Fait à Mée au prieuré dudit lieu par nous conseiller susdit le 7 juillet 1640. Signé J. Crannier, R. Avril

Autre pièce jointe : Et le lendemain 17 desdits mois et an, nous conseiller susdit, sommes transportés dudit prieuré de Mée nostre demeure en ladite ville de Craon, où sommes arrivés à 11 h du matin en descendant en la maison du Chapeau Rouge où en nostre présence et dudit Hunault notaire royal qu’avons pris d’office pour nostre greffier en ceste partie, ont comparu en leurs personnes lesdits Crannier, Louault et Laurent, comme aussy a compary noble homme René Gouin procureur et advocat fiscal de la baronnie dudit Craon, aussi en sa personne,
Lequel Crannier a requis l’exécution de ladite ordonnance et déclaré pour son regard qu’il ne veult convenir d’experts, attendu qu’il croit avoir fait son profit le bien et utilité de ses successeurs chapelains se rapportant à nous d’en prendre d’office, lesdits Louault et Laurent sa femme ont pareillement déclaré n’en vouloir convenir s’en rapportant à nous de ce faire, ledit sieur procureur a dit qu’il n’en veult pareillement convenir, se rapporte aux experts qu’il nous plaiera prendre, de rapporter au vray de l’utilité commodité et profit que pourra avoir ledit Crannier et successeurs chapelains
desquels dires et déclarations avons jugé lesdites parties et après qu’elles n’ont voulu convenir d’expert pour voir visiter et apprécier les choses de la baillée à rente faire par ledit Crannier aux dits Louault et Laurent sa femme avons pris d’office chacuns de maistre Pierre Fouyn Sr de la Laizerie et Hélye Hunault Sr de Rommée marchands demeurant en ceste ville, lesquels avons fait venir devant nous et d’eux pris le serment en tel cas requis et accoustumé en présence desquels, de notre greffier commis, et desdites parties sommes transportés sur les lieux en ladite portion baillée à rente mentionnée par ledit contrat dudit 12 may dernier, et après avoir icelle vue et considéré de nous ont lesdits experts dit scavoir ledit Fouyn estre âgé de 35 ans ou environ et ledit Hunault de 53 ans ou environ, demeurant en la ville de craon, et eux séparément enquis, nous ont concordement dit et rapporté que ladite portion de terre contien environ 2 boisselées qui ne peult valoir de revenu annuel au plus que la somme de 60 sols et que ladite baillée à rente de ladite portion de terre est utilité et profitable audit Crannier et à ses successeurs chapelains et dont les avons jugés
fait et dressé le présent procès verbal par nous conseille susdit pour recours aux parties ce que de raison lesdits jours et an que dessus, et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé : R. Avril, René Gouin, J. Crannier, Fouyn, H. Hunault, P. Hunault

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