Procuration de Pierre Giraud pour s’opposer à la vente de la seigneurie de Meignanne, Angers 1607

Je vous ai déja habitués aux procurations car elles peuvent être bavardes, et ne sont en aucun cas des actes à négliger comme mineurs. Bien sûr, elles ouvrent des pistes qu’il faudra ensuite approfondir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 mai 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Girault marchand demeurant à Saint Sulpice du Houssay mary de Jacquine Maczon auparavant femme de Jehan Fouin soubzmettant confesse avoir nommé et constitué nomme et constitue (blanc) son procureur général et spécial o pouvoir de comparoir davant Mr le lieutenant général sénéchal de Saulmur et tous autres juges qu’il appartiendra et pour ledit constituant audit nom former opposition aulx deniers de la vente de la terre et seigneurie du Percher et fermes d’iceluy qui procèdront des fermes et ventes de la terre et seigneurie de Meignannes et aultres terres appartenant au défunt Pierre de Meignannes et retenir actes de ladite opposition afin d’estre mis en ordre payé et distribué de la somme de 450 livres contenue par certaine cession faite audit défunt Fouin par Espérance Rivière passée par devant Bardin lors notaire royal Angers le 8 octobre 1585 et de la somme de 300 livres et aultres sommes contenues par obligation passée par Lepelletier notaire royal audit Angers le 4 octobre 1587 et sentence donnée en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 17s eptembre 1594 intérests de toutes lesdites sommes despends pour suivre ladite opposition y eschaper et produite pour ledit constituant plaider opposer appeler recuser les appellations relevées et s’en délaisser sy besoing est eslire domicile suivant l’ordonnance royale sa personne représenter en jugement et dehors et y faire généralement tout ce que procureur deument fondé peult et doibt promettant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable ce que par son dit procureur sera fait et payer les juge ou juges dont l’avons jugé de son consentement
fait Angers présents Pierre Bodin Pierre Chevalier et Claude Garnier demeurant Angers

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Julienne Coiscault contre Marguerite Du Tertre dame du Mottay, 1599

Voici un complément à l’acte paru ici hier 1er novembre, concernant Julienne Coiscault veuve Jarry en litige contre Marguerite Du Tertre.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : AD49-3B10 – 1579.01.03 – NUM Coiscault-Julienne_1635-AD49-3B10 suite – Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Le 3 janvier 1579 entre damoiselle Marguerite Du Tertre fille héritière de défunt Me Hilaire Du Tertre vivant licencié ès loix et avocat Angers Sr du Motay

Hilaire Du Tertre sieur du Motay, dans la paroisse de Briolay, épousé : 1° N… Besson ; 2° Claude Sorée (Gontard de Launay, Les avocats d’Angers, page 37). Attention, cet ouvrage est toujours à prendre avec précaution, et pour le lieu du Motay C. Port n’en donne aucun à Briollay.

comparant par Me Pierre Ogereau licencié ès loix son conseil et procureur demandeur d’une part, et Julienne Coiscault veuve de défunt Me René Jarry vivant contrôleur au grenier à sel d’Angers comparant par Me Christophe Fouquet licencié ès loix son conseil et procureur et encore ledit Foucquet curateur en cause de Me Pierre Jarry fils et héritier dudit défunt Jarry en sa personne défendeur d’autre, après que ladite Du Tertre a dit commandement avoir été fait par (blanc) à la requeste de noble Jehan de Lagnère curateur de noble homme Pierre Deschamps de produite en la cause pendante par devant nous touchant le lieu de l’Houmeau Belan et ses appartenances et qu’elle y a esté appelée comme héritière dudit défunt son père qui n’y avait aucun intérêt et conséquement ladite Du Tertre son héritière, qu’elle conclud à ce que les défendeurs et chacun d’eulx soient condamnées produire comme bon leur semblea et l’acquiter de l’évenement dudit procès tant en principal que despens en cas de contradiciton et que ledit Foucquet tant pour ladite Coiscault que pur luy audit nom de curateur à dit que pour l’absence de ladite Du Tertre qui estoit aux champs elle aurait reçu l’exploit fait à son domicile qu’elle aurait baillé à son avocat pour défendre par même moyen sur quoy les parties auraient esté apointées en droit offrir produire et faire les frais et les acquitter pourvu qu’il soit dit que les despens qui en proviendront les défenseurs les auront pour le tout dont nous les avons jugées et sur ce les parties ouyes et faisant droit sur la requeste de ladite demanderesse avons ordonné et ordonnons que lesdits Coiscault et Foucquet audit nom produiront audit procès à cause de retrait du lieu de la Ligère esdits noms et suivant le commandement à ladite Du Tertre fait par Dupille sergent royal,

    Ces deux actes sont très raturés, et en conséquence ils contiennent beaucoup de surcharges en interligne, parfois difficiles à lire. Nous avons fait au mieux, mais ce que je viens de mettre en italique est sous réserve car interligne plein de ratures.

tant pour eulx que pour ladite Du Tertre ainsi qu’il verra estre à faire et les condamnons acquitter ladite Du Tertre dudit procès et exécution d’iceluy tant en principal que despens envers et contre tous.
Donné à Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 3 janvier 1599

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Transaction entre Renée Lemée et Richard Gentot, Rochefort 1612

Rochefort est pays de vignes, et la transaction porte certainement sur un impôt payé en retard, mais la somme doit être peu élevée, car même après avoir été jugé à Paris par la cour des Aides, ils transigent sur la somme de 30 livres, y compris les dépends c’est à dire les frais de procès, ce qui signifie, selon moi, que les frais comptent pour quasiement la totalité de ces 30 livres et que pour une broutille ils auraient dû transiger plus tôt…
Ceci dit, Richard Gentot est mon ancêtre et j’assume…

    Voir mon étude de la famille Gentot
    Voir ma page sur Rochefort
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me René Lemée notaire de Chalonnes tant en son nom que soy faisant fort de Mathieu Gontard Sr du Haut Pasty son frère maternel promettant luy faire ratifier ces présenes dans le jour et feste de Nouel prochain à peine etc ces présentes néanmoins d’une part et Me Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort d’autre part lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit tant du procès pendant en la cour des Aydes à Paris où ledit Gontard est demandeur en désertion de l’appel intenté par ledit Gentot de sentence donnée en l’élection de ceste ville portant condamnation de dépens par devant monsieur le lieutenant général commis en ceste ville où ledit Gentot est et ledit Lemée en privé nom condamnation de despens c’est à scavoir qu’en chacune desdites poursuites et instances lesdites parties demeurent hors cours et de tous despens adjugés moyennant la somme de 30 livres que ledit Gentot a payée contant audit Lemée qui l’a receue et s’en est contanté et ledit Gentot promet faire cesser les poursuites de Jacques Chauvyn sergent royal … et au surplus toutes sentences de désertion et arrest si aucun avoit ou estoit donné sur icelles demeurent à l’advenir sans aucun effet et sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir obligent renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé audit Angers maison de honnorable homme Me Jehan Eslys Sr de Guilleron advocat Angers en sa présence et Me Pierre Beauslard praticien audit Angers

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Transaction entre Jean Coiscault prêtre et Pierre Gernigon, Chazé-sur-Argos 1599

Nous avions vu dans un acte précédent que Pierre Gernigon n’est autre que le beau-frère de Jean Coiscault. Ici, nous découvrons qu’ils héritaient tous deux de Françoise Coiscault et François Grandin de biens à la Gaulerie en Chazé-sur-Argos. Cette Françoise Coiscault serait donc soit une tante soit une soeur, décédée sans enfants.
Décidément les Coiscault de Chazé sont infiniement nombreux !

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre d’une part et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans d’autre, lesquels sur les procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritaiges audit Couascault affectés baillés et délivrez par son tiltre sacerdofal lesquels héritaiges ledit Couascault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inalienables sans aulcune consitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaux demeurez de la succession de défunt Me François Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par défunt Françoys Couascault et sa défunte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé
à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions de défunts Grandin et Couascault offroit ledit Gernigon en fournir partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter d’iceluy Couascault à prix compétent,
ont lesdites parties sur tout ce que transigé pacifié et accordé et fait les contrats d’achapt et vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Couascault a du jourd’huy recogneu et confessé avoir à présent monnaie suffisante pur s’entretenir au moyen de quoy s’en est du jourd’huy en temps que besoing estoit et seroit desvestu et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suyvant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault lequel l’a dabondant ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher
ledit Gernigon demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus dépendantes de la succession desdits Grandin et Françoise Couascault pour la somme de 40 escuz sol dont sera fait contrat entre eulx
dont et de tout les parties sont demeurées à ung et d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs biens etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier présent vénérables et discrets Me Michel Voisine secretain de la Trinité et Laurent Fleurs prêtre demeurant audit Angers tesmoins ledit Gernigon a dit ne scavoir signer

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Procuration de Jean de Saint-Aubin pour plaider en appel au Parlement de Paris, 1610

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents escuyers Jehan de Saint Aubin sieur de la Piccaudière et Jehan de La Planche sieur de Ruillé gardenotte des enfants de luy et de défunte damoiselle Françoise de Saint-Aubin, demeurant scavoir ledit sieur de la Picaudière au lieu seigneurial de Colletière paroisse de Saint Jehan des Marais, et ledit de La Planche en ceste ville paroisse de la Trinité,
lesquels deument soubzmis confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) procureur en parlement leur procureur général et spécial pour occuper plaider appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir pour lesdits constituants par devant nos seigneurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause pendante entre Maryn du Serizay aussi escuyer Sr du Meur appelant de sentence obtenue au siège présidial d’Angers au profit de Antoine Maillet et Nicole Esnault sa femme et lesdits Maillet et Esnault inthimer avec ledit Du Serizay ensemblement soutenir ladite cause d’appel et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ou généralement etc prometant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit Angers
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René Pierres aurait fait saisir les biens de Guy et Jean Pierres ?, Angers 1617

La famille Pierres est possessionnée à Chazé-sur-Argos puis, manifestement, elle s’étend. Mais je ne suis pas parvenue à déchiffer le lieu de consignation des biens saisis : Est-ce Ponthieu, Pontivis ? en tout cas je n’idenifie pas le lieu en Anjou. Je mets cependant cette info qui pourrait être une piste pour ceux qui s’interesseront à la famille Pierres, qui est par ailleurs aussi dans l’Histoire de la Baronnie de Candé, de Mr de l’Esperonnière, numérisée sur ce site

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi après midy 21 juillet 1617, par devant nous Jullien Deille et Paul Sallays notaires royaulx Angers dut préent estably et deument soubzmis René Pierres escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroisse saint Nicolas les Angers lequel a fait et constityé Guy Lailler aussy escuyer sieur de la Roche de Noyant son procureur général et spécial

    la famille Lailler est étudiée dans mon étude de la famille de Champaigné. Elle s’allie aux Pierres, Pelault, de Mondamer etc… et possède la Roche de Noyant à Noyant la Gravoyère

la famille Lailler est étudiée dans mon fichier ichier
o puissance express de recepvoir de Me Nicolas Coutant recepveur des consignations à Pontieu la somme de 2 000 livres par une part et 550 livres par autre audit sieur constituant adjugées des deniers procédant de la vente de la terre et seigneurie de Chenye ? vendue et décrettée audit Pontieu sur messieurs Guy et Jehan Pierres seigneur du Plessis Baudon comme appert par le jugement de distrinution donné au siège présidial dudit Pontieu le 20 mai dernier pour les causes y contenues en conséquence duquel jugement seroit intervenu le 12 juin dernier portant que les deniers seroient
consignés ce qui a esté exécuté etc…

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